Art. 75 and 265 LP; arbitrariness in cantonal application of federal law. A cantonal court does not act arbitrarily merely because it departs from Federal Supreme Court precedent; such precedent is not binding as statute law, only by the force of its reasoning. However, arbitrariness exists where the same court resolves materially analogous procedural questions inconsistently without objective justification. In debt-enforcement proceedings based on a post-bankruptcy certificate of default, the objection of lack of new fortune may, in principle, be required to be raised in the opposition if the legal and procedural structure makes this necessary for the creditor to know how to proceed. Where a canton imposes forfeiture in one analogous enforcement setting and refuses it in another without convincing differentiation, the resulting divergence is arbitrary.
Vervi'altungs. und Disziplinarrechtspflege. Fischerei ausschliessende Berechtigung zur AunübUl'l.g der . Fischerei in den Stauseen auf Verfügungen der Konzes- sionsbehörde im Verlnihungsakt hat also ihren Grund im öffentlichen Recht. Ob eine solche Berechtigung im Grund- buche eingetragen werden kann und eingetragen werden mu,ss, kann hier offen bleiben. Die Entscheidung darüber hätte, sofern sie verlangt werden sollte, von den Behörden auszugehen, die sich mit der Führung des Grundbuches zu befassen haben. Für die im verwaltungsrechtlichen Ver- fahren zu treffende Beurteilung des Streites aus der Kon- zession genügte die Feststellung, dass der Konzessionärin auf Grund der in 21, Abs. 2 der beiden Konzessionen ge- troffene Regelung ein individuelles, das öffentliche aus- schliessendes Recht auf Ausübung der Fischerei in den beiden zum Werke gehörenden Stauseen eingeräumt wor- den ist, und dass ihr dieses Recht nicht nachträglich durch Verwaltungsverfügungen des Regierungsrates entzogen werden kann. Demnach e:rkennt das Bundesgericht :
(REOHTSVERWEIGERUNG)
EGALlTE DEVANT LA LOI
(DENI DE JUSTIOE)
37. Arr t du 28 mal 1945 dans la cause BähIer eie
contre de Coulanges et Cour de Justiee eivile de Geneve.
Recours de droit public pour arbitraire dan8 l'application du drait
fhUral.
Il est arbitraire, de la part d'une juridiction eantonale, de resoudre en sens oppdse deux questions tout a fait analogues (consid. 3). Staatsrechtliche Beschwß'f'de wegen Willkür in der Anwendung von
Ein Richter macht sich der Willkür schuldig, wenn er zwei ganz analoge Fragen verschieden löst (Erw. 3). Ricor8o di diritto pubblico pß'f' applicazione arbitraria deZ diritto federale.
Staanecht. dedotta da.ll'art. 265 Cp. 2 LEF, qua.ndo il debitore escusso non l'abbia sollevata eon l'opposizione? Questione insoluta (art. 75, 265 ep. 2 e ;J LEF; ordinanza N° 1 sui moduli da. usarsi in materia d'esecuzione): eonsid. 2. 2. tl magistrato ehe giudiehi in senso difforme due questioni strettamente ana.loghe ineorre neU'arbitrio (eonsid. 3). A. -Dans la faillite d'Eugene de Coulanges, a Geneve, l'Office des faillites de cette ville a, le 14 juin 1930, d6livr6 un aote de defaut de biens a la maison Baehler Cie, a Berne, pour une creance de .33.99 fr. 60 reconnue par le debiteur. Fondee sur cet acte de dMaut, la creanciere a requis, en decembre 1944, une poursuite contre de Coulanges pour le montant indique. Le commandement de payer contient, apres le rappel du d6lai d'opposition, la mention imprimee : En cas de poursuite intentee en vertu d'un acte de defaut de biens detivre ensuite de faillite, si vous entendez contester le droit du creancier d'exercer des poursuites par le motif que oous n'etes pa8 revenu a meilleure fortune, vou,s devez le d6clarer ex'P"e8sement, faute de quoi vous serez cense renoncer a invoquer ce moyen. Le d6biteur a fait opposition, ajoutant que ( l'etablisse- ment a ere repris par Mme H. de Coulanges I). Le cr6ancier a requis la mainlevee provisoire, en faisant observer que, dans cette procedure, le d6biteur n'6tait plus recevable a exciper du d6faut de retour a meilleure fortune et qu'ainsi ce point n'avait pas a etre examin6 prejudiciellement. Devant le juge de mainlevee, le poursuivi a conteste etre revenu a meilleure fortune. Statuant le 15 f6rner J945, le juge a rejete la requete par les motifs suivants : L'exception soulev6e par de Coulanges apparait fondee. , Le d6biteur qui entend contester son retour a meilleure fortune n'est pas tenu de motiver son opposition et le juge saisi d'une demande de mainlev6e en proc6dure sommaire doit rejeter la.dite demande si le d6fendeur souleve ce moyen ' (Sema,ine jwliciaire, 1933, p. 186). Baehler doit dono etre renvoye a mieux agir. Rechtsgleichheit (Rechtsverweigerung). N0 37.
