Art. 314 Abs. 2 ZGB; exceptio plurium in paternity actions: Proven intercourse with a third person defeats the action only where the defendant's paternity is so much more probable than the third person's that the latter is practically excluded. In assessing the exception, the court must compare the concrete probabilities of conception dates and the medically normal gestation period; where both paternities remain equally plausible, the exception is established (consid. 2 et seq.).
l'i'6 Familienrecht N° 44. . , ohne weiteres als Begründung eines selbständigen Wohn- sitzes der Ehefrau zu gelten. Vielmehr behält die Ehefrau, aueh wenn sie befugterweise getrennt vom Manne lebt den ehelichen Wohnsitz, solange sie nicht nach den gewöhn; lichen Vorschriften einen neuen Wohnsitz für sich erwirbt. Hier liegt nun nichts dafür vor, dass sich die Klägerin in Zürich selbständig eingerichtet, d. h. den Mittelpunkt ihres Lebens dorthin verlegt hätte. Der frühere Arzt in Luzem wies sie an einen Arzt in Zürich zu weiterer Behandlung. Es handelte sich also um biossen Aufent- halt, wenn auch auf längere Dauer, zu besonderem Zweck. Das war auch der Sinn der Zustimmung des Beklagten und' der Ausstellung eines Interimsausweises durch die Behörde des ehelichen Wohnsitzes. Dieser blieb also für die Klägerin bestehen. Freilich fasste sie, sei es vor oder nach dem Wegzug nach Zürich, den Entschluss zur Scheidungsklage. Der Gerichtsstand befand sich jedoch nach dem Gesagten nach wie vor am ehelichen Wohnsitz. Die Absicht, an einem andem Ort als dem wirklichen Wohnsitz zu klagen, zielt auf eine Umgehung des gesetz- lichen Gerichtsstandes ab. Sie vermag die Voraussetzungen der Wohnsitzbegründung nicht zu ersetzen (BGE 64 II 399/400). Das führt zur Gutheissung der Gerichtsstandseinrede. Es kann dahingestellt bleiben, ob die Klägerin trotz der auf den Bezirk der Ehe beschrähkten Schizophrenie fähig gewesen wäre, eine durch den Ehekonßikt' bedingte Entschliessungwie die Aufgabe des ehelichen Wohnsitzes und die Begründung eines selbständigen neuen zu treffen. Ebensowenig braucht die Zulässigkeit der Scheidungs- klage als solcher (BGE 68 II 144) geprüft zu werden. Demnach e:rkennt das Bundesgericht : Die Beschwerde wird gutgeheissen, der Gerichtsstands- entscheid des Obergerichtes des Standes Zürich vom 19. Juli 1943 aufgehoben und die Unzuständigkeitseinrede geschützt.
278 Famillenreoht. N° 45. Trois jours apres, Faigaux a retire ses papiers du bureau communal de La Ohaux-de-Fonds, en annon9ant son d'6part pour Berne ou depuis lors il a un appartement. B. -Dame Faigaux nee Aerni, qui habite Berne, a souleve le declinatoire, en contestant que le demandeur fUt domicilie a La Chaux-de-Fonds. O. -Par jugement du 14 avril 1943, le Tribunal de La Chaux-de-Fonds s'est declare incompetent pour con- naitre de l'action. Ce jugement est motive en resume de la maniere suivante : La notion de domicile est formee de deux elements : un element objectif, la residence de fait; l'autre, subjectif, l'intention de s'etablir, manifestOO par des actes concluants. S'agissant d'un homme constam- ment mobilise, il ne faut pas se montrer trop exigeant en ce qui concerne la residence. Mais la preuve de l'intention qu'aurait eue le demandeur de s'etablir a La Chaux-de- Fonds n'est pas rapportee a satisfaction de droit. Le fait qu'une personne possede un domicile fiscal ou electoral dans un certain endroit ne prouve pas encore qu'elle y soit domiciliee au sens de la loi civile. Rien ne demontre que Faigaux a eu l'intention de se creer un tel domicile a La Chaux-de-Fonds. Cette ville n'est pas le centre de ses affaires. Il n'y a meme pas pass tous ses conges, par crainte de deranger son frare. S'il avait eu l'intention de s'y fixer, il n'aurait pas manque de s'y trouverune chambre, tandis qu'il se comportait comme" un simple passant. Au surplus il ne laisse pas lui-meme de declarer dans sa de- mande qu'il n'avait pas !'intention de se fixer a La Chaux- de-Fonds, mais comptait retourner a Paris dans quelques semaines. Or ce n'est pas a Paris qu'il entendait aller au moment du depot de la demande, mais a Berne ou il s'est peu apres constitue un veritable domicile. Il n'est pas possible que le 8 juin il ait eu le dessein de demeurer a La Chaux-de-Fonds quand trois jours plus tard, il a entrepris des demarches en vue de son installation a Berne. Quant a savoir s'il etait deja domicilie a Berne au moment de l'ouverture de l'action, ou si meme il Famillenrecht. N° 46. 