Boycott and economic pressure in labor relations; lawfulness of a boycott aimed at working conditions. A boycott is not unlawful merely because one related aspect of the underlying labor relationship is not open to boycott; it is objectionable only if its purpose or means are unlawful or immoral. Where the disputed measure retains independent significance and the protected interests invoked are not violated, claims for revocation, damages, moral satisfaction, and publication fail. The fact that a union may have acted inconsistently in part does not of itself render the challenged boycott unlawful (consid. 2).
bezieht sich ausdrücklich nur auf die durch die neue TO allgemein verbindlich geordneten Verhältnisse. Die An- st.ellungsverhältnisse des Hotelpersonals sind somit, mit Ausnahme des Trinkgeldwesens, arbeitsrechtlich nicht ge- ordnet. Das Hotelpersonal geniesst auch, abgesehen von der Ruhetagsgesetzgebung, keinen besondern strafrecht- lichen Schutz gegen schlechte Behandlung und Ausbeu- tung. Bei dieser Sachlage besteht für die Union Helvetia. keine Rechtspßicht, sich mit Bezug auf diese Arbeitsver- hältnisse wirtschaftlicher Kampfmittel zu enthalten. Ein Boykott, der sich auf diese Verhältnisse bezieht, wird namentlich nicht deswegen widerrechtlich, weil er in bezug auf das Trinkgeldwesen unzulässig ist. Nur dann könnte ein Boykott, der sich gegen ,die schlechte Behandlung des Personals richtet, beanstandet werden, wenn das gesteckte Ziel oder die Mittel rechtswidrig oder unsittlich wären ; wie in Erw. 2 dargelegt wurde, trifit dies im vorliegenden Fa.ll nicht zu. Nach den vorliegenden Umständen hat die streitige Sperre ihren Sinn nicht verloren, wenn die Trinkgeldfrage beiseite gelassen wird. Sie hat selbständige Bedeutung, auch wenn sie nur die Behandlung des Personals zum Gegenstand .hat. Der Umstand, dass die Union Helvetia wegen der Verletzung der TO keinen Boykott hätte auslösen dürfen, ist daher für die Beurteilung der Klage unerheblich. Die Sperre ist gleichwohl nicht widerrechtlich. Deshalb kann weder das Begehren auf Widerruf der Sperre, noch jenes auf Schadenersatz und Genugtuung gutgeheissen werden. Erwägen liesse sich einzig,ob,in teilweiser Gutheissung des Publikationsbegehrens eine Veröffentlichung anzuordnen sei mit dem Inhalt, dass die Beklagten zu Unrecht eine Sperre wegen der Verletzung der TO verhängt haben. Allein der Kläger hätte an einer solchen Veröffentlichung kein Interesse. Zu einer Veröffentlichung bestände zudem nur dann Anlass, wenn die von der Union Helvetia veröffent- lichte Aufforderung unrichtig gewesen wäre. Das war je- doch nicht der Fall; insbesondere ändert der Umstand,
dass die Union Helvetia zum Teil unrichtig vorging, nichts an der Tatsache, dass sich der Kläger fortgesetzter Trink- geldhinterziehungen II schuldig gemacht hat. Demnach erkennt das Bundesgericht,' Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober- gerichts des Kantons Luzern vom 17. Dezember 1942 bestätigt. 16. Arrßt de la Ire SeetioD elvile du 23 fevrler 19.13 dans la cause D. contre Confederation saisse ci Etat de Vaud. Dilfl,rerul da droit c:WiZ: Rapports des art. 4.8 OJ et 17 JAD. IJomtrmges rMtdtant d'accidentB SUrtl6nUS pendant 16 service aetif: L'ACF du 29 mars 1940 etablit a la. cha.rge de Ia. Confedera.tion une responsa.biliw ca.usa.le pour les dommages subis par les civils du fmt d'a.ccidents survenus au cours du service a.ctif, m ne lorsque ce service ne consiste pas dans des exercices militairesD (art. 27 88. OM). Cette responsabiliten'existe que dans les cas OU le danger specifique de l'activite et des installa.