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Schuldbetreibungs. lmd Konkursrecht. N° 5.
hindernis nicht den Hinfall des ordnungsgemäss bewilligten
und vollzogenen Arrestes zur Folge (BGE 49 I 550). Der
Arrest bleibt vielmehr bestehen, wenn der Gläubiger ihn
nicht etwa durch Versäumung einer von ihm einzuhalten-
den Frist verwirkt (Art. 278 SchKG) und er auch nicht
nach den Vorschriften über den Verrechnungsverkehr mit
dem Ausland aufgehoben werden muss (BGE 66 m 1).
Sollte der Schuldner seinerseits der fortdauernden Be-
schlagnahme seines Vermögens eine rasche Abklärung der
Ansprüche vorziehen, so mag er selbst im Sinne von Art. 66
Abs. 1 SchKG einen Zustellungsbevollmächtigten bezeich-
nen.
Demnach erkennt die Schuldbetr.-u. Konkurskammer :
Der Rekurs wird gutgeheissen und der kantonale Ent-
scheid aufgehoben.
5. Arr t du 23 fevrier 1942 dans la cause dlle Boinnard.
Mode de poursuite apres radiation d'une raison de eommeree Li la
suite
de laillite (art. 40 LP, art. 64 et ss ordonnance BUr le
registre du commerce).
Les personnes rayees du registre du commerce a la suite de faillite
sont sujettes a Ja poursuite par voie de saisie des leur radiation
mnn;te si .cel!-e-c n'est pas une consequence necessaire de l
fadhte (lIqUidatIOn suspen!iue faute d'actif, art. 230 LP et
art. 65 ORC).
Confirmation de la jurisprudence.
Art der Betreibwng nach LÖ8ehung einer Ge8ehäjtBlirma zu/alge
Konkur8e8
(Art. 40 SchKG, Art. 64 ff. der Vo. über das Handels-
register) : '
Von der Löschung an untersteht der Schuldner sofort der Be.
treibung auf Pfändung, sofern die Löschung dQrCh den Konkurs
veranlnst! wenn auch-nicht dessen notwendige Folge war
(so beI Emstellung des Konkurses mangels Vermögens, Art.
230 SchKG und Art. 65 HRVo.).
Bestätigung der Rechtsprechung.
Speck d'e8oouzione dopo eaneellazione di una ditta OO1Mnereiale in
seguito a fallimento (art. 40 LEF, art. 64 e seg. ordinanza
sul registro di commercio).
Le penne cancellate dal registro di commercio in seguito a
falhmnnto sono soggette alI'esecuzione in via di pignoramento
a partll'e dalla loro ca.ncellazione, anche se questa non sia una
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 ö.
conseguenza necesaaria deI fallimento (liquidazione sospesa
per mancanza d'attivo, art. 230 LEF e art. 65 ORC).
Conferma della giuriaprudenza.
A. -Dlle Boinnard etait inscrite au registre du com-
merce depuis le debut du mois de ferner 1941 comme
titulaire d'un commerce de produits textiles et industrieis
a Lausanne. Vers la fin du meme mois, Woog a dirige
contre elle une poursuite qui a abouti a sa mise en faillite
au milieu de juin 1941. La liquidation acependant et6
suspendue faute d'actif et la faillite a eM clOturee, les
creanciers n'ayant pas fait I'avance des frais (art. 230
LP). La raison individuelle a ete radiee le 16 juillet.
D'apres la publication parue dans laFeuille officielle SUisS8
i/;u commerce du 19 juillet, Ja radiation a eu lieu d'office,
en application de l'art. 66 al. 1 de l'ordonnance sur le
registre
du commerce (ORO) , la maison ayant cesse son
activiM; mention etait faite de I'ouverture de la faillite
et de la suspension de la liquidation.
Ce meme 19 juillet, Woog a intente une nouvelle pour-
suitecontresa debitrice. Le 12 sout 1941, l'office des pour-
suites de Morges, dans le ressort duquel d
lle
Boinnard s'etait
entre temps :6xee, 0. pratiqu6 une saisie a son pr6judice.
B. -La debitrice 0. porte plainte le 19 novembre,
demandant I'annulation de 10. saisie. Elle invoque le
maintien des effets de l'inscription pendant les six mois
qui suivent 10. radiation.
Les autoriMs vaudoisas ont rejete 10. plainte, se fondant
sur 10. pratique e11 vertu de laquelle la regle de l'art. 40
LP n'est pas applieäbie dans le cas oft ie debiteur 0. 6t6
raya du regigbe d.u commerce ensuite de faillite.
O. -La debitrice recourt au Tribunal federal. Elle
soutient que 10. jurisprudence appliquee n'a plus so. raison
d'etre en face des nouvelle. prescriptions des art. 65 et
660RO.