279 etait domicilie en Suisse, c'est une question que le Tribunal n'a pas a trancher. D. -Faigaux a recouru au Tribunal federal par la voie du recours de droit civil, en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal federal annuler le jugement du Tribunal de La Chaux -de-Fonds et dire et prononcer que ce tribunal est competent pour connaitre de son action. TI soutient que ce n'est que durant ses conges qu'il pouvait manifester son intention de se creer un domicile a La Chaux-de-Fonds, et aussi bien c'est ce qu'il a fait, en y payant ses impots, en y deposant ses papiers, en Y exer9ant ses droits civiques et en y entrant en relations avec son frere et des amis qui y demeurent. TI reconnait que chacun de ces actes pris isolement ne suffirait pas a constituer la preuva d'un domicile, mais pretend qu'il resulte de leur ensemble qua toute sa vie civile etait concentree en cette villa, et se rerere a ce sujet a l'arret RO 53 I 279. Le recourant convient, d'autre part, qu'il n'a pas au I'intention de s'installer a La Chaux-de-Fonds de fayon definitive, mais il n'a pas davantage l'intention de s'etablir definitivement a Barne. Son intention a toujours ete et est encore de retourner a Paris des qua les circonstances le permettront. L'intantion deliberea de quitter son domieile au hout d'un certain temps n'axclut pas, en prineipe, la crea.tion d'un domicile. Si La Chaux-de.:.Fonds n'est pas son domieile, il appartiendra alors au Tribunal federal de dire ou se trouvait ce domicile entre le l er septembre 1939 et le 13 juin 1942, date a la quelle il a retire ses papiers de La Chaux-de-Fonds. E. -Dame Faigaux a conelu a l'irrecevabilite et subsidiairement au rejet du reoours. Les oonclusions en irrecevabilite sont fondees sur I'art. 15 da la loi neuchi.- teloise du 7 avril1925, portant modification de l'organisa- tion judiciaire, d'ou il resulterait, a son avis, que le juge- ment du Tribunal de La Chaux-de-Fonds aurait pu etre defere au Tribunal cantonal.
OO'lt8'ÜUrant en droit : 2. -Aux termes de l'art. 23 CC, le domicile de toute personne est au lieu Oll elle reside avec l'intention de s'y etablir. Le mot residence ne doit evidemment pas etre pris a la lettre ; l'on peut parfaitement etre domicilie en ,un certain lieu, sans avoir besoin pour cela de s'y trouver continuellement. Une absence motivee par un voyage ou par uri service militaire, par exemple, n'est pas incompatible avec l'existence d'un domicile. Ainsi, le fait que le recourant n'a jamais fait que de brefs sejours a La Chaux -de-Fonds ne serait pas un motif suffisant P9ur lui denier un domicile en cette villa. Ce que las cir- constances ne permettent pas' d'admettre, en revanche, c'est qu'il ait jamais eu a La Chaux-de-Fonds le centre de ses relations. Avoir le centre de ses relations en un certain lieu, c'est atout le moins y avoir fait choix d'un endroit ou l'on oit assure de vous atteindre, ne serait-ce qua par lettre. Or le recourant n'a rien fait qui piit s'inter- preter comme impliquant un tel choix. TI ne possedait ni appartement ni chambre en propre et se contentait, quand il se rendait a La Chaux-de-Fonds, d'aller loger chez son :frere. TI allegue, il est vrai, qu'il y a paye ses impöts et exerce ses droits civiques, mais cela ne suffi.t pas, ainsi qu'on l'a juge a maintesreprises, pour constituer un domicile au sens de la loi ciVue. C'est egalement en vain qu'il invoque la decision rendue par le fisc bernois; La seule question qui se, posait alors etait, en effet, celle de savoir si le recourant, qui avait habite a Berne avant d'aJler a Paris, avait ou non conserve son domicile a Berne, malgre son depart. L'autorite bernoise l'a tranchee par la negative, et si elle a juge qu'il avait depuis lors transfere son domicile a La Chaux-de-Fonds, c'est a titre tout a fait subsidiaire et sans examiner a fond cette derniere question qui etait d'ailleurs sans interet en l'oocurrence. Quant a l'arret RO 53 I 279, il est sans pertinence en Fa.millenrecht. N0 46.