- tions militaires a. joua un 1'61e oomme fa.cteur causa.l du dom- mage. L'a.rt. 58 CO peut, le cas OOh6a.nt, s'appliquer a dafaut da l'art. l er da l'ACF du 29 mars 1940. L'art. 2 de l'ACF du 29 ma.rs 1940 exc1ut, dans certa.ins cas parti- culiers, Ia. responsabilite speciale creee par l'art. 1 dudit ACF. Ma.is'dans le cas de dommages ca.uses par des mesures milita.ires prises pour assurer Ia soouriM du pays, la responsabilite qui pourra.lt decouler du droit prive et notamment de l'art. 58 CO subsiste lorsque le danger specifique inh6rent a ces mesures n'a pas joue de 1'61e oomme fa.cteur causa.l du dommage. ZitJÜrechtltiche Streitigkeit: Verhältnis von Art. 4.8 OG zu, Art. 17 VDG. Btihii.den (IUB' Unfällen während des AktitXliemt68 : Der BRB vom 29 .. Mä.rz 1940, b Deegrun " det eine Kausalha.ftung der Eidgenossen- scha.ft für Schäden von Zivilpersonen aus Unfällen infolge des Aktivdienstes, a.uch wenn dieser nicht den Charakter von militärischen Obungen 1I (Art. 27 ff. MO) ha.t; der Unfall muss aber a.uf die spezifische Gefahr des militärischen Be- triebes oder der militärischen Anlage zurückzuführen sein. Werkhaftung, Art. 580 , wird durch das Fehlen einer Ha.ftung gemäss Art. 1 BRB vom 29. März 1940 nicht a.usgeschlossen. Art. 2 BRB vom 29. März 1940 hebt in bestimmten besonderen Fällen die durch Art. 1 gescha.ffene Spezialhaftung a.uf. Wird aber durch militä.risohe Ma.s:sna.hmen zur Sicherheit des Landes ein Scha.den verursacht, der nicht eine Auswirkung der der betreffenden Massna.bme innewohnenden spezifischen militä- rischen Gefahr darste"'t, a bleibt eine a.llfällige a.us dem Priva.trecht, insbes. Art. 58 0 sich ergebende Ha.ftung be- stehen.
Oonte8tazione di dirittO dtnle : rapporto tra Part. 48 OGF e l'art. 17 GAD. Danni riBultati da infortuni durante il 8ervizio attivo: Il DCF 29 marzo 1940 prevede a. ca.rico delIa Confederazbne una respon- 'sa.bilit8. causale per i danni subiti da civili a dipendenza d'infor- tuni durante il servizio attivo, anche se questo servizio non consiste in esercizi militari (art. 27 e seg. OM). Quests. responsabilita esiste peru soltanto nel caso in cui il pericolo specifico dell'attivita e degli impianti militari entri in linea di conto come fattore causale deI danno. Eventualmente, e applicabile l'art. 58 CO, se la responsabilit8. non pub essere fondata sun'art. 1 deI DCF 29 marzo 1940. L'art. 2 deI DCF 29 marzo 1940 esclude in certi casi particolari la responsabilit8. speciale creata daU'art. 1. Se perb misure militari prese per la sieurezza deI paese causano un danno ehe non e l'effetto deI perieolo specifieo inerente ad esse, esiste un'eveniuale responsabilita. basata sul diritto privato, spe- cialmente sun'art. 58 CO. Resume des faits : Au lieu dit P., la route qui va de M. a. E. fait une courbe tras prononcee a. peu pres en forme de demi-cerc1e. A l'endroit on le ruisseau 1a traverse obliquement, c'est-a- dire a peu pres au milieu de la courbe, 1a route est cons- truite en remblai sur une canalisation. Le long du ruisseau, les autorites militaires ont fait construire. en 1939, des chambres de mines, dont deux se trouvent sur la chaussee elle-meme. Las travaux ont ete termines en novembre 1939. Les trous d'homme des puits de mines etaient fermes chacun par une plaque metallique encastree dans 1a face superieure de l'ouvrage. Cette face aHieurant 1a route etait horizontale, carree et taillee a vives aretes obliquement par rapport a. l'axe median de la route (45°). La 26 aout 1940, vers 20 h. 30, Demoiselle D. se rendait de M. a. E. a. bicyclette. Elle avait allume son phare, mais il ne faisait pas encore tout a fait nuit lorsqu'elle arriva a. P. La., son vehioule heurta de 1a roue avant le puits de mine construit sur l'axe de 1a route, cot6 M. Elle tomba et se fit, outre des blessures superficielles, une plaie contuse avec fracture ouverte de l'index gauche. Demoiselle D. a subi, du fait de cet aecident, un preju- diee permanent, dont la nature resulte de deux certificats memcaux produits en eours d'instance. Le premier fixe
