BGE 71 I 145
BGE 71 I 145Bge17.10.1941Originalquelle öffnen →
Verwaltungs-und Disziplinarrechtspfiege.
ferung der bestellten Ware, war andern Angestellten über-
tragen. Diese waren
aber offenbar überhaupt nicht ange-
halten worden, bei ihren Verrichtungen den zollrechtlichen
Reverspflichten der Beschwerdeführerin nachzuleben.
An-
dernfalls wäre es nicht vorgekommen, dass Reverswaren
weitgehend entgegen Ziffer 4 des Reverses vom 19. August
1935 ohne Faktur abgegeben wurden, wie es im Betriebe
der Beschwerdeführerin bei Barverkäufen allgemein vor-
kam,
und dass, soweit Fakturen ausgestellt wurden. die
amtliche
Etikette der Zollverwaltung betreffend den Ver-
wendungsvorbehalt und die damit verbundenen zollrecht-
lichen Pflichten
nicht beigegeben wurde. Dass die Fakturen
jeweilen den Verwendungszweck aufführten, genügte nicht.
Denn ohne die Etikette war die Bedeutung dieser Angabe
in der Faktur für den Empfänger nicht erkennbar und die
Angabe verfehlte ihre Bestimmung, den unmittelbrenn
und jeden weitern Erwerber der Ware auf die mit jeder
Änderung
der Verwendungsart verbundenen zollrecht-
lichen Pflichten hinzuweisen
und zu deren Erfüllung anzu-
halten. Aus
den Reversen ergab sich die Pflicht der Be-
schwerdeführerin, ihre sämtlichen mit dem Handel von
Reverswaren beschäftigten Angestellten,. jedenfalls jeden
in seinem Bereich, zu
den damit verbundenen zollrecht-
lichen Obliegenheiten anzuhalten
und -die Erfüllung dieser
Obliegenheiten
in ihrem Betriebe sicherzustellen. Die
Beschwerdeführerin
hat es hieran weitgehend fehlen lassen
und kann sich schon deshalb von der Haftung für die in
ihrem Betriebe beim Verkauf ihrer Ware vorgekommenen
Zollübertretungen
nicht entlasten.
IV.
VERFAHREN
PROCEDURE
Vgl. Nr. 24. -Voir n° 24.
./
I
145
LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
Vgl. Nr. 34. -Voir n° 34.
II. NIEDEnLASSUNGSFREIHEIT
LIBERTE D'ETABLISSEMENT
26. Ardt du 28 mal 1945 dans Ia cause Ith contre Conseil d'Etat
du eanton de Geneve.
LiberU d'etablissement. Art. 45 aI. 2 et 3 CF.
La canton qui ne retire pas l'etablissement 8. un individu pendant
de longues annees bien qu'il sache en avoir le droit 8. raison
de condamnations reit6rees de cet individu pour des delits
graves, renonce 8. se prevaJoir de ce motif. (Consid. 2.)
La privation du droit devot~ en vertu e l'a. 1 ~r LF du 29 mars
1901 aur la. taxe d'exeriiphlon du servIce militarre ne permet pas
de rafuser ni de retirer l'etablissement (consid. 3).
N
iederlas&ungs/reiheit. Art. 45 Abs. 2 und 3 BV. .
Der Kanton. der einePersoh währeiI.d vielen Jahren auf semem
Gebiet duldet, obwohl er weiBs, dass er ihr wegen wiederholter
gerichtlicher Bestrafung für schwere Vergehen die Niederlassung
entziehen darf. verzichtet darauf, dieses Recht geltend zu
machen (1lll"W. 2). ..' . _
Der Entzug des Stimmrechts nach Art. 1 des BG uOOr den MilItär-
pflichtersatz vom 29. März 1901 rechtfertigt die Verweigerung
oder den Entzug der Niederlassung nicht (Erw. 3).
Libeml di domiciUo. Art. 45 cp. 2 e 3 CF.
