Art. 19 and 20 CO; secret agreement by an asset manager to refrain from disposing of the principal’s assets without a third party’s consent is void. An arrangement that, behind the principal’s back, deprives that person of effective power of disposition over assets for an indefinite period and places them under a private control regime contrary to statutory protective measures violates good morals and is unlawful. Such a clandestine private tutelage cannot replace measures ordered by the competent authority with legal safeguards; any liability claim based on the invalid undertaking fails (consid. 2).
Verzicht auf den Teilungsanspruch seitens des Josef Gug- genheim ist ein einseitnges, nur ihn verpflichtendes Rechts- geschäft, weshalb seine Unterschrift genügt. In diesem Sinne, als Verzicht auf den Teilungsanspruch, war und ist die Erklärung vom 11. Februar 1934 zweifellos auf die Dauer von zehn Jahren verbindlich und steht dem Teilungsbegehren des Klägers als Rechtsnachfolgers des Josef Guggenheim bis zum entsprechenden Datum des nächsten Jahres entgegen, sodass die Klage jedenfalls heute abzuweisen ist und dahingestellt bleiben kann, ob die Berufung des Klägers auf das zu seinen ßunsten eingetragene Miteigentum in Ansehung der erfolgten Auseinandersetzung als Rechtsmissbrauch zu betrachten wäre. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichtes des Kantons Aargau vom 5. März 1943 bestätigt. IV. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 38. Arrnt da la Ie Sectlon civile'dn 15 jnin 1943 dans la cause Dame AItorfer contre Chappuis. NuUiU' bannes mamrs, iUioite (art. 19 et 20 CO). L'engagement par lequelle gerant d'une fortu.ne s' gag envers un tiers a. l'insu de son mandant, a. ne se dessalsIr d aucunes sommes' revenant a. ce dernier sans le consentement du tiers, est contraire aux mreurs. Un tel engagement est en outre iIlicite en ce qu'iI revient a. placer l'interesse sous contröle en marge des regles legales sur la tutelle. Nichtigkeit, gute Sitten, Rechtswidrigkeit (Art. 1 , 20 O ). Die von einem Vermögensverwalter ohne VOrwISsen semes Auf- traggebers gegenüber einem Dritten eingegangene Verpflicht , sich keiner ihm für den Auftraggeber zu.kommenden Geldmit tel Zu entäussern ohne die Zustimmu.ng des Dritten, verstösst gegen die guten Sitten. Obligationenrooht. N0 38. 231 Eine solche Verpflichtu.ng ist überdies insofern widerrechtlich, als sie darauf hinausläuft, den Betreffenden ausserhalb der gesetz- lichen Vorschriften über die Vormundschaft einer Kontrolle zu. u.nterstellen. NuUitd, buoni costumi, üliceitd (art. 19 e 20 CO). E contrario ai buoni costumi l'obbligo che l'amministratore di un patrimonio assume verso u.n terzo, ad insaputa deI suo mandante, nel senso che non si spossessera. delle somme spet- tanti a quest'ultimo senza il consenso deI terzo. Un tale obbligo e inoltre illecito in quanto sottopone l'interessato ad u.n controllo fuori delle norme legali sulla tutela. Resume des faits : Jean-Jacques Merienne est dooede a Geneve le 7 aollt 1899 laissant comme heritiers sa veuve, nee Bertha Schwitz- guebel, ses deux :fils Albert et Gustave, et sa :fille Julia, qui epousa Maurioo Altorfer, negociant a Geneve. Sa suc- cession comprenait une fabrique da cirage et divers immeu- bles. La fabrique de cirage fut reprise par les deux :fils et exploitoo sous la raison J. J. Merienne freres, Cette socieM fit de mauvaises affaires. Des 1927,l'expert- comptable Chappuis fut charge de oortaines operations de liquida.tion. Albert Merienne deceda en 1930; il devait 66 000 fr. a la societe. Sa succession fut oopendant acceptOO par l'heritiere instituoo, ainsi que par la veuve Merienne, heritiere reservataire pour un quart. En 1932, Dame Merienpe chargea Chappuis de reaIiser un immeuble qui dependait de la sucoossion de son mari mais lui avait eM attribue personnellement en 1924. Cet immeuble fut vendu 45 000 fr.; Chappuis encaissa 44300 fr. Cette somme constituait le plus clair de la for- tune de Dame Merienne. Craignant que celle-ci ne dilapidat son avoir ou ne favo- risat son :fils Gustave ou la maison Merienne, Dame Altorfer-Merienne et son mari firent des demarches aupres de Chappuis afin d'obtenir un controie sur 1a fortune de leur mere et belle-mere, faute de quoi ils damanderaient son interdiction. Dans un echange de lettres du debut da juin 1932, Chappuis s'engagea formellement a ne pas dis- poser en tout ou en partie sans leur assentiment et sans