l'invalidite permanente a. 9 ou 10%, le second a. 8% seule- ment. La 18 septembre 1941, Demoiselle D. a ouvert devant le Tribunal fMeral une action en dommages-interets contre 1a ConfMeration suisse et l'Etat de Vaud. Extrait des mati/8: l. -Il s'agit, en l'espOOe, d'une demandeen dommages- interets formee par un particulier contre la Confederation suisse, d'une part, et contre le Canton de Vaud, d'autre part. La competence du Tribunal fMeral est certaine, mais elle pourrait decouler soit de l'art. 48 eh. 2 et 4 OJ, la "aleur litigieuse etant superieure a 4000 fr. (6691 fr. a en prineipal), soit de rart. 17 JAD. Dans le premier cas, la Ie Section civile devrait etre saisie et, dans le second cas, la Chambre de droit administratif (art. 4 eh. I et art. 3 eh. 12 du Reglement pour le Tribunal federal suisse, du 26 novembre 1928). Sel )l : la jurisprudence constante, la notion de difierend de droit civil, teIle que la fixe l'art. 48 OJ, est une notion historique, plus large que celle actuellement admise par la dootrine. Elle comprend des litiges que l'on ferait rentrer aujourd'hui dans la caMgorie du droit public et recouvre de cefait partiellement la notion de demande formee en vertu du droit public federal, teUe qu'on la trouve a l'art. 17 JAD. Mais cet article, a titre de dispo- sition. speciale, l'emporte en cas de conHit (RO 66 I 305, consid. 2; 67 I 293, consid. I). Il faut donc examiner, non seulement si la presente demande est regie par rart. 48 OJ, mais encore si l'application de rart. 17 JAD est exolue. C'est 1a nature du droit litigieux qu'il faut prendre en consideration dans eet examen. Constituent notamment et en general des differends de droit civi1 regis par l'art. 48 OJ ceux qui portent sur des demandes en dommages-interets formees contre l'Etat, meme lorsque les dommages resultent d'actes aocomplis par l'Etat dans l'exeroiee de la puissance
Ob1igatinenreoht. N° 16. publiqua (RO 47 II '73, oonsid. 1). Les demandes en dommages-interets an raison des dommages causes par les -auvrages dont l'Etnt est le maUre rentrent dono dans cette oaMgorie. Elles se jugent du reste, dans le cas normal, selon l'art. 58 CO. En l' espeoo, cependant, la Confederation exoipe de l'art. 2 de l'ACF du 29 mars 1940 conoernant le reglement des pretentions pour dommages resultant d'accidents survenus pendant le service actif (appeie ci-dessous par abreviation ACF du 29 mars 1940), qui, a. ses dires, exolurait sa !esponsabilite. Cependant, la presente demande n'apparait pas, de oe fait, formee en vertu du droit public federal (art. 17 .lAD). Elle n'appelle pas non plus l'appli- cation de l'art. 7 de l'ACF du 29 mars 1940, d'apres lequel le Tribunal federal oonnait an' instance unique selon l'art. 17 JADdes demandes d'indamnite formees a. la suite de la mort de civils ou de blessures oausOOs a des oivils.: De toute f8.9on, l'art. 17 JAD n'est pas applicable, en l'espeoe, dans la mesure Oll l'action est dirigee contra le Canton de Vaud, puisque oet artiole ne vise que les aotions formees par la Confederation ou contre elle . De plus et dans le oas meme Oll la demande dirigee contre la Confederation devrait etre rejetOO de par l' ACF du 29 mars 1940, il ne suffirait pas au juge d'interpreter oet arreM et, en general, le droit publio de la Confederation, il lui faudrait enoore en determilIer les relations aveo l'art. 58 CO. Ce ne sont dono pas essentiellement des questions de droit publio qui se posent en l'espece, de teIle sorte que l'art. 17 JAD n'est pas applioable. 