Art. 323 CO; applicability of an ordinary collective labor agreement to an individual employment contract; a non-generally-binding collective labor agreement is not, by itself, binding on a third party. It governs the individual contract only if both employer and employee belong to the associations that concluded it, or if the collective agreement contains an express clause extending its reach to outsiders. Absent such extension, the ordinary private-law rule that contracts do not bind non-parties prevails. Cantonal courts act arbitrarily if they infer general application merely from the employer’s adherence to the agreement (consid. 3).
304 Enteignungsrooht. bar gewesen wäre, daSs der Präsident ihn durch eine for- melle Verfügung auf Unterbrechung, Verschiebung des Vepahrens festgehalteh hätte, statt einfach auf Grund der Vereinbarung der Parteien die Sache einstweilen bei Seite zu legen. 4. -Der Beschwerdeführerin hätte es freigestanden, beim Präsidenten der Schätzungskommission die Wieder- aufnahme und Durchführung des eingestellten Verfahrens nach Art. 66 lit. b EntG zu beantragen, wenn sie, nach fertiggestelltem und in Betrieb genommenem Werke, ein Interesse an der raschen Erledigung der Entschädigungs- frage zu haben glaubte. Eine Frist, innert deren die Ent- eignete (Beschwerdebeklagte) sich mit einem solchen B gehren an den Präsidenten der Schätzungskommission hätte wenden müssen, lief -nach dem Gesagten nicht, solange die Ersatzpflicht, wie es anerkanntermassen zutraf, nur aus den gleichen Einwirkungen hergeleitet wu,rde, die schon in der ursprünglichen Forderungseingabe vom 26. Februar 1936 geltend gemacht worden waren. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen.
(REOHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEVANT LA LOI
(DENI DE JUSTIOE)
48. Extrait de l'ardt du 20 septembre 1945 dans Ia cause
Underwood
S. A. c. Friedrieh.
Oontrat eoUectil da travail. Les c1auses du contract colleetif qui n'a.
pas reQu force obliga.toire generale ne sont applicables a. UD
contrat individuel de travail que si les da'Ull: parties contractantes
sont membres des associations signataires du contrat collectif.
GeBamtarbeitBvertrag. Die Vorschriften eines Gesamtarbeitsver-
trages, der nicht allgemein verbindlich erklärt worden ist, sind
auf einen einzelnen Dienstvertrag nur anwendbar, wenn beide
Vertragsparteien den Vereinigungen angehören, die den Ge-
samtarbeitsvertrag abgeschlossen haben.
Oontratto wUettioo di lavoro. Le clallsole deI contratto collettivo
che non ha forza obbligatoria generale SODO applicabili ad UD
contratto individuale di Iavoro soltanto se le due parti contraenti
sono membri delle associazioni firmatarie dei contratto collet-
tivo.
Ä. -En 1940, l'intimeFriedrich a ete engage comme
mecanicien
par l'agence Underwood recourante. Depuis
avrll 1943,
,il a touöh un salaire mensuel de 325 Ir. plus
une allocation de 25 fr.
pour vie ebere. Le 30 avril1945, il
donna son conga pour le 31 mai suivant. Les 1 er et 2 mai;
i1 ne se prasenta pas au travail. Lorsqu'il voulut le
reprendre le 3 mai, l'agence lui decla.ra qu'elle considerait
le
contrat comme resilie sans delai (art. 352 CO).