La creanciere a defere ce prononc6 a la Cour de justice. Par artet du 6 mars 1945, celle-ci a declar6 l'appel irrece- vable, an consid6rant ce qui suit : L'appel n'est recevable que si le jugement renduen derniere instance consacre une violation de la loi. La deci- sion attaqu6e est conforme a. lajurisprudence de la Cour, inau,guree dans un arrcnt Plantand, du 8 f6rner 1921 (Sema,ine jwliciaire, 1921, p. 196), qui fit l'objet d'un recours de droit public rejete par le Tribunal federnI le 2 juillet 1921. La Cour n'entend pas revenir sur cette jurisprudence, en d6pit d'une doctrine et d'ime jurisprudence contraires qu'elle a r6futees dans ses arrets. Elle persiste a consid6rer qu'au vu des termes de l'art. 75 LP, le d6biteur n'est pas oblige de motiver son opposition et qu'on ne saumit le contrnindre a le faire lorsque son opposition est fondee sur le dMaut de retour a meilleure fortune, la loi sur la poursuite ne prevoyant pas d'exception pour ce cas. B. -Par le present recours de droit public, la maison Baehler Cie demande au Tribunal f6d6ral d'annuler l'arret de la Cour de justice et le jugement de premiere instance, de prononcer la mainlev6e provisoire de l'oppo- sition et de condamner le d6biteur aux emoluments dus EOur les instances cantonales. Il pretend que les jugements attaques constituent un deni de justice et consacrent une in6galite devant laloi contraires a I'art. 4 CF . Il xpose, en bref, ce qui suit : Il :u'est pas admissible qu'une Cour cantonale ne se conforme pas a la jurisprudence du Tribunal f6deral et qu'ainsi des questions de droit faderal soient tranchees d'une facton differente suivant qu'elles le sont par des ju,ges de tel ou tel canton. De fait, le Tribunal cantonal du Valais, clans un arret Petitpierre du 7 juillet 1942, a donne a la meme question une solution opposee. La juris- prudence du Tribunal fed6ral est aujourd'hui fixee en ce sens que le d6biteur doit, sous peine de forclusion, invo- quer dans son opposition le dMaut de retour a meilleure fortune. Cela ressort clairement de la formule officielle du
228 Staatsrecht. commandement de pa;yer. D'ailleurs, la Cour de justice, qui sacrifie ici a une interpretation litterale de l'art. 75 LP, a adopte une attitude inverse dans un cas analogue : s'agissant d'une poursuite en realisation d'un gage mobilier, la Cour a juge que le debiteur qui veut contester l'existence du gage doit, sous peine de decheance, le faire en motivant son opposition (Semaine judiciaire 1928, p. 81). Or pareille exigence n'est pas non plus posee par la loi. La jurispru- prudence de la Cour de Geneve est donc eontradictoire. O. -Le debiteur de Coulanges a conelu a l'irrecevabilite du reeours, subsidiairement a son rejet. TI estime que la Cour de justiee a fait une saine application de la loi. Oonsidirant en droit:
acceleree pour prouver le retour du debiteur a meilleure fortune (art. 265 a1. 3 LP), le Tribunal federal a fini par juger que le poursuivi qui veut exciper de l'art. 265 a1. 2 LP doit le faire sous la forme d'une opposition motivee, faute de quoi il est repute renoncer a ee moyen (RO 45 III 232 sv.). En l'espece, les juridictions genevoises ont statue en sens contraire, en deelarant que le debiteur qui n'avait pas motive son opposition par le defaut de nouvelle fortune, etait encore recevable a soulever l'exception devant le juge de mainlevee. La recourante parait soutenir que cette opi- nion est arbitraire du seul fait qu'elle s'ecarte da la juris- prudence du Tribunal fooera1. Cela n'est pas exact. Comme il a deja souvent ete juge, les principes poses par le Tribunal federal dans un am3t n'ont pas force de loi ; ils ne revetent que I'autorite inherente aux motifs retenus a leur appui. Meme en face de prtScedents emanant de la juridiction suprem du pays, les tribunaux cantonaux conservent le droit de reprendre eux-memes l'examen d'un point de droit. L'interpretation divergente a la quelle ils s'arretent ne pourra etre taxee d'arbitraire que si elle est manifestement insoutenable. Dans le eas particulier, la Cour de justice a estime que, sauf lns exceptions formellement prevues par la loi (art. 74 a1. 2 LP pour Ia contestation d'une partie de la dette, 178 LP concernant la poursuite pour effets de change), il faut s'en tenir au principe que l'opposition n'a pas besoin d'etre motivee, prineipe qui decoule de I'art. 75 LP. Or la Cour de droit public a deja eu l'oceasion de dire que cette opinion peut se defendre par des arguments objeetifs et serieux II (aITet non publie, du 2 juillet 1921, en la cause Jay e. Plantand). C'est en vain que la recourante signale que, dans d'alltres cantons, les tribunaux se eon- forment en eette matiere a l'opinion du Tribunal federal. Du moment que, pour les causes de mainlevee, ainsi que pour les proees de nature pecuniaire dont la valeur liti- gieuse n'atteint pas 4000 fr., le Iegislateur federal n'a pas prevu de voie de reeours ordinaire, il a accepte que la juris-