2. -La Confed6ration allegue que les oonclusions priSes oontre elle par la demanderesse doivent etre reje- wes en vertu de l'art.. 2 de I'ACF du 29 mars 1940. TI faut donc examiner tout d'abord si oet arrew est appli- cable dans la mesure Oll la presente deJIl8,Ilde en dom- mages-interets vise la Confederation. L'art. l er dudit arreM prevoit que des art. 27 a 29 de l'organisation milita.ire da 1907 sont applicables par Obligationenreoht. N° 16. 93 analogie aux pretentions nees, pendant le present serVice aotif, du fait de la mort de oivils ou de blessures oausOOs a. des civils, ainsi qu'aux dommages ala propriete resultant d'aocidents . Les art. 27 a. 290M reglent la responsabilite de la Confederation pour les dommages oauses par les exercices militaires I). Ils etablissent une responsabilite oausale qui se justifie par le danget speoifique que les exeroices militaires font oourir aux oivils. C'est pourquoi ootte responsabilite n'existe que dans le oas Oll le dommag est oause par des faits ou des actes qui non seulement ont ete determines par des exercioos militairas, mais encore presentent le oaractere specifiquament dangereux propre a ces exercices. L'ACF du 29 mars 1940, a son art. 1, etend oette res- ponsabilite aux dommages subis par des oivils (mort, blessures, 'degats aux choses) du fait d'aooidents survenus au coum du service aotif, mnme si oe service na consiste pas dans des exarcices militaires . TI etablit dono, 00 mAma que les art. 27 SB. OM, une responsabilite causale que seul le oaractere speoifiquement dangereux de l'acti- vite et des installations militaires peut justifier (RO 68 I 39, oonsid. 3). En l'espece, cependant, le danger specifique que cretmt les installations de mines prevues pour la destruction d'ouvrages notamment n'a joue aucun role comme oause du dommage subi par la demanderesse. Ce danget reside essentiellement dans les risques d'inflammation et de deflagration et dans les effets directs ou indirects de cette deflagration. TI n'existait pas en l'oocurrence. TI aurait pu resider aussi dans oortaines particularites de 181 oonstruo- tjon elle-mnma, partioularites qu'auraient pu imposer les besains militaires. Mais il n'en etait pas ainsi : Pour assurer ia destruction du passage, il etait sans importance auoune que les tes de la ma jonnerie fussent obliques ou paralleles et perpendioulaires par rapport a l'axe de 1a route, que la face sup6rieure de la m8.9onnerie et le cou- veroie de fonte fussent horizontaux ou inclines suivant
le d6vers de I rQute et:enfin que le raccord entre l'ouvrage et la chaus fut parfait ou laissat le beton depasser de quelques centimetl'es. Enfin, on ne saurait all6guer, en l'espece tout au moins, que le danger specifiquement militaire se traduisait en ce que ces ouvrages etaient construits selon des plans d'untype fixe et frequemment avec une hate que oommandaient les ciroonstances. Meme si les puits de minl:lS ont ete construits selon des plans types, on pouvait neanmoins adapter les. particularites non essentielles de l'ouvrage aux circonstances 10ooles. De plQs, l'installation de P. a ete construite en un mois, ce qui n'est point extraordinaire et ne prouve nullement l'urgence. L'autorite militaire a meme pris le temps de oonfier les travaux a un ingenieur civil et a un entrepre- neur prive. En definitive, l'accident et le dommage sur le fondement desquels la demanderesse actionne la Confederation auraient pu se