Standing to seek lifting of curatorship under Swiss civil law

BGE 68 II 193Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band II19.11.1940Dismissed

Zusammenfassung

Meyer and Bussien, who were the apparent Swiss heirs of Louise Egger, asked that a curatorship protecting the possible rights of the Kholmetsky children be lifted so they could receive estate funds held by the peace justice. The Federal Court held that, by analogy to Art. 433(3) CC, only a person with a legitimate interest may seek removal of such a measure, and not when the applicant's interest directly conflicts with the protected persons' interest. Since the applicants sought release of the money for themselves, their request was inadmissible. The court also held that inheritance entitlement remained a matter for the civil judge.

Regest

Art. 433 al. 3 CC by analogy; standing to seek lifting of a curatorship. The request for removal of a protective measure may be made only by a person whose legally protected interest is compatible with, and not adverse to, the interest of the person under protection. A purely self-serving interest, especially where the applicant seeks to obtain assets reserved for the protected person, does not confer standing. Lifting the curatorship does not pre-judge the underlying civil dispute as to heirs’ entitlement, which remains for the ordinary civil courts (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

Versichenmgsvertrag. N° 29. une intervention destinee a. reduire le dommage qui sub- Biste apres le traiteme.nt medical ordonne en vue da la guerison. C'est done dans l'inMret de l'assureur qu'elle auräit lieu. Comme elle eet peu importante et sans danger, le demandeur aurait eM tenu de s'y soumettre si l'Helvetia en avait assume la oharge finanoiere. Mais il n'a pas l'obligation de la faire exoouter a. ses propres frais, des lors qu'elle est dans l'interet de la reoourante (RO 39 II 7 5 ; 4:2 11 24:5) ; il a satisfait a. ses obligations en offrant de se faire operer aux frais de cette dermere. En oonsequence, l'Helvetia doit payer l'indemnite oor- respondante au degre d'invalidite permanente eonstate par le juge oantonal. Il n'y a pas lieu de reeheroher, en outre, si Girard pouvait exiger que la reoourante assumAt, outre les frais, les risques de l'operation projetee. Par cu moti/8, le Tribunal /eiltral Rejette le reeours, oonfirme l'ant attaque. I. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE 30. ARet de la IIe Seetlon eivlle dn 2B' ootobre 1942 dans la cause :Heyer et Bussten.

Personnes habiles a. demander la mainlevee d'une curatelle (art. 433 0.1. 3 CC). Wer kann die Aufhebung einer Beistandschaft beantragen (Art. 433 Abs. 3 ZGB) T Da chi puo essere proposta 10. revoC d'una curatela (art. 433 cp. 3 CC) ? A. -Louise Egger est d6cedee ab inte8tat et sans poste- rite le 18 octobre 1939 a. Marsens (Fribourg), laissant comme seuls heritiers en Suisse dames Renee Meyer et Jeanine Bussien, ses nieces, filles d'un frare pred6cede. Elle avait eu un autre frere, Gabriel Egger, qui etait mort a. Moscou en' 1904 et qui, selon son testament, avait eu deux mIes naturelles Lydie Kholmetsky, nee en 1903, et Valentine Kholmetsky, nee en 1904. Par lettre du 9 avrll 1940, dames Meyer et Bussiep. ont demande a.la Justice de paix de Fribourg de nommer un ourateur a. Lydie et Valentine Kholmetsky en qualite d'heritieres possibles dij Louise Egger, leur existence n'ayant ete revelt3e qüa pär le testament de leur pere. Les requerantes enteI1däiEilii alors obtenir du curateur l'auto- risation d'hypmh'qü ' un immeuble compris dans la succession de Lotifse Kgger. Par decisioii du 15 avril 1940, la Justice Je paix, rete- nant que Gabrlel Egger avait effectivement 18isse deux enfants natureIs qu'il etait possible qu'll eut reconnues et qui dans cette hypothese seraient egalement heritieres d'une moitie de la succession, a fait droit a. la requete et a nOIhDle un curateur charge notamment d'elucider le point AB 68 II -1942