Stll.atsreoht. prudence puisse offrii de canton a canton de pareilles con- tradictions . A vrai dire, on pourrait se demander si la situation n'est pas differente aujourd'hui de ce qu'elle etait en 192110rsque la Cour de droit publio a rendu l'arret Jay precite. En effet, depuis 1922, la formu1e du commandement de payer oon- tient la mention relative a l'obligation pour 1e debiteur, qui ait opposition a une poursuite fondee sur un acte de dMaut de biens delivre ensuite de faillite, d'invoquer, sous peine de decheance, l'absence de nouvelle fortune. Cette mention a eM introduite lors de la revision des formules de pour- suite 6tablies par l'ordonnance I du Conseil federa1 du 18 decembre 1891, revision dont le Tribunal federal, mvesti depuis 1896 du pouvoir de haute surveillance en matiinre de poursuite pour dettes et de faillite, avait charge la Chambre des poursuites et des faillites (cf. rapport de ges- tion pour l'ann6e 1921, Feuille federale 1922, p. 428). Mais la recourante, qui se prevaut de l'avis comminatoire figu- rant dans le commandement de payer adresse au debiteur, ne pretend pas que cet avis aurait force de loi en oe sens qu'il serait prescrit dans une ordonnance d'execution necessaire selon l'art. 15801. 2 LP, soit dans l'ordonnance I du Conseil federal revisee en 1921 par la Chambre des poursuites et des faillitesdu Tribunal federal. A cet egard, le recours n'est pas motive comme 1e prescrit l'art. 90801. 1 litt. b OJ. Des lors, il n'y a pas lieu d'examiner si, en deboutant la creanciere, les juridictions cantonales auraient mecollDu une regle formelle applicable au litige, ce qui serait arbitraire. Au demeurant, cet examen eut de toute fanon eM superfiu, car 1e recours de la creanciere doit etre admis pour un autre motif. 3. - C'est, en effet, a juste titre que la recourante repro- ehe a la Cour de justice de se mettre en contradiction avec elle-meme. En matiinre de poursuite en realisation d'un gage mobilier, lacli,te Cour a juga, en invoquant la doctrine et la jurisprudence, que le debiteur qui entend contester le droit de gage doit l'indiquer an motivant son opposition, Reohtsgleiohheit (Reohtsverweigerung). N° 37.
faute de quoi il sera repuM avoir admis l'existence de ce gage (arret Petitpierre du 29 novembre 1927 Semaine judi- ciaire 1928 p. 86, arret qui rappelle un precedent du 11 octobre 1927 en la cause Guerra). L'arret an question se refere au commentaire de JAEGER, edit. rang , vol. III, p. 168 note 2 a l'art. 75 LP, ainsi qu'aux arrets cites par cet auteur . En realiM, le oommentateur visa ne fait etat que. de l'art. 85 de l'ordonnance sur la realisation des immeubles, qui dispose : Lorsque le debiteur fait opposi- tion au commandement de payer; cette opposition, sauf mention contraire, sera censee se rapporter a la creance seulement et non au droit de gage. La Cour cantonale paralt toutefois vouloir se fonder non sur cette disposition, qui serait app1icable par analogie a la poursuite en realisa- tion d'un gage mobilier (cf. en ce sens un arret posMrieur du Tribunal federal, RO 57 (1931) 111 21, qui s'appuie sur la mention figurant dans I'exemplaire du commandement de payer destine au debiteur : Opposition ... La droit de gage est repute reconnu, s'il n'est pas expressement con- teste dans l'opposition ), mais sur des decisions de juris- prudence. Or, de ce point de vue, on ne comprend pas que les motifs invoques contre la decheance du droit d'exciper du defaut de nouvelle fortune n'aient pas naguere aussi amene la Cour de justice de Geneve a permettre au debi- teur, qui s'est borne a faire opposition, de contester le gage dans la procedure ulterieure. Les deux cas presentent la plus grande analogie. Ce qui a decid6 le Tribunal federal a edicter l'art. 85 ORI, o'est la consideration que l'opposition au commandement de payer dans une poursuite en realisation de gage ne sau,rait laisser le creancier dans l'incertitude quant au point de savoir si le debiteur conteste la creance 011, le gage ou encore l'un et l'autre, attendu que, suivant le cas, le pour- suivant aura a prendre d'autres mesures pour faire lever l'opposition. Or c'est pour des raisons en tout semblables que la jurisprudence du Tribunal federal a exige du debi- teu,r poursuivi en vertu d'un oommandement de-. payer