Friedrich ctionna Underwood S.A. devant le Tribunal
des prud'hommes
de Geneve en payement entre autres
20 AB 71 I -1945
sommes de 1050 fr. d'allocations complementaires pour quatorze mois, conformement au contrat collectif. La Chambre d'appel des Conseils de prud'hommes du canton de Geneve, par arret du. 5 juillet 1945, a condamne la d6fenderesse a payer au demandeur entre autres sommes 650 francs a titre d'allocations supp16mentaires au 31 mai 1945. B. -Le recours de droit public de l'agence Underwood tend a l'annulation de l'arret d'appel en vertu de l'art. 4 CF. La recourante reproche a la juridiction cantonale d'avoir admis arbitrairement l'applicabilite du contrat collectif de travail (art. 323 CO) et par suite le droit ades allocations de rencherissement supp16mentaires. Le Tribunal f6d6ral a admis le recours. Extrait des moti/s : 3. -Le bien-fonde de la reclamation de l'intime quant aux allocations de rencherissement compIementaires depend de l'applicabilite a son cas du contrat collectif de travail signe le 27 novembre 1944 par l'Association genevoise des representants de machines a ecrire et la Societ6 des meca- niciens sur machines de bureau.. Encore que le demandeur ne fftt pas membre de cette societe, les deux juridictions cantonales l'ont mis au benefice des dispositions du contrat" collectif et d'une decision de l'Office de conciliation du 14 mai 1944 au sujet d'une allocation mensuelle uniforme de 75 fr. pour vie chere. Dans sa reponse au recours, le President de la Chambre d'appel declare qu'a l'avis de celle-ci un contrat collectif signa par l'employeur est applicable a l'ensemble du personnei, qu'il soit syndique ou non ; que l' ouvrier fasse partie du syndicat signataire du contrat ou. d'un autre syndicat . La recourante combat cette these avec raison. a) En vertu de l'art. 323 CO, le contrat de travail que passent des ouvriers et des employes lies par un contrat collectif doit etre conforme aux clauses de ce dernier contrat. Il s'ensuit que, pour l'applicabilite du contrat Rechtsgleichheit (Rechtsverweigerungj; N0 48.
collectif, les deux parties con1ir!tctaintescnu.contrat indivi- duel doivent etre membres des asso( iations signataires du contrat collectif ; il ne saurait suffire quel'une seulement soit lioo par ce contrat, comme c'-estJe cas en l'espece. L'opinion contraire des juridictions'cantonales est incon- ciliable avec l'art. 323 et les principes generaux sur la portee des contrats de droit prive ; elle confond le contrat collectif ordinaire et le contrat collectif qui a' :OOlJu force obligatoire generale ACF du 23 juin 1943 permettant de donner force obligatoire generale aux contrats collectifs de travail, ROLF 1943, p. 853). Queiques auteurs ont, a la verite, estime que les clauses du contrat collectif valaient aussi pour le contrat individuel conclu par un employeur et un employe dont l'un seule- ment est soumis au contrat collectif (v. a ce sujet les cita- tions dans OSER jSCHÖNENBERGER, art. 323 CO, n. 27). Mais cet avis n'a pas prevalu. La solution nettement domi- nante de la doctrine et de la jurisprudence est qu'il n'y a pas lieu de se departir, apropos du contrat collectif, du principe fondamental de droit prive suivant lequel le contrat ne lie pas le tiers qui n'y a pas adhere (v. OSER / SCHÖNENBERGER, note 27 in fine et les auteurs cit6s n. 28, ainsi que HERZOG, Der Geltungsbereich des Gesamtarbeits- vertrages und die Konkurrenz der Verträge 1940, p. 46 et sv., et la jurisprudence du Tribunal federal ;,elntive a la portoo des art. 322 et sv. CO ; RO 64 I 31 in fine et sv., 65 I 251). b) Il est sans doute loisible aux parties de stipuler dans le contrat collectif que les outsiders ne pourront etre engages et remuneres que conformement aux conditions dudit contrat. Mais cette obligation ne peut resulter que d'une clause expresse, la quelle n'emte pas en l'espece (cf. OSER/SCHÖNENBERGER, art. 323 CO n. 29 et art. 322 n.62) .. . c) .... . d) Le comportement du demandeur montre d'ailleurs que, pendant toute la duree de leurs rapports contractuels,
