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Schuldbetreibungs-und Konkursrooht. N° 20.
20. Ardt du 6 dnembre 1944 dans la cause Blas Monsonis
Cherta.
DeZai d'oppositwn pour un debiteur domicilie a l'etranger.
Qua,nd le debitew-est domicilie a l'etranger, l'office doit lu,i accorder
un d6lai d'opposition qu,i tienne compte non seulement du
temps necessaire pou,r 10. transmission de l'opposition mais aussi
de celu,i dont iI ponrrait avoir besoin pour se renseigner au,pres
d'un avocat ou, d'une autorite, en Suisse meme, sur ce qu,'iI a'
a faire pou,r la sau,vegarde de ses droits (74 ru. 1,660.1. 5 LP).
Schuldner im Ausland, Rec,htsv0'l"8c,hlagsjrist.
Wohnt der Schuldner im Ausland, so hat das Betreibungsa.mt die
Frist für den Rechtsvorschlag so zu, bestimmen, dass sie nicht
nur zu dessen Übermittlung hinreicht, sondern dem Schu,ldner
au,ch
erlaubt, sich zuvor bei einem Anwalt oder einer Behörde,
in der Schweiz selbst, zu, erkundigen, was er Zur Wahrung
seiner Rechte zu tun habe (SchKG 74 Abs. 1 ; 66 Abs. 5).
Debitore domioiliato all'estero, termine per far opposizwne.
Se iI debitore '6 domiciliato all'estero, l'ufficio deve prorogare
il termine per far opposizione, tenendo conto non soltanto deI
tempo necessario per trasmettere l'opposizione, ma anche di
. quello che eventualmente occorre al debitore per chiedere
informazioni ad un avvocato 0 0. un'au,torita, in Isvizzera stessa,
sulle misure da prendersi a tutela dei suoi interessi (art. 74 cp. 1,
66 cp. 5 LEF).
Le 13 mai 1944, la Compagnie grainiere S. A., aZurich,
a fait sequestrerau prejudice de Blas Monsonis Cherta,
maison de eommeree a. Valence (Espagne), des titres appar-
tenant a. cette derniere et se trouvanten mains de tiers,
a. Geniwe. Le proces-verbal de sequestre et le comman-
dement de payer ont ete notifies a. la. d6bitrice le 5 juillet
1944.
En vertu de l'art. 66 LP, l'office des poursuites avait
accord6 a. la d6bitrice un d61ai d'un mois pour former
opposition.
Le 25 aout, n'ayant renm aucun avis d'oppo-
sition, l'offioe a
donne suite a une r6quisition de la crean-
eiere
tendant a. la oonversion du sequestre en saisie.
Le 4 septembre 1944, Me Aymonnier, avocata. Geneve,
au nom de la d6bitrioe, a eonelu a. l'annulation de l'avis
par lequel l'offioe avait imparti UD d61ai d'un mois pour
faire opposition, a. ce qu'un d61ai de trois mois fut fix6
a. la d6bitrioe. pour faire valablement opposition et a. ce
que l'opposition faite le meme jour aupres de l'office
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fllt declaree reguliere. La plaignante soutenait en resume
que le delai qui lui avait 6t6 fixe etait insufnsant. Elle
ne
comprenait pas le fran9Qis et avait dlls'adressera. sa.
Legation a. Barne pour obtenir les renseignements utiles
et se faire conseiller sur le 'choix d'un mandataire. La de-
mande 6tait parvenue a. la Legation le 23 aout et c'est le
31 du mame mois'que Me Moser, conseil ordinaire de la .
Legation, avait 6t6 mis enpossession du dossier.
L'office a conclu
au rejet de la plainte, tout enconve-
nant que la d6bitrice. aurait eu besoin de 33 jours pour
faire parvenir son opposition, compte tenu du d61ai legal
de dix jours et du temps n6cessaire a. la transmission.
Par d6cision du 20 octobre 1944, l'autorit6 de surveil-
lanoe a
rejew la plainte.
La debitrice a recouru a. la Chambre des poursuites
et des faillitesdu Tribunal fed6ral enreprenant ses oon-
clusions .
Oonaiderant en droit :
L'autoriw cantonale a estime qu'en fixant a. un mois
, le d61ai d'opposition, l'office avait accord6 a. la debitrice
un d61ai suffisant pour manifester son opposition, attendu
que le service telegraphique et la . correspondance par
avion n'ayant jamais ew suspendus entre l'Espagne et
la Suisse, la d6bitrice aurait pu. durant ce laps de temps
transmettre son dossier et ses instruetions a. un avocat
genevois. La Chambre des poursuites et des faillites ne
saurait se rallier a.. cette opinion .. 11 a toujours ete admis
que le
debiteur pouvait adresser son opposition a. l'office
par la voie postale ordinaire et l'on ne peut done faire grief
a la reoourante de ne snetre pas servie du w16graphe ou
de l'avion.
