BGE 69 IV 211
BGE 69 IV 211Bge28.06.1943Originalquelle öffnen →
210
Strafgesetzbuch. No 49.
Der Kassationshof zieht in Erwägung :
Gemäss Art. 269 Abs. l BStrP kann die Nichtigkeits-
beschwerde
nur damit begründet werden, dass die ange-
fochtene Entscheidung eidgenössisches Recht verletze.
Nicht eine Frage des eidgenössischen Rechts, sondern des
kantonalen
Prozessrechts ist es, ob die Vorinstanz die
Rechtsanwendung des ersten Richters ohne Rückweisung
der Sache zu korrigieren befugt war. Ebenso gehört es zur
Auslegung des kantonalen Polizeistrafgesetzes, ob § 151
Abs. 1 ZRV vom kantonalen Gesetzgeber beibehalten
worden ist. Die Vorinstanz
hat es bejaht ; mit der Kritik
des Beschwerdeführers, dass die Weitergeltung der Bestim-
mung
mit anderen Vorschriften des kantonalen Strafrechts
nicht vereinbar sei, kann sich der Kassationshof nicht
befassen.
Diesem
bleibt nur zu prüfen, ob die Beibehaltung der
Bestimmung vor dem Bundesrecht zulässig war. Das ist
der Fall. Art. 335 Abs. 2 StGB erlaubt den Kantonen, die
Übertretung kantonaler Verwaltungs-und Prozessvor-
schriften
mit Strafe zu bedrohen. Zu den kantonalen
Prozessvorschriften gehören
auch jene, welche die Befol-
gung
der Urteile und Verfügungen in Zivilsachen durch
den Verpßichteten gewährleisten wollen-. Als amtliche V er-
fügungen
ständen dieselben allerdings bereits unter dem
Schutze des Art. 292 StGB. Allein der Bundesgesetzgeber
hatte hier nicht die Absicht ausschliesslicher Ordnung ;
vielmehr sollte die Bestimmung
nur eingreifen, wo eine in
der kantonalen Gesetzgebung· vorgesehene amtliche Ver-
fügung
nicht durch jene selbst schon strafrechtlichem
Schutze unterstellt wäre (vgl. Prot. II. Expertenkomm.
2 177; Botschaft BR S. 74 lit. i). Die Kantone sind also
weiterhin frei, die Nichterfüllung urteilsmässiger Verpßich-
tungen
zu einem Tun oder Unterlassen unter Strafe zu
stellen, und ihre bisherige Bestimmungen hierüber wurden
durch
das Inkrafttreten des Strafgesetzbuches nicht auf-
gehoben.
Strafgesetzbuch. N\I 60. IJ..l
Ob solche unter den Vorbehalt des M„. 33.5.Abs.: 2 StG~
fällende Strafbestimmungen, wie die unter Abs. l fäll
den, auf die bundesrechtlichen Über.L--et.ungsstra.fen der
Haft und der Busse beschränkt seien (vgl, BGE 69 IV :4)?
bucht im vorliegenden Falle nicht geprüft zu werden, da
das angefochtene Urteil nur eine·Buase a'usesprochenhät„
wie ja § 151 ZRV nur diese Strafe. vorsieht . .Andere Be-
schränkungen der kantonalen Gesetzgebung .. im hof :
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
öO. A.rret de Ja Cour de e&Asatlon ~nale du 3 üeeJDhre 1N3
dans la cause Gulnand eontre Proenreur geur81 du eantoll
de
Neuehitel.
Art. 307 cP, . l ... .._ . " 't .en
des Art. 335 Abs. 2 StGB kommen. D.ieht in Frage ; ins-
besondere braucht entgegen der Auffass)mg .des Beschwer-
deführers
die kantonale Strafbestimmung die ausdrüek-
lieh.e Androhurig der Ungehorsamsstrafe nicht J1Qch d.em
Muster des Art. 292 StGB vorzusehen. Auch die allge-
meinen . Bestimmungen des Strafgesetzbuches finden auf
den kantonalen Tatbestand nicht von Bundesrechts wegen
Anwendung. Wenn sie,. wie in Nidwalden · gemä.ss § .1. des
Polizeistrafgesetzes, beigezogen werden, so haben . sie-den
Charakter kantonalen
Rechts, dessen Anwendung der
"Überprüfung durch den. Kassationshof entzogen ist'. Da
hat dieser sich mit der Benlfung des BesChwerdefühtjn'B
auf Notstand im Sinne des Art. 34 StGB nicht abzugeben.