l'aspece, pour cette raison deja qu'il ne traite pas de 1a question du domicile au sens de l'art. 23 00, mais uniquament de celle du lieu Oll l'interesse etait legitime a exercer ses droits civiques. Au reste, dans la mesure meme Oll il touche a la quastion du domicile civil, l'arret interprete cette notion dans un sens tout voisin de celui qui a ete donne ci-dessus, puisqu'il la definit comme le fait d'habiter en certain lieu avec l'intention d 'instituer avec son entourage des rapports qui ne soie;nt pas simple- ment occasionnels ( Wohnen in der Absicht der Begrün- dung von Verbindungen von einer bestimmten Intensi- vität ), ce qui suppose avant tout le choix d'une demeure. 3. - On ne peut done quesouscrire a l'opinion du Tribunal de premiere installce quand il denie l'existence d'un domicile a La Chaux-d.e-Fonds, et il n'est pas neces- saire de se demander si le fait que le ,recourant avait l'intention de retourner en France ou d'aller prendre domicile a Berne pouvait egalement justifier cette decision. On ne saurait en tout cas, sur ce point, se rangera la maniere de voir des premiers juges. En effet, en exigeant de l'interesse l'mtention de s'etablir)) -ou, selon le texte allemand, l'intention de demeurer en un certain lieu d'une f8.90n durable -, le Iegislateur a enteridu dire' tout simplement qua des rapports purement occasion- nels ou momentanes ne suffisent pas pour creer un domi- eile. Mais le fait que l'interesse aurait liniite d'avance la dur6e de son installation ne serait pas un obstacle a l'election d'un domicile. Rien n'aurait empeehe, par exemple, le recourant de se domicilier a La Chaux-de- Fonds pour le temps de son service militaire ou jusqu'a son depart pour Berne. 4. - Le Tribunal federal n'a pas a rechercher presente- ment Oll le recourant etait domicilie au moment Oll il a ouvert action. Il n'y a done pas lieu de se prononcer sur les conelusions subsidiaires du reeours. On ne pourrait d'ailleurs pas le faire en l'etat, le dossier ne fournissant pas de renseignements suffisants pour sa.voir si le recourant
Familienrooht. N° 46. n'a pas conserve son °domicile a Paris (art. 24 00). S'il y etait encore domicili , il lui serait loisible de porter son action devant le juge de son lieu d'origine, en vertu de l'art. 59 ch. 7 lettre g Tit. fin. 00. Suppose, en revanche, qu'il n'y fUt plus domicilie et ne se fut pas cree un domi- cile en Suisse, le juge du lieu de sa residence serait alors competent (art. 144 et 24 al. 2 CO). 46. Urteil der 11. Zivilabteilung vom 4. November 1943 i. S. Rudolphl gegen SecchI. Vaterschaftsklage. Einrede des Mehrverkehrs. Nur wo die Vaterschaft des Beklagten so unvergleichlich viel wahrscheinlicher ist als die des Dritten, dass diese letztere prak- tisch au,sser Betracht fällt, vermag der nachgewiesene Dritt- verkehr die exceptio nicht zu begründen. In ca.su: Schwangerschaftsdauer bei Zeugung durch den Dritten 284 Tage, bei Zeugung durch den Beklagten 264-274 Tage: erstere ist für vollreifes Kind noch ebenso normal wie letztere ; daher Einrede begründet. (Art. 314 Abs. 2 ZGB). Action en recherche de parerniU. Exceptio plurium. C'est dans le cas seuIement on la. probabiliM de la paternite du defendeur l'emporte sur celle de la. paterniM du tiers au point d'exclure pratiquement cette demiere, que les rapports prouves avec le tiers ne permettent pas d'elevar l'exception. Dans l'espece, duree de la grossesse en C8.8 de patemiM du tiers. 