Il ca.ntone che, pur eBsendo consapevole di a.veme il diritto, non
revoca., per la. dw:at8: di molti i, il permesso di domiclio ~
una persona. che abbla subito npetute condanne per restl graVI
10 ß.lS 71 I --1945
146 Staatsrecht. rinuncia a valersi deI mt>tivo di revoca contemplato dall'art. 45 cp. 3 CF (cons. 2). La privazione deI diritto di voto, a' sensi dell'art. 1 LF 29 marzo 1901 di complemento alla legge sulla tassa d'esenzione dal ser- yiziomilitare, non costituisce una ragione,sufficiente per revo- care ö rifiutare il permesso di domicilio (cons. 3). A. -Le recourant, ne le 3 mai 1902, originaire du canton de Thurgovie, a constamment refuse de faire du service militaire. Les peines suivantes lui ont et6 infligees par le tribunal militaire : 21 octobre 1926 : 3 mois d'emprisonnement et 5 ans de privation des droits civiques, 130ctobre 1927 : 4 mois d'emprisonnement et 7 ans de privation des droits civiques, 16 janvier 1929 : 6 mois d'emprisonnement et 5 ans de privation des droits civiques.' Exclu de l'armee et soumis a Ia taxe d'exemption du service militaire, il a refuse de la payer, ce qui lui a valu de nouvelles condamnations de la part du Tribunal de police de Geneve : 26 juin 1930: 3 jours d'arrets de police, 3 decembre 1932 : 6 jours d'arrets de police et 2 ans de privation du droit de vote, 17 juillet 1934 : 10 jours d'arrets et 1 an de privation du droit de vote, 6 juillet 1935: 10 jours d'arret,ß de police, 23 fevrier 1939: 10 jours d'arrets de police, 3 decembre 1942: 10 jours d'arrets de pOlice et 2 ans de privation du droit de vote, 8 mai 1944 ~ 10 jours d'arrets de police et 2 ans de privation du droit de vote. Expulse du canton de Vaud 1e 24 ferner 1928, 1e recou- rant s'est etabli a Geneve. Le 28 fevrier 1928, il a re9u un permis de sejour et le 19 ferner 1929 un permis d'etablisse- ment. Le 11 septembre 1944, le Departement genevois de justice et police a retire au recourant' l' etablissement en vertu Niederlassimgsfreiheit. N° 26. 147 de 1'art. 45 al. 2 et3 CF et, par arreM du 31 janvier 1945, le, Conseil d'Etat du canton de Geneve a maintenu cette mesure. Le gouvernement cantonal considere qu'Ith non seulement est prive de ses droits civiques par le jugement penal du 8 mai 1944, mais a et6 condamne a reit6rees fois pour des delits graves. B. -Ith a interjet6 au Tribunalfederal un recours de droit public fonde sur 1es art. 45 et 4 CF et concluant a l'annulation de 1'arreM du Departement de justice et police et de celui du Conseil d'Etat qu,i lui a et6 communi- que le 12 fevrier 1945. Il conteste que 1a perte du droit de vote soit equivalente a 1a privation des droits civiques prevue par l'art. 45 a1. 2 CF et qu'il ait eM pulli pour un delit grave depuis son etablissement, 1a derniere condam- nation pour refus de servir datant du 16 janvier 1929 et le permisd'etablissement du 19 fevrier de la meme annee. Il fait en outre valoir que sa presence a et6 toIeree depuis dix -sept ans a Geneve Oll il exerce sa profession de psychologue et de conseiller professionnel. Il est un homme pacifique, un membre utile de Ia societ6; pour montrer sa volont6 de remire service, il a travaille volontairement a Ia campagne. Le Conseil d'Etat a concIu au rejet du recours. OonsiiMrant en droit :
148 Staatsrecht. n'est passible que d'arr~ts de police (art. l er LF du 29 mars 1901 compIetant celle du 28 juin 1878 sur la taxe d'exemp- tion du service milita.i:fe, ROLF nouv. serie XVIII p. 629 ; art. 9 et 101 CPS ; arret du Tribunal federal du 15 octobre 1942, RO 68 IV 143). Mais le recourant a de plus ete condamne trois fois pour refus de servir, la derniere fois en 1929 pour un refus posterieur a. son etablissement a. Geneve (cours de repe- tition du 13 au 25 aout 1928).11 est indifferent a. cet egard que le 28 fevrier 1928 il n'ait obtenu qu'un permis de sejour et que le permis d'etablissement date de fevrier 1929 ; c'est le fait de son installation a. Geneve qui importe. Le refus de servir est un delit grave parce qu'il est dirige contre I'armee, un des fondements de l'Etat, et qu'il porte ainsi atteinte a. la securite publique (amts non publies Maillard c. Geneve du 19 novembre 1937 et Pemet c. Geneve du 6 mai 1938). La condition de punitions reiterees pour delits graves est donc rea.lisee, et le retrait de l'etablissement serait inattaquable si le canton de Geneve n'avait pas renonce 8. se prevaloir de ces condamnations. Cette renonciation resulte de l'ensemble des circonstances. Le fait d'avoir accorde le permis d'etablissement au recourant et d'avoir toIere sa presence pendant seize ans al()rs que les autorites genevoises ne pouvaient ignorer les condamnations subies par lui ne Ieur permet plus d'invoquer l'art. 45 801. 3 (RO 53 I 202). 11 est en tout cas certain que le Conseil d'Etat a eu connaissance du casier judiciaire du recourant au plus tard le 11 juillet 1930, date d'un arrete autorisant le renouvellement d'un passeport d'Ith et rappelant son passe. 