Erbrecht.. N0 14.
III. ERBRECHT
DROIT DES SUCCESSIONS
14. Arrnt de la I e SeetiOll eivlle du 18 jnln 1942
dans la canse Enfants B. contre Me R.
Droits et pouvoirs de l'autorite chargee d'intervellir au partage
en lieu et place de l'heritier en vertu de l'art. 609 ce.
Welche Befugnisse stehen der Behörde zu, die im Sinne von
Art. 609 ZGB an Stelle eines Erben an der Erbteilung mitzu-
wirken hat?
Diritti e poteri delL'autoritA incaricata, in virth dell'art. 609 CC,
d'intervenire nella divisione aI posto delI'erede.
Risume des faits :
Charles R. avait une filIe, Berthe, a laquelle son mari,
Georges
B., avait fait souscrire divers engagements en
faveur d'une sociere en commandite dont il etait assooie
indefiniment responsable. Lui-meme s'6tait porte caution
de la sociew et avait ere appeIe a payer a ce titre, en juin
1931, la somme de 202463 fr. La Sociere a 6re miseen
faillite en fevrier 1932. La faillite avait ere pr6c6dee d'une
proOOdure conoordataire au cours de' laquelle Char1es R.
avait adher6 aux propositions de la debitrice sous reserve
de son
recours contre son gendre et apres avoir fait sous-
crire
ace dernier ainsi qu'a sa fille la d6claration suivante :
N ous soussignes d6clarons aocepter les conditions et
r6serves auxquelles Charles R. a subordonn6 son adhesion
aux propositions d'arrangement de la maisonB.-R. Cle ...
En cons6quence et independamment du droit que M. Char-
les R. possMe contre M. Georges B. individuellement, nous
reconnaissons expressement que -les sommes avancees par
M. Charles R. a la maison B.-R. Cle jusqu'a aujourd'hui
doivent etre considerees comme des avances d'hoirie
aocordees par M. Charles R. aMme Georges B , sa filIe,
et que ces sommes devront stre porrees en diminution du
montant des droits de Mme Georges B. dans la succession
de M. Charles R. son pere I).
Dame B. a 6re poursuivie par un creancier de la sociere.
La poursuite a abouti a un acte de defaut de biens qui fut
acquis par Charles R. et c6de plus tard par ce dernier au
conseilier juridique de la familie, le notaire J.
Charles R. est dec6de le 26 f6vrier 1939, laissaJ;lt comme
h6ritiers Iegaux sa femme et sa fille, Dame Georges B.
Son testament contenait les dispositions suivantes :
"Dans les angoisses intenses que j'eprouve depms que je connais
la gestion malheureuse, incapable par M. Georges B., mon gendre,
qe ses biens et de ceux qui Iui ont ete apportes en mariage, je me
resous a prendre des maintenant les dispositions de derniere
volonte ci-apres :
Je raduis le droit de succession de ma fille Berthe a sa reserve
legale et j 'institue les enfants nes et a naitre de ma fille Berthe,
heritiers de ce qui excooe le montant de la reserve de leur mere.
Ma bien chere epouse aura l'usufruit, sa vie durant, de la
quotite disponible dont mes petits-enfants sont les Mritiers.
L 'heritage de mes petits-enfants sera soumis a la curatelle
du notaire J., qui n'aura de comptes a rendre qu'll, l'autorite
tutelaire.
, Apres le dooes de mon epouse, les revenus de l'heritage demes
petits-enfants que je declare incessibles et insaisissables appar-
tiendront a ma fille Berthe. Chaque mois, il lui sera remis Ie dou-
zieme environ des revenus annuels nets ...
... Les sommes que j'ai cautionnees en faveur de M. B. ou de
la maison dont mon gendre emit le chef et ql e j 'ai dll payer
doivent etre considerees dans ma succession comme des avances
d'hoirie faites a ma fille.
C'est uniquement en consideration de ma fille, et ll, sa demande,
que j'ai fini par consentir ces cautionnements.
Je tiens a prooiser que ma fille Berthe, apres le deces de mon
epouse, aura, sa vie durant, droit aux revenus de l'heritage de mes
petits-enfants. .'
A l'expiration du delai fixe pour la curateIle, ma fille devra
evidemment fournir des sftretes aux nu-proprietaires. Enfin ma
fil1e Berthe sera exherooee pour la moitie de sa reserve si, a mon
deces, il existe encore des actes de defaut de biens contre elle.
l) Cette moitie, enlevee a ma fiIle, sera attribuee a ses enfants
nes et a naitre, en conformite des dispositions de l'article 480,
alinea 1 er du Code civil suisse, -et sera soumise a I 'usufrnit de
ma fiIle sa vie durant.
