BGE 68 III 154
BGE 68 III 154Bge10.07.1942Originalquelle öffnen →
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Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 40.
Amtes wegen duroh ine Konkursandrohung ersetzen zu
wollen erklärt. Und im übrigen widersetzt sioh der Sohuld-
ner eindeutig einer jeden Fortsetzung der Betreibung.
4.
-Sollte sioh ergeben, dass nooh kein zur Fortsetzung
der Betreibung tauglioher Zahlungsbefehl vorliegt, so bliebe
dooh das seinerzeit gestellte Betreibungsbegehren
bestehen
und wäre einfaoh naohträglioh zu vollziehen. Auoh in die-
sem Falle ist also der Arrest nioht hinfällig, und er bleibt
aufreoht, wenn die Betreibung dann auoh weiterhin riohtig
prosequiert wird.
Demnach erkennt die Sch'Uldbetr.-'U. Konkurskammer :
Der Rekurs wird in dem Sinne gutgeheissen, dass der
angefoohtene Entsoheid aufgehoben und die Saohe zu
neuer Beurteilung an die -kantonale Aufsiohtsbehörde
zurüokgewiesen wird.
40. Ardt du 27 novembre 1942 en la cause Mueller.
Plainte kors iMlai; saiBie de la chose d'un tiers.
On peut faire valoir en tout temps que sa chose n'a pas ete I'objet
d'une mesure d'exooution.
Le proprietaire d'une chose que l'office a saisie ou inventoriee,
croyant qu'elle appartenait au debiteur, ne peut exiger par voie
de plainte la restitution de son bien.
Besc:hwerdeführung ausser Frist. Pfändung von Dritteigentum.
Man kann jederzeit geltend machen, seine Sache sei nicht Gegen-
stand einer Vollstreckungsmassnahme (z. B. einer Pfändung)
geworden.
Ist aber die Sache tatsächlich gepfändet (oder retiniert), so kann
der Ansprecher sie nicht auf dem Beschwerdeweg herausver-
langen, bloss weil das Betreibungsamt Eigentum des Schuld-
ners angenommen hatte.
Reclamo fuori termine; pigno'l"amento della cosa appartenente ad
un terzo.
In ogni tempo si puo far valere ehe la propria eosa non EI stata
oggetto d'una misura di eseeuzione.
n proprietario d'una eosa, che l'ufficio ha pignorata od invnta
riata, ritenendo ehe apparteneva al debitore, non puo eslgere
la restitu,zione di essa mediante reelamo.
A. -La 1
er
juillet 1941, les consorts Bianchi ont fait
procooer a un inventa.ire au prejudice de leur locataire
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 40.
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Herzog. Cet inventaire a porte sur une motooyclette Nor-
ton, avec side-oar. Le jour de l'operation, le garage loue
etait ferme et le debiteur absent. L'huissier a oonstate par
la fenetre la presence d'une motoeyelette du genre indique,
qu'il 11. eru etre 111. proprieM du debiteur et dont il a demande
les earacMristiques
au Bureau des automobiles. En realite,
la maohine inventoriee appartenait a Arnold Mueller.
Lorsque les oonsorts Bianchi
requirent l'enlevement de
111. motocyclette en fevrier 1942, celle-oi se trouvait en
possession de Mueller, qui expliqua, dans une lettre a
l'offioe du 3 mars 1942, que la maohine inventoriee « par
erreur », etait sa propriete. Le l
er
aout 1942, l'office avisa
les
creanciers, qui avaient requis la vente, de la revendi-
cation formulee par Mueller, en leur impartissant un delai
de dix jours pour ouvrir action. Par lettre du 5 aout 1942,
le
mandataire des bailleurs invita Mueller a lui faire par-
venir toutes pieoes justifioatives de sa revendioation.
B. -Par plainte du 17 aout 1942, Mueller 11. porte
plainte, demandant que 111. motooyclette litigieuse ne soit
pas consideree comme inventoriee et qu'll soit autorise a
en reprendre immeruatement possession.
L'AutoriM genevoise de surveillance a rejete la plainte.
O. -Mueller defere cette decision au Tribunal fooeral.
Oonsiderant en droit :
L'autorite cantonale a estime que laplainte du 17 aout
etait dirigee contre la decision de l'office ouvrant la proee-
dure de revendication, et qu'ainsi elle etait formee atemps,
Mueller ayant connu l'ouverture de cette procedure le
7
aout seulement, par 111. lettre du mandataire des crean-
ciers. En realite, le plaignant pretend que ce n'est pas sa
motocyclette, mais celle du locataire lui-meme qui a ete
inventoriee, et qu'en consequence sa maehine ne peut
etre realisee, mais doit lui etre restituee. S'il n'attaque
done pas preoisement la prise d'inventaire du 1 er juillet
1941 -puisqu'il
soutient qu'elle n'a pas porte sur sa
chose -, il s'en prend au refus de l'office de faire droit ala
166 Schuldbetreibungs. und KonIrursrecht. N0 n.
reclamation formulee dans ce sens par sa lettre du 3 mars
1942. La plainte du 7 aout n'est cependant pas tardive,
car c'est en tout temps qu'on peut faire valoir que sa chose
ne tombe pas sous le poids d'une mesure d'ex6cution et
doit vous atre rendue ; aussi bien l'interesse ne requiert-il
dans ce cas ni l'annulation, ni la modification d'une mesure
«( Verfügung ») de l'office.
