BGE 70 IV 86
BGE 70 IV 86Bge18.06.1941Originalquelle öffnen →
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Verfahren. N° 23.
setzgeber allerdings abschliessend zu ordnen gedachte
(BGE 68 IV 4?)· So blieb die Ahndung des unzüchtigen
Redens in der Ö:ffentliehkeit wie andere Verletzungen von
Anstand und Sitte in der Öffentlichkeit als Störung der
ö_:ffentliohen Ordnung dem kantonalen Gesetzgeber des
.
Ühertretungsstrafrechtes anheimgestellt. § 39 des luzer-
nischen EG, der mit Busse bis zu 100 Fr. und in besonders
schweren
Fällen mit Haft bi~ zu 10 Tagen bedroht, wer
öffentlich durch unzüchtige Reden das sittliche Empfinden
anderer verletzt, ist demnach durch Art. 335 Abs. l StGB
gedeckt.
II. KRIEGSWIRTSCHAFT
ECONOMIE DE GUERRE
Vgl. Nr. 16. -Voir no 16.
III. VERFAHREN
PROCEDURE
23. Arret de Ja Chambre d'accusation du 12 avril 1944 en la
cause Perret contre Chambre d'accusation de l'Etat de
Fribourg.
L'inculpe pent orter Ia question de competence devant 1a Cham-
bre d'accu.sat10n du Tribunal föderal conformement a I'art. 264
PPF alor:> meme qu'il n'y a pas de conflit de competence entre
les autorites cantonales (consid. l).
Le regle~ du Code :eenal suisse ur Ie, for s'appliquent aussi aux
infrat10ns comm1ses avant l entree en vigueur de ce code
(cons1d. 2).
L'art. ~49 al. 2 C.P ne vise que Ie seul cas ou les coauteurs ont agi
en. d1fferents heux (consid. 4). ·
Conflit entre le for ße l'art. 346 al. l et celui de l'art. 350 eh. 1
al.. 2 CP ; xcept1on apportee au principe de l'unite de la pour-
smte (cons1d. 5 et 6). ·
Verfahren. N° 23.
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Der Beschuldigte kann die Gerichtsstandsfrage gemä<;s Art. 264
BStrP der Anklagekammer des Bundesgerichts unterbreiten,
selbst wenn der Gerichtsstand zwischen den kantonalen Be-
hörden nicht streitig ist (Erw. · l ).
Die Gerichtsstandsbestimmungen des Strafgesetzbuches gelten
auch für die vor dessen Inkrafttreten begangenen strafbaren
Handlungen (Erw. 2) .
Art. 349 Abs. 2 StGB bezieht sich nur auf den Fall, wo die Mittäter
die Tat an verschiedenen Orten ausgeführt haben (Erw. 4).
Widerspruch zwischen dem Gerichtsstand des Art. 346 Abs. 1 und
dem des Art. 350 Ziff. 1 Abs. 2 StGB ; Ausnahme vom Grund-
satz der Einheit des Verfahren8 (Erw. 5 und 6).
II prevenuto puo portare la contestazione sul foro competente
davanti alla Camera d'accusa del Tribunale federale confor-
memente all'art. 264 PPF, anche se non esiste .confl.itto di
competenza tra le autorita cantonali (consid. 1).
Le norme del codice penale svizzero sul foro si applicano anche
alle infrazioni commesse prima 1a sua entrata in vigore {cop.-
sid. 2).
L'art. 349 cp. 2 CP contempla soltanto il caso in cui i compartecipi
hanno agito in diversi luoghi (consid. 4).
Conflitto fra il foro dell'art. 346 cp. 1 e il foro dell'art. 350 cifra 1
cp. 2 CP ; eccezione al principio dell'unita della procedura
(consid. 5 e 6).
A. -Le 18 juin 1941, Olga Perret a·ete condamnee par
le Tribunal criminel de Lausanne a un an d'emprisonnement
pour avortement.
En aout 1942, Yvonne De:fferrard, domiciliee a Fribourg,
se fit avorter dans cette ville ; on ne sait pas encore si
elle a agi seule ou avec l'aide de tiers. Interrogee par le
juge
d'instruction, elle avoua qu'au mois de decembre
1940, elle avait ete a Lausanne se faire avorter par sa
taute Olga Perret. Olga Perret le conteste.
