BGE 67 II 231
BGE 67 II 231Bge05.12.1939Originalquelle öffnen →
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Prozcssre.cht.
erst verpflichtt, wenn der. Kläger seinerseits alle Ver-
bindlichkeiten aus dem Auftragsverhältnis ihm gegenüber
erfüllt hat. D der Kläger dieser Pflicht nicht nachge-
kommen ist, konnte auch seiner Aufforderung an die
schweizerische Verrechnungsstelle,
den aus der Zahlung
Hollmanns eingegangenen Betrag an ihn persönlich zu
überweisen, nicht die Wirkung einer Subrogation nach
Art. 401/110 OR zukommen.
.Aus diese~ Erwägungen ist daher in Übereinstimmung
mIt der Vormstanz der Herausgabeanspruch des Beklagten
gegenüber der schweizerischen Verrechnungsstelle zu
schützen, soweit ihm noch eine Honorarforderung gegen
den Kläger zusteht, während für den darüber hinaus-
gehenden Betrag der Kläger bezugsberechtigt zu erklären
ist.
V. PROZESSRECHT
PROC:EDURE
Vgl. Nr. 46, 48, 52. -Voir nOs 46, 48, 52.
Kranken-und Unfallversicherung. N0 51.
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VI. KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNG
ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS
5l. Arrt de la Ire Seetion eivile du 11 novembre 1941
dans la cause ZuHerey c .. Rubin et eonsorts.
L'art. 129 al. 2 LAMA, en tant qu'il vise l'action contre l'employeur,
ses ouvriers et employes, s'applique seulement aux accidents
professionnels.
Die in Art. 129 Abs. 2 KUVG ausgesprochene Beschränkung
des Anspruches gegen den Arbeitgeber, dessen Angestellte oder
Arbeiter bezieht sich nur auf Betriebsunfälle.
L'art. 129 cp. 2 LAMI, in quanto contempli l'azione degli operai
e impiegati contro il loro padrone, s'applica solamente agli
infortuni professionali.
Le 24 juin 1938, vers 7 h. 15, deux apprentis de rUsine
d'aluminium de Chippis, Franois Rubin et Andre Zufferey,
rentraient a bicyclette a Sierre avec quelques camarades.
A un certain moment, Zufferey, qui se trouvait imme-
diatement derriere Rubin, vint toucher de saroue avant
la roue arriere du velo de son camarade. Les deux cyclistes
furent violemment projetes contre un mur qui, a cet endroit,
borde la route sur la gauche ; Rubin se fractura le crane
et mourut sans avoir repris connaissance.
Le pere Ignace Rubin est egalement ouvrier a l'Usine
de Chippis.
La Caisse nationale suisse d'assurance averse au pere,
a la mere et aux freres et sreurs de Rubin les prestations
legales correspondant au gain de la viotime.
Le 29 juillet 1939, le pere et la mere de la victime, ainsi
que ses freres et sreurs, ont intente action en reparation
du domrnage contreAndre Zutferey.
Le defendeur a conclu au rejet de la demande en invo-
quant l'art. 129 al. 2 LAMA.
Le Tribunal cantonal du Valais a rejete ce moyen, et
le Tribunal federal a confirme cette decision~
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Extrait des motifa :
2. -Le de,fendeur invoque l'art. 129 al. 2 LAMA
ainsi con9u :
« Neanmoins, lorsque l'assure est victime d'un accident
oause par un de ses parents, l'auteur de l'accident n'est
civilement responsable que s'ill'a cause intentionnellement
ou par une faute grave. Il en est de meme de l'employeur
ainsi que de tout parent, employe ou ouvrier de l'employeur,
si l'employeur a paye les primes auxquelles il est astreint
dans l'assurance obligatoire ou, lorsque Ia victime est un
assure volontaire, si l'employeur a pris a sa charge et
effectivement paye au moins Ia moitie des primes. »
L'accident dont Rubin a ete victime s'est produit alors
que les deux apprentis, assures obligatoirement a Ia
Caisse nationale, rentraient du travail a Ieurdomicile. Ce
trajet n'offrait aucune difficulM particliire. On doit donc
considerer, en suivant Ia jurisprudence du Tribunal federal
des assurances (ATFA 34, p. 23 et 71), qu'il s'agit d'un
accident non professionneI.
D'autre part, on ne peut considerer comme grave Ia
faute du defendeur Zufferey.
Il y ades lors lieu de resoudre Ia question suivante :
L'art. 129 al. 2 LAMA en tant qu'il vise l'action contre
l'employeur, ses ouvriers et employes, s'applique-t-il a
tous les accidents sans exception, comme Ie pretend Ie
defendeur,
ou seulement a~ accidents professionnels,
comme
le soutiennent les demandeurs et comme l'a juge
le Tribunal cantonal ?