Demnai/t, er'fcennt der Ka88at
lll Strafgesetzbuch. No 50.
3. Art. 308 CP. Le temoin ne rectifie pas sa fausse deposition
« de so~ propre ouvement » lorsqu'il y est amene par un
nouvel mterrogatoi.re. .
Art. 307 StGB.
l. J?as falsche Zeugnis ist vollendet, sobald der Zeuge im gericht-
lichen mahme zu beachten sind (Ermahn~
zur W erfahren seine falsche Aussage gemacht hat, d. h.
so!>aJd sie . nach den Prozessvorschriften beendet ist,
2. Die Befolgung der Formvorschriften welche nach kantonale
Recht bei d Zeugen!linvhrhe1t. und HinweIS auf die Straffolgen, Hinweis auf das
Zeugmsverweigerungsrecht), ist nicht von Bundesrechts wegen
V:oraetzung der Strkeit des falschen Zeugnisses. Aber
htung dieser Vorschriften nötigt den Richter
di~. subJekt1ven Voraussetzungen der Strafbarkeit näher z~
prüfen.
3, Art. 30.8 StGB. Der .Zeuge berichtigt seine falsche Aussage nicht
« a~ eigel?-em Antrieb », wenn er durch ein neues Verhör dazu
geführt wi.rd.
Art. 307 CP.
l. n e Nwthto di falsa testimonianza e consu,mato tosto ehe il testi-
mom? ha fatto la .sua deposizione, ossia. tosto ehe queste. e
trmmata secondo d diritto processuale.
2. L. sserva.nza. delle formalita, ehe accompagna.no seoondo il
e d'~ testimonio (tto canonale, l'escussiortazione a
dire-!a ver1ta con la ervanza di queste regole obbliga il
giud1ce ~ ~ esame p1u approfondito delle condizioni soggettive
della pumhdita. ·
3. Art. 308 CP. Il ~timonio mmmatona. delle conseguenze penali,
!Done della facolta di non deporre) non costitu.isce, secondo
il tto. federale:. una condizione della. punihilita della falsa
tt1!11omanza ; l moon ;rettifica « spontaneamente •
!& su.a falsa_ deposizmne, se v1 e mdotto mediante un nuovo
mterrogatorm.
A. -Alexandre Desilvestri ayant capte la con:fiance de
dame van der Hout, qui etait incapable de discernement
oelle-ci lui
a, le 26 fävrier 1942, vendu son immeubfo A
Neuchatei pour Ie prix de 46 ooo fr. Ce prix etait payahle
notamment par la reprise d'une obligation hypothecaire
en premier rang aupres du Credit foncier neuchAtelois
et par un versement en especes de 17 600 fr. lors de Ia
stipulation de I'acte. L'acte a ete rec;u par le notaire
Landry en l'etude de l'avocat Charles Guinand, avocat a
Neuchatei, qui etait le conseil de Desilvestri. Le solde du
prix 'de ve· dont quittance etait donnee, n'a pas ete
verse en presence du notaire, l'acquereur ayant declare·
que le reglement se ferait directement entre lui et dame
ßtra.fgesetzbuch. No 50.
213
van der Hout. Le meme jour, l'immeuble acquis par
Desilvestri a ete greve de deux obligations hypothecaires
au porteur de 10 000 fr. chacune, que detenait Me Guinand
et qui servirent en premier lieu a rembourser le Cremt
foncier et a payer les frais du transfert.
Par la suite, Desilvestri fut soup9onne de n'avoir pas
verse la somme de 17 600 fr. dont l'acte donne quittance.
