BGE 67 II 100
BGE 67 II 100Bge23.01.1941Originalquelle öffnen →
100 Erbrecht. N° 27. Nutzniesserin den Nutzniessungsgegenstand bezw. dessell Ersatz von ied~rmann herausverlangen, der ihn besitzt. Die Beklagten aber besitzeIl nicht gemeinsam, sondern zu ausgeschiedenen Teilen, weshalb sie für Herausgabe nicht solidarisc4 haften. Sie könnten übrigens selbst dann nicht solidarisch verurteilt werden, wenn es sich nicht um gesetzliche, sondern um vermachte Nutzniessung handelte, welche der Bestellung durch die Erben bedürfte ; denn alsdann könnte die Bestellung nur von der Erben- gemeinschaft verlangt werden. Diese aber steht vor Bundesgericht nicht mehr am Recht, sondern nur (noch) sieben von den acht Erben. Und diese sieben Beklagten besitzen ihre Anteile nicht auf Grund von Erbteilung, die gemäss .Art. 639 ZGB die solidarische Haftung des einzelnen fortbestehen Hesse, sondern auf Grund anteils- mässiger Rückgabe des hinterlegten Gegenstandes bezw. seines Erlöses seitens des Depositars an die einzelnen « Deponenten» zufolge Hinterlegungsvertrags. 4. -Da die Elemente für die zifiernmässige Ermittlung der herauszugebenden Summen in den Akten teilweise fehlen, ist die Sache zu deren Feststellung und neuer Entscheidung -sofern nicht die Parteien selbst sich hierüber vereinbaren -an die Vorinstanz zurückzuweisen. Demnach erkennt das Bundesgericht :
102 Erbrecht. N° 27. Ce testament Ei et6 complet6 par un codicille notari6 du 21 octobre 1935 qui dispose : « En compIement de la disposition prise sous article deux de mon testament ... , je legue a ma chere femme tous mes carnets et livrets de depots quelconques, notamment ceux de la Banque cantonale vaudoise et a la Caisse d'Epargne cantonale vaudoise, a l'exception seulement du livret de la Societ6 de banque suisse dont le montant est reserve pour payer les frais de mon enterrement et de ma succession.)) L'actif net de la succession etait de 300000 fr. environ, somme dans laquelle sont compris la valeur des immeubles (dont l'estimation fiscale s'eleve a 120000 fr.), le mobilier, estime environ 1000 fr., et les livrets legues, d'un montant total d'environ 18000 fr. B. -Dame Veuve R. est decedee le 16 ma:rs 1938, soit six jours seulement apres son mari. Elle laissait comme heritiers une fille, une petite-fille, fille d'une fille predecedee et une autre petite-fille, fille d'un frere pre- d6cede. Le 23 mai 1938, les trois Mritieres de Dame R. ont declare devant le J uge de paix du cercle de Lausanne que, en repr6sentation de leur mere et grand'mere, elles renonc;aient dans la succession d'Oscar R. a l'usufruit testamentaire et acceptaient la part legale d'un quart en propriet6 et trois quarts en usufruit. Au vu de cette declaration, le Juge de paix a d6livre, le 24 juillet 1939, le certificat d'Mritiers pour un quart a Dames C., P. et I. (ayants droit de l'Mritiere reservataire) et pour trois quarts aux neveux et petits-neveux d'Oscar R. (heritiers legaux et testamentaires). C. -Une correspondance s'est engagee entre le conseil de Dames C., P. et I. et celui des neveux et petits-neveux d'Oscar R., ceux-ci se refusant a admettre que les pre- mieres puissent cumuler les droits que leur auteur tenait de sa double qualiM de 16gataire et d'Mritiere. Une entente s'6tant reveIee impossible, Dames C., P. Erbrecht. No 27. 103 et 1. ont ouvert action contre les neveux et petits-neveux d'Oscar R. en demandant qu'il fUt prononc6 que ces derniers devaient leur remettre immediatement les livrets Iegues ou leur en payer le montant et que l'immeuble sera inscrit d'abord au nom de tollS les h6ritiers puis a celui des demanderesses. Les demanderesses precisaient qu'il s'agissait d'une action en d6livrance de legs, qui serait suivie d'une action en partage. D. -Les defendeurs ont offert de d6livrer immediate- ment l'immeuble et les livrets reclames, mais cela en reglement de part et pour solde de toutes autres preten- tions. Au benefice de cette offre, ils ont conclu a ce qu'il fUt prononce que l'attribution de l'immeuble et des livrets n'etait pas faite a titre de legs mais a titre de simple regle de partage, et qu'en consequence les demanderesses fussent d6boutees de leurs conclusions. E. -Par jugement du 23 janvier 1941, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a admis en entier les conclu- sions de la demande. F. -Les d6fendeurs ont recouru en reforme en repre- nant leurs conclusions liberatoires, tout en maintenant leur offre. Les demanderesses ont conclu au rejet du recours et a la confirmation du jugement. ConsüUrant en droit:
104 Erbrecht. N0 27. 2 ou les recouralits admettent pourtant qu'il s'agit bien de legs au sens technique et d'ailleurs egalement courant du terme. La derniere disposition de l'art. 2 relative aux droits de mutation prouve du reste que le testateur savait parlaitement faire la distinction entre legs et institution d'heritier. C'est a tort aussi qu'ils ont cru pouvoir tirer argument du texte de l'art. 608 Cc. Pour que cette disposition soit applicable en l'espece, il faudrait tout d'abord que la volonre du testateur fUt douteuse, ce qui, eomme on vient de le voir, n'est pas le eas. Il faudrait egalement que la personne a qui les objets en question ont ere attribues eut la qualite d'heritiere d'apres le testament, ce qui n'est pas le cas non plus, puisque, ainsi qu'on vient de le dire, R. a nettement designesa femme comme Iegataire, ses seuls heritiers testamentaires etant ses neveux e petits- neveux, et enfin on ne voit pas comment l'attribution d'un usufruit pourrait etre une regle de partage. Or si l'attribution de I'usufruit a l'alinea 2 de l'art. ler du testament est incontestablement un legs, il n'est· pas possible que l'attribution de l'immeuble et des livrets, qui a ete faite exaetement dans les memes termes, soit reputee regle de partage et non legs. 2. - Si les recourants ont eu tort de denier la qualite de legs a l'attribution des biens qui a ere faite a Dame R., e'est avee raison pourtant. qu'ils se sont opposes a la pretention des intimees de reclamer -sinon dans le present proces, du moins plus tard, e'est-a-dire lors du partage de la suecession -ce a quoi leur auteur aurait eu droit en qualite d'heritiere reservataire de son mari, en d'autres termes de reclamer et les biens faisant l'objet des legs et la part du surplus de la succession qui consti- tuerait la reserve de Dame R. Tout le litige se ramenait en effet au point de savoir si les biens legues a Dame R. devaient s'imputer ou non sur sa reserve. Or cette question ne souffre aucune discussion. La solution en est donnre par l'art. 522 Ce qui prevoit que les heritiers qui ne reQoivent Erbrecht. No 27. 105 pas le montant de leur reserve (ou plus exactement, selon le texte allemand, l'equivalent de leur reserve: die nicht dem Werte nach ihren Pflichtteil erhalten) ont l'action en reduction jusqu'a due concurrence contre les liheralit6s qui excooent la quotiM disponible. De cette disposition on doit conclure a contrario que l'heritier ne peut agir en reduetion s'il a reQu sa reserve a un titre queloonque autre que celui d'keritier, par exemple en vertu d'une avance d'hoirie ou d'un legs, autrement dit que ce qu'il a reQu comme Iegataire doit s'imputer sur la reserve. Or, comme en l'espece la valeur des biens Iegues a Dame R. depasse certainement la valeur de ce qui aurait consti- tue sa reserve; la pretention des intimees (implicitement admise par 1e jugement attaque) de recevoir d'abord les legs et ensuite le quart du solde de l'aetif suecessoral est abso1ument injustifiee. Il semb1e qu'elles aient raisonne de la maniere suivante: La veuve ale droit d'opter entre propriete et usufruit; or, en l'espeee, elle a renonce a l'usufruit Iegue et a ehoisi a sa plaee 1e quart en propriete ; done rette propriete du quart doit s'ajouter au legs de l'immeuble et des livrets, comme s'y ajoutait l'usufruit auquel elle a renonce. Mais le raisonnement ne tient pas. D'abord le droit d'option entre propriete et usufruit n'existe qu'en eas de suecession ab intestat et non en cas de sueeession testamentaire, et en outre il n'est prevu que lorsque le defunt a laisse des descendants en eoneours avee le conjoint. De plus, en l'espece, la veuve reSloit en propriete, par legs, des biens dont la valeur, comme on l'a deja dit, est superieure au quart de l'aetif suecessoral; elle reSloit done plus que sa reserve et ne saurait se ereer une reserve 8upplementaire en renonSlant au deuxieme legs, celui d'usufruit. Il resulte ainsi de ce qui precooe qu'en tant que l'aetion des intimees tendait a la delivrance des legs en dehors et en sus de la rt reservataire de Dame R., elle etait mal fondee; les legs devaient s'imputer sur la reserve. Mais en tant qu'elle tendait a la delivrance pure et simple
106 Sachenrecht. N° 28. des legs, elle etait sans objet, car des avant le proces les recourants s'etaient declares prets a delivrer les biens Iegues. Comme cette offre a ere maintenue durant tout le proces, il suffit par consequent d'en donner acte aux intimees, leurs pretentions etant rejetees pour le surplus. Le Tribunal tederal prononce : Le recours est admis en ce sens que l'offre des defen- deurs est declaree satisfactoire. IV. SACHENRECHT DROITS REELS 28. Ardt de Ja IIe Section civlle du l er mai 1941 dans la cause Sion, Services industrieIs contre Ia Genevoise. HypotMque legale d68 artisans et entrepreneurs.
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