Cet usufruit est declare incessible et insaisissable.
pres la mort de son pere, Dame B. fut de nouveau pour-
suivie
par un autre creancier, la Banque Cantonale Neu-
chateloise,
en vertu egalement d'un engagement qu'elle
avait pris en faveur de la sociere. Cette poursuite a abouti
a la saisie de ses drnits dans la succession de son pare.
A'la suite de cette saisie, une correspondance s'est engagee
entre le representant du creancier et le notaire J., execu-
teur testamentaire, au sujet du mode de liquidation de la
part de Dame B. dans la succession. Selon le notaire, non
seulement Dame B. n'avait rien a recevoir dans la suc-
cession, mais, campte tenu et de la clause d'exheredation
et de la somme de 200 143 fr. qu'elle avait renme a titre
d'avancement d'hoirie, elle etait, en realire, debitrice de
ses enfants de 44106 fr. 93. Ceux-ci ont d'ailleursdemande
de participer
a la; saisie pour cette somme.
Une entente n'ayant pu se faire entre les interesses,
l'autorite de surveillance, constatant qu'il n'etait pas pos-
sible
en l'etat de savoir quelle etait 1 valeur de la part
saisie et qu'il importait par cons6quent de proceder
prealablement a
la dissolution de la communaute pour
cannaitre cette valeur, dkida, sur le rapport de l'office,
d'autoriser
la Banque Cantonale Neuchateloise a faire
valoir la creance saisie. .
Par requete du 2 septembre 1940, la Banque Cantonale
Neuchateloise, invoquant l'art. 609 CC, a requis le Presi-
dent du Tribunal de Neuchatei de commettre un notaire
pour intervenir en lieu et place de Dame B. aupartage
de la succession de son pare. Le notaire, soutenait-elle,
aurait pour tache d'ouvrir action 'en partage, puis de lier
contestation
au sujet des avances d'hoirie et de l'exhere-
dation dont la contrepartie fait etat dans son projet de
partage .
Par ordonnance du 20 septembre 1940, le President du
Tribunal a commis Me R. pour intervenir en lieu et place
de Dame
B. au partage de la succession de feu son pare
Charles
R.
Le 25 septembre 1940, Me R. a krit au conseil des en-
fants B. pour lui demander s'ils reconnaissaient leur obli-
gation
de proceder au partage, auquel cas, disait-il, je
citerai directement devant le Tribunal pour proceder aux
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operations de partage ; dans le cas contraire, illes citerait
pour faire ordonner le partage. Le conseil des enfants B.
a repondu que les enfants B. admettaient l'obligation de
proceder au partage, de sorte que Me R. pouvait les assi-
gner directement aux fins de partage. Je pense, ajoutait-il
toutefois, que cela se
reduira a renvoyer les parties devant
le Tribunal pour faire trancher les contestations qui sont
d'ores et dejA nettement definies .
Au cours d'une audience du President du Tribunal de.
Neuchatel,les parties ont declare reconnaitre l'exactitude
de l'inventaire de
la succession et precise que la contesta-
tion
portait 1
sur la question de l'imputation de la
somme de 200143 fr. 20 a laquelle les enfants B. evaluaient
le
montant de l'avancement d'hoirie et 2
sur la question
de
la validite de la clause d'exMredation. Le prooos-verbal
de la seance se termine par la phrase suivante: Les
defendeurs (c'est-a-dire
les enfants B.) ont 10 jours pour
introduire action devant le Tribunal competent.
Par demande du 11 novembre 1940, les enfants B., au
nom desquels agissait le notaire J., ont pris les conclu-
sions suivantes :
Plaise au Tribunal :
- Prononcer que l'inventaire de la succession de feu Charles
R. comprend un poste actif de 200143 fr. 20 a titre d'avances
d'hoirie consenties a. l'une des heritieres, Madame Berthe B.,
somma. 8. imputer surla part successorale de cette demiere.
- Prononcer que la condition d'exheredation de Dame
Berthe B. au profit des demandeurs, pour la moitie de sa reserve
au sens de l'art. 480 al. 1 CCS, est realisoo.
) 3. Condamner le defendeur, en sa qualiM de notaire designe
au sens de l'art.59 de la loi cantonale neuchateloise d'introduction
du CCS, sur demande de la Banque Cantonale Neuchäteloise,8.
tous frais et depens.
Me R., es qualites, a conclu avec depens au rejet de la
demande.