Une enquete penale fut ouverte contre lui. Interroge le
11 decembre 1942 sur la provenance de la somme qu'il
a:ffirmait avoir payee a la venderesse, il repondit qu'il fo,
tenait pour une partie, soit 10 000 fr., d'un parent do:mi-
cilie en Italie, et pour l'autre partie, soit 7600 fr., de son
conseil,
ye Guinand, qui la lui avait remise le 16 fävrier
1942. Cette derniere somme aurait represente approxima-
tivement le solde des 20 000 fr. provenant de la negocia-
tion des deux obligations hypothecaires de 10 000 fr.
Le 28 decembre 1942, le juge d'instruction a interroge
Guinand. Celui-ci declara
notamment: « C'est· ce jour-:la
(16 fävrier 1942) que j'ai regle compte avec le client. J'ai
verse a Desilvestri le solde du compte lui revenant, peut-
etre de 7000 a 8000 fr., et cela en mon etude. ))
Le 15 fävrier 1943, le juge d'instruction entendit a nou-
veau Guinand et lui demanda de produire le dossier de
son client Desilvestri. A cette audience, ce dernier si_gna
devant le juge une declaration deliant son conseil du secret
professionnel
et l'autorisant a produire toutes pioos con-
cernant son a:ffaire. Guinand contresigna cette piece. II
declara ensuite notamment: «Je vous remets seanoo
tenante le dossier chez moi d'Alexandre Desilvestri ...
J'affirme n'avoir aucun campte de depot d'argent dans
mon etude ni ailleurs concernant Desilvestri Alexandre. »
Interroge encore le ~2 fävrier 1943 sur la question de
ses honoraires, Guinand repondit : « Je n'ai pas remis de
memoire a M. Desilvestri. Nous avons regle compte
definitivement
a mon etude a la date que mon compte
etablira...
II s'agit du compte que vous me presentez;
dossier 105/8. »Ce compte mentionne que Guinand aurait
Strafgesetzbuch: No 80. en 'effet ·V'ei'se 7000 fr, a Desilvestri, le 16 fävrier 1942, et qu'il n.e p0ssßderait plus d'argent revenant a Desilvestri. proces-verbal des ·depositions · faites par Guinand le8 28 deoombre 1942', 15 fävrier 1943 et 22 fävrier 1943 men- tionne. que. le temoin a ete (( exhorte a. dire la verite )) ; la signature de Guinand, au bas de chaque deposition, est precedee des mots « lu et confirme ». Au dehnt de mars 1943, la police mit la main sur le dos- sier oomplet Desilvestri-Guinand. Cette decouverte etablis- sait la faussete des depositions faites par Guinand : le dossier produit par ce dernier ne contenait pas certaines preces essentielles ; Guinand avait e:ffectivement remis a Desilvestri un memoire d ou il resulte qu'il n'avait pas fait le versement de 7000 fr., Desilvestri possedant au oontraire chez Guinand un avoir en especes de 5200 fr.; le compte presente au juge et cons.ta.tant, au 16 fävrier 1942, un paiement de 7000 fr. de Guinand a son client 6tait un faux Desilvestri reconnut ces faits et avoua il'avoir pas pay 7600 fr. a dame van der Hout. Tu.terroge par le juge d'instruction le 18 mars 1943, Guinand commen9a. par confirmer ses depositions ante- rieutes. Puis, mis en presence du dossier decouvert, il en admit l'authenticite et reconnut son mensonge, avouant qu'il detenait 5200 fr. pour le compte de Desilvestri et qu'il ne lui av'ait verse aucune somme a. valoir sur ce montant.· B. -Guinand fut renvoye pour faux temoignage devant le Tribuna.I du district de Neuchatei, du chef de ses depo- sitions des 15 et 22 fävrier 1943. Statuant le 3 aout 1943 eil application de l'art. 307 CP, le Tribuna.I le condamna a. la peine de vingt jours d'emprisonnement sans sursis. Par arret du 13 octobre 1943, la. Cour de cassation p6nale du canton de Neuchatei a rejete le recours forme par Guina.nd contre cette condamnation. 0. -Par le present pourvoi, Guina.nd conclut a l'annu- lation de l'arret cantonal. Strafgesetzbuch• N° 50. 