Schnldbetreibungs-und Konknrsrecht. N0 7
lopper ses consequences. Pour autant qu'elle n'a pas re9u
execution de telle sorte qu'il soit impossible d'y revenir,
pour autant donc que l'annulation prononcee peut encore
sortir ses effets, tout se passe comme si la mesure critiquee
n'avait jamais ew prise. Des lors, il ne saurait etre ques-
tion, en l'espece, d'encaisser pour novembre et decembre
les montants precedemment saisis, que l'employeur
a retenus durant la procooure de plainte ; l'office ne saurait
meme distribuer aprils coup le salaire qui aurait ew verse
(cf. RO 56 III 111).
Pa?' ces moti/s, le Tribunal /6Ural
rejette le recours du creancier Fallet, admet le recours
du debiteur Riedweg et reforme la decision attaquee en
ce sens que la saisie de salaire pour les mois de novembre
et de decembre 1940 est annulee.
7. Arrnt du 14 fevrier 1941 dans la cause Chasteßain.
La saisie d'une creance n'autorise pas 1e creancier poursuivant a.
demander la suspension de la poursuite que son debite ur
entendrait exercer a. son tour contre 1e tiers, debiteur du chef
de Ia creance saisie (art. 99 LP).
De quelque maniere que le droit cantonal puisse regler les rapports
du debiteur pOUl'Sluvi envers BOn mandataire, les sommes que
le tiers debiteur viendrait a. verser a. l'office ensuita de l'avis
de saisie doivent etre affectool;! en premier lieu au payement
de la creance du creancier saisissant.
Die Pfändung einer Forderung hindert den betriebenen Schuldner
nicht, seinerseits gegen den Drittschuldner Betreibung anzu-
heben (Art. 99 SchKG).
Was der Drittschuldner zufolge der Pfändungsanzeige beim Be-
treibungsamt einzahlt, ist in erster Linie zur Erledigung der
Betreibung zu verwenden, ohne Rücksicht auf die Stellung
eines Vertreters des betriebenen Schuldners nach kantonalem
Recht.
TI pignoramento di un credito non impedisce all'esecussodi pro-
muovere esecuzione contro i1 terzo debitore (art. 99 LEF).
Quanto i1 tarzo debitore versa all'ufficio dev'essere impiegato
anzitutto a pagare il credito deI creditore procedente, senza
riguardo alla posizione che i1 mandatario deI debitore escusso
ha in virtu deI diritto cantonale.
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 7.
A. -Au cours d'une poursuite intentee par Dame
Chastellain contre Emile Desponds, I'office des poursuites
de Lausanne a saisi une creance. du debiteur poursuivi
contre le mari de la creanciere, Pierre Chastellain. Posw-
rieurement a la saisie, Desponds adepose une requisition
de poursuite contre Pierre Chastellain en vertu de la meme
creance. Informee de la chose, Dame Chastellain a demande
alors a l'office de ne pas donner suite a cette requisition,
en pretenda,nt en premier lieu que la creance de Desponds
ayant ew saisie, ce dernier n'avait plus le droit d'en dis-
poser et, secondement, que la procedure qui allait suivre
occasionnerait des frais en garantie desquels le mandataire
de Desponds ne manquerait probablement pas de reven-
diquer un droit de retention sur les sommes qui pourraient
etre encaissees par l'officeet cela a son prejudice. L'office
passa outre et fit notifier un commandement de payer a
Chastellain lequel fit alors opposition.
Dame Chastellain porta plainte aupres de l'autoriw de
surveillance en concluant principalement a l'annulation
et subsidiairement a la suspension de la poursuite de
Desponds.
La plainte fut rejetee sucCe8sivement par l'autoriw infe-
rieure et par l'autoriw superieure de surveillance.
Dans sa decision du 10 janvier 1941, l'autoriM sup6-
rieure a admis que Dame Chastellain avaitqualite pour
recourir contre la decision de l'office, ayant interet a
prevenir un acte de disposition de son debiteur sur la
creance saisie, mais que la saisie n'ayant paspour effet
de priver le debiteur de poursuivre le recouvrement de sa
creance, le recours etait en revanche mal fonde.
B. -Dame Chastellain a forme contre cette d6cision
un recours a la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal fooeral en reprenant les conclusions de sa plainte.