La question est controversee. (Pour Ia these du defen-
deur, voir principalement VON STEIGER, SJZ 37, p. 50 et 51,
SCHAERER, Haftpflichtrecht, p. 115 et ZBJV 77, p. 208
et SV. ; pour la these contraire, voir EIGENMANN, SJZ 36,
sur art. 56 LA; dans le meme sens, message du Conseil
federal
du 12 decembre 1930 concernant la LA, p. 27.
Pour une solution intermediaire : application de l'art. 129
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al. 2 restreinte aux accidents professionnels lorsqu'ils
sont causes par I'employeur ou ses parents, mais etendue
a tous les accidents, professionnels et non professionnels,
lorsqu'ils
sont causes par les parents de l'assure, les ouvriers
de l'employeur ou ses employes, voir GIORGIO et NABHOLZ,
Unfallversicherung, p. 378 et sv. ; OFTINGER, Haftpflicht-
recht I, p. 325.)
Le Tribunal federal n'a touche jusqu'ici qu'en passant
et dans un considerant secondaire de son arret 65 11 267
cette question dont depend le sort de la demande. 11 con-
vient de l'examiner de plus pres.
a) Les defenseurs des deux theses opposees invoquent
les uns et les autres l'historique et les travaux prepara-
toires de la loi federale de 1911 sur l' assurance en cas da
maladie et d'accidents. Cela provient du fait que le deu-
xieme alinea de l'art. 129 LAMA renferme deux disposi-
tions dont la nature, la ratio et 1'0rigine different com-
pletement, l'une derogeant au droit commun en faveur
des parents de l'assure et l'autre y derogeant en faveur des
employelirs, de leurs parents, de Ieurs ouvrlers et employes.
La liberation de l'employeur, de ses parents, de ses
employes et ouvrlers de toute responsabilire civile qui ne
decoulerait pas d'un dol ou d'une faute grave de leur part
etait deja contenue en principe dans l'art. 96 du projet
du Conseil federal du 10 decembre 1906. Les deliberations
des Chambres n'ont apporte aucun argument a l'appui
de l'une ou de l'autre these.
La distinction entre accidents professionnels et non pro-
fessionnels n'a ere introduite dans la Ioi qu'au cours des
travaux des Chambres. Le Conseil federal, dans son
message, proposait de ne pas la faire. L'ouvrier devait
etre assure contre tout accident. Toutefois, pour la « com-
posante» de la prime correspondant a l'assuranc~ non
professionnelle, l' employeur etait autorise a retemr au
maximum un quart de cette prime sur le salaire de l'assure.
Mais
meme apres que la distinction entre accidents pro-
fessionnels et non professionnels eut ere decid6e par· les
234 Kranken-und Unfallversicherung. N0 51. Chambres, ceUes-ci ont maintenu le principe que la part de prime afferente aux accidents non professionnels ne pourrait pas etre mise a la charge des employeurs, ce qui atrouve son expression definitive dans l'art. 108 al. 2 LAMA. La disposition de l'art. 96 du projet a en revanche ete longuement discutee lors de l' elaboration du projet de 1899 rejete par le peuple le 20 mai 1900. L'art. 384 (Feuille fed. 1899, IV, p. 1182) contenait pour l'employeur ou la personne qui dirige l'entreprise une disposition analogue a celle de l'art. 129 al. 2 LAMA. Cette disposition ne se trouvait pas dans le projet. Le Conseil fMeral voulait empecher le payement des primes d'etre « un sauf-conduit pour toute faute des employeurs ». Mais le Conseiller national Forrer, rapporteur allemand au Conseil national, fit prevaloir le point de vue qu'il ava.it deja expose dans son memoire qui est a la base de tout le projet : « Der Arbeitgeber soll durch die Versicherung ebenfalls d~ vor geschützt sein, dass er in allen Fällen, wo er irgend- WIe durch Fahrlässigkeit den Unfall verursacht hat, für den Schaden haften muss, obwohl er seine Prämie richtig bezahlt. Sonst verdient das, was wir schaffen wollen nicht die Ehrenbezeichnung eines Friedenswerkes.... . ' :) Wie ~un aber, wenn der Fabrikherr am Sonntag aus- reItet, sem Pferd ausschlägt, einen Vorbeigehenden ver- letzt und derselbe zufällig sein Arbeiter ist 1 Dieser wird für ~en Nichtbetriebsunfall, entschädigt. Soll da der ArbeItgeber nur für eine strafbare Fahrlässigkeit haften 1 Natürlich nicht. So schlüpft durch ein Hinterthürchen der Unterschied zwischen Betriebs-und Nichtbetriebsunfall wieder herein; diesmal handelt es sich darum den letz- teren besser zu stellen. » , A l'origine, l'idee du Iegislateur etait donc bien d'exclure les accidents non professionnels de la faveur accordee aux employeurs par l'art. 129 al. 2 actuel, et cela alors meme que la loi de 1899 ne faisait pas de distinction entre les accidents professionnels et les accidents non professionnels. La proposition Forrer a eM adoptee comme etant un avan- Kranken-und Unfallversicherung. N° 51. 