BGE 68 IV 71
BGE 68 IV 71Bge30.04.1942Originalquelle öffnen →
70 Strafgesetzbuch. No 13. schwerdeführer einen Verzicht darin, dass sie zwei Tage vor der oberinstanzlichen Verhandlung zuhanden des Gerichtes ihr << Desinteressement » am hängigen Straf- prozess erklärte. Wenn sie in diesem Augenblick geglaubt haben sollte, der Beschwerdeführer werde ja ohnehin von Amtes wegen bestraft werden, so war ihre Meinung unbe- achtlich, denn es kommt nicht darauf an, was sie sich vorgestellt, sondern was sie dem Gericht gegenüber erklärt hat. Diese Erklärung konnte nur so verstanden werden, dass Julia Hug mit Rücksicht auf die ihr durch den Beschwerdeführer bezahlte Abfindungssumme nicht verlange, dass er bestraft werde. Eine weniger strenge Auslegung würde dazu führen, dass Julia Hug die Vorteile des Vergleichs geniessen könnte, ohne das Opfer erbringen zu müssen, welches den Beschwerdeführer bewogen hat, ihr die Abfindungssumme zu bezahlen. Die Auffassung der Vorinstanz, die Verletzte habe gegenüber dem hängigen Betrugsprozess ihr << Desinteressement » erklären können, ohne den staatlichen Strafanspruch hinfällig zu machen, da Betrug von Amtes wegen zu verfolgen sei, wäre dann richtig, wenn sich der Beschwerdeführer des Betruges oder sonst einer von Amtes wegen zu verfolgenden straf- baren Handlung schuldig gemacht hätte. Die Vorinstanz nimmt nun aber selber an, dies sei nicht der Fall, sondern er könne nur wegen boshafter Vermögensschädigtlng bestraft werden. Bloss für diese reohtliche Qualifikation das Antragsrecht behalten und bezüglich der Qualifikation als Betrug das « Desinteressement » erklären, konnte Julia Hug nicht. Der Strafantrag ist die Willenserklärung des Verletzten, dass der Schuldige wegen einer Tat be- straft werden solle. Die rechtliche Qualifikation derselben ist Sache des Richters. Der Antragssteller kann darauf keinen Einfluss nehmen, indem er erklärt, die Tat solle nur unter bestimmten rechtlichen Gesichtspunkten beur- teilt werden, und er kann daher auch nicht bloss teilweise auf das Antragsrecht verzichten, in dem Sinne, ·dass er sich vorbehalten könnte, gegebenenfalls . doch noch die Strafgesetzbuoh. N° 14. 7l Beurteilung der Tat unter einzelnen von mehreren in Frage stehenden rechtlichen Gesichtspunkten zu ver- langen. Der Verletzte, der auf Bestrafung des Schuldigen verzichtet, .verhindert die Bestrafung unter allen rechtli- chen Gesichtspunkten, die einen Strafantrag erfordern, selbst wenn er nicht an alle in Frage kommenden rechtli- chen Qualifikationen der Tat gedacht~ hat. Die Vorinstanz hätte den Beschwerdeführer daher frei- sprechen sollen. Demnach erkennt der Kas8ationshof : Die Nichtigkeitsbeschwerde wird gutgeheissen, das Urteil des Obergerichts des Kantons Solothurn vom 18. Februar 1942 aufgehoben und die Sache zu neuer Ent- scheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen. 14. Ardt de la Cour de eassatlon penale du 11 julllet 1941 en la cause Tornare c. Minlstere publie du eanton de Frlbourg.
Wenn die objektiven Voraussetzungen des bedingten trafvoll zuges (Art. 41 Ziff. 1 Abs. 1, 3 und 4 StGB) erfüllt smd, darf ihn der Richter nicht willkürlich oder aus Gründen, welehe mit dem Zweck dieses Instituts unvereinbar sind, verweigern. Innerhalb dieser Grenzen entscheidet er frei über die Zweck- mässigkeit des bedingten Strafv<;>llzuge.s, indem er. die n lichen Verhältnisse des Beschuldigten und namentlich die Bes- serungsaussichten berücksichtigt, welehe dessen Vorleben und Charakter eröffnen (Art. 41 Ziff. 1 Abs. 2 StGB). Erw .. 2 und 3. 2. Weder die Schwere der strafbaren Handlung an smh, noch ihre Schwere im konkreten Fall genügen, die Verweigerung des bedingten Strafvollzuges zu rechtfertigen. Erw. 5.
72 Strafgesetzbuch. No I•. 3. Der Richter mu,ss die ;·Verweigerung des bedingten Strafvoll- zuges durch eine diesbezügliche besondere Erwägung begründen, es sei denn, dass seine Gründe a.ugeriScheinlich aus den anderen ~rwägmigen des UrteilS hervorgehen (Art. 277 BStrP). Erw. 4.