232 Obngationenrecht. N° 38. qu'lls aient prealablement eonvenu avec lui de son emploi de 1a somme de 45 000 fr., solde de la vente de l'immeub1e re-ianant a Dame Merienne)J. Il fut enoore specifie que 1edit montant ... restem integralement an possession da Chappuis. Dans l'esprit de Dame Altorfer, celui-ci ne devait non plus se dessaisir d'aucuns autres fonds qu'il detenait ou pouvait encaisser pour 1e compte de Dame Merienne. En fait, 1es epoux Altorfer et Chappuis oorrespondirent au sujet de l'administration d'autres biens composant le patri- moine de Dame Merienne. Dame Merienne deceda 1e 9 fevrier 1935. Chappuis ne rapporta a 1a succession que 4852 fr. Ses comptes accu- sent, depuis 1932, divers versements ä. Dame Merienne ou ä. ses creanciers, ä. la succession d'Albert Merienne, ä. Gus- tave Merienne et a1a societ6 Merienne freres. Dame A1torfer et son frere Gustave repudierent 1a succession. La faillite laissa aux heritiers un excedent de 318 fr. 15. Dame Altorfer a assigne Chappuis en paiement da 13 968 fr. 55 representant Ba part du montant dont elle pretendait que 1a suecession de sa mere avait et6 frustree par la faute du defendeur. Elle invoquait les art. 97 ss 41 ss CO, reprochant notamment a Chappuis d'avoir viole l'engagement pris envers elle en juin 1932. Le defendaur a conclu a liberation, excipant en parti- eulier de l'immoralit6 da' la convention. Le Tribunal de premiere instanc a partiellement admis la demande, tandis que la Cour de justice civile a debout6 Dame Altorfer. Celle-ci,ayant recouru en reforme, le Tri- bunal federal a confirme l'arret cantonal. Extrait des consideranta : ... TI ne s'agissait done pas seulement d'un eontrole de l'administration, grace auquel Dame Altorfer e'l1t eM tenue au eourant des intentions de sa mere a l'effet de pouvoir intervenir au besoin ; il s'agissait d'une sorte de sequestre mis a l'insu de Dame Merienne sur la plus grande partIe, voire sur l'ensemble de ses biens, en ce sens que son homme Obligationenrecht. No 38. 233 d'affaires ne pouvait aueunement en disposer -sauf pour payer des dettes aneiennes -sans le eonsentement de la demanderesse qui possedait en tout un droit de veto. Cet arrangement revenait pratiquement a supprimer le pou- voir de disposition de Dame Merienne eu egard a tous ses biens ät sans limitation de durOO. Cette atteinte elandes- tine et durable portee aux inMrets personneIs d'un indi- vidu dans un large domaine de son aetiviM est contraire aux moours. Certes, ehaeun peut se depouiller en quelque mesure du pouvoir de disposer deson patrimoine, en reser- vant le droit pour des tiers, p. ex. pour des enfants, de donner leur assentiment a certains actes. Mais ici, outre qu'elle porte sur tous les biens et qu'elle a un caractere permanent, la restrietion apportee au pouvoir de dispo- sition de Dame Merienne a manifestement eM decide 'contre son gre, et c'est pour cela qu'elle a fait l'objet d'une convention sem'ete oonclue derriere le dos de l'interessoo : ce procede est condamnable et appelle l'application de l'art, 20 CO. Mais l'engagement pris par le defendeur est encore immo- ral par la situation fausse ou il 1e mettait. Chappuis alie- nait, al'insu de sa mandante, toute liberte dans l'exercice de son mandat pour s'en remettre entierement a 1a vo- lonte d'une heritiere presomptive dont 1es mobiles n'etaient pas exempts de visoos personnelles. Les desirs ou les deci- sions de Dame Merienne ne devaient pas eompter pour 1ui, s:ils n'agreaient pas a Dame Altorfer. Or, de 1a sorte, 1e defendeur n'agissait pas seulement au mepris de ses obligations de mandataire ; il trompait 1a oonfiance mise en lui pnr Dame Merienne. Son engagement n'est pas de ce fait illicite au sens de l'article 20 CO, mais il viole d'une f8.90n particulierement choquante les obligations qu'll avait envers un tiers, et doit a ce titre atre tenu pour con- traire aux bonnes moours (cf. RO 26 II 143 j 30 II 413 j v. Tmm, Partie generale du' CO, I pp. 220 et 224). La demand6resse eherche encore a justitier la oonclu- sion de la corivention en disant que sa mere devait etre