La plainte n'est en revanche pas fondee. C'est bien la
motocyclette de Mueller, et aucune autre, que l'huissier
a
vue par la fenatre du garage; c'est elle qu'il a inventoriee,
et ill'eut fait aussi bien s'i! avait su qu'elle n'appartenait
pas au 10cataire. Peu importe donc qu'll n'ait pu en noter
de faC/on precise les caracteristiques et qu'illui ait mame
applique une description visant une autre machine.
Par ces moti/s, le Tribunal/6Ural
rejette le recours.
41. Arrt du 2 decembre 1942 dans la cause Barraud.
Saisie de salaire. Art. 93 LP.
Le debio/ don le~ gains sont tant6t interieurs tant6t superieurs
au IlliDlmum mdlspensable pour assurer son entretien et celui
deo so. fam?lle 0. le droi~ de demander que ce qui, pour une cer-
tame penode, comprlse entre deux ech6ances, viendrait a.
depasser ce minimum lui soit laisse pour compenser les insuffi·
sances des periodes anterieures.
Lohnpländung. Art. 93 SchKG.
Ist der Verdienst des Schuldners bald geringer, bald höher als
der Notbedarf, 80 kann er verlangen, dass ihm zum Ausgleich
für das in gewissen Lohnperioden zu wenig Bezogene ein in
spätem Lohnperioden erzielter Überschuss über den Notbedarf
in entsprechendem Betrag belassen werde.
Pignoramento di 8alario. Art. 93 LEF.
II debi~:e, H. ci guadao e talora inferiore, talora superiore
al mmlmo mdlspensabIle al sostei1tamento suo edella propria
famiglia, ha il dirir,to di chiedere che I 'ammontare eccedente
questo minimo ottenuto in un certo periodo compreso tra due
scadenze gli sia lasciato quale compenso deIl'ammontare
inferiore al minimo percepito anteriormente.
A. -Le 18 octobre 1940, l'office des poursuites et des
faillites de
Geneve avait fait operer une saisie sur le salaire
Sohuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 41. 167
du debiteur. Cette saisie portait « sur tout ce qui exOOde
100 fr. par semaine dans son salaire ». Par d6cision de
l' Autorite de surveillance, du 27 novembre 1940, la part
insaisissable du salaire fut portOO a 120 fr. par semaine.
Le 8 septembre 1941, se fondant sur cette d6cision,
l'office a fait proOOder a. une nouvelle saisie portant « sur
toutes sommes exoodant 120 fr. par semaine sur les gains
du debiteur, employ6 a la commission de la maison Energa ...
a. Lausanne».
Suivant un compte dresse par l'employeur, les gams du
d6biteur sont demeures inf6rieurs a 480 fr. pa.r mois
(4 semaines a. 120 fr.) du 22 septembre 1941 au 17 avril
1942. A partir de ce moment-la, ils ont subitement aug-
mente .. C'est ainsi que pour la periode comprise entre cette
derniere date et le 4 septembre 1942, ils se sont 61eves a
2999 fr. 10, soit 599 fr. 10 de plus que ce qui 6tait reserve
a son entretien et a. celui de sa familIe durant le mame laps·
de temps, d'apres la d6cision de l'office, et compte non
tenu d'un d6ficit de 24 fr. 09 pour la periode allant du
14 juin au 10 juillet 1942. Calcules toutefois sur l'ensemble
de la periode comprise entre le 22 septembre 1941, et le
11 septembre 1942, les gains du d6biteur ne representaient
en moyenne qu'une somme de 107 fr. par semaine.
Par lettre du 18 septembre 1942, l'office auquella maison
Energa venait de communiquer ces renseignements a
invite cette derniere a. lui faire parvenir « le montant des
retenues
effectuees sur les gains du d6biteur I).
Par lettre du 24 septembre 1942, Barraud s'est adresse
a l'Autorite de surveillance en faisant observer qu'en
interpretant la saisie comme le faisait I'office on ne lui
laissait
pas de quoi subvenira. son entretien et celui de sa
famille, car s'il 6tait vrai qu'il y avait eu des mois durant
lesquels Bon gain avait d6passe 120 fr. par semaine, il en
6tait d'autres pendant lesquels i1 6tait demeure au-dessous
du minimum.
Cel!! ai'guments ont ete repris par Mes Lescaze et Perrot
all nom du debiteur dans une lettre du 25 septembre 1942.
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