74 Strafgesetzbuch. No 14. OQ'll)jiderant en droit: l. -Aux termes de l'art. 275 PPF, la Cour de cassa- tion ne peut depasser les conclusions du demandeur .. La recourante declare expressement n'attaquer l'a~t can- tonal qu'en ce qui concerne le refus du sursis; eile ne sou- Ieve aucune objection contre la condamnation en elle-meme. La Cour de cassation ne peut ainsi revoir que l'application de l'art. 41 CPS. 2. -Cette disposition soumet le sursis a des conditions determinees. Lorsque ces conditions sont reunies, (( le juge », dit la loi, << pourra suspendre l'execution de la peine ». II semble, a premiere vue, legitime d'en infärer que le juge jouit ici d'une entiere liberte.· Tandis que le Iegislateur a trace 8. son appreciation des limites pr6cises pour l'octroi du sursis, il l'aurait laisse absolument libre de le refuser en lui confärant un pouvoir discretionnaire analogue A celui du souverain qui detient le droit de gräce. C'est le point de vue de la jurisprudence fran9aise, &dopte par la pratique de certains cantons (en ce sens, pour le Code penal suisse, ÜLERO, Du pouvoir d'appr6ciation du juge en matiere de sursis A l'execution de la peine, J. d. T. 1941, p. 130 ss). Et en effet, le juge de repression, par sa consta- tation directe des faits de la cause, par sa connaissance personnelle du prevenu, apparait naturellement appe16 a disposer du sursis, puisque aussi bien l'octroi ou le refus de cette mesure dependent etroitement des circonstanoes de l'infraction et du caractere du condamne. Le juge du fait deciderait donc entre l'emprisonnement avec sursis et l'emprisonnement sans sursis, comme il choisit entre deux genres de peine, lorsque oe ohoix est prevu par 1a loi. Seul dispensatenr du sursis, le juge n'aurait pas a en motiver le refus ; le sursis etant une exception au droit de punir, le juge doit en justifier l'octroi, mais il n'a pas 8. motiver l'application de la regle autrement que par les oonsiderants meme de la oondamnation. Le sursis est une Strafgesetzbuch. No 14. 75 gräce du juge; il n'existe jamais de droit de l'accuse 8. en b6neficier. Cette conooption n'est cependant pas celle du legisla- teur suisse. Cela ressort deja des i travaux preparatoires du CPS: ZÜRCHER, dans la 2e Commission d'experts, declare : « Die juristische Natur des Institutes ist nicht Gnade, sondern es handelt sich um Strafersatz » (Proces- verbal, I, p. 418). Cette opinion n'a pas et6 combattue. Dans son message de 1918 (p. 16), le Conseil föderal, rap- pelant l'origine de l'institution dans le systeme anglo- americain de la « mise a l'epreuve », ajoute : « A cehti qui, pour la premiere fois, est condamne a une courte peine privative de liberte, on doit offrir l'occasion, non pas de se laisser passivement ameliorer par la peine, mais de s'amender et de se mettre en etat de mieux resister 8. la tentation, par sa volont6 personnelle et par une auto- education severe ; on doit lui permettre de prouver' par sa bonne conduite pendant le delai d'epreuve qui lui est imparti que, pour lui, la peine n'est pas necessaire. Cette possibilite doit lui etre ouverte quand on peut presumer qu'il en fera usage. >i Ainsi, tandis que la gri,ce est accordoo pour des raisons d'equite, d'apaisement ou de commisaration, qui n'ont souvent rien a voir avec le merite du condamne, le sursis repond a une idoo de prevention speciale : la peine est conditionnellement remise lorsqu'on a sujet d'esperer que cette ·mesure aura une meilleure influence sur l'amende- ment du ooupable que l'execution de la condamnation, lorsque, en particulier, « les ant600dents et le caractere du condamne >> font prevoir que le sursis « le detournera de commettre de nouveaux orimes ou delits » (art. 41 eh. 1 al. 2). Certes la loi statue-t-elle en outre certaines condi- tions objectives -touchant la grav.it6 de l'infraotion, les condamnations subies, la reparation du dommage (art. 41 eh. 1, al. 1, 3 et 4) -en l'absence desquelles le sursis ne peut etre octroye meme si l'on devait en attendre les plus heureux effets pour le condamne. Mais, ces conditions
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Stra.fgesetzbuoh. N• 14.
une fois remplies, le sursis ne saurait etre refuse s'il doit,
in caB'U, atteindre le but vise par la loi.