235 tage a accorder aux patrons (( en compensation » des primas a payer pour l'assurance de leurs ouvriers, c'est-a-dire pour l' assurance professionnelle. L'historique de la LAMA montre ainsique, dans l'idee du Iegislateur de 1899 -suivi par celui de 1911 -, l'art. 129 al. 2, en tant du moins qu'il vise l'action contre l'employeur, s'applique uniquement aux accidents professionnels. b) Le defendeur comme aussi les auteurs qui soutien- nent sa these tirent argument de la premiere phrase de l'art. 129 al. 2 relative aux parents. Elle vise, disent-ils, tous les accidents sans exception, d'ou il resulte que la suite du texte, reliee a la premiere phrase par les mots : « Il en est de meme», ne peut s'appliquer a autre chose. Cette premiere phrase n'est apparue dans l'histoire de la loi que longtemps apres la seconde. Ni la loi de 1899 rejetee par le peuple, ni le projet de 1906 ne parlent des parents de l'assure a l'article correspondant a l'article 129. La seule restrietion en leur faveur dans le projet de 1906 etait celle de l'art. 72 al. 2, qui excluait le recours de la Caisse nationale contre les parents et survivants de l'assure obligatoire et dont le but est indique par le Message: (( Il y aurait ... quelque chose de choquant a voir l'etablissement fournir des prestations, puis en demander immediatement le remboursement a un proehe parent de l'assure, responsable de l'accident en raison d'une faute seulement Iegere» ... « Nous n'avons en revanche pas cru devoir mettre, en cas de faute Iegere, les parents ou survivants de l'assure a l'abri d'une action de ce dernier ou d'autres survivants, car les considerations qui s'oppo- sent a un recours de l'etablissement contre ces personnes ne sauraient, pour la part de dommage non couverte par l'assurance, militer contre une action des leses eux-memes. » Les Chambres federales n'en ont pas moins etendu aux parents le benefice que le projet accordait aux employeurs. Et l'on plaQa cette disposition avant l'ancien texte de l'art. 129 al. 2 actuel. Il n'est donc pas certain que, comme le voudrait le defendeur, en reliant ainsi ces deux dispositions, les
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Kranken· und Unfallversicherung. No 51.
Chambres aietlt entendu les assimiler l'une a l'autre a
tous egards. On ne saurait en tout cas tirer de cette juxta-
position des guments decisifs en faveur de l'une ou de
l'autre des tMses en presence.
c) D'autre part, si lon considere l'art. 129 al. 2 en
lui-meme, l'interpretation qui limite aux accidents pro-
fessionnels son application -en tant que cet article vise
l'action contre les employeurs -apparait la plus logique,
la plus judicieuse; elle s'harmonise le mieux avec les
autres dispositions de la loi.
Les employeurs ne contribuent pas a l'assurance non
professionnelle. Il n'y a ainsi aucun motif de leur accorder
la faveur -importante -d'etre liberes de toute respon-
sabilite, sauf le cas de dol ou de faute grave, pour les acci-
dents qu'ils pourraient causer, hors de l'exploitation de
leur entreprise, aleurs employes et ouvriers.
Le simple desir de maintenir la paix entre ouvriers et
patrons ne saurait avoir de telles consequences. Elles
seraient d'ailleurs injustes pour l'assure qui, lui -avec
raide de l'Etat, il est vrai, mais sans I'aide du patron -,
paye de ses deniers les primes d'assurances non profes-
sionnelles et qui serait ainsi prive du droit de chacun
d'obtenir de l'auteur d'un acte illicite, meme en cas de
simple faute, la reparation integrale du dommage. Ad-
:p1ettre cette these, ce serait non pas consacrer sur ce point
un progres social, mais bien dopter un statut plus defa-
vorable aux ouvriers que celui qui existait sous l'empire
de la Iegislation sur la responsabilite civile des fabricants.
d) Le defendeur oppose a ces arguments le texte de la
loi. Ce texte, dit-il, ne presentant ni ohscurite, ni lacunes.
on n'a Ie droit ni de le corriger, ni de le compIeter. Des son
entree en vigueur, la loi prend une existence propre, inde-
pendante de la volonte du Iegislateur. L'art. 129 al. 2 doit
s'appliquer « lorsque l'assure est victime d'un accident
cause par ... etc.», termes qui englobent tous les acci-
dents et non pas seulement Ies accidents professionnels.