mise SOUS tutelle et ; que la sauvegarde de ses interets pecuniaires exigeait !'intervention des epoux Altorfer. Mais, d'abord, il n'appartenait pas a la demanderesse et a son mari de decider si leur mere et belle-mere devait etre pourvue d 'un tuteur et encore moins de prendre eux- memes, a son insu, des mesures restreignant son pouvoir de disposer. Ensuite -comme l'a releve la Cour -ces mesures vont si loin, par leur objet et leur duree, qu'elles equivalent ades mesures de decheance; celles-ci peuvent bien etre prises contre le gre ou dans l'ignorance de I'inte- resse, mais elles ne peuvent l'etre que par les autorites competentes avec toutes les garanties legales. La deman- deresse voulait certes eviter l'interdiction ; mais elle l'a fait en instituant sur sa mere une sorte de tutelle privee en marge de la loi et sans le 'concours de l'autorite. A cet egard, la convention conclue avec Chappuis est en effet illicite comme violant des regles de droit strict (art. 19 CO). A vrai dire, il peut y avoir des cas ou l'etat mental d'une personne ou sa senilite exige une intervention imme- diate et, par exemple, une entente avec son homme d'affai- res pour qu'il ne se dessaisisse plus d'aucuns fonds. Mais il s'agira de mesures tout a fait provisoires, prises pour sauve- garder une situation jusqu'a l'intervention de l'autorite, qui devra etre requise sans retard. Eil l'esp6ce, les panies voulaient au oontraire exclure des mesures officielles et organiser d'une autre fac;on la mise sous oontröle de l'in- teressee. 39. Urteil der I. Zivilabteilung vom 6. Juli 1943 t S. Sterchi gegen Gewerbekasse in Bern. Art. 26 Abs. 1 OR. Wenn der Vertragsgegner des Irrenden den Irrtum kannte oder hätte kennen sollen, so entsteht die Ersatz pflicht des Irrenden gar nicht. EiIie biosse Ermässigung im Sinne von Art. 44 OR ist daher ausgeschlossen. Art. 26 al. 1 CO. Lorsqn'u.n contractant connait ou devrait con- naitre l'erreur dans laquelle s'est trouvee l'autre partie, .celle-ci ne saurait etre tenue de reparer Ie dommage. La reductlOn des dommages interets en vertu de l'art. 44 CO est exclne.
Art. 26 cp. 1 CO. Qnando u.n contraente conosce 0 dovrebbe conoscere l'errore in cu.i versava. l'altra parte, qnest'u.ltima. non pno essere tennta a risarcire il danno. La riduzione deI risarcimento deI danno in virtu delI 'art. 44 CO e eselusa. A. -Die Gewerbekasse in Bern wurde im Dezember 1937 von einem Werner Sterchi, Bürkiweg 6, Bern schriftlich angefragt, ob sie ihm einen Konto.-Korrent- Kredit von Fr. 20,000.-gewähre. Als Bürgen würden einstehen Frl. Anna Sterchi, Bürkiweg 6, Bern und Frau Zihler-Michel in Bern. Sterchi gab weiter an, er verfüge über inen Schuldbrief von Fr. 8000.-. Die Gewerbekasse antwortete Sterchi, er möge ihr zu- nächst den Schuldbrief zur Einsicht einsenden. Sterchi tat dies. Der Schuldbrief blieb von da an bei der Bank. Es handelte sich um einen Titel, den Albert Strobel in Biel im Jahre 1923 auf seinen Namen als EigentÜIDerschuldbrief errichtet und am 26. November 1924 mit folgendem Ver- merk übertragen hatte: Begeben an die Kinder Werner Jakob und Anny Elisabeth Sterchi, in Biel . Strobel blieb stets Schuldner des Titels. Mit Schreiben vom 23. Januar 1938 teilte die Gewerbe- kasse Sterchi mit, sie bewillige ihm einen Kredit von Fr. 10,000.-gegen Solidarbürgschaft von Fräulein Anna Sterchi, Bürkiweg 6, Bern und von Frau Zihler, sowie gegen Pfanddargabe des Schuldbriefes Strobel von Fr. 8000.-, lautend zu Ihren Gunsten und zu Gunsten der einen .Bürgin Fräulein Sterchi, vorgenannt ... Am 15. Februar 1938 sprachen Werner Sterchi, Anna Sterchi und Frau Zihler auf der Gewerbekasse vor. Ein Prokurist der Bank unterbreitete ihnen den vorgedruckten, mit Maschinenschrift ergänzten Krediteröffnungsvertrag mit Bürgschaftsverpflichtung und Pfandbestellung zur Unterzeichnung. Ohne dass das Geschäft weiter erörtert wurde, unterschrieb Werner Sterchi als Kreditnehmer und Pfandgeber ; Anna Sterchi unterschrieb nach An- weisung des Prokuristen an zwei Stellen, unter dem Titel Die Bürgen und unter einem besondern Titel Die Mit-