.Le Tribunal federa.l en a deja juge ainsi en appliquant
l'art. 335 (abroge) PPF (RO 61 I 447; 63 I 264; arrets
non publies Sohibli c. Aargau et Köbi c. Aargau, du
15 juin 1936 ; Kämpfer c~ Zurich, du 6 mars 1939 ; Steiner
et Hesse o. Vaud, du 27 novembre 1939; Doyon c. Berne,
du 15 novembre 1941 ; cf. dans le meme sens, Trib. milit.
de cass., Reo. II nos 31 et 36 ; III n°,
8
25, M, 81, 105),
et o'est ce qu'admettent la quasi-totalite des auteurs
(cf. en partioulier HAFTER, Lehrbuch, IP• 331/2; THoR-
MANN et v. ÜVERBEOK, Comment., art. 41 IV; Loaoz,
Comment. art. 41, notes 8 ss; K.mcmHoFER, Rev. pen. s.,
1942, p. 14 ss ; PFENNINGER, Festgabe zum Juristentag
1928, p. 145 ss., spec. 153; GERMANN, Rev. pen. s., 142,
p. 27). Le texte de l'art. 41 oh. 1 CPS etant la reproduction
presque litrerale de l'ancien article 335 PPF, le Tribunal
federal ne voit aucun motif de s'ecarter sur ce point de sa
jurisprudence anterieure au CPS.
.3. -Il s'ensuit que non seulement le juge ne saurait
refuser le sursis pour des motifs ar:bitraires, mais qu 'il
n'est pas libre non plus dans le choix des raisons objectives
de refus et ne peut retenir que des motifs oompatibles aveo
les principes
a la base de l'institution du sursis dans le
Code
penal suisse. Il ne saurait par exemple refuser le
bene:fioo de cette mesure parce qu.!elle serait contraire a
sa conception de la repression penale. II ne serait pas
fonde davantage, uniquement pour des raisons de preven-
tion generale, a exolure du benefice legal oortaines cate-
gories de delits. La Cour de oassation l'a juge au sujet des
infractions
a la loi sur la ciroulation (RO 61 I 449; 63 I
264 ; arret Köbi, Schibli, ,cites consid. 2). La loi en eftet
a
tenu compte elle-meme, en fixant les conditions du
sursis, du besoin de prevention generale ; le juge ajouterait
A ces conditions en pronon98.nt de nouvelles exclusives,
et restreindrait de la sorte la portee de l'institution telle
que l'a oomprise le 16gislateur.
Strafgesetzbuch. N° 14. 77
Mais si le juge ne peut aller jusqu'a modifier le. cad.J:e
legal du sursis, il jouit en revanche de la plus grande
liberte dans l'appreciation. des ciroonstances personnelles
a l'inculpe qui dooident de l' opportunite d'une mesure de
clemence. Il s'agit avant tout ici -sl ce n'est exclusive-
ment -des perspectives d'amendement qu,'ouvrent « les
anteOOdents
et le caractere du condamne >1. Le juge peut
fonder son pronostic, quant a l'efficacite du sursis, non
seulement sur la conduite anrerieure du delinquant, mais
sur Ia nature des mbiles qui l'ont determine, sur les
particularites de l'infra.ction elle-meme, sur la connais-
sance personnelle
du prevenu que lui procurent les debats.
11 aura ainsi toute latitude de refuser le sursis, le cas
echeant, a celui qui a agi par conviction, a celui qui a
montre dans son acte un mepris particulier des interets
d'autrui, a, celui qui n'a manifeste aux debats aucun repen-
tir ou qui a eveille l'iropression qu'il oomptait sur l'im-
punite pour un premier delit, voire a celui qui songerait
A se soustraire A tout contröle en gagnant l'etranger. Le
juge de repression est, a cet egard, le maitre du sursis, non
pas qu'il statue uniquement en fait, mais en ce que sa
decision sur un point de droit -l'octroi ou le refus du
sursis -depend etroitement d'un jugement de fait ou
il est souverain. Son pouvoir d'appreciation n'est limite
que par la defense de l'arbitraire et par l'observatio~ de~
principes qui sont a }a base de l'institution du. S~lB ; Sl
toutefois il franchit ces limites, il oommet une violat1on du
droit federal qui appelle l'intervention de la Cour de cassa-
tion (art. 269 PPF; cf. RO 61 I 446; 63 I 266).
4. -Dans ces conditions, le refus du sursis doit neces-
sa.irement
etre motive. On ne peut deduire le contraire
de l'art. 41 eh. 2 OPS. Si le lt'igislateur prescrit au juge
d'indiquer les motifs du sursis, c'est pour une double
raison.