produire dans la vie civile d'une maniere identique, en dehors de toute intervention de l'armee, par exemple du fait d'une bouche a eau du type oourant, d'un puits d'eooulement ou d'un regard pour cable teIe- phonique souterrain. TI suit de la que la responsabilite causale de la Confed6ration, teIle que la prevoit l'art. l er de l'ACF du 29 mars 1940, n'existe pas en l'espeoo. Mais on ne saurait en oonclure que toute espeoo de responsabilite est exclue et que, nptamment, la Confe- deration ne saurait etre recherchee en vertu de l'art. 58 CO. Lorsque les art. 27 ss. OM ne sont pas applicables a titre da loi speciale, l'art. 58 CO peut, le cas echeant, servir a fonder une demande en dommages-interets contre Ja Confederation. Il en va de meme lorsque l'art. l er de l'ACF du 29 mars 1940 ne s'applique pas, bien que le service actif ait 6te l'occasion du dommage. En effet, cette regle n'a pour fonction que d'etendre sensiblement la responsabilite speciale de la Confederation, teIle que l'avait crOOe l'OM. Rien ne permet d'admettre qu'elle exelue en meme temps l'application subsidiaire de l'art.
58 CO, application admissible sous l'empire des art. 27 ss.OM. Cependant, la Conf6deration allegue que sa responsabilite serait totalement exclue par l'art. 2 de l' ACF du 29 mars 1940. Cette disposition prevoit que les regles speciales etablies par ledit ACF ne sont pas applioobles dans certains cas determines, on des neoossites militaires imperieuses doivent seules dieter les mesures que prend l'armee, a savoir le cas de guerre et celui des mesures militaires prises pour assurer la seeurite du pays ou maintenir l'ordre et la tranquillite a l'interieur. L'art. 2 ne fait done qu'exelure, dans les cas particuliers qu'il vise, la respon- sabilite speciale de la Confederation creee par les art. 27 ss. OM et etendue par l'art. l er de l'ACF du 29 mars 1940. TI ne touche, en revanche, ni par sa lettre, ni par sa porMe generale, a la responsabilite de la Confederation dans Ja mesure on elle decoulerait,. non pas des regles speciales precitees, mais du droit priv6 et notamment de l'art. 58 CO. 3. -Il n'en reste pas moins que, par l'art. 2 de l'ACF du 29 mars 1940, le Conseil federal a entendu supprimer la responsabilite speciale de la Conf6deration dans le eas de dommages eauses par des installations militaires permanentes teIles que les chambres de mines par exhmple ou les barrages antiehars. En effet, les mesures mili- taires prises pour assuter la securite du pays peuvent, en prineipe, eonsister non seulement dans des activites ou dans des faits, mais encore dans des ouvrages et notam- ment dans des installations defensives permanentes, teIles que des barrages antichars ou des chambres de mines. Cetteinterpretation se justifie par le caractere tout a fait partieulier de ces ouvrages. Et l'on peut se demander si ce earactere n'aPPellerait pa!1I,. meme en l'absencede toute disposition expresse, vu les necessites de la defense nationale, l'exclusion non pas seulement de Ia. responsabilite sp6eiale -exclusion prevue par l'art. 2 de l'ACF du 29 mars 1940, -' mais de toute espeoo de
