Art. 620 ZGB; attribution of an agricultural holding in the presence of several heirs; the child of the deceased has priority only if capable of operating the holding properly. The assessment of the candidate’s agricultural aptitude, personal situation, and practical readiness is primarily factual and binding absent a legal error. A full prior formation as farm manager is not required, but the candidate must show aptitudes making completion of training and assumption of responsibility realistically foreseeable. Where the candidate’s long detachment from farming, age, and need to rely on hired labor make the holding unusually fragile, attribution may be preferred to other heirs who are at least equally qualified and can exploit the holding under more favorable family conditions (consid. 1-2).
scheinlich versehentlic.h abgefasst . Es liegt keine offen- bar irrtümliche Bnzeichnung von Personen oder Sachen vor, die nach Art. 46 Aba. 3 ZGB richtiggestellt werden kÖDIlte ; denn auch die Vorinstanz zieht nicht in Zweifel, dass die Einsetzung der gesetzlichen Erben der Eheleute Bleuler-Rohr zu Ersatzerben ernst gemeint und nicht irrtümlich ist. Jene Wendung der Vorinstanz bedeutet vielmehr, die genannten Eheleute hätten diese Einsetzung nicht als endgültig betrachtet, sondern ihre Testierfreiheit vorbehalten. Ein solcher Vorbehalt lässt sich jedoch dem Wortlaut der Ersatzverfügung nicht entnehmen; er kann nicht unter Berufung auf Art. 469 Abs. 3 nachträglich angefügt werden (BGE 64 II 190). Ist somit die Anfechtung des Testaments begründet, so fragt sich noch, ob der beklagte Verein gemäss Klage- begehren 2 den ganzen oder nur den halben Nachlass herauszugeben habe. Darüber hat die Vorinstanz zu entscheiden, da auf Grund der vorliegenden Akten nicht beurteilt werden kann, ob sich die Klägerin die von der Vormundschaitsbehörde der Stadt Rern in ihrem Namen erklärte Ausschlagung der Erbschaft der Frau Leuch- Rohr entgegenhalten lassen müsse. Demnach erkennt da8 Bundesgericht: . Die Berufung wird in dem Sinne gutgeheissen, dass der angefochtene Entscheid aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz znckgewiesen wird. 3. Arr t de la He seetion eivile du 9 mars 1944 dans la cause Equey contre Equey et consorts. Parta.g e e88oral. Err;ploitation agricole. Art. 620 et suiv. ce. CandIdat age da 54 , div?rce, saus enlants, demeure eloigne de la rre pendant v -cmll. ans et devant encore parfaire ses C?IDIaISSanCes en matlere agncole. Importance de ces diverses mrconstances en cas de concours avec deux sreurs capables d'exploiter le domaine.
Bäuerliche8 Erbrecht, Art. 620 ff. ZGB. Bewerber im Alter von 54 Jahren, geschieden, ohne Kinder, hat während 25 Jahren nicht auf dem Lande gelebt und bedarf noch der Ergänzung seiner landwirtschaftlicheJ?' Kenntnisse. Bedeutung dneser verschiedenen Umstänne bel Konkurrenz mit zwei zur Übernahme des Gewerbes geeIgneten Schwestern. DiviBione BUCCe880ria ,. azienda agricola (art. 620 e seg. CC). Erede in eta. di 54 anni, divorziato, senza prole, che da venticinque anni non ha piu vissuto in campagna e deve an?Ora compnetare le sue cognizioni in materia agricola. Portata di queste Iverse eircostanze nel easo in cui esistono due sorelle capaci e disposte ad assumere l'esercizio dell'azienda agricola. A. -Jean Equey est decede le 25 juin 1932 a Villariaz laissant comme heritiers, outre sa femme, Dame Marie Equey nee Menoud, un fils ne d'un premier lit, Jules, et deux filles issues de son secorid mariage: Jeanne Equey et Esther Equey, femme d'Henri Chassot. La succession comprenait une exploitation agricole de 10,8 ha (30 poses). Par pacte successoral, passe le l er septembre 1914, Jules Equey avait renonce a ses droits successoraux moyennant versement de la somme de 7000 fr. Aprils la mort de son pere il a toutefois demande l'annulation de cet acte qui fut prononcee par le Tribunal federalle 10 decembre 1937 pour vice de forme. Par arret du 28 juin 1938, la Cour d'appel du Canton de Fribourg a condanine Jeanne Equey et Esther Chassot a rapporter a la masse successorale, la premiere, la somme de 26326 fr. 35, la seconde, la somme de 28626 fr. 35. Cet arret a acquis force de chose jugee, faute de recours. B. -Par demande du 13 fevrier 1939, Jules Equey a assigne sa belle-mere et ses deux demi-sreurs prenommees devant la Justice de paix du cercle de Romont en con- cluant a ce qu'il plaise a celle-ci lui attribuer le domaine paternel a sa valeur de rendement et subsidiairement ordonner que ledit domaine sera vendu aux encheres, le prix obtenu devant etre consigne en justice jusqu'a juge- ment definitif mant la part des Mritiers. Il alleguait en resume qu'il etait dans la force de l'age, fils de paysan, ayant passe toute sa jeunesse a cultiver la terre, qu'il etait au courant de tous les travaux agricoles et parfaite-