La premiere est que le legislateur cherchait A pre-
venir l'octroi abusif du sursis, dont beauooup craignaient
qu'il n'aftaibh"t la repression penale. La seconde, qui res-
sort de la place ou se trouve, dans la loi, cette disposition
78 Strafgesetzbuch. N° 14.
-c'est-a-dire sous le ·eh. 2 qui traite du patronage -est
que les motifs de l'octoi du sursis determinent la oonduite
a imposer au delinquant pendant le delai d'epreuve. En
revanche l'obligation de motiver le refus du sursis resulte
des principes generaux de la procedure p6nale f6derale.
Des
le moment qu'une telle decision peut etre attaquee
pour violation du droit f6deral, il fäut que l'autorite char-
g6e d'assurer
l'application uniforme de ce droit puisse
remplir
sa mission. Elle ne pourra le faire que si le refus
est suffisamment motive pour qu'elle puisse se rendr
oompte comment la loi a ete appliquee. S'il n'est pas
motive du tout ou ne l'est pas a satisfaction, la Cour de
cassation doit appliquer l'art. 277 PPF (RO 50 I 353 ;
37 I
108). En regle generale, le refus du sursis fera l'objet
d'un considerant topique : 10 tribunal de repression ne
pourra s'en dispenSer que si les raisons du refus ressortent
a l'evidenoe des autres motifs du jugement.
5. -
En l'espece, le Tribunal de la Gruyere a refuse
le sursis « vu la gravit6 des faits retenus a la charge d'Ida
Tomare ». La Cour de cassation cantOnale interprete ce
considerant en oo sens que le Tribunal n'aurait pas fait
allusion a la gravite de l'infraction prise thooriquement,
mais a la gravite du cas particulier, tiree <l:e l'ensemble
des ciroonstances de la cause. Mais l'ime et l'autre de oos
interpretations sont inoompatibles avec la raison d'etre
du sursis.
La gravite d'une infraction, prise d'une maniere abstraite
et telle que la definit la partie speciale du code, est un ele-
ment dont le 16gislateur a tenu compte pour fixer les
conditions objectives
du sursis. S'il n'a exclu ce benefice
que pou,r les infractions punies de la reclusion, le juge ne
saurait le faire de son cöte pour telle categorie d'infrac-
tions
frappees simplement d'emprisonnement ou d'arrets.
Quant A la gravite de l'infraction in casu, elle est tnesuree
par la peine prononcee. Or le Mgislateur a aussi regle
l'influence de la gravit6 particuliere de l'infraction sur le
sursis, en fixant a un an le maximum de l'emprisonnement
Strafgesetzbuch. No 15.
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qui permette encore l'octroi de cette faveur .. Le juge ne
peut abaisser cette limite.
La Cour de cassation cantcinale laisse entendre que sous
les
mots de « gravite des faits », le Tribunal de la Gruyere
a voulu faire etat de circonstanoes particulieres et indivi-
duelles
du cas qui justifieraient le refus du sursis. Cela serait
en soi
legitime. Mais rien dans le jugement ni meme dans
le dossier ne permet 8. la Cour de ceans de voir quels
seraient ces motifs particuliers
et de dire que les juges du
fäit n'ont pas refuse le sursis a tort et en se fondant uni-
quement
sur les considerants errones ci-dessus. Les
conditions objectives du sursis etaient remplies. Nulle
part le jugement ne s'exprime sur l'effet preventif du sursis
eu egard aux ant6o6dents et au caraotere de la condamnee.
Le recours doit en oonsequence etre admis et la cause
renvoyee
a la juridiction cantonale qui -en s'inspirant
des considerants du pr6sent arret -statuera a nouveau
sur l'octroi ou le refus du sursis.
Par ces motifs, le Tribunal f!Jlhal
admet le pourvoi, annule J'arr8t attaque et renvoie la
cause a la juridiction cantonale pour nouveau jugement.
15. Urteil des Kassationshofes vom 15 . .Juli 1942 i. S. Högger
gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zftrleh.
Art. 41 Ziff. 1 StGB. Der bedingte Strafvollzug darf nicht aus
bestimmten im Gesetz nicht genannten Gründen allgemein
verweigert werden.
Art. 41 eh. 1 CP. Le sursis ne doit pas etre refuse d'une :manie~
gtnemk pour des motifs determines non enonces dans la. 101.
Art. 41 cifra 1 CPS. La sospensione condiziona.le non puo essere
rifiutata in modo generale per motivi determinati non previsti
nella. legge.
A. -Am 30. April 1942 verurteilte die III. Kammer A
des Obergerichts des
Kantons Zürich Paul Högger wegen
Widerhandlung gegen
Art. 2 Abs. 1 des BRB vom 6. Au-
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