de savoir si ses pupilles avaient ete reellement reconnues par leur pere, ainsi que de garer la part qui pouvait leul' revenir. L'immeuble a et6 vendu et la succession partagee. La part revenant a Lydie et Valentine Kholmetsky a ete fixee a. 34412 fr. 60 qui fut deposee a la Justice de paix. B .. -Le 23 avril 1942, dames Meyer et Bussien ont sollicite de la Justice de paix la mainlevoo de la curatelle afin, disaient-elles, de pouvoir se faire remettre les fonds qui avaient ere reserves en faveur de Lydie et Valentine Kholmetsky. Par decision du 5 mai 1942, la Justice de paix a ecarte la requete. Il aurait suffi, a son avis, que les enfants Khol- metsky eussent ere valablement reconnues d'apres le droit russe -ce qui paraissait du reste avoir ete le cas -pour leur faire acquerir la qualire d'Mritieres de Louise Egger d'apres la loi fn'bourgeoise alors applicable .. Peu importait dans ces conditions que leur existence fUt incertaine et que des recherches ne pussent pas etre entreprises dans les circonstances actuelles. Il y avait lieu d'aviser aux mesures propres a sauvegarder leurs droits, et la curatelle instituee deja a. cette fin en 1940 devait par consequent etre main- tenue. Dames Meyer et Bussien ont recouru au Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, autorite de surveiUance de l'autorire pupillaire, en concluant. a ce qu'il lui plaise lever la curatelle et inviter la Justice de paix a. verser aux recourantes l'argent qu'elle detenait. Par jugement du 15 juillet 1942, le Tribunal a ecarte le recours et condamne les recourantes aux frais. Il a estime en resume que diverses questions pouvaient effectivement se poser au sujet de la qualite d'heritieres des enfants Khohnetsky mais que ce n'6tait pas aux auto- rit6s de tutelle a en connaitre. Les recourantes pourront, dit le jugement, faire valoir leurs droits contre les enfants Khohnetsky devant les tribunaux charges de statuer sur les causes civiles, mais tant que ces droits seront litigieux,

il n'appartient pas a l'autoriM pupillaire de disposer des fonds, objet du differend, en mains de ceux qui s'en pre- tendent seuls proprietaires. C. -Dames Meyer et Bussien ont forme contre ce jugement un recours de droit civil. Elles concluent a ce qu'il plaise au Tribunal federal annuler le jugement atta- que, lever la curatelle et inviter la Justice de paix a leur remettre les sommes qu'elle detient pour le compte des enfants Kholmetsky. Considerant en droit:

  1. -C'est avec raison que le Tribunal de la Sarine a estime qu'il suffisait que Lydie et Valentine Kholmetsky eussent peut-etre des droits dans la succession de Louise Egger pour justifier le maintien de la curatelle. Mais il y a plus : le Tribunal aurait pu en realiM se borner arelever que les recourantes n'avaient aucune qualire pour en demander la mainlevoo.
  2. -La loi n'enumere pas les personnes habiles a con- clure a la mainlevee de la curatelle, et l'on est reduit a appliquer pa analogie l'art. 433 a1. 3CC relatif a la tutelle. Cette disposition prevoit que la mainlevoo de l'interdic- tion peut etre demandoo par l'interdit et par tout inte- resse . Pour etre enoncee en termes tout a fait generaux, elle rie doit cependant pas etre prise a la lettre, car les motifs qui peuvent amener une personne a. demander la mainlevoo d'nne tntelle (ou d'une curatelle) sont 'tres diffe- rents et ne sauraient beneficier au meme titre de la pro- tection 16gale. S'il est difficile de fixer d'avance la ature on l'importance de l'inreret susceptible de justifier la rece- vabilire d'nne demande de mainlevoo d'une tutelle on d'une curatelle, iI est toutefois possible de marquer la limite au dela de laquelle l'inreret du requerant cesse en tout cas de constituer un titre suffisant pourconferer le droit de conclure a. la mainlevee, c'est lorsqu'iI est en oppo- sition avec celui de l'interdit lui-meme ou de la personite sous curatelle. En pareil cas, il dacoule de la nature meme