Par jugement du 2 fevrier 1942, le Tribunal cantonal de
NeuchAtel a declare la demande mal fondee, frais et depens
a. la charge des demandeurs.
Les demandeurs
ont recouru en reforme en reprenant
leurs conclusions.
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Me R, es qnalites, concin au rejet du recours et a la
confirmation du jugement.
OonBidb"ant en dmit :
- -Le Tribunal cantonal a admis, contrairement a
la these des demandeurs, que le notaire R. avait qualiM
aussi bien pour contester l'obligation que le"testateur avait
imposoo a sa fille d'imputer sur sa part la somme de
200143 fr. 20 pretendument payee a titre d'avancement
d'hoirie, que pour faire prononcer la nulliM de la clause
d'exheredation. Il convient d'examiner en premier lieu
cette question, qui a eM soulevoo de nouveau dans le re-
cours
et dont la solution commande en realiM celle du
proces lui-meme.
L'argumentation du Tribunal cantonal peut se resumer
comme suit : La representant de l'autoriM designoo pour
intervenir au partage en lieu et plaoe de l'heritier, selon
l'art. 609 ce, possMe les memes droits que l'heritier
represenM, et comme oe dernier peut faire valoir en tout
temps, sous forme d'exception, les moyens pris de la nullite
du testament ou d'une atteinte a la reserve, cette faculte
doit etre egalement reconnue au premier. Cette opinion
est erronoo.
La loi, il est vrai, ne fixe pas la mesure des pouvoirs
du representant de l'autorite, mais des termes memes de
l'art. 609 ee on peut conclure deja que ces pouvoirs se
limitent aux operations de partage au sens propre du
terme, autrement dit a la repartition des biens successo-
raUX, qui devra s'operer soit d'apres la loi, en cas de suc-
cession
ab inte8tat, soit d'apres le testament, dans la mesure
OU, faute d'avoir ete attaquoos en temps utile par l'heritier
ou par oeux de ses creanciers habiles a le faire, les dispo-
sitions prises
par le defunt doivent etre considerees comme
faisant
la loi entre les interesses (cf. RO 64 II p. 409,
consid. 1 in. ine). e'est a tort, par consequent, que les
premiers juges -suivant, il
est vrai, l'opinion de certains
commentateurs -affirment que le representant
de l'auto-
Erbrecht .. No 14.
rite aurait les memes droits et les memes obligations que
l'heritier en lieu et place duquel il intervient au partage.
A moins de limiter la portoo de cette observation aux ope-
rations specifiques du partage, oe qu'on vient de dire
suffirait deja a la refuter. Mais il y a plus: Accorder au
representant de l'autorite le pouvoir d'exeroer tous les
droits
de l'helitier serait non seulement depasser le but
propose, qui n'est autre en effet que de veiller a ce qu'il
ne
resulte du partage ancun dommage pour le creancier ;
oe serait aussi attenter gravement a la liberte de l'heritier.
Ce dernier peut en e1fet avoir des raisons hautement
respecttibles de se plier a la volonte du defunt, quoi qu'il
puisse lui
en conter, et ron ne saul'ait admettre qu'il puisse
dependre
du representant de l'autorite on de celle-ci
d'aller contre son sentiment,
d'autant moins, du reste, que
la loi a elle-meme pris les precautions voulues pour pre-
venir tout' ahus, en accordant a oertains creanciers de
'heritier, c'est-a-dire a ceux qu'elle a juges dignes d'une
protection particuliere, le droit, en cas de refus de l'heri-
tier, d'exercer eux-memes
et l'action en reduction et
l'action en caduciM d'une exheredation (art. 524). Il
serait donc anormal que des creanciers qui n'ont pas fait
usage de oe droit en temps vouln puissent remedier a leut.:
inaction et arriver au meme resultat par le detour de
la procedure d'intervention au partage. Ce serait en outre
rendre absolument illusoire les dispositions relatives a la
prescription de ces actions.
Si J'on part du principe selon lequelle representant de
l'heritier n'a pas qualiM pour exercer comme demandeur,
en lieu et plaoe de l'heritier, l'action an nulliM ou en reduc-
tion, non plus que l'action an caduciM d'une exheredation,
selon l'art. 480 a1. 2 ce, il va de soi qu'il n'a pas non plus
qualite pour faire valoir par voie d'exoeption les moyens
pris
de la nulliM des clauses du testament, de l'atteinte a la
reserve ou da l'invalidiM de l'exheredation, car on ne voit
pas en effet en quoi la question pourrait etre inftuencee
par e role qu'auraient les parties au proces, ce role pou-
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vant etre d6termine; par des circonstanoos purement
fortuites.