B. -Le 8 mai 1943, la Chambre d'accusation de l'Etat
de Fribourg dessaisit les autorites fribourgeoises de la
poursuite exercee contre Olga Perret pour l'avortement
qu'elle etait accusee d'avoir commis sur la personne
d'Yvonne De:fferrard. Le 4 decembre 1943, la meme cour
revint sur son arret du 8 mai precedent, avec l'assenti-
ment des autorites vaudoises, et renvoya devant le Tribunal
de la Sarine tous les prevenus inculpes dans les deux
avörtfilents commis en 1940 et en 1942 sur la personne
d'Yv6nne Defferrard, soit en particulier Olga Perret.
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Verfahren. No 23.
0. -Le 2 fävrier 1944, Olga Perret a demande au Tri-
bunal federal d'attribuer aux autorites vaudoises Ja pour-
suite et Ie jugement de l'infraction qu'elle est accusee
d'voir commise a Lausanne en decembre 1940.
Oonsiderant en droit :
l. -Le Tribunal föderal est competent, en vertu des
art. 351 CP et 264 PPF, pour connaitre de Ia demande
formee par Olga Perret, alors meme qu'il n'y a pas de
conflit de competence entre Ies autorites cantonales (RO
67 I 151 ; 68 IV 4 ; 69 IV 189).
2. -
En principe, les regles du Code penal suisse sur Ie
for
sont aussi applicables aux infractions qui, comme c'est
le cas en l'espece, ont ete commises avant I'entree en vigueur
de ce code (RO 68 IV 60).
3. -Au sens du Code perial suisse et notamment de
son art. 349 al. 2, Yvonne Defferrard et Olga Perret seraient
coauteurs de l'avortement qu'elles sont accusees d'avoir
commis en 1940. Peu importe qu'elles tombent chacune
SOUS }e COUp d'une disposition differente, }a premiere etant
passible de 1a peine dont l'art. ll8 CP frappe Ia mere qui
se
fait avorter et la seconde de la peine applicable a celui
qui fait avorter une personne enceinte (art. ll9 CP).
4. -Parmi les dispositions du Code penal suisse relatives
au for, seul l'art. 349 · al. 2 mentionne expressement le
oas du delit commis par plusieurs coauteurs. II prescrit
que
• « Si l'infraction a ete commise par· plusieurs coauteurs, l'a.uto-
nte competente est celJe du lieu, ou la premiere instru.ction a ete
ouverte. »
Selon la lettre de cette disposition, Ie for du delit com-
mis par plusieurs coauteurs en un lieu determine pourrait
etre dans n'importe quel autre Iieu ou la premiere instruc-
tion aurait ete ouverte. Telle ne peut avoir ete Ja volonte
du Iegislateur. Cela ressort du reste des travaux prepara-
toires du Code penal suisse :
L'avant-projet de 1916, a son art. 375, reglait Ie for des
Verfahren. No 23.
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infractions commises par plusieurs personnes en differents
Iieux. II etait redige en ces termes :
« Lorsqu'une infraction a ete commise par plusieu perSC!nnes
en differents lieux, l'autorite competente pour pours~1vre et uger
l'a.uteur principa.l est aussi competente se parour poursu1vre e Juger
l'instigateur et le complice. Si l 'infra.ct1on a ete co
plusieurs coauteurs, l'autorite competente est celle du lieu ou la
premiere instruction a ete ouverte. ll
. La meme redaction se retrouve dans le projet de 1918,
a l'art. 368, mais chacune de ses deux phrases y forme un
alinea distinct, de sorte que le lecteur non prevenu doute
si Ie second alinea concerne aussi exclusivement les infrac-
tions commises par des coauteurs en differents lieux. Le
4 mars 1930, la Commission du Conseil national proposa la
suppression des mots: « Lorsqu'une infraction a ete com-
mise
par plusieurs personnes en plusieurs lieux ». Cette
suppression, qui devait etre de pure forme (Bull. sten. ON,
17 decembre 1931 (Bull.
sten. CE, p. 244). Elle donnait
au second alinea un sens que le Iegislateur n'a jamais
voulu approuver et qui doit etre retabli par l'adjonction
du membre de phrase retranche de l'alinea premier.
Ainsi l'art. 349 al. 2 CP ne vise que le seul cas ou les
coauteurs ont agi en differents lieux. II n'est donc point
applicable en l'espece, car l'infraction commise par les
coauteurs Yvonne Defferrard et Olga Perret l'a ete dans
un lieu unique, c'est-a-dire a Lausanne. C'est la que le for
devrait etre fixe, en principe, conformement a l'art. 346
al. l
CP.