2Ui Oonsidirant en droit : I. -Le recourant soutient en premiere ligne que le crime de faux temoignage nest pa.s oonsomme. Selon lui, Ies diverses d6positions faites au cours de l'instruction formera.ient un tout indivisible, au sein duquel pourraient s'opposer renseignements faux et renseignements veri- diques. Ce qui importerait, c'est ce qui ressort finalement du temoignage pris dans son ensemble. Or, en l'espece, le recourant a en definitive dit la verite, de sorte qu'il n'y aurait pas faux temoignage, ni meme tentative d'une teile infraction. La these du recourant presuppose que la notion de pre- judice est essentielle au faux temoignage, celui-ci impli- quant a.Iors un mensonge de nature a. exercer et exer9ant en fait une influence sur le jugement. C'est la conception du droit fran93is dont s'inspiraient certaines legislations cantonales, par ex. le Code penal vaudois (art. 281). Con9u de la sorte, le fäux temoignage n'est en e:ffet consomme -ainsi qu'on l'admet en France -que lorsque la depo- sition est devenue irrevoca.ble, c'est-a-dire lorsque le pre- judice qu'elle a du causer ne peut plus etre e:fface. La juris- prudence fran9aise rattache a. la meme idee la regle que la fäusse deposition fäite au cours de l'instruction prepa- ratoire n'est pas punissable, vu son caractere pr()visoire (cf. GARBAUD, Traite de droit penal fran93is, 3e edit„ t. VI, no 2297). Mais le Code penal suisse ne fäit pas du prejudice realise ou possible un element du faux temoignage. L'art. 307 ne mentionne pas cet element ; il punit celui qui, « etant temoin... en justice, aura fait une deposition fäusse sur les fäits de la cause. La loi range le. faux temoignage parmi Ies crimes ou delits contre l'administration de la justice. Elle veut par 18. reprimer l'entrave mise a. la recherche de la. verite dans un proces. C'est le fäit d'ega.rer ou de tenter d'egarer le juge qui constitue l'infraction. Peu importe que la fausse deposition ait trait a. des faits de la cause
.216 Strafgesetzbuch. No 50.
qui ne peuvent exercer aucune influence sur la decision ou
que, par suite d'une rectification, aucun prejudice n'en it
resplte pour les droits d'autrui. Dans le premier cas, le
faux temoignage est simplement privil6gie, la peine ne
pouvant depasser six mois d'emprisonnement (art. 307 al. 3).
Dans le second oas, le crime n'en demeure pas moins con-
somme,
puisque la loi autorise seulement le juge a atte-
nuer la peine ou meme a en exempter completement le
delinquant, en consideration du repentir actif manifeste
apres I'acte par la rectification (art. 308). Au reste, s'il
pouvait subsister un doute, il serait dissipe par les travaux
preparatoires. Dans l'expose des motifs a l'appui de
l'avant-projet de 1908, ZÜRCHER ecrit (p. 396) : c< Das Ver-
brechen des falschen Zeugnisses
ist mit der Zeugnisable-
gung vollendet ... Es bedarf nicht des Eintritts eines wei-
teren Erfolges, z.B. des unrichtigen Urteils ll. Et plus
loin : « Jedenfalls wird nicht vorausgesetzt, dass die Beant-
wortung einer Frage für den Ausgang des Prozesses aus-
schlaggebend sei» (cf. aussi, Proces-verbal 2e Comm.
d'exp„ 5, p. 271 s„ 284 ss.). Le faux temoignage se carac-
terise ainsi comme un delit de mise en <langer (Gefähr-
dungsdelikt; HAFTER, Schwiz. Strafrecht, Bes. Teil, II,
§ 126 I 5 p. 802 et § 127 I p. 805 ; THORMANN et v. ÜVER-
BECK, Comment. note 8 a l'art. 307, p. 440).
En droit suisse, le faux temoignage est donc consomme
des l'instant ou le temoin a fait sa faussa deposition en
justice, füt-ce devant un juge d'instruction. C'est le droit
cantonal de procedure qui dit quand la deposition est ter-
minee, par ex. -comme en droit neuchatelois -au
moment de la signature par le temoin du proces-verbal
de sa deposition (art. 192, 281 CPPN, cf. arret cantonal).