Staa.tsrooht. les deux parties ont considere les clauses du contrat collectü comme inapplicables. Il est incontestable que Friedrich conllaissait deja avant 'le proces les prescriptions de I'art. 4 de ce contrat quant au salaire. Or, on ne voit pas qu'll ait jamais reclame Ieur application a son cas et fait des objections a la remuneration de base et aux allocations da vie cbere qui Iui ont et6 versees. Cette constatation parle aussi contre l'application du contrat collectif apres coup. e) Le point de vue de la juridiction d'appel se revelant ainsi insoutenable, son arret doit etre annuIe pour arbi'- traire, en tant qu'il a condamne la defenderesse a payer au demandeur 650 Ir. a titre d'allocations de rencherisse- ment compIementaires. H. STIMMRECHT, KANTONALE WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN DROIT DE VOTE, ELECTIONS ET VOTATIONS CANTONALES 49. Extrait de l'arrnt du 11 juin i945 en la cause SoeitJt(; mMj eale du Valais, Tnrini et eonsorts contre Grand Conseil du Valais. Referendum lßgislatij obligatoire (art. 30 Const. valais.). Tout citoyen actif a, comme tel, qualiU pour se plaindre anpres du Tribunal federal de ce qu'un acte de l'autorite legislative cantonale sujet au referendum n'a pas etß soumis a la votation populaire (consid. 3). Notion de l'urgenee (consid. 4). L'acte 16gislatif qui confere aux communes le pouvoir d'adopter une certaine institution (l'assurance maladie-obligatoire) est une dooision deporUe generale (consid. 5). Notion de la disposition necessaire pour alJBUr6r l'wecution des lois lederales an sens du droit constitutionnel vaIaisan (ou de l'art. 52 al. 2 T. 00. CC). (Consid. 6.) Obligatorisches Gesetnesreferendum (Art. 30 der Walliser KV). Jeder stimmfähige Bürger ist als solcher legitimiert zur staats- . rechtlichen Beschwerde dagegen, dass ein Erlass der kantonalen gesetzgebenden Behörde, der dem Referendum unterliegt, dem Volke nicht zur Abstimmung unterbreitet worden ist (Erw. 3). Begriff der Dringlichkeit (Erw. 4). Stimmrecht, ka.ntonale Wahlen und Abstimmungen. N° 49.
Ein gesetzgeberischer Erlass, der die Gemeinden zur Schaffung einer bestimmten Anstalt (obligatorische Krankenversicherung) ermächtigt, hat aUgemein verbindliche Natur (Erw. 5). Begriff der zur Vollziehung der Bundesgesetze notwendigen Be- stimmungen im Sinne der Walliser Kantonsverfassung (oder des Art. 52 Abs. 2 Schlusst. z. ZGB). (Erw. 6.) - Referendum legislativo obbligatorio (art. 30 della Costitnzione vallesana). - Ogni cittadino avente diritto di voto ha, collie tale, veste per interporre al Tribunale federale rieorso di diritto pubblico pel fatto ehe un atto dell'autorita legislativa eantonale soggetto al referendum non e stato sottoposto aHa votazione popolare (eonsid. 3). Nozione deU'urgenza (eonsid. 4). L'atto legislativo ehe autorizza i eomuni ad introdurre una eerta istituzione (assieurazione malattie obbligatoria) e una risolu- zione di portata generale (eonsid. 5). Nozione della disposizione nooessarm perassicurare l'esoouzione deUe leggi federali ", a' sensi deI diritto eostituzionale vallesano (0 den'art. 52 cp. 2 Tit. 00. CC). (Consid. 6.) A. -Le 25 janvier 1945, le Grand Conseil valaisan a adopte en seconde lecture un decret sur l'introduction en Valais de l'assurance-maladie obligatoire. Le decret contient notamment les dispositions suivantes : Art. premier. -Les communes ont la faculM, dans 1e eadre des dispositions de la 10i federale : a) de doolarer obligatoire l'assurance en cas de maladie en general ou pour certaines caMgories de personnes ; b) de ereer des eaisses publiques, en tenant compte des caisses existantes. Art. 5. -L'assemb16e primaire (de la commune) doit se pro- noneer sur l'introduetion de l'assuranee-maladie obligatoire, dans un delai de trois mois apres que l'initiative a 13M prise. , .......... Art. 9. -Le present decret entre en vigueur des sa publi- cation. au Recueil officiel. En execution de cette derniere disposition, le Conseil d'Etat a ordonne l'insertion du decret dans le Bulletin officiel et sa publication le 8 avril 1945 avec entree an vigueur immediate. B. Contra ce decret, la Societe medicale du Valais, ainsi que trois medecins ont forme un recours de droit public pour violation de l'art. 30 Const. valais. (referendum obligatoire). Ils concluent :