Staatsreoht. delivre ensuite de faillite qu'il conteste dans l'opposition son retour a meilleure fortune (cf. oonsid. 2). La. Cour de juatice de Geneve, qui reconnait la pertinence de ces rai- sons dans la premiere hypothese, ne saurait, sans commettre arbitraire, la nier dans la seoonde. L'exigence d'une oppo- sition motivee ne peut etre, dans un cas, compatible avec l'art. 75 LP, et ne point l'etre dans l'autre. La decheance du droit d'invoquer l'art. 265 al. 2 LP, faute de mention dans l'opposition, apparait d'autant plus justifiee que, non seulement la question du retour a meilleure fortune doit faire l'objet d'une procooure speciale, la procooure acce- leroo de l'art. 265 al. 3 LP, mais que, en exeryant une poursuite basee sur un acte de defaut de biens delivre apres faillite, le creancier manifeste. qu'il tient son debiteur pour revenu a meilleure fortune (RO 45 IH p. 234). Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de justice, relative a l'obliga- tion pour le debiteur poursuivi en realisation d'un gage mobilier de contester le gage dans l'opposition, semble bien etablie. Elle est encore rappeloo dans l'amt Wuille du 10 septembre 1932 (Semaine judiciaire 1933, p. 189), dont font etat les jugements attaques. Cette pratique est rai- sonnable et elle a eM dans l'intervalle sanctionnee par le Tribunal federal (cf. l'arret deja cite RO 57 IH 21). La Cour cantonale ne set:ait donc pas fondee a s'en ecarter pour se ranger a la solution adopte en matiere de contes- tation de nouvelle fortune. Dans ces conditions, la Cour de justice ne pouvait echapper au, reproche d'inconsequ,ence et, partant, d'arbi- traire qu'en reformant, pour fausse application de la loi, le prononce du premier juge qui avait admis le debiteur a invoquer dans l'instance de mainlevoo le defaut de nouvelle fortune. Par ces motifs, le Tribunal f6Ural prononce Le recours est admis et les jugements attaques sont annules. NiederIassungsfreiheit. N0 38.
H. HANDELS-UND GEWERBEFREIHEIT LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE Vgl. Nr. 40. -Voir n° 40. IH. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT LIBERTE D'ETABLISSEMENT 38. Auszug aus dem Urteil vom 28. Mai 1945 i. S. Kanton WalHs gegen Kanton Zürich. N iederla8sungsjreikeit, interkantonales Armenrecht. Bei bloss vorübengehender Unterstützungsbedürftigkeit des Nie- dergenssenen Ist der ohnkanton zu dessen Unterstützung verpfilcntet, ohne gegenuber dem Heimatkanton einen Anspruch auf Hennschaffung oder Ersatz seiner Auslagen zu haben' Bestätigung. der Rechtsprechung (Erw. 2). ' Recht des Heunatkantons, sich einer ungerechtfertigten Heim- schaffung wegen Verarmung durch staatsrechtliche Klage (Art. 83 lit. bOG) zu widersetzen (Erw. 1). Liberte d: tanlissement. Assistance publique intercantonale. Eu cas. d. mdigence passaper : de 1!l-personne etablie, le canton du dOmImle t tnnu de 1 assIster, sans pouvoir exiger le rapatrie- ment dE' 1 mdlgent ou le remboursement des frais occasionnes. Confirmation de la jurisprudence. (Consid. 2.) FaculM du canton d'origine de s'opposer par une demande de droit pubJic au renvoi injustifie pour cause d'indigence (art. 83 lettre b OJ). (Consid. l.) Libertd di domicilio ; assistenza pubblica intercantonale. In c.as0 d ?i.sono d' sistenza di natura temporanea, il cantone dl. domwl.ho . e obbngato assistere il domiciliato senza poter eSlgerne 11 rnnpatrJO 0 chledere il rimborso delle sovvenzioni . . iurisprudenza confermata (consid. 2). ' DlrIttO. de cantone d'insorgere contro un rimpatrio ingiustificato dell'lIJdlgente, mediante azione di diritto pubblico: art. 83 lett. b OGF (consid. 1). Aus dem Tatbestand : A. -Die in Biel-Goms (Kt. Wallis) heimatberechtigte Konstanze Zeiter hat sich Mitte August 1944 in Zürich niedergelassen. Am 7. November 1944 wurde sie wegen