Jusqu'alors, le temoin a la faculte de modifier ses decla-
rations et ne saurait donc etre recherche pour un mensonge
qu'il aurait retracte en cours d'audition. Mais, une fois
la deposition terminee, il n'est plus au pouvoir du temoin
de l'annuler. La distinction que le recourant voudrait faire
entre
218 Strafgesetzbuch. No 50. CPP neuchatelois. Ils'~nsuivrait, en vertu de l'art. 83 PPF, applicable au moins par analogie, qu'il n'y aura.it pas de deposition valable et ·par consequent pas de faux temoi- gnage. Devant le Tribunal de police de Neuchätel, l'accuse n'a pas excipe d'irregularites commises au cours de ses inter- rogatoires ; aussi bien le tribunal est-il parti de l'idee que les depositions incriminees etaient valables. Dans son memoire a la Cour cantonale, le recourant fait en revanche allusion a une viola.tion de l'a.rt. 185 CPPN relatif au droit de refuser de temoigner; il n'en fait cependant pa.s un moyen de cassation, se reservant seulement de discuter ulterieurement cette question. Dans ce meme memoire, il ne se plaint nullement de n'avoir pas ete exhorte a dire la verite. Des lors, on poutra.it se demander si le moyen tire de la nullite du temoignage n'est pas irrecevable, non pas que la Cour de ca.ssation doive borner son exa.nien aux motifs invoques deva.nt la juridiction cantonale, mais parce que le moyen propose repose sur l'allegation de fä.its nouveaux (cf. art. 275 PPF). Cette question peut toutefois rester ouverte, car le moyen doit de toute f8.9 on etre rejete. a) D'abord, il n'apparait pas que les depositions des 15 et 22 fävrier 1943 soient entachees d'irreguiarites. La question releve exclusivement du droit cantonal, car Guinand etait entendu dans une ca11se du ressort des can- tons (art. 365 CP) ; les art. 76, 82 et 83 PPF qu'il invoque ne concernent que les causes penales de la Confederation instruites et jugees par les autorites federales. La Cour de ceans peut examiner en l'espece ce point de procedure cantonale, en ta.nt qu'il prejugerait une question de droit fäderal, celle de l'existence du faux temoignage. Se pronom;ant par surabondance, la Cour de cassation neuchateloise n'a · pas admis le recourant a se plaindre d'une violation de l'art. 185 CPPN relatif au droit de l'avocat de refuser le temoignage. A vec raison, car -quoi qu'il en soit des autres motifs donnes -Desilvestri a signe Strafgesetzbuch. No 50. 219 8. 'l'audience du 15 fävrier, avec l'accord expres de son conseil, une piece par laquelle il le deliait du secret pro- fessionnel. C'est, selon toute vraisemblance, que Guinand avait ete au prealable rendu attentif a son droit de refuset de temoigner, a moins qu'il n'ait pris lui-meme les devants en se declarant pret a repondre si son client le relevait du secret; en ce cas, le juge n'avait evidemment pas a lui donner encore l'avertissement prevu par l'art. 185 CPPN. C'est a tort egalement que le recourant pretend qu'il n'a pas ete exhorte a dire la verite (art. 187 CPPN). Le proces-verbal constate au contraire que l'exhortation a ete fäite. Peu importe que la mention y relative soit imprimee, car eile fait partie du proces-verbal que Guinand declare avoir lu et qu'il a signe. L'exhortation relatee implique normalement l'avis des consequences d'un faux temoi- gnage: il n'y a pas de raisons de penser que cet avis ait ete omis, bien que la formule resumee du proces-verbal n'en fasse pas mention. b) Mais, a supposer meme que le recourant n'ait pas ete rendu attentif a · son droit de refuser de temoigner, ni reguiierement exhorte a. dire la vente, il ne s'ensuivrait pas que ses depositions fussent nulles et noil avenues. A la difference de l'art. 306 CP relatif a Ia fausse declara- tion d'une partie dans un proces civil, l'art. 307 n'exige pas que le faux temoin ait au prea.Iable ete (( expressement invite par le juge a dire la verite et rendu attentif aux suites penales ». Le recourant pretend, il est vrai, qu'il s'agit lA d'une lacune de la loi et que l'exhortation 8. dire la verite -comme, d'une fa9on generale, l'observation des formalites prescrites -est aussi une condition de la repres- sion du faux temoignage. 11 ressort toutefois des travaux preparatoires que le legislateur a entendu faire une d.iffe- rence 8. cet egard entre le mensonge de la partie en cause et le mensonge en justice du tiers : temoin, expert, traduc- teur ou interprete. Vu la diversite des procedures cantonales quant 8. la nature des declarations d'une partie et leur force probante,