ment a meme d'assurer l'exploitation normale du domaine. n fondait son action sur les art. 610 et suiv. CC. Les defenderesses ont conclu a liberation et reconven- tidnnellement a ce que le domaine leur fUt attribue a elles- memes. Elles contestaient que le demandeur eut jamais montre le moindre gout pour les travaux de la campagne et fut a meme de reprendre l'exploitation du domaine; il n'avait en qu'un metier, celui de chauffeur de taxis. Le domaine avait ete exploite par les defenderesses des avant la mort de feu Jean Equey. C'etait dire qu'elles s'y enten- daient parfaitement. Quant a Henri Chassot, mari d'Esther Chassot, qui est perede cinq enfants dont quatre fils, i! n'attendait que l'attribution du domaine a sa femme pour venir s'y installer avec sa famille. a. Par jugement du 23 fevrier 1940, la Justice de paix a rejete la demande et admis les conclusions reconvention- neHes des defenderesses, en leur attribuant le domaine pour le prix de 58000 fr. Elle a estime en resume que le demandeur n'avait pas les qualites requises pour se charger de l'exploitation, alors qu'elles se rencontraient chez les defenderesses. D. -Sur recours du demandeur, le Tribunal civil de la Glane, apres avoir ordonne de nouveHes enquetes, a confirme le jugement de la Justice de paix. Le Tribunal de la Glane a admis en fait que Jules Equey, ne en 1885, ades sa jeunesse manifeste peu de gout pour les travaux agricoles. La m6canique ayant plus d'attrait pour lui, il sollicita de son pere l'autorisation de faire des etudes au technicum de Bienne. La demande fut refusee. A l'age de 15 ans, il commen9a des etudes qui devaient l'acheminer vers la carriere d'instituteur, mais les abandonna au bout d'un an. Peu apres son retour au foyer, il quitta la maison paternelle pour entrer au service d'un agriculteur de la region. L'annee suivante il partit pour la Suisse allemande, vraisemblablement comme domestique de campagne. Aucune preuve n'a cependant ete apportee a ce sujet. En 1906, il rentra au domicile
paternel pour faire son ecole de recrue, puis se rendit en Allemagne ou il pretend s'etre engage comme vacher. En 1914 ses obligations militaires le ramenarent au pays et il alla s'installer a Geneve ou il se consacra a la meca- nique et au service de conducteur de taxis. TI ne s'occupa plus d'agriculture jusqu'au moment de l'ouverture de l'action. A ce moment-la, desireux de prouver sa capacite d'exploiter le domaine, il s'engagea chez un agriculteur de Billens ou il demeura trois mois en qualite de domes- tique, puis passa encore une quinzaine de jours a travailler pour le compte d'un de ses cousins. En droit le Tribunal a estime, en resume, que les habi- tudes de vie citadine et la profession du demandeur ne l'avaient pas prepare a reprendre l'exploitation d'un domaine agricole. TI a, dit le Tribunal, quitte trop jeune le foyer familial pour pouvoir avoir acquis jusque-la de serieuses notions d'agriculture et etre au courant de la marche d'une exploitation rurale. Les doutes emis a ce sujet par l'expert et les difficultes d'adaptations quasi insurmontables qu'll entrevoit sont fondees. On doit admettre avec l'expert que l'exploitation du domaine par le demandeur serait anormalement fragile , etant donne qu'etant seul (il est divorce et sans enfants), illui faudrait necessairement recourir a une main-d' oouvre salariee. Pour ce qui est, en revanche, de la capacite des filles de Jean Equey, le Tribunal estime qu'elle ne fait aucun doute. Les temoins sont unanimes a declarer qu'elles sont des per- sonnes serieuses, travailleuses, economes, tras entendues dans les affaires agricoles et capables toutes les deux d'exploiter avec succes le domaine. Du vivant de leur pare, elles collaboraiellt tres activement a l'exploitation. Depuis son mariage; Dame Cftassot aide son mari dans l'exploi- tation du dcifuairie di3 l'hoirie Chassot, mais il est d'ores et deja pr "iI Ciri'au decas de Dame Equey mere le bail qui lie acttiellement les defenderesses a leur fermier sera termine et qu'Henri Chassot viendra s'installer sur le domaine avec sa famille et aidera sa femme et sa belle-soour 2 AS 70 II -1944
