Obliga.tionenrooht. N° 37.
particulier, d'en d6dui qu'avant de ligatur er l'arrere qu'il
croyait
tre la thyroidienne le defendeur n'a pas fait le
necessaire pour s'assurer qu'il en etait bien ainsi. Il aurait
pu A cet effet prolonger l'incisi()net agrandir de la sorte le
champ operatoireet, par lA meme, celui de ses investiga-
ti()ns; il
aurait pu aussi recommenoer son orientatioIl,
quitte A faire dilrer l'operation quelques minutes de plus
(la
premiere intervention a pris, sans inconvenient, trente
:nrln.utes). Etcette precaution eut eted'autantplus justi:.
fiee
que, selon les experts, le corpuscule de Chassaignac
etait un Tepere-tras peu sUr .
Les experts declarent que l'arterereclineeparl'ecarteur
peut,dans certains cas, glisser sous cetinstrumentteilU
par l'assistantsans que oelui-ci s'en apeI'9oive; mais on
ignoresicette hypothese est -realisee . en l'espece, et le
semit-elle que la responsabilite du ehirurgien ne s' en trou-
verait guare attenuee. Car le risqüe de pareil accident rend
d'autant plus indispensable pour l'operantde s'assurer,
avant de proc6der A l'acte definitif et grave de la ligature,
qu'il atteint l'arrere thyroidienne et -non la earotide.
Tout bien c()nsidere, on n'est done pas dans le cas d'un
accident operatoire duca . une maladresse exeusable, mais
d'une negligenee du defendeur par laquelle il aengage sa
responsabilite, car les autres conditions de l'art.41 sont
aussiremplies ...
37. Extrait de I'ardt de la I. Sectioncivlle du 17 octobre 1944
dans la cause Golbin contre Banque d'eseompte suissc. cn liqui-
dation
coneordatair.e.
La oondition generale -en soi Iicite -permettant d'annuler en
tout temps les credits aeoordes est tenue en echec par la stipu-
lation speoiale de a dureede l'ouverture des cr6dits.
Die an sich zulässige allgemeine Geschäftsbedingung,' dass . ein
eingerä.umter Bankkredit. jederzeit ,widerrufen. werdnn köDIl,e,
wird durch eine Sondervereinbarung über die Dauer der Kredit-
gewä.hrung ausgeschaltet.
j
La. oondizione generale (in se lecita) ehe un credito banca.rio
aeooroato pub essere annullato. in ogni tempo e ineffieaee
mediante la stipulazione speoiale oirca la durata deI eredito;
La Banque d'escoDlpte suisse en liquidationconoorda-
taire
(par abrevation :la Banque d'escompte) estl'ayant
cause du Comptoir d'escompte deGeneve(par abrevia-
tion: le Comptoir).
Au mois demars 1930, leComptoir a ouvert AGolbin
trois credits jusqu'au 31 decembre de la meme annee,
sauf
renouvellement.
La Banque d'escompte suisse, suecesseur du Comptoir,
suspendit ses payements,
et les relations d'affairesavec
Golbin prirent fin en avril 1934.
Golbin
ayant refuse de rembourser .le solde passif des
cremts, la Banque d'escompte l'a aetionne en pa.iement
devant la Cour eivile vaudoise, laquelle a.admis la demande.
La Cour considere que les relations d'.affaires des parties
etaient encore regies enl934 par laconventioll demars
1930 et, partant,aussi par l'art. 11 des conrutions gene-
rales. permettant A lademanderesse d'annuleren tout
temps A son gre les cremtsaccor J,es et d'exiger lerem-
boursement. de ses creanees, sans denonciation.
Bien
que ces . eonditions eussent ete . signees par le
defendeur
en femer 1929, elles ne laissaient pas de le
lier
en principe sous leregime de la eonvention. de mars
1930. Car alles
devaient valoir de manieregeneralepoUl'
les rapports de Golbin avee le Comptoir d'escoIPpte. done.
aussi
pour leurs operations futures.
La clause stipulee par la demanderesse est an soi licite.
Lesrelationsd'affaires,du banquier avee celui auquel il
ouvre
un credit reposent. sur la eonfiaD.Qe qu'il place an
la personne et dans les affaires du debiteur ; il doit done
pouvoir
mettre fin a. ces relations sans indieation de
motifs lorsque
cette confrance disparait. Aussi bien las
eonditions generales des banques commerciales suisses
comportent-elles des clauses semblables A eelle de la
demanderesse. Au surplus, la clause n'exprime pour les
214 Obligationenreoht. N0 37.
ouvertures de cremt' ordinaires rien d'autre quela regle
generalement
reconnue d'apres laquellecelui qui fait
cremt peut cesser en: tout temps ses avances.