220 Strafgesetzbuch. N° öO.
ZÜRCHER avait propoi;ie, devant la premiere commission
d'experts, de supprinier
l'art. 189 de l'avant-projet de
1893 relatif a la fausse deolaration d'une partie et de
reserver aux cantons l~ repression de ce delit (Proc.-verb.
III, p. 277). La disposition fut cependant maintenue aux
oötes de l'art. 190 relatif au faux temoignage, avec cette
preoision que la declaration devait se rapporter a la cons-
tatation de la realite d'un fäit oonteste. Les deux disposi-
tions devinrent,
dans le projet soumis a la II° Commission
d'experts, les
art. 215 et 216. Au oours de la discussion,
BüELER proposa de dire que
la fäusse declaration d'une-
partie ne serait punissable que si le declarant avait ete
rendu attentif aux suites penales (Proo.-verb. V p. 278).
ZÜRCHER objecta que ce serait Ia empieter sur le droit can-
tonal de procedure (ibid. p. 280). Sans qu'on eut vote sur
la proposition Büeler, la Commission de redaction en tint
compte en redigeant l'art. 215. En ce qui ooncerne le faux
temoignage, KRoNAUER fit une proposition analogue, qui
visait plus specialement l'obligation de deposer et qu'il
etendit au cas de la declaration d'une partie (ibid. 290/1).
Cette proposition fut rejetee ; ZÜRCHER s'y etait oppose,
la tenant pour superflue parce que, selon lui, la question
relevait
du droit de procedure (ibid. 284 ; cf. deja Expose
des mot. p. 392 et 394). En septembre 1_914 la Commission
de redaction presenta cependant un art. 216bi8 ainsi
con9u:
«La fa.usse doolara.tion d'u.ne partie en justice, le fa.ux temoi-
gna.ge, ne sont punissables que si le declara.nt a ete rendu. ttentif
aux dispositions legales permettant de refu.ser u,ne declaration
et s'il a ete a.verti des consequences penaJes d'une fa.usse decla.-
ra.tion. »
La ne Commission d'experts adopta cette disposition
qui
fut reprise dans l'avant-projet de 1916. Mais eile ne
figure plus dans le projet definitif du 23 juillet 1918, sans
doute parce que le Conseil
federal, suivant l'avis de Zür-
chr, avait estime qu'elle empietait sur le droit cantonal.
Toutefois,
devant la Commission du Conseil national,
Strafgesetzbuch. No 00. 221
M. HUNZIKER proposa qu'en matiere de fausse declaration
d'une partie (art. 270), l'exhortation a dire la verite fftt
erigee
en condition du delit. Cette proposition fut adoptee
(Proc.-verb., p. 29). La disoussion qui eut lieu 8. propos
de l'art. 270 ne se reproduisit pas 8. l'art. 271 relatif au
faux temoignage. Devant le Conseil national, M. LoGoz,
rapporteur de langue fran9aise, expliqua que la condition
posee etait destinee a. couper court au risque d'interpreta-
tion trop extensive de l'art. 270 (Bull. sten., p. 495). Sur
proposition de M. ROTH, le Conseil national exigea en
outre que la partie fü.t expressement rendue attentive aux
suites 16gales d'une fausse declaration. Le texte de l'art. 270
fut adopte sans modifioation par le Conseil des Etats vour
devenir l'art. 306 actuel. Quanta l'art. 371, il est devenu
tel quel l'art. 307 CP.