a l'exploiter. Ils ont les aptitudes requises pour le faire convenablement. E. '-Jules Equey.a, recouru en reforme en reprenant ses' conelusions. Les intimees ont eonelu au rejet du recours et a. la con- :firmation du jugement du Tribunal de la Glane. Oonsidirant en droit : Les parties sont d'accord que Ies iIIDheubles qui oompo- sent la suceession forment une unite eoonomique au sens de l'art 620 00 et que la somme de 58 000 fr. fixee par l'expert represente bien la valeur de rendement du domaine. Elles admettent egalement que oette estimation vaut aussi pour le partage. Le litige se ramene ainsi a la question da savoir a. qui, du reoourant ou des intimees, ledomaine doit etre attribue. 11 n'est pas contestable que si le reoourant etait juge capable de l'exploiter convenablement, c'est a. lui qu'il faudrait donner la preference, en sa qualite de fils du defunt (RO 69 Ir 391), mais la question est preci- sement de savoir s'il possede les aptitudes et les qualites morales indispensables pour assumer la direotion d'une exploitation agricole. Oomme il l'admet lui-meme, c'est Ja avant tout une question de fait. . Tout en reconnaissant au reoourant certaines capaoites en matiere de travaux agricoles et ß'elevage du betail, le Tribunal de la Glane n'en a pas moinsestime qu'il ne remplissait pas les oonditions voulues pour se charger de l'exploitation du domaine. Il a releve, suivant l'expert, qu'il lui faudrait enoore un an de stage pour parfaire ses connaissances et se former a. la tä.ohe de direoteur de l'entreprise, que cette preparation exigerait' un effort physique et-moral considerable, qu'illui serait tras difficile de la mener a. chef a oause de son age et de ses habitudes de vie et qu'enfin, meme s'i y arrivait, les conditions dans lesquelles il devrait exploiter le domaine rendraient cette exploitation anormalement fragile . Erb:rooht. N° 3.
En presence des eonstatations du jugement attaque, le Tribunal federalne voit pas de motifs pour en decider autrement. Il n'a pas a. reehercher ce qu'il en est des eon- naissances du recourant en mati( re agricole ; c'est la. une question purement teehnique, definitivement resolue par les premiers juges. 11 n'a pas davantage a. se demander si c'est a. tort ou a. raison que le Tribunal de Ia Glane,nes'est pas eontenw des temoignages invoques par le recourant. Il appartenait au juge cantonal d'en apprecier souveraine- ment la valeur, en tenant eompte naturellement de tous elements du dossier. Il faut dnne eonsiderer comme eonstant que du point de vue technique deja., le recourant aurait en tout eas a se perfeotionner dans oertaines spe- cialites, a. se mettre au courant des modes d'exploitation aotuels, qui ne sont evidemment plus ce qu'ils etaient a. l'epoque de son enfanee, et surtout a. se preparer a. la direotion du domaine. Que eela ne soit pas en prinoipe un obstaole absolu a l'attribution d'un domaine en vertu de I'art. 62000, il faut oertes en eonvenir, car on ne saurait toujours exiger des eandidats qu'ils aient deja. une forma- tion complete Ide chef d'entreprise agrioole; oe serait exclure d'entree de cause tous ceux qui n'auraient pas atteint un oertain age ou n'auraient jamais travaille qu'en sous-ordre. Mais eneore faut-il qu'ils temoignent d'apti- tudes etde qualites teIles qu'on puisse admettre que cette formation est simplement affaire de temps et que dans un delai plus ou moins rapproehe ils seront en mesure d'assumer la responsabilite de l'entreprise, question dont la solution pourra d'ailleurs dependre aussi dans une cer- taine mesure de circonstances partieulieres. En l'espece le Tribunal de la Glane a estime qu'il etait tres douteux que le recourant fut capable de fournir l'effort voulu pour compIeter sa formation. Les raisons qu'il en donne sont parfaitement raisonnables : Il est oertain qu'a. 59 ans on n'a plus ni la resistance ni la souplesse qu'exige un appren- tissage. Les habitudes de vie sont ancrees et il est bien ru.ffieile de les changer . Certes le recourant a ew ele,,:,e a la