3. -Le Conseil d'Etat fait aussi valoir que, d'apres 10. jurisprudence, 10. privation du droit de vote equivaut 8. celle des droits civiques visee 8. l'art. 450.1. 2 CF et que l'autorite ne perd pas son droit d'invoquer ce motif du retrait de l'etablissement lorsqu'elle n'en usa pas pendant un certain temps (RO 56 I 152 ; 59 I 203 ; 53 I 203). Niederlassungsfreiheit. N0 26. 149 11 est exact que, d'apres la jurisprudence citee, l'auto- rite ca.ntonale est fondee a. decider, meme apres une assez longue tolerance, qu'en raison d'un fait nouveau impu- table a. l'interesse, elle l'expulse en vertu de l'art. 45 0.1. 2 (privation des droits civiques), et il est exact aussi que, s'agissant de la privation du droit de vote pour non-paie- ment de 180 taxe militaire (art. l er LF citee de 1901), l'arret RO 59 I 202 et sv. (le texte complet du conside- rant 2 qui ne figure pas au RO est publie dans le JdT vol. I 1934 p. 251) assimile cette perte a. la privation des droits civiques comme les amts pr6cedents l'avaient fait pour une loi genevoise et une loi valaisanne sur les votations et elections (RO 56 I 151 et 152). Quoi qu'il en soit de cette jurisprudence en ce qui con- cerne la legislation cantonale citee, on ne peut la main" tenir pour l'application de 180 loi federale de 1901. Le seul fait de la privation du droit de vote ne justifie pas de fa\lOn absolue et sans autre examen le retrait de l'etablissement. Ainsi que le Tribunal faderal l'a releve dans son arret du 2 juin 1933 en la causa Hanselmann c. St-Gall (RO 59 163 et sv., notamment 67), il faut consi- derer {( le sens et le but » de l'art. 45 al. 2 exigeant que 180 perte des droits civiques soit la consequence d'un juge- ment peDal. Cela signifie, dit le Tribunal federal, que 180 condamnation doit avoir eM prononcee en vue d,'infliger au delinquant une peine edictee comme sanction d'un delitproprement dit et determine (aussi bien, hormis le cas de la banqueroute prevu a. l'art. 16 ch. 3 de la loi electorale genevoise et dont le TribunaLfederal n'a pas eu a. s'occuper jusqu'ici, cet article ainsi que l'art. 5 de la loi electorale valaisanne visent des delits tels que le vol, l'escroquerie, le faux, les delits de mreurs). Cette interpre- tation trouve un appui dans l'art. 45 a1. 3 qui ne permet de retirer l'etablissement qu'aux personnes punies plusieurs fois pour des delits graves. On aboutirait, observe avecrai- son l'arret, a. une inegalite trop grande et nullement justi- fiee si, pour l'application de l'art. 45 0.1. 2, on n'exigeait
150
Staatsrecht.
pas qu,e 181 punition par 181 privation des droits ClVlques
soit liee a 181 commission d'un delit caracterise· «( es wäre
ei1le zu grosse und dch nichts gerechtfertigte Ungleich-
heit, wenn im Falle von Art. 45 Abs. 2 nicht auch verlangt
würde, dass die Bestrafung mit dem Entzug der bürger-
lichen
Rechte mindestens an ein eigentliches bestimmtes
Vergehen sich anknüpfen muss »).
Or, comme on 1'81 releve au considerant 2, le non-paiement
de 181 taxe d'exemption du service militaire non seulement
n'est pas un delit grave, mais n'est meme pas un delit.
C'est une contravention qui -n'etait l'art. l
er
non abroge
de 181 loi speciale -"-ne pourrait pas, selon l'art 103 CPS,
avoir pour sanction une privation, meme partielle, des
droits civiques. La discussion de 181 loi par les Chambres
federales
montre aussi que, dans le cadre de 181 loi de 1901,
il n'y 81 pas lieu d'attribuer a 181 perte du droit de vote une
portee teIle qu'elle justifierait le retrait da 181 liberte d'eta-
blissement garantie par 181 Constitution federale. Tandis
que le
Conseil National, etablissant un parallele entre
l'obligation de payer 181 taxe et l'obligation de servir,
proposa
181 privation des droits civiques, le Conseil des
Etats, insistant sur le caractere fiscal de 181 taxe militaire
et voyant dans 181 loi discutee une simple loi d'impöt,
se pronon pour 181 privation du seul droit de vote. Cette
opinion prevalut puisque le Conseil National adhera le
23 mars 1901, au texte du Conseil des Etats (BuH. stenogr.
C. des E. 1899 p. 527 /28 et 532/33 ; C. N. 1900 p. 706
et sv., 1901 p. 52 et 53).
L'etablissement ne pouvant, des lors, etre ratire au re-
courant ni en vertu du deuxieme alinea ni en vertu du
troisieme alinea de l'art. 45 CF, ramM attaque doit etre
annuIe.
Par ces motijs, le Tribunal j6Ural
admet le recours et aunule l'arreM attaque.
Doppelbesteuerung. N° 27.
151
111. DOPPELBESTEUERUNG
DOUBLE IMPOSITION
27. Arrt du 28 mai 1945 dans la cause Boillat-Japy contre
Dpartement des finanees et contributions du eanton de Geneve.
Double impOBition intercantonale. Seiour 8aisonnier.
In beiden Fällen begründet der Aufenthalt ausserhaJb des Wohnsitzkantons ein sekundäres Steuerd,omizil, wenn er jähr~ lich mehr als 90 Tage dauert (Erw. 3). Doppia impoaizione mtercantonale. Soggiorno Btagionale.
Programmgesteuerter Zugriff
API- und MCP-Zugriff mit Filtern nach Quellentyp, Region, Gericht, Rechtsgebiet, Artikel, Zitat, Sprache und Datum.