284 jours, en cas de paterniM du defendeur, 264 a 274 jours ; la. premiere paternite etant aussi no.rmale que la seconde. s'agissant d'un nouveau-ne completement developpe,l'exception est fondee. Azione Gi paternitd, ea:ceptio plurium. . Solo nel C8.80, in cui la. paternita deI convenutoappare Cosl pro- habile rispetto a quella deI terzo da escludere praticamente quest'ultima, i rapporti provati col terzo non permettono di sollevare l'eccezione. Nel fattispecie: durata della gravidanza in caso di patemita del terzo 284 giomi ; in caso di paternita deI convenuto, 264-274 giorni; la prima patemita essendo tanto normale quanto la. seconda, poiche si tratta di un infante completamente sviluppato, l'ea:ceptio plurium e fondata. A. -Mit Urteil vom 10. Juni 1.943 hat das Bezirks- gericht Oberlandquart die Vaterschaftsklage der Lea Secchi und ihres am 17. Januar 1942 ausserehelich gebo- renen Kindes gegen O. Rudolphi gutgeheissen und diesen zur Leistung einer Entschädigung an die Mutter im Familienrecht. N° 46. 283 Betrage von Fr. 350.-sowie monatlicher Unterhalts- beiträge von Fr. 45.-bis zum vollendeten 18. Alters- jahre des Kindes verpflichtet. Der Beklagte hat zugegeben, in der kritischen Zeit (23. März -21. Juli 1941) mit der Klägerin geschlechtlich verkehrt zu haben. Die Vorinstanz stellt, der Darstellung der Klägerin folgend, fest, dass dies zweimal der Fall war, nämlich ein Mal in derZeit zwischen dem 17. und dem 27. April und ein zweites Mal am 28. April 1941. Im Rahmen der vom Beklagten erhobenen Einreden aus Art. 314 Aha. 2 und 315 ZGB stellt das Bezirksgericht weiter fest, dass die Klägerin am 8. April 1941 mit einem Dritten namens Spälti Geschlechtsverkehr gehabt hat. Es erklärt den Verkehr mit den beiden Männern mit Rücksicht auf das freundschaftliche Verhältnis der Kläge- rin zu Spälti und das Misslingen des Beweises für die behaupteten weitem Beziehungen als nicht so schwer- wiegend, dass ihr Lebenswandel als unzüchtig zu bezeich- nen wäre. Was die Würdigung des festgestellten Dritt- verkehrs unter dem Gesichtspunkt der exceptio plurium (Art. 314 Abs. 2) anbetrifft, führt die Vorinstanz aus, nach der Rechtsprechung vermöge die Tatsache, dass ein Dritter in der Empfängniszeit der Mutter beigewohnt habe, nicht ohne weiteres erhebliche Zweifel an der Vater- schaft des Beklagten zu begründen. Innerhalb der o.gesetz- liehen Empfängniszeit fielen nicht alle Zeitpunkte mit der gleichen Wahrscheinlichkeit als Konzeptionsdaten in concreto in Betracht. Es sei daher festzustellen, welcher Geschlechtsverkehr mit der grössern Wahrscheinlichkeit zur SchWängerung geführt habe. Der Verkehr mit dem Beklagten habe zwischen dem 274. und dem 264. bezw. am 264. Tage, derjenige mit Spälti am 284. Tage vor der Geburt stattgefunden. Da über den Reifegrad des Kindes bei der Geburt keine Feststellung vorliege, müsse mit einer normalen Tragzeit gerechnet werden, die nach Dr. P. Hüssy 275 Tage post coitum betrage. Dies führe zum Schlusse, dass eine Zeugung zwischen dem 264.