Ainsi, en matiere de fausse declaration d'une partie,
le Iegislateur a fäit d'une question de procedure -l'ex-
hortation a. dire la verite et l'avis des suites penales -
une oondition de la punis~bilite. II l'a fäit dans le dessein
declare de distinguer des simples affirmations orales ou
ecrites d'une partie en procedure, celles de ses declarations
qui ont valeur de preuve, et non pas tant celles qu'elle
donne sous
la foi du serment decisoire ou suppletoire ou
d'une promesse solennelle et qui sont pas Ia meme entou-
rees de certaines formalites (cas specialement vise par
l'al. 2 de l'art. 306), que celles qu'elle fait, selon certains
codes de procedure (par ex. Berne, art. 279), comme un
temoin dans sa propre cause. lci, il importe que la partie
ne se croie pas autorisee, parce qu'elle defend ses interets,
:8. ne pas dire la verite. En exigeant une exhortation, le
Iegislateur a tenu a dissiper lui-meme toute inoertitude a
-00 sujet. Au contraire, en matiere de faux temoignage, il
n'a pas cru devoir empieter de la meme f39on sur le droit
cantonal de procedure. Car Oll sait communement qu'une
personne
appelee comme temoin en justice doit repondre
oonformement a 1a verite et encourt condamnation en cas
de mensonge. II n'y avait donc pas de raison pour que le
22.2 Strgeaetzbuoh. No llO.
droit .material subordonnat la repression du faux temoi-
gnage aux conditions prevues pour la. fäusse declaration
d'une partie en justice.
En consequence, les formalites qui doivent entourer Ie
temoignage, ainsi que la portee de leur omission demeurent
de
la competence des cantons. Si le temoin qui fait une
fausse deposition n'a pas ete exhorte a. dire la verite parce
que
la loi de procedure ne l'exigeait pas ou que le magistat
At > t -C
enque eur e s y es pas colllorme, une condamnation pour
faux Mm01gnage demeure possible, tandis que Ja pa.rtie
dans un proces civil qui ment sans avoir m~ pour _I'avis relatif au droit de refuser le temoignage.
Ains1, les regles ~ procedure visant les avertissements a
donner au temoin apparaissent en . principe comme de~
prescriptions d'ordre destinees a fäciliter la preuve de Ia
oulpa.bilite, c'est-a-dire a empecher que le temoin ne puisse
invoquer son ignorance
ou alleguer comme exouse ses
relations aveo
18. partie en cause. L'fuobservation de ces
regles 9U les a.vertisse-
ments de l'art. 306 ne peut pas etre condamnee. alors
meme que le droit cantonal ne prevoirait pas cete for-
malite. Toutefois, lorsqu'un temoin n'a pas ete exhorte
8. dire la verite, il reste a. decider s'il a neanmoins eu cons-
cience de repondre comme
temoin en justice et a su qu 'il
encourait une sanction en cas de mensonge. TI en est de
m·entraine pas de plein drOit la nullite du temoignage;
e.ne obbge seulement le juge petial a. se demander si, malgre
l absence d'avertissements, les conditions subjeotives de
l'infraction sont realisoos (cf. LEUCH. Comme11t. du Code
de procedure civile bernois, note 1 8. l'art. 252). C'est
d'ailleurs bien a la question de I'intention que Zürcher,
dans l'Expose des motifs a. l'appui de l'Avant-projet de
1908 (p. 394), rattache le respect des formalites de Ia proce-
dure cantonale. La proposition Kronauer visant a, subor-
donner l'existence
meme de l'infraction a. l'observation des
formes
legales n'a pas ete aoceptee et l'art. 2l6bi8 de
l'Avant-pi:ojet de 1916 qui consacrait cette solution a ete
abandonne par le projet definitif de 1918. AI verite, Ia
Strafgesetzbuch. No 110. ·22.
Iegislation cantonale pourrait, comme le fäit la loi de
procedure penale federale (art. 76, s2 et 83), frapper de
nullite absolue le temoignage entacbe d'irregularites ; cela
impliquerait toutefois qu 'elle accordat en meme temps
une voie de recours contre le jugement fonde sur une
deposition nulle (cf. art. 220 eh. 3 PPF).