Cette objection n'est pas fondee. Une disposition legale
Kranken. und Unfallversicherung. N° 51. 237
ne doit pas etre prise a la lettre et consideree pour elle
seule,
sans egard au contexte. Pour interpreter sainement
l'alinea 2 de l'art. 129, il faut tenir compte du l
er
alinea
du meme article auquel le second est relie par le mot
« neanmoins». Or, d'apres le l
er
alinea,
« En tant que les dispositions des lois federales men-
tionnees a l'art. 128 cessent d'etre applicables, elles sont
remplacees par celles du CO. »
Le 2
e
alinea statue ainsi simplement une derogation au
prlncipe pose au l
er
alinea. Mais ni la loi de 1881 sur la
responsabilite civile des fabricants, ni celle de 1887 ne
contenaient de dispositions concernant les accidents qui
n'etaient pas survenus dans l'entreprise, c'est-a-dire des
accidents non professionnels. Sous l'emire de la 10i sur la
responsabilite civile, l'employeur qui, sorti a cheval le
. dimanche, blessait un de ses employes ou ouvriers 6tait
tenu, de par le droit commun, de reparer tout le dom-
mage. Il etait donc inutile de faire, a l'alinea 2 de l'art. 129,
la distinction entre accidents professionnels et non pro-
fessionnels, ceux-ci n'etant pas en discussion, puisqu'ils ne
faisaient pas l'objet des dispositions de l'ancienne Iegis-
lation abrogees par Ja loi de 1911, abrogation dont les
eiIets sont precisement regIes par les art. 128 et 129 da
cette loi.
e) Le Tribunal federal ne peut pas non plus se rallier
a la proposition intermediaire (v. OFTINGER et GIORGIO-
NABHOLZ, loc. cit.), suivant laquelle l'art. 129 ne viserait
que les accidents professionnels lorsqu'ils sont causes par
l'employeur ou ses parents et tous les accidents sans
exception lorsqu'ils sont causes par les parents de l'assure,
les employes et ouvriers de l'employeur. Cette solution
. n'est pas satisfaisante et rien dans la loi n'autorise a
l'adopter, du moins en ce qui concerne les employes et
ouvriers. Car si le Iegislateur les assimile a l'employeur
lui-meme, ce n'est pasafin d'eviter des proces entrecama-
. rades d'un meme atelier, mais bien -les d6liberations
des Chambres sont concluantes a cet egard -pottr empecher
238 Erfindungsschutz. N0 52. qu'un employe qui n'aurait pas cause intentionnellement l'accident ne soit actionne par la Caisse nationale, ou par l'assure lui-meme, en vertu des art. 55 et 101 CO (voir aussi dans ce sens :Message Forrer, page 130 : « Les memes observations s'appliquent a la faute du representant (directeur, contremaitre) et du compagnon de travail »). On ne saurait en revanche deduire du texte legal, ni meme des travaux preparatoires, que le Iegislateur ait voulu traiter differemment le cas Oll l'employeur ou ses parents causent l'accident et celui Oll l'accident est cause par les employes et les ouvriers du patron. Dans la plupart des grandes entreprises modernes, les ouvriers ne se con- naissent guere entre eux, et l'on ne verrait pas pourquoi l'un des milliers d'ouvriers de teIle ou teIle fabrique qui, en commettant une faute Iegere, provoque hors de l'atelier un accident grave, voire mortel, dont est victime un autre ouvrier de la meme entreprise, ne repondrait pas, comme tout autre sujet de droit, du dommage cause. Quant a l'application de l'art. 129 aux parents de l'assure, le Tribunal federal peut laisser cette question indecise, car elle ne se pose pas dans le present litige. L'exception tir6e de l'art. 129 LAMA doit donc etre repoussee. VII. ERFINDUNGSSCHUTZ BREVETS D'INVENTION 52. Urteil der I. Zivilabteiluug vom 17. September 1941 i. S. Gesellsehaft der Ludw. von Roll'schen Eisenwerke A.-G. gegen Chretien et eie. Patentrecht. Legitimation zur Nichtigkeitsklage, Art. 16 Abs. 3 PatG.
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