Art. 266 CP; notion of independence and endangerment; preparatory acts are punishable when undertaken with intent to endanger the Confederation's independence. Independence denotes the Confederation's autonomy in regulating its internal affairs; endangerment exists where the created situation, according to ordinary experience, tends to produce the protected injury, without requiring imminence. For preparatory acts, the requisite intent is satisfied if the offender intended to endanger independence; acceptance of the final injury is not necessary. Art. 1 of the Federal Decree of 5 December 1938 on public order and democracy protects the constitutional order differently: 'undertaking' requires a decisive step and excludes mere preparation; paragraph 2 has only illustrative scope and does not create an autonomous offense.
Strafgesetzbuch. N° 37. Der Kassationshof zieht in Erwägung:
Strafgesetzbuch. N 38. 2. Entreprendre de renver.aer ou de comprornettre d'une manwre illwite l'ordre fonde aur la conatitution (art. Jer ACF du 5 de- cembre 1938 reprimant des actes contraires a l'ordre pu,blic et institu.ant des mesi.i,res pour proteger la democratie). L'aNete ne reprime pas les actes preparatoires. Le second alinea de l'art. 1 er de l'arrete (favoriser u.ne propagande etrangere) n'a qu,'une portee exemplificative. Notion de l'illicite. Intention de compromettre.
commis un acte tendant a porter atteinte a l'independance de la Confäderation ou a mettre en danger cette indepen- dance (al. 2) ou a provoquer de la part d'une puissance etrangere, dans les affaires de la Confäderation, une immix - tion de nature a mettre en danger cette independance (al. 3). La Confäderation jouit de I'independance au sens de ces dispositions aussi longtemps qu'elle existe comme Etat autonome et qu'elle peut regler ses affaires interieures en toute liberte. L'atteinte a l'independance n'exige pas une action visant a incorporer la Suisse dans un Etat etranger ; elle peut consister deja dans l'immixtion d'une autorite, d'un parti ou d'une organisation semblable de l'etranger, capable de compromettre la libre determination de l'Etat dans ses affaires interieures ; il s'agit alors d'une atteinte dirigee contre la souverainete interne, qui vise par exemple a modifier la Constitution SOUS la pression de l'etranger (cf. message du Conseil föderal relatif a la loi de 1936, FF 1936 II 177). C'est ce qui resulte du troi- sieme alinea des dispositions precitees, qui envisage une hypothese particuliere deja saisie par la disposition plus generale du deuxieme alinea. Les art, 37bis CPF et 266 CPS repriment non seule- ment l'atteinte a l'independance de la Confederation, mais la mise en danger de cette independance. La. notion de danger (cf. art. 127 ss CPS) ne suppose pas que l'auteur rende imminente la Iesion du bien protege ; il suffit que, d'apres le cours normal des choses, la situation creee tende, avec ou sans le concours de l'auteur, a se developper jusqu'a impliquer une telle lesion. D'autre part, en se servant de l'expression d'acte (( tendant a porter atteinte a l'independance de la" Confederation ou a compromettre cette independance ll, la loi a voulu frapper aussi les actes preparatoires, en tant qu'ils sont de nature, au juge- ment de l'experience, a produire dans un avenir plus ou moins rapproche l'un ou l'autre de ces resultats. On tiendra par exemple pour coupables d'actes de ce genre des membres de groupemeüts politiques extremistes qui,
Strafgesetzbuch. No 38. etant entres en relation avec des organisations etrangeres de meme tendance, en auront renm des instructions ou de rargent, en vue ou au risque de provoquer en Suisse contre la volonte du pays un changement de l'ordre constitutionnel. L'atteinte a l'independance de la Confederation n'est punissable que si l'auteur a agi intentionnellement (art. II CPF, art. 18 al. 1 CPS). Celui-Ia commet intentionnel- lement un crime ou un delit, qui le commet avec conscience et volonte (RO 60 I 418, art. 18 al. 2 CPS). Il faut donc que l'auteur ait, en connaissance de cause, voulu porter atteinte a l'independance du pays ou voulu la mettre . en danger. Cette derniei:e intention su:ffit. Elle ne suppose pas que l'agent ait voulu que la menace se realise. S'il en etait ainsi, son intention urait porte sur l'atteinte meme au bien protege, et son acte se caracteriserait comme la preparation ou la tentative d'une telle atteinte. Or la loi reprime deja le fait de compromettre l'independance de la Confederation. Certes faut-il que l'auteur ait envisage l'atteinte elle-meme comlll,e une consequence possible de son acte. Mais il n'est pas necessaire qu'il ait accepte, meme a titre eventuel, cette consequence : il suffit que, conscient du risque qu'il cree, il ait simplement passe outre. Ainsi, l'intention de mettre en danger l'indepen- da:r;ice du pays ( Gefährdungsvorsatz ) n'a pas besoin de se refärer a l' aboutissement dernier des menees dange- reuses. En revanche, l'une ou l'autre intention, celle de porte;r atteinte ou de mettre en langer, est toujours requise, meme Iorsque l'auteur n'accomplit que des actes preparatoires. Il ne suffit pas, dans ce cas, que sa conscience et sa volonte embrassent ces seuls actes. 2. -Tous les accuses sont . inculpes. d'infraction a l'arrete du Conseil föderal du 5 decembre 1938 reprimant des actes contraires a !'ordre public et instituant des mesures pour proteger la democratie. L'art. ler de cet arrete punit celui qui aura entrepris de renverser ou de compromettre d'une maniere illicite l'ordre fonde sur Strafgesetzbuch. N° 38.