:u n'y a donc pas lieu, en l'espece, de s'arreter a l'argu-
ment que les premiers juges ont cru pouvoir tirer de l'arret
BO 48 II p. 402 et suiv., d'apres lequel l'heritier qui
n'aurait pas agi en temps utile contre ses coh6ritiers ou les
Iegataires en vue de faire prononcer la nullite ou la roouc-
tion des dispositions testamentaires serait quand meme
recevable a faire valoir ses droits par voie d'exception
jusque
dans la procooure de partage au sens restreint du
terme. On 'peut d'ailleurs se demander a ce propos si le
principe
pose dans l'arret ne depasse pas la portee reelle
des art. 521 et 533 ce et si ces dispositions ne doivent pas
s'entendre comme visant exclusivement le cas Oll l'heritier
contre lequel les coMritiers ou les legataires invoquent
les clauses du testament est en possession effective de
l'heritage et se voit actionner en delivrance d'une partie
des biens dont il a eu jusqu'alors la jouissance.
Quant a l'argument qui consiste a dire qu'en contestant
l'obligation imposee par le testateur a Dame B. d'imputer
sur sa part Ja somme de 200 143 fr. 20 qu'elle aurait pre-
tendument per9ue a titre d'avancemnnt d'hoirie, le repr6-
sentant de l'autorite visait simplement a assurer l'applica-
tion des regles relatives aux rapports, et qu'il s'agissait la
par consequent d'une question rentrant dans la procooure
de partage, il n'est pas pertinent non.plus. Contrairement a
la these de l'intim6, il ne s'agissait pas en l'espece de savoir
si
Dame B. 6taitou non tenue de rapporter la somme en
question. D'une part, l'obligation de rapporter n'existe
qu'en faveur des h6ritiers Iegaux, et, en l'espece, les en-
fants B. (auxquels le President du Tribunal a assigne le
role de demandeurs au proces, bien qu'iIs se contentassent
en fait de demander le partage en conformite du testament)
ne sont pas des heritiers 16gaux, et la veuve du de cujus qui,
elle,
etait haritiere legale, n'est pas partie au proces.
D'autre part, suppose meme que Dame B. eut eu en face
d'elle des heritiers
Iegaux, la question n'etait pas de Bavoir
si ses coheritiers pouvaient l'astreindre a imputer sur sa
l' rbreeht. N° 14.
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part la somme de 200 143 fr. 20 pour l'avoir pretendument
ue a titre d'avancement d'hoirie, autrement dit en vertu
des dispositions legales relatives au rapport, mais bien de
Bavoir si elle avait a se soumettre sur ce point aux volontes
du de cujus. TI semit donc inexact de dire qu'iI suffisait
a
Dame B. (et au representant de l'autorite), pour s'oppo-
ser a la pretention des enfants d'imputer la somme de
200 143 fr. 20 sur Ba part, de prouver simplement que cette
somme ne presentait pas le caractere d'un avancement
d'hoirie
et qu'en consequence la clause y relative du testa-
ment ne la liait pas. Certes le de cujus etait dans l'erreur
(consciente ou inconsciente, le point n'a pas a etre elucide
ici) en qualifiant d'avancement d'hoirie une somme qu'il
avait dupayer en vertu d'un engagement personnel,
autrement dit comme caution de son gendre; il n'en
demeurait pas moins que son intention etait de soustraire
de la part heremtaire de sa fille une somme equivalente au
profit de ses petits-enfants, et que pour s'opposer a l'exe-
cution de cette volonte Dame B. n'avait comme seul
moyen
a Ba disposition que d'invoquer l'atteinte que cette
clause portait a sa reserve, autrement dit d'actionner ses
enfants en reduction, comme elle aurait du le faire a
l'encontre d'un tiers quelconque auquel le de cujus aurait
Iegue cette somme.
TI ressort ainsi de ce qui prooede que c'est a bon droit
que les demandeurs et intimes ont conteste que Me B. eilt
qualite
pour s'opposer tant a la disposition du testament
qui obligeait Dame B. alaisser imputer sur sa part la somme
de 200143 fr. 20 qu'a celle par laquelle elle avait eM
exheredee
au profit de ses enfants. Contrairement a l'opi-
nion des premiers juges,
la demande devait etre accueillie
dans ce sens-la.
2. ---.....
Le Tribunal lederol prononce :
Le recours est admis et le jugement attaque reforme,
!es oonclusions de la demande etant, admises dans le sens
des considerants.