Toutefois, dans le cas particulier, l'applica.tion de
l'art. 11 est exclue par la convention meme. Celle-ci fixe
non seulement le maximum du credit, mais aussi sa
duree: La. presente convention... prendra fin des que
le
bilan de M. Golbin, au 31 decembre 1930, aura ere
etabli
et approuve par le Comptoir d'escompte ... , a moins
qu'elle
n'ait eM renouveloo entre temps . La. suite des
evenements montre que l'epoque ainsi visee etait la fin
de janvier ou le debut de ferner de. l'annee suivante.
La. fixation de la dnree du contratimplique lemaintien
des credits pendant cetteperiode. Lel.lrS chifIres eleves
-200000,200000 et 100000 francs -montrentqu'il
ne s'agissait pas de sommes avancees en une seUlefois,
mais
au fur 'et a mesure des. besoins de. Golbinpour ses
a1faires, soitapecialement ses achats.demarchandises.
L'emprunteur devait donc.avoir 'l'assurance' que les
cremts
ne lui seraient pas coupesprematurement. D'on
la date choisie. Qu'il s'agissait de rapports d'une certaine
dnree resUlte aussi
du fait que la banque stipUlait un droit.
de controlesur 100 a1faires de Golbin et une participatitm
de 20 % sUr le benefice netau 31 decembre 1930.
. La. clausegenerale de l'art. :11 etant ainsi paraqsoo
par une stipulation . speciale, la demanderesse ne peut
l'invoquer si et dans la mesure on la convention de 1930
eta.it encore en vigueur en 1934.
(Le Tribunal federa expose ensuite que ce n'est pas
le cas, mais que, lescreditsn'ayant pas ere renouveles
en 1934, la demande de remboursement est fondoo.)
Obligationonrccht .. N0 38.
- Auszug aus dem Urteil der J. ZivllabteUUDg vom 24. Oktober
1944 i. S. Kursaal DerD A.-G. gegen Kappeier.
Werkvertrag (Vorstellungsbesuchsvertrag).
Vertragspfiicht des Veranstalters, die Vorstellung ohne Schädi-
gung der zahlenden Besucher durchzu.führen (Art. 368 und
970R).
Hajtung des Vertrag88Chuldner8 für Hiljsper80nen (Art. 101 OR).
Unterschied gegenüber der Haftung des Geschäftsherrn (Art. 55
OR).' ,
Contrat d'entrepri8e (contrat d'admission a. u.n spectacle).
Obligation contraetu.elle da l'organisateu.r du spootacle de le don-
ner ,aux spectateurs payants sans leur causer un dommage
(art. 368 et 97 CO). .
R68pon8abilite du tUbiteur de l'obligation pour 8es aUll:Üiaires
(art. 101 CO).
Diflerence
d'avec la responsabiliM da l'employeu.r (art. 55 CO).
aontratto d'appalto (contraito d'a.nimissione ad uno spettacolo).
Obbligazione contrattu.ale dell'organizzat.or6 dello spettacolo di
darIo a.gli spettatori paganti senza. causar loro un danno
(art. 368 e 97 CO).
Responsabilitd del debitore deU'obOligazione per le 8U6 pe1'8one
ausiliarie (art. 101 CO).
Diflerenza rispetto aUa responsabilitA deI padrone (a.rt. 55 CO).
Die Beklagte betreibt den Kursaal Schänzli in Bern.
Am 1.' August 1942 veranstaltete sie eine Bundesfeier mit
musikalischen Darbietungen und Feuerwerk. Sie lud dazu
öffentlich ein und verlangte einen Eintrittspreis von
Fr. 1.50. Die 1931 geborene Klägerin nahm an diesem An-
lass teil ; ihr Vater bezahlte für sie das Eintrittsgeld.
Das
angekündigte Feuerwerk wurde im Kursaalgarten
abgebrannt. Dieser war so abgesperrt, dass nur der hintere
Teil für die
Zuschauer' frei blieb. Viele Personen hielten
sich
aber in der Wandelhalle auf, die den Garten auf der
einen Seite begrenzt. Unter ihnen befand sich auch die
Klägerin. Sie schaute durch das gesch,J.ossene Fenster
hiriduroh dem Feuerwerk zu. Plötzlich wurde eine Fenster-
scheibe durchschlagen. Glassplitter
und Teile einer grau-
grünlichen. Masse drangen in die Augen der Klägerin und
verletzten sie so schwer, dass das rechte Auge entfernt
werden musste.