Partant du principe que le debiteur domieili6 a l'etran-
ger devait pouvoir disposer du meme temps de reflexion
que le debiteur qui habite la Suisse, la Chambre des pour-
suites et des faillites a juge qlle le temps qui s' 600ule entre
l'envoi de l'opposition et son arrivee a. l'office n'entrait
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pas en ligne de comp dans la supputation des jours uti-
les pour faire opposition; ma.is que, sous cette reserve, le
d6lai restait fix6 a 10 jours (RO 42 III 179, 43 III 8,
47 UI 195, 50 III 81). Vonlut-on s'en tenir a cette regle,
que le d6lai qui a ete fix6 par l'office serait encore insuf-
fisant, car suppos6 meme qu'une lettre de la debitrice
n'eilt pas mis plus de temps pour venir de Valence a Ge'neve
que n'en avaient mis les recepisses pour faire le parcours
inverse (hypothese des plus invraisemblables, du reste,
quand on sait que ceux-ci ont 6te achemines par voie
diplomatique,
cette voie devant etre alors plus rapide),
la d6bitrice n'anra.it alors eu que 7 ou 8 jours au lieu de
10 pour fixer son attitude. Mais il y a .plus :. vonloir,
sous
pretexte d'6galite, que le d6biteur domicili6 a 1'6tran-
ger dispose du meme temps de reflexion que le d6biteur
domicili6
en Suisse est une chose pratiquement irr6ali-
sable. Il ne sera pas toujours possible a l'office de fixer
d'avance le temps que necessitera l'aeheminement d'une
lettre au d6biteur. S'il veut que la prolongation soit utile
au d6biteur, il devra donc la calcnler largement, mais
alol'S' il pourra parfaitement se faire que le d6lai soit trop
long, c'est-a-dire que le d6biteur b6neficie de quelques
jours
supp16mentaires. En second lieu,le fait que le d6bi-
teur domieili6 a 1'6tranger b6neficierait d'un d61ai plu
long que le d6biteur domicilie en Suisse. n'a rien de cho-
quant, tout au contraire. En effet, contrairement a ce
qu'on a juge jusqu'ici, l'art. 66 al. 5 LP ne s'explique pas
senlement par la n6cessite de lui donner le temps ntncessa.ire
pour faire parvenir son opposition a l'office, mais aussi
par le fait qu'il a besoin de plus de temps qu'un d6biteur
domicili6 en Suisse pour se renseigner sur la signification
du commandement de payer et les cons6quences de son
inaetion. Un d6biteur domicili6 en Suisse trouvera tou-
jours dans son entourage quelqu'un, fonctionnaireou
meme partieulier, qui ponrra. lui indiquer ce dont il est
menace et la fa90n de se garantir. Cela ne sera pas le ca.s
pour un d6biteur domicili6 a 1'6tranger. Il ponrra tout
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d'abord ne pas comprendre la langue du commandement
de payer et il devra alors commencer par se faire traduire
cette piece. D'autre part, meme un d6biteur comprenant
cette langue ponrra ne pas saisir le sens exact de l'expres-
sion
faire opposition ,qui a une signification toute sp6-
ciale
en matiere de poursuite pour dettes. Si 1'on tient
compte enfin des consequences extremement graves de
l'absence d'opposition, puisqu'elle permet de continuer la
pOnrSuite sans jugement -particularite du droit suisse-,
il est donc tout naturel, quand il s'agit d'appliquer l'art. 66,
a1. 5, d'accorder au d6biteur un d6lai qui tienne compte
non senlement du temps necessaire pour faire parvenir
son opposition a l'office mais aussi de celui dont il pour-
rait avoir besoin pour se renseigner aupres d'un avocat
ou d'une autorite, en Suisse meme, de ce qu'il a a faire
pour la sauvegarde de ses droits.
Il est done parfaitement comprehensible qu'en l'espece
la d6bitrice, qui plus que vraisemblablement ne connais-
sait pas d'avocat en Suisse, 'se soit adressee a sa L6gation
a
Berne pour savoir ce qu'elle avait a faire et 1'on ne sau-
rait la rendre responsable de ce que la L6gation ait attendu
quelques jours avant defa.ire porter le cas a la connais-
sance d'un avooat genevois. Il estnadmis par l'office que
la lettre du d6biteur a sa Legation a quitte l'Espagne
le 30 juillet, par le dernier courrier qui soit parvenu en
Suisse par chemin de fer, et, comme les courriers n'6taient
pas journaliers a cette epoque, il est fort possiblequ'elle
ait 6M mise a la poste a Valence 15 jours auparavant.
De toute f390n, compte tenu de toutes les circonstances,
un d61ai de deux mois aumoins 6tait indispensable en
l'occurrence, de sorte que l'opposition formee le 5 septem-
bre doit etre tenuepour valable.
Par ces motifs,
In, Ohambre des pour8'Uites et des faillites tprononce:
Le recours est admis.