Erbrenht. N0 3. campagne, mais il an ast reste eloigne pendant au moins vingt-cinq ans, c'est-a-dire de 1914/1915, au plus tard, j us
u 'aI939, alors qu'll etait dans la force de l'age, etses oecupations n'avaient aucun rapport avec l'etat d'agri- . culteur. C'est a 54 ans seulement qu'il a repris contact avec la terre et eela moins par attachement ou par gout, semble-t-il, que dans l'idee de se proeurer un gagne- pain plus sUr. On ne peut done pas dire que son passe l'ait reeliement prepare a la vie d'un campagnard. Mais il y a plus encore. Le recourant est seul, il n'a pas d'enfant et comme il est en mauvais termes avec les siens il devrait forcement, si on lui donnait gain de cause, recourir a la main-d'reuvre etrangere c'est-a-dire payer ses aides. Cela ne serait pas non plus en soi une raison suffi- sante pour refuser l'attribution d'un domaine, mais cette consideration doit cependant entrer en ligne de compte lorsque la capacite du requerant etant deja douteuse, il existe -comme en l'espece -d'autres enfants non moins disposes a se charger de l'exploitation, au moins aussi qualifies que lui et, qui plus est, en situation de le. faire dans des conditions plus favorables. En effet le but de l'art. 620 n'est pas seulement de prevenir un morcelle- ment des terres; e'est aussi d'assurer le maintien d'une classe paysanne de condition moyenne a l'abri du besoin, et l'experience demontre que la forme d'exploitation la meilleure pour cela est celle dans la quelle le chef de l'entre- prise trouve dans sa familie meme les concours necessaires. C'est du reste precisement a cause de la necessite Oll se trouverait le recourant d'engager du personnel etranger que l'expert a releve flue l'exploitation du domaine par lui serait anormalement fragile . TI est de fait qu'on ignore quelle est exactement la situation financiere du recourant et comment, en cas de besoin, il se procurerait les fonds qui lui seront necessaires, au debut tout au moins, pour assurer la marche de l'affaire. TI est donc par- faitement comprehensible, dans ces conditions, que le Tribunal de Ja Glane ait juge plus indique d'attribuer le
domaine aux deux sreurs du recourant. Cette decision ne viole aucune disposition de la loi federale et le recours doit donc etre rejete. Le Tribunal federal prononce : Le recours est rejete et le jugement attaque est confirme. 4. Urteil der 11. Zivilabteilung vom 2. März 1944 i. S. Beutter gegen Beutter und Konsorten. Ausgleickung. Art. 626 Ahs. 2 ZGB: Au,sgleichu,ngspflicht des Nachkommen für ein '1Jerjährtes Darlehen des Erblassers (Erw. 1). Art. 633 ZGB (Lidlohn) : Das Kind kann als Ausgleich höchstens das verlangen, was ihm die gleiche Arbeit für einen fremden Dienstherrn eingetragen hätte (Erw. 2 a). u Billige Ausgleichung : Das Kind muss sich von den Eltern empfangene Zuwendu,ngen anrechnen lassen (Erw. 2 b). Rapport. Art. 626 al. 2 ee : Obligation du descendant de rapporter u,n pr prescrit du de cujus (consid. 1). Art. 633: L'enfant majeur peut reclamer au maximu.m u,ne indemnite correspondant au gain que Im aurait procure le mime travail fait pour u,n employeur etranger (consid. 2 a). u Indemnite equitable : L'enfant doit laisser imputer sur sa creanee les avantages faits en sa faveur par ses parents (consid. 2 b). Collazione. Art. 626 ep. 2 ce : Obbligo deI discendente di eonferire un prestito prescritto fattogli dal de emus (eonsid. 1). Art. 633 ce: TI figlio maggiorenne puo esigere al massimo u,n compenso eguale al guadagno ehe gli avrebbe proeurato 10 8tesso lavoro fatto per u,n padrone estraneo (eonsid. 2 a). Equo compenso : TI figIio deve laseine imputare sul suo cre- dito le Iiberalita. ricevute dai suoi genitori (consid. 2 b). A. -Die am 5. September 1938 verstorbene Frau Marie Beutter-Knuchel in MÜllsingen, die ihren im Jahre 1935 vorverstorbenen Ehemann beerbt hatte, hinterliess als gesetzliche Erben 10 Kinder bezw. deren Nachkommen. Die Teilung des vom Erbschaftsliquidator Notar Wyler auf Fr. 31,600.-bezifferten Aktivnachlasses gab Anlass zu Differenzen unter den Erben. Der Sohn Gustav Arnold Beutter reichte im September 1941 gegen seine Miterben