196 Familienreoht. N0 30. de ces institutions qua l'inWl"st du requerant doit c6der devant l'inwret de la personne en faveur de 1 quelle alIas on ew ordonn6es. Si'l'on peut dire, par oonsequent - ainsi que le fait l'arret Geiser, PO 64 II 181-que l'art. 433 aI. 3 veut favoriser 1 mainlevee d'une interdiction qui ne se justifie plus, c'est sous cette reserve pourtant que cette mesure n'aille pas al'encontre de l'inwret de l'inter- dito Aussi bien, traitant du cas d'une oppoBition a la mise sous tutelle, le meme arret ajoute qu'il n'y a aucune raison de penser que le legislateur a eu l'intention de mett1"6 des obstacles particuliers a. l'institution d'une tutelle ou d'une curateUe, alors surtout que le principal interesse requiert lui-mame ces mesures I). Or les motifs qui justifient cette observation autonsent a limiter non seulement les droits de celui qui s'oppose aune interdiction ou ala nomi- nation d'un curateur, mais aussi les droits de celui qui, la tuteUe ou la curatelle une fois instituee, en demande la mainlevee. En l'espece, il est manifeste que non seulement les 1"6cou- rantes agissent dans leur seul inwret mais que cet inwret est en opposition directe avec celui des emants Kholmetsky, puisque de leur propre aveu,leur demande est uniquement inspirOO du desir de se faire 1"6mett1"6 la part qui pourrait 1"6venir a celles-ci dans la succession de Louise Egger. Leur demande, oomme on l'a dit, est donc irrecevable. 3. -Les recourantes se trompent d'ailleurs en suppo- sant qu'illeur suffirait d'obtenir la mainlevee de la oura- teUe pour etre fond6es a encaisser les sommes qui ont ew deposees a la Justice de paix au compte de Lydie et de Valentine Kholmetsky. La curatelle serait-elle meme levee, que la question de savoir si celles-ci sont ou non heritieres de Louise Egger ne s'en poserait pas moins et -amsi que l'a justement 1"6leve le Tribunal de la Sarine - c'est au juge seul qu'il appartient d'en connait1"6. Dans ces conditions, a moins de supposer que les reoourantes n'aient specula sur le dafaut de repr6sentation des enfants Kholmetsky pour faire triompher plus faoilement leur Jl'amilienrecht. N° 31.

these, on ne voit pas l'inter6t qu'elles pourraienti avoir, elles-memes, a. faire prononcer la mainlevee de la curatelle. Le Tribunal' f6Ural prQnon,ce : Le recours est rejete. 31. Auszug 8US dem Urtell der 11. ZlvllabtellUDg vom 28. Sep- tember 1942 i. S. Müller gegen Elnwobnergemelnde Erb. Vatersehajt8/dage auf Zmpreokung mit Stande8joZge.

  1. Erfolgt die InteressenwaJrrung der Heimatg8'm8inde des Vaters (Art. 312 Abs. 2 ZGB) gemäss dem kantonalen Prozessrecht in Form der Hauptintervention durch Anjecktung der Klageaner- kennu.ng, so trägt die Gemeinde als Klägerin keine weitergehende Beweislast, als wenn sie als N ebenintervenientin des Beklagten im Vaterschaft-sprozesse selbst beteiligt wäre.
  2. Die Legitimation der Heimatgemeinde beschränkt sich auf die Standesfolgebegehren. Sie kann jedoch alle der Vaterschafts- klage überhaupt entgegenstehenden Einreden geltend machen. Action en paternit,e aveo eD8t8 d'etat civil. I. Lorsque la commUnB d'originB du pere sauvegarde ses interets (Mt. 312 CC) conformement a. la proOOdure cantonale, dans Ia forme de l'intervention principale, en conte8tant l'acquiescement du defendeur ala demande, elle n'a pas a. faire plus de preuve que si elle avait pris part au proces en qualite d'intervenante accessoire, au.x cötes du defendeur. -,
  3. La. commune d'origine a seulement qualit6 pour contester las conclusions en declaration de paternite avec eiIets d'etat eivil. Mais elle peut invoquer toutes les exceptions opposables a l'ac- tion en paternite. Azione di patemitd. con eOetti di stato civile.
  4. Quando iI comUnB di attinenza deI padre salvaguarda i suoi interessi (art. 312 CC) giusta Ia. procedura cantonale, nelJa forma dell'intervento principale, conte8tando l'ammissione della domanda da parte deI convenuto, non deve sopportare 1m maggiore onere di prova di quello che gli incomberebbe se avesse J?1'6S0 parte all'azione, allato del convenuto" come intervenlente in via accessoria.
  5. Il comune di attinenza ha soltanto 1Je8t8 per contestare le conclusiani volte all'attribuzione deI figIio con eiIetti di stato civile. Pub tuttavia far valere tutt-e Ie ecoozioni opponibiIi all'azione di paternita.. A. -Am 22. Januar 1941 reichten Hermine Müller und ihr am 19. November 1940 ausserehelich geborenes Kind Margrit in Kloten beim Friedensrichteramt gegen Daniel Müller Vaterschaftsklage auf Zusprechung des indes mit

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