En l'esp00e, le Code de procedure penale du canton de
Neuchatei ne prevoit pas la nullite du temoignage en oas
d'inobservation des formalites legales. Les dispositions des
art. 185 et 187 s'adressent essentiellement au juge. Si
donc il etait vrai qu'elles n'ont pas ete respeotees 8. l'endroit
de
Guinand, on aurait simplement a, se demander si celui-ci
n'a pas eu neanmoins connaissance de son droit de refuser
le
temoignage et conscience du fait qtl.'interroge comme
temoin il devait dire la verite. S'agissant d'un avocat, la.
reponse ne saurait faire de doute.
3. -A
titre subsidiaire, le recourant reproche 8. la
<;Jour cantonale de ne lui avoir pas applique l'art. 308 CP.
C'est a, tort, car, si Guinand a rectifie ses depositions
anterieures
avant qu'il en soit resulte un prejudice pour
les droits d'autrui, il ne l'a pas fäit « de son propre mou-
vement
», comme l'exige la disposition precitee. Sans doute,
la nature des mobiles qui poussent l'auteur 8. se retracter
n'importe pas; mais la rectification elle-meme doit 6tre
spontanee. Or,
en l'espece, elle a ete provog:rde par le
nouvel interrogatoire auquel
Guinand a ete solimis le
18 mars 1943. Au debut de cet interrogatoire, le reoourant
a expressement oonfirme ses declarations anterieures, et
ce n'est qu'apres que le juge lui eut mis sous les yeux le
dossier retrouve
par la police, soit apres que le juge lui
eut fait constater son fäux temoignage, qu'il a reotifie ses
declarations.
Au 8utplus, la remise de la peine ou son attenuation ne
s
1
impoae11t pas ; l'art. 308 CP dispose que le juge « pourra
atUnuet' librement la peine )> et qu'il « powrra aussi exem-
pter le delinquant de cette peine ». Le juge ne violerait la
loi que si, en refusant a la rectification la vertu d'effacer
22' Straf~tzbuch. N• 60. ou d'attenuer la faute, il abusait de son pouvoir d'appre- ciation. II n'aurait pu en etre question en l'espece. Par ces motifs, le Tribunal fliltral rejette le pourvoi en nullte. I. STRAFGESETZBUCH CODE PENAL 51. Auszug aus dem Urteil des Kassatlonshofes vom20.November UM3 i. S. Sehneeberger gegen Zilreher • .An:. 2 .Abs. 2 8tGB. Voraussetzungen, unter denen diese Bestim- mung im V erfahren um die Revision eines vor dem Inkrafttreten des Strafgesetzbuches gefällten Urteils anzuwenden ist . .An:. 2 al. 2 OP. Conditions d'application de cette disposition da.ns une procedure en revision d'un j-ugement rendu ava.nt l'entree en vigueur du Code pena.l suisse . .An: •. 2 cp. 2 OP. Condizioni per l'applica.zione di questo disposto in una. procedura di revisione d'una sentenza pronunciata. prima ehe entra.sse in vigore il Codice pena.le svizzero . .AUB dem Tatbestand.: Schneebe:rger wu,rde am 29. Dezember 1941 durch das Obergericht des Kantons Appenzell-Ausserrhoden wegen Unterschlagung verurteilt. Am 27. Juni 1942 ersuchte er das gleiche Gericht um Revision dieses Urteils und Frei- sprechung, eventuell mildere Bestrafung, indem er eine Reihe neuer Beweismittel nannte. Er berief sich auf Art. 1.22 Abs. 1 der kantonalen Strafprozessordnung, wonach die Revision eines rechtskräftigen Strafurteils dann aufgenommen werden kann, wenn durch neue Beweismittel wahrscheinlich gemacht wird, dass das Urteil in einer wesentlichen Beziehung auf fälschen Voraussetzungen beruht, so dass, wenn diese Beweismittel bei der Beurtei- lung vorgelegen hätten, das damalige Urteil nicht ergangen wäre. Das Obergericht führte ein neues Beweisverfahren durch, würdigte den Tatbestand nach wie vor unter dem Gesichts- punkt des alten Rechts und erkannte am 28. Juni 1943 : 16 AS 69 IV -1943
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