Oonsidirant en droit :
Selon l'art. 40 LP, les personnes rayees du registre
du commerce demeurent sujettes a 10. poursuite par voie
AB 68 TII -1942 2
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 5.
de faillite durant les six mois qui suivent la publication
de
leur radiation dans la feuille federale du commerce. La
jurisprudence a apporte une exception a ce principe dans
le cas ou la radiation d'une personne inscrite a lieu par
suite de sa faillite; dans cette eventualiM, le debiteur est
soumis a la procedure par voie de saisie des la clöture
de la procedure de faillite, meme lorsque celle-ci a eM
suspendue conformement a l'art. 230 LP (areh. de la
pours. II do 18, V n° 80; RO 30 I 793 edit. spec. 7.
p. 363).
D'apres la nouvelle ordonnance sur le registre du
commerce du 7 juin 1937, la faillite du titulaire d 'une
raison de commerce n'entraine plus immeruatement sa
radiation du registre (cf. art. 28 de l'ordonnance du 6 mai
1890) ; la declaration de faillite fait simplement l'objet
d'une inscription au registre du commerce (art. 64 de la
nouvelle ordonnance). La raison n'est radiee qu'apres
clöture de la faillite; exceptionnellement, les raisons
individuelles
doivent etre radiees plus tOt, lorsque l'exploi-
tation a cesse (art. 66 ORC). Dans le cas cependant ou
la procedure de faillite est suspendue faute d'actif, le
prepose, sur communication officielle, annule par une
inscription appropriee la m.ention de l'ouverture de la
faillite (art. 65 ORC). Dans son arret Brüesch du 12 mai
1938 (parn dans la Praxis, 1938 p. 171), la Chambre des
poursuites et des faillites avait admis que la raison indi-
viduelle declaree en faillite devait dans tous les cas, sur
le vu de la decision de suspension, etre rayee du registre
du commerce, meme si l'exploitation continuait. Au
regard cependant des deux circulaires du Departement
federal de justice et police aux autorites cantonales de
surveillance du registre du commerce, du 20 aout 1937,
eh. 18
litt. b (Feuille federale. 1937, p. 806 ss, 813), et
du 15 mars 1940, eh. 14 (FF 1940, p. 338 ss, 346/7), de
la genese de l'ordonnance teIle qu'elle resulte du memoire
du meme Departement au Tribunal federal dans la cause
Boor, Moetteli Cle contre Argovie, Direction de justice (re-
Schuldbetl'eibungs. uml Koukul'Sl'cclit . N0 5.
produit pour l'essentiel dans l'article de F. von STEIGER, Die
handelsrechtliche
Behandlung von Firmen, über welche
.
der Konkurs eröffnet, das Verfahren aber gemäss Art. 230
SchKG eingestellt worden ist, Schw. Jur.-Zeit. 1941/2,
p. 214 ss)
et de rarret de la pe Section civile statuant
comme Cour de droit administratif le 22 octobre 1941
dans la cause precitee (RO 67 I 255), cette opinion ne
peut plus etre maintenue. Il faut considerer que l'art.
65 ORC, qui assimile la suspension de la liquidation faute
d'actif a la revocation de la faillite, est une lex specialis
par rapport a l'art. 66 et que la clöture de la faillite dans
le cas de l'art. 230 LP n'entraine pas la radiation de
l'inscription individuelle, en tant que la maison continue
son activite. Le maintien de l'inscription est d'ailleurs
subordonne aux conditions de l'art. 934 CO; mais si
ces conditions
existent, le creancier ne peut obtenir la
radiation et ne pourra desormais encore poursuivre que
par voie de faillite. Seule une revision de l'art. 230 LP,
teIle que semble l'envisager le Departement de justice
et police, pOl1-rrait supprimer les inconvenients d'une teIle
situation: il faudrait prevoir un certain delai a compter
de la suspension de la faillite, durant lequel le debiteur
-bien que demeurant inscrit au registre du commerce
ne pourrait etre poursuivi que par voie de saisie ou
de realisation de gages.
Lorsque
cependant, en cas de faillite suspendue faute
d'actif, l'inscription est en fait radiee, il faut s'en tenir
a la jurisprudence excluant l'application de l'art. 40 LP.
Les ineonvenients resultant du maintien de l'inscription
parlent deja en faveur de cette solution. D'autre part,
lorsque la radiation est la consequence meme de la faillite
(art. 66 ORC), il n'est pas douteux que la poursuite par
voie de saisie ne soit immeruatement possible, comme elle
l'etait, sous l'empire de l'ancienne ordonnance, en cas de
faillite suspendue faute d'actif des avant l'expiration des
six mois suivant la radiation. Or si dans le cas de l'art.