96 Obligationenreoht. N° 16. responsabilite dont la Oonfederation pourrait tre chargee a un titre queloonque et notamment de celle qui doooule da l:art. 58 CO (cf. Jurisprudence des autorites adminis- tratives de la. Confederation, 1939, N°s 72 et aurtout 73). La. question, . cependant, peut rester ouverte, en l'espece ; mnme si l'on admettait cette exclusion d'une maniere generale, elle ne serait pas justifiee dans les cas Oll, comme dans la presente espece, les installations permanentes ne servaient pas efiectivement et directement a leur desti- nation sp6ciale lors de l'accident et Oll, da plus, aucun risque specifiquement militairen'a joue da role oomme facteur causal du domInage. Ainsi, la responsabilite de la. Confederation serait peut-6tre totalement exclue dans le ca.s Oll une mine, prevue pour detruire un ouvrage et chargee pour prevenir une attaque possible, ferait explo- sion fortuitement et causerait des dommages, ou enoore dans le ca.s Oll des barrages antichars provoqueraient un accidant a un moment Oll ils seraient en usage et servi- mient efiectivement a barrer un passage queloonque. Mais on ne voit pas, en revanche, comment on pourrait justifier l'exclusion totale de la responsabilite incombant a la Conf6deration dans un cas Oll la chambre de mine qui a provoque un dommage n'6tait pas chargee et Oll, par surcroit, aucune des particularites qui ont joue un role oomme cause da l'accident n'etait nOOessitee ou justifiee par des besoins militaires (v. ci-dessus, consid. 2). Dans un tel cas, on ne saurait ecarter, en principe, l'application de l'art. 58 CO; selon la. jurisprudence oonstante suivie en ces matieres, la Confederation repondra eventuellement oomme maUre de l'ouvrage, car les instal- lations militaires qui ont cause le dommage, bien qu'ayant le caractere de mesures prises pour aSS1n'er la. soourite du pays, ne se distinguent pas des installations habi- tuelles creees pour les besoins eivils et construites sur les routes et passages ouverts a la circulation publique. La bien-fonde de cette solution apparait clairement si l'on oonsidere que les constructions executees en vue da Obligationenreoht. N0 17.
la defense nationale et telles que les barrages antichars
et les chambres de mines oontinueront d'exister en grand
nombte apres la fi.n du service actif et l'abrogation de
l'ACF du 29 mars 1940. Suppose que la responsabilite
de la. Confederation soit totalement exclue des lors que
le dommage a eM cause par une mesure militaire prise
pour assurer la soourite du pays, celui qui, apres la. fi.n
du service actif, subirait un dommage cause par une
chambre de mine, par exemple, ne pourrait actionner la.
Confederation, alors meme que les particularites essen-
tiellement
militaires de l'ouvrage n'auraient joue aucun
role dans l'accident. Une telle solution serait tout parti-
culierement choquante. La probleme, au surplus, se
presentait de meme pour les constructions analogues qui
existaient d6ja avant la mobilisation pour le. service
actif.
17. UrteD der I. Zlvllabteilung vom 8. Aprll 1943 i. S. Aligres
A.-G. gegen Andalpln A.-G.
Are. 119 OB. TeilunmiigZidlJceie. Ist es beim Gattungskauf unmög-
lich geworden, die Ware in der vereinbarten Qualität zu linern,
so wird der Schuldner nur insofern befreit, als er die Ware
bloss in der noch möglichen geringem Qualität der gleichen
Gattung zu liefern hat.
Are. 119 00. Imp08ribiliU parlielle de la pre8tation. Si, clans une
vente de choses determinees par leur genre, il n'est plus possible
de livrer laquaIite stipulee, le debiteur n'est liber6 de son
obligation qu'en ce sens qu'll n'est plus tenu de fournir que
Ia. qualite inf ieure encore exista.nte clans le genre convenu.
Art. 119 00. Irrvpoaribilitd parziale deUa prestazicme. Se, 061 C880
di una vendita. di cose determinate dal loro genere, non e piu
possibile tU, fornire la. qua.litA pattuita., il debitore 6 liberato
dalla sua ebligazione .nel senso che .6 setnplicemente tenuto
am 25. Juni 1941 von der Klägerin, der Andalpin A.-G.
in'Zürioh, 1000 Kisten u je 10 Büchsen Aprikosenmark
Extra , Marke ( Lä Torrentina. , zum Preise von
Fr. 43.50 pro Kiste, franko spanische Grenze. Sie liass
'I AB 69 n -1943