5. -Cependant, Yvonne Defferrard est poursuivie non
seulement pour cet avortement, mais aussi pour celui
qu'elle a commis
a Fribourg en 1942. Ces deux avorte-
ments sont punis de la meme peine, car ils tombent l'un
et l'autre sous le coup de l'art. ll8 CP. Ils ressortiraient
donc l'un et l'autre, de par l'art. 350 eh. l al. 2 CP, a l'auto-
rite du lieu ou la premiere instruction a ete ouverte, c'est-a-
dire a l'autorite fribourgeoise, laquelle serait, par attrac-
90 Verfahren. No 23. tion, sa1s1e egalemen~ de l'infraetion commise par Olga Perret. 6. -Le for de l'art. 346 al. 1 CP et eelui de l'art. 350 eh'. 1 al. 2 CP entrent done en eonflit dans la presente espeee. Mais les autorites vaudoises et fribourgeoises sont tombees d'aeeord de eonfier a ees dernieres le soin de pour- suivre et de juger Yvonne Defferrard et ses eomplices eventuels pour les infraetions eommises a Lausanne en 1940 et a Fribourg en 1942. Les interesses ne eritiquent pas eette attribution de eompetence et le Tribunal fäderal n'a aueune raison de s'y opposer. En revanche, Olga Perret demande a etre defäree, non pas aux autorites fribourgeoises, mais aux autorites vau- doises. Ses conclusions s'opposent donc a l'attraction de for qu'emporte, en l'espece, l'application de l'art. 350 CP et tendent a briser l'unite de la poursuite. Cette unite, cepen- dant, n'est pas intangible ; le Tribunal föderal l'a deja juge 1l, plusieurs reprises (cf. notamment RO 68 IV 124 ss.). Si des raisons d'opportunite le justifient suffisamment, il pourrait y apporter une exception de par les art. 399 lit. e CP et 263 PPF, qui l'autorisent a deroger aux regles ie l'art. 350 CP. 11 n'y a du reste pas lieu de rechercher, m principe, si l'art. 263 PPF autorise le Tribunal fäderal 1 tenir compte, a ce titre, non seulement de l'interet publie pour assurer une saine administration de la justice, mais ;mcore de l'interet de l'inculpee, car ces interets s'accordent dans la presente espece : · L'avortement pour lequel Olga Perret est aussi poursuivie aurait ete commis en 1940, soit avant l'entree en vigueur du Code penal suisse. 11 appartiendra donc au juge cantonal de determiner, conformement a l'art. 2 al. 2 CP, quelle est, de l'ancien ou du nouveau droit, le plus favorable a l'inculpee. Pour ce faire, il devra au besoin tenir eompte de la eondamnation pour avortement deja subie par Olga Perret; le 18 juin 1941, c'est-a-dire posterieurement a l'avortement qu'elle est accusee d'avoir eommis a Lau- sanne en decembre 1940: 11 devra en tenir eompte notarn- Verfahren. N° 23. 91 ment dans le cadre de l'art. 68 eh. 2 CP et eventuellement des art. 78 a 80 CP vaud., la peine applieable selon ces dispositions etant une peine complementaire. Cependant, s'il y a lieu d'appliquer une telle peine, il est plus eonforme a une saine administration de la justice que ee soin ne soit . pas eonfie au juge fribourgeois, qui ne eonnait ni les cir- eonstanees de l'affaire jugee 1e 18 juin 1941, ni le droit vaudois qui avait ete applique a cette occasion. Enfin, Olga Perret semble avoir, comme elle le pretend elle-meme, un interet a etre poursuivie par les autorites vaudoises. Le CP vaudois punit l'avortement proeure de la reclusion pour six ans au plus ou de l'emprisonnement et il double le maximum de ces peines si l'auteur se livre habituelle- ment a ee genre de delits (art. 126 et 131), tandis que le CP fribourgeois punit l'avortement procure de la reclusion jusqu'a dix ans ou de l'emprisonnement pour six mois au moins et l'avortement pratique par metier de cinq ans de reelusion au moins (art. 60). II s'ensuit que, dans le cas ou la recourante serait punie pour avortement pro- fessionnel ou habituel, le droit vaudois lui serait certaine- ment plus favorable que le droit fribourgeois et meme que Ie droit fäderal (art. 119 CP). Or, il est vraisemblable que le juge fribourgeois ne pourrait etre oblige a prendre le droit vaudois en eonsideration. Par ces nwtifs, le Tribunal federal admet le reeours, designe les autorites vaudoises comme autorites competentes pour la poursuite et le jugement de l'infraction qu'Olga Pefret est aecusee d'avoir commise a Lausanne en 1940, et les autorites fribourgeoises pour la poursuite et le jugemeht de toutes les infraetions commises par Yvonne Defferrara et ses compliees eventuels.
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