la constitution de la Confederation ou d'un canton al. 1), celui qui, en particulier, aura favorise une propagande etrangere tendant a modifier les institutions politiques de la Suisse ( al. 2). Le Iegislateur, soucieux de proteger l'ordre constitu tionnel, ne pouvait se borner a reprimer le renversement de cet ordre -ce qui eut ete vain; il devait frapper deja, a titre d'infraction consommee, tous les. actes entrepris a cet e:ffet. Entreprendre, au sens de l'arrete, c'est faire le pas decisif dans la poursmte de ces fins. Cette notion embrasse les actes qui, du point de vue du resultat final, constitueraient une tentative (arret de la Cour de cassation du 5 fävrier 1940 dans la cause Schaad et Janser), mais elle ne s'etend pas aux actes preparatoires. Lorsque la loi veut assimiler ces derniers a l'acte consomme, elle s'exprime di:fferemment; comme a l'art. 37bis CPF ou aux art. 265 et 266 CPS, elle declare punir celui qui aura commis UD acte (( tendant a ... . Sans doute, par l'art. ler de l'arrete, le Conseil föderal a-t-il voulu pro- teger !'ordre constitutionnel mieux que ne le faisait le code penal föderal. Mais rien n'a ete change a la notion de l'entreprise telle que la connaissait l'art. 45 CPF; l'amelioration consiste en ce que, d'une part, a la di:ffe- rence de cette disposition, l'art. 1 er de l'arrnte reprime non seulement l'emploi de la force, mais toute entreprise illicite, et que, d'autre part, il ne vise pas seulement le renversement de l'ordre constitutionnel, mais aussi sa mise en langer. Quant au second alinea de l'art. 1 er de l'arrete, il donne un exemple pour eclairer le sens du premier alinea ; il n'a pas de portee distincte, comme le montre l'emploi de l'expression en particulier . Celui qui favorise une propagande etrangere tendant a modifier les :histitutions politiques de la SuiSse n'est punissable que s'il entreprend par Ia de renverser ou de compromettre d'une maniere illicite l'ordre constitutionnel. Cela snppose qu'il procede avec une certaine methode, de sorte que son action de
Verfahren. propagande apparaisse comme un travail propre a atteindre l'un ou l'autre resultat prevu par la loi. J)ans tous les cas, l'auteur doit avoir avoir agi c d'une maniere illicite . II en sera ainsi en particulier lorsqu'il aura cherche a modifier la constitution par d'autres voies que celles prevues dans la constitution elle-meme et notamment par la violence. Ce sera le cas encore lorsqu'il aura agi de concert avec l'etranger ou selon les visees de l'etranger, puisque l'alinea 2 reprime le fait de favoriser une propagande etrangere visant a modifier les institutions politiques de la S.uisse. L'infraction a l'art. ler de l'arrete n'est punissable que si eile est intentionnelle (art. 3 al. 1 arrete, art. 334, 18 al. 1 CPS). L'intention doit se refärer soit au renversement, soit a la mise en danger de l'ordre fonde sur la constitu- tion. Dans ce dernier cas, il n'est pas necessaire que la volonte de l'auteur ait porte, meme a titre eventuel, sur la realisation du danger cree. En revanche, celui qui ne fait encore qu'entreprendre une action subversive de la nature definie par la loi doit avoir en vue et accepter le resultat vise par la loi : le renversement ou la mise en danger des institutions cf. ci-dessus consid. 1). II. DEMOKRATIESPHUTZ PROTECTION DE LA DEMOCRATIE Vgl. Nr. 38. -Voir n° 38. III. VERFAHREN PROCEDURE Vgl. Nr. 31, 32, 35. -Voir n
31, 32, 35. I. STRAFGESETZBUCH CODE PENAL 39. Urteil des Kassationshofes vom 22. Se-ptember 19 i. S. Frey gegen Pfändler. l. Art. 29, 27 Ziff. 3 StGB. Die Frist zur StellQ.ng des Strafantrages gegen den Redaktor einer Zeitung oder Zeitschrift beginnt nicht zu laufen, bevor der Antragsberechtigte weiss, dass der Ver- fasser nicht ermittelt oder in der Schweiz nicht vor Gericht gestellt werden kann oder dass die Verö:ffentlichtmg ohne deSsen. Wissen oder gegen dessen Willen stattgefunden hat. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der Antragsberechtigte binnen drei Monaten seit Kenntnis des Artikels Schritte unternimmt, um den Verfasser zu ermitteln (Erw. 1). 2. Art. 173 Ziff. 2 Ab8. 1 StGB, Art. 269 Abs. 1, 275 Abs. 1 BStrP. Mit der Nichtigkeitsbeschwerde an den Kassationshof kann nicht geltend genht werden, zu,m Beweis der Wahrheit der ehren- rührigen .Äusserung hätten andere Beweismittel zugelassen werden müssen oder dieser Beweis sei unrichtig gewürdigt worden (Erw. 2). 3. Art. 173 StGB, Art. 65 BV. Die Leichtfertigkeit der Beschuldi- gung ist selbst dann nicht Tatbestandsmerkmal der üblen Nachrede, wenn diese durch das Mittel der Druckerpres8e begangen wird (Erw. 3). .
Art. 173 eh. 2 al. 1 OP, art. 269 al. 1, 275 al. 1 PPF. On ne peut soutenir dans un pou.rvoi en nullite a la Cour de cassation que, s'agissant d'etablir la verite de propos di:ffamatoires, le tribunal cantonal aurait du accueillir d'autres preu.ves ou, qu'il a mal apprecie les preu.ves administrees (consid. 2). 3. Art. 173 OP, 55 OF. Meme dans le cas ou la diffamation est commise par la voie de la presse, elle ne su,ppose pas qu,e les accusations aient ete portees a Ia Iegere. (consid. 3).