Oonsiderant en droit :
L'autoriM superieure de surveillance cantonale a admis
que la recourante avait qualiw pour se plaindre du refns
24 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht . N° 7
que l'office avait oppose a sa demande de ne pas donner
suite a la poursuite requise par son debiteur contre le tiers
debiteur de la creance saisie. La Chambre des poursuites
et des faillites ne saurait partager cette opinion. L'art. 99
LP qui prevoit que lorsque la saisie porte sur une creance,
le
prepose previent le tiers debiteur que desormais il ne
pourra plus s'acquitter qu'en mains de I'office, derive bien,
il est vrai, du principe selon lequella saisie enleve au debi-
teur le droit de disposer librement des biens qui ont eM
saisis, mais comme, d'autre part, il doit evidemment
s'entendre en ce sens que le tiers debiteur qui s'acquitte
en mains du debiteur poursuivi au mepris de l'ordre reyu,
ne se libere pas plus envers l'office qu'envers celui qui
aurait acquis la creance au cours de la realisation, et qu'il
peut se voir ainsi obligede payer une seconde fois, on doit
conclure que le creancier poursuivant est suffisamment
garanti pour n'avoir pas a s'immiscer dans la poursuite
entre son debiteur et le tiers saisi. Certes il court le risque
que le tiers debiteur ne soit pas en etat de s'acquitter une
seconde fois de sa dette, mais cela ne suffit pas pour cons-
tituer un inMret juridique susceptible de justifier son
intervention. Aussi bien le moyen tire de l'indisponibiliM
de la creance ne peut-il etre invoque que par la voie de
l'opposition, reservee au tiers debiteur. Ce dernier a d'ail-
leurs toujours la ressource de s'acquitter en mains de
l'office ou, s'il est actionne pnr son creancier (le debiteur
poursuivi), de se liberer de sa dette en en consignant le
montant (art. 168 CO). On ne s'explique pas du reste, en
l'espece, la raison pour laquelle, si Desponds est reellement
creancier de Chastellain (ce qui parait assez vraisemblable,
puisque c'est a la requisition de la femme de ce dernier
que cette creance a eM saisie), ledit Chastellain ne s'est
pas encore acquitM de sa dette en mains de l'office. La
re courante explique, il est vrai, qu'elle craint que l'office
ne preleve alors sur le versement ce qui pourrait etre du
au mandataire de Desponds pour son intervention dans la
poursuite qu'll a eu a diriger contre Chastellain, et il faut
Schuldbetreibungg-und Konkurllrecht. No 8.
convenir que teIle est en effet l'intention du prepose, ainsi
qu'll l'a dit dans la repone qu'il a faite au recours. Mais
il
est clair qu'un tel procooe serait de nature a justifier
immediatement le depot d'une plainte a l'autoriM de sur-
veillance et risquerait d'engager la responsabiliM du pre-
pose,
car, de quelque maniere que le droit cantonal puisse
regler
en l'espece les rapports entre le debiteur et son
mandataire, ce dernier, qui est etranger a l'une et l'autre
poursuite, n'a aucune pretention a faire valoir sur les
sommes
que le tiers debiteurviendrait a verser a l'office
en consequence de la saisie. Dans ces conditions, la plainte
de Dame Chastellain aurait du etre rejetee prejudicieIle-
ment et le present recours est donc de toute fayon mal
fonde.
La Chambre des pou1'suites et des jaillites prononce :
Le recours est rejeM.
8. Aldt du 20 femer 1941 dans la cause Comioley.
Est insaisissable, a titre d'instrument de travail necessaire a
l'exercice de la profession, la machine a ecrire d'un mooecin
spt3cialise dans les cas d'assurance (art. 92 eh. 3 LP).
Unpfändbares Bemfswerkzeug ist die Schreibmaschine eines auf
versicherte Unfälle spezialisierten Arztes (Art. 92 Ziff. 3
SchKG).
E impignorabile quale strumento di lavoro necessario all'esercizio
della professione la macchina da scrivere di un medico specia-
lista in materia di assicurazioni.
A. -Au cours d'une poursuite dirigee contre Charles
Cornioley, medecin pratiquant a Geneve, une saisie a
eM operee au domiclle de ce dernier. L'huissier charge de
l'execution de la saisie a fait porter celle-ci sur divers
meubles mais s'est refuse a saisir une machine a ecrire,
la considerant comme indispensable a l'exercice de la
profession du debiteur. Sur plainte du creancier, l'autorite
de surveillance a inviM l'office a la saisir egalement. Ce
dernier, apres un nouvel examen, avait d'ailleurs lui-