65 ORC la radiation n'est pas un effet direct de la faillite,
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 5-
elle n'en est pas moiris, lorsqu'elle est operee, consecutive
a celle-ci, en sorte que la regle jurisprudentielle conserve
sa raison d'etre. En effet, si la loi interdit de poursuivre
pa voie de saisie un debiteur inscrit au registre du com-
merce, c'est pour empecher qu'un creancier ne puisse,
dans rexecution de ses dl'Oits, en prevenir un autre;
dans cette mesure, I'interdiction est de droit imperatif
et c'est pourquoi la plainte de la debitrice, deposee plu-
sieurs mois apres la saisie, demeure recevable. Mais si
au cours de la poursuite par voie de faillite, il se revele
impossible de desinteresser egalement tous les creanciers
parce que ractif du debiteur ne suffit pas a couvrir les
frais de liquidation, l'application de
l'art. 40 LP aurait
pour seule consequence de differer de six mois I'action
de tous les creanciers. Cette consequence serait plus
intoIerable encore que I'exclusion absolue des saisies, qui
resulte du maintien de l'inscription. D'autre part, la
jurisprudence anterieure reposait principalement sur I 'idee
que I'art. 40 LP vise a empecher que le debiteur, aprils
avoir obtenu du credit, ne se soustraie a la poursuite
par voie de faillite en requerant simplement sa radiation
du registre du commerce -ce dont il ne saurait etre
question lorsque precisement il y a eu faillite et que tous
les creanciers ont eu la faculte de participer a la liquidation.
Si donc, aprils une faillite suspendue faute d'actif, le
prepose au registre du commerce -.-qui doit examiner a
cette occasion si les conditions de I'inscription sont
encore remplies (armt precite 67 I 255 consid. 3) -opere
la radiation, le creancier sera aussitöt recevable a pour-
suivre par voie de saisie conformement a la pratique
suivie jusqu'ici.
11 conviendra, comme le prepose I'a
fait en l'espece, de mentionner dans la publication de
la xadiation qu'il y a eu prealablement suspension de la
faillite ; faute de cette mention, certains creanciers pour-
raient croire qu'il s'agit d'une radiation ordinaire pour
cessation de commerce et attendraient des lors six mois
avant d'exercer des saisies ; ils pourraient ainsi se trouver
Schuldbetreibungs-und Konkursrocht. N0 6.
prevenus par des creanciers mieux informes. A vrai dire,
tous les creanciers pourront avoir eu connaissance, par
les publications intervenues, de l'ouverture et de la suspen-
sion
de la faillite ; voyant alors la radiation, ils devraient
en conclure, surtout aprils une pratique de plusieurs
d6cennies, que la voie de la saisie leur est desormais
ouverte. Encore faut-il que la radiation apparaisse comme
consecutive
a la faillite ; sil'inscription n'etait rayee que
plusieurs mois
aprils, l'art. 40 LP trouverait application.
Par ceB motifs, la Ghambre des Poursuites et des FailÜtes
rejette le recours.
6. Arrnt du 2 mars 1942 dans la causeDuelos.
Prooblure de revendication : Elle doitetre introduite d l'instant
qu'iI n'y a pas lieu d'exclure d'embloo la possibiIiM pour les
parties de porter leur differend devant une juridiction compe-
tente pour en connaitre,et lors meme qu'il s'agirait d'unejuri-
diotion administrative.
Tel pourrait etre le cas d'un differend ayant pour objet le conflit
entre le droit de retention du bailleur et le droit de gage legal
de l'administration des douanes.
Art. 106-109, 283 LP, 109, 111 et 120 de a loi federale sur les
douanes, du l
er
octobre 1925.
Das Widerspruchsverlahren ist einzuleiten, wenn auch nur mög-
licherweise eine zur Beurteilung zuständige Gerichtsbarkeit
besteht, und sei es auch eine Verwaltungsinstanz.
Eine solche Möglichkeit ist anzunehmen für die Beurteilung
des Widerstreites zwischen dem Retentionsrecht des Vermie-
ters und dem gesetzlichen Zollpfandrecht des Bundes.
Art. 106-109, 283 SchKG, Art. 109, 111, 120 des Bundesgesetzes
über das Zollwesen vom 1. Oktober 1925 (GasS 42, 287).
Prooedura di rivendicazione : Dev'essere iniziata tosto che non si
debba escludere senz'altro la possibiIita per le parti di sotto-
porre la loro lite ad una giurisdizione competente, anche se si
tratti di una giurisdizione amministrativa.
Una siffatta possibiIita dev'essere ammessa nel caso di una lite
circa il diritto di ritenzione deI locatore e il diritto legale
dell'amministrazione delle dogane.
Art. 106-109, 283 LEF; 109, 111 e 120 deBil. legge federale sulle
dogane (deI 1 ottobre 1925).
A. -Le l
er
septembre 1941, a la requisition de Mare
Duclos, l'office des poursuites de Montreux a procede a
l'inventaire des meubles garnissant des locaux loues par