BGE 67 I 321
BGE 67 I 321Bge20.10.1941Originalquelle öffnen →
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Stl'afrecht.
um die Aufmed{samkeit zu wecken, hilft normalerweise
das Klingelzeichen. Dass
der Knabe es noch einmal wieder-
holte,
um erst' jetzt zu bremsen, als das Warnzeichen
wiederum
nichts nützte, lässt sich auch verstehen, denn
er rechnete offenbar damit, dass der Mann es nunmehr
lmmöglich überhören könne ; dann aber brauchte dieser
nur stehen zu bleiben und den Radfahrer an sich vorbei-
zulassen. Solches Überhören war in der Tat ungewöhnlich
und nicht voraussehbar, und dem Radfahrer nachträglich
zumuten, er hätte sich darauf einrichten müssen, ist nicht
angängig. Das käme der Statuierung gesetzlicher Haft-
pflicht des Radfahrers gleich, und das gegenüber einem
Fussgänger, der unter Hintansetzung elementarster Vor-
sichtsmassregeln sich auf den Strassen der Grosstadt
bewegt. Ebensowenigdarf der Hintergedanke an die
Radfahrerhaftpflichtversicherung einen Grund bilden, ei-
nen Knaben für sein Leben schuldlos mit dem Vorwurf
zu belasten, dass er fahrlässig einen Menschen getötet
habe.
Demnach erkennt der Kassationslwf :
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird gutgeheissen, das ange-
fochtene Urteil aufgehoben und die Sache zur Freispre-
chung des Beschwerdeführers an die Vorinstanz zurück-
gewiesen.
V gI. auch Nr. 44. -Voir aussi n° 44.
Lang Druck AG 3000 Bern (Schweiz)
321
A. STAATSRECHT -DROIT PUBLIC
I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ
(RECHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEVANT LA LOI
(DBNI DE JUSTICE)
VgI. NI'. 46. -Voir n° 4ft
H. HANDELS-UND GEWERBEFRElliEIT
LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
Vgl. NI'. 4H. -Voir n° 46.
III. AUSüBUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN
BERUFSARTEN
EXERCICE DES PROFESSIONS LIBERALES
46. Arrt du 15 decembre 1941 en la cause Dr X.
contre Conseil d'Etat du Canton de Vaud.
Pouvoi'l' disciplinai'l'e des cantons BUr les personnes qui exercent
une profession medicale. Art. 4 et 31 CF.
Condamnation d'un medecin a l'interdiction temporaire de pra-
tiquer pour faute grave commise dans un diagnostic.
Le Tribunal federal doit s'en tenir aux constatations de fait de
l'autorite cantonale, a moins qu'elles ne soient arbitraires.
La decision disciplinaire n'est incompatible avec Part. 31 CF
que si elle formule a l'egard de l'interesse des exigences que
ne peut jnstifier la protection des interet,s publics en jeu.
AS 67 I -1941
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322 Disziplinargewalt de,. Kantone über Personen, die eine medizinische Berujsart ausüben. Art. 4 und 31 BV. Zeitweilige Einstellung eines Arztes in der Ausübung seines Berufes wegen eines schweren Fehlers bei der Diagnose. Das Bundesgericht ist an die tatsächliche Feststellungen der kan- tonalen Behörden gebunden, soweit sie nicht willkürlich sind. Die Disziplinarentscheidung ist mit Art. 31 BV nur unverein- bar, wenn die gegenüber dem Betroffenen ergriffene Massnahme derart ist, dass der Schutz der in Frage stehenden öffentlichen Interessen sie nicht zu rechtfertigen vermöchte. Potere disciplinare dei cantoni suUe persone ehe esereitano una projessione medica. Art. 4 e 31 CF. Condanna. di un medico al divieto temporaneo di esercitare la sua professione a motivo di grave errore commesso nel fare la diagnosi. Il Tribunale faderale deve attenersi agli accertamenti di fatto dell'autorita. cantonale, a meno che essi siano arbitrari. La dooisione discipIinare e incompatibile con I'art. 31 CF soltanto se formula nei confronti dell'interessato esigenze che la prote- zione degli interessi pubblici entranti in linea di conto non pub giustificare. Risume des taits : A. -Par un arrete du l er novembre 1940, communique le 6 novembre suivant, le Conseil d'Etat du Canton de Vaud adeeide « d'ordonner Ja suspension du Dr de sa profession de medecin, pendant 6 mois des le jour de la communication de la presente decision». Au cours de l'enquete sur laquelle repose cette decision, la Chambre des medecins et le Conseil de sante (organes consultatifs crees par les lois vaudoises du 4 septembre 1928 sur l'organisation sanitaire et du 4 septembre 1928 egalement instituant et organisant la Chambre des medecins) avaient chacun fait interroger le Dr X par des delegations, puis l'avaient entendu eux-memes. Chacun de ces organes donna ensuite son preavis au Conseil d'Etat. L'arrete du 1 er novembre se fonde sur ces preavis et releve, a la charge de l'interesse, les faits suivants : Le Dr X a dignostique une maladie de Hodgkin chez l'une de ses malades, la Soour Marie P., collaboratrice de l'Orphe- linat Y (l'Orphelinat), a Lausanne. 11 a persiste dans ce diagnostic, etabli par une methode qui lui etait propre, sans avoir exclu par un examen suffisant l'hypothese Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 46. 323 d'une tuberculose, alors qu'il avait pU lui-meme et de son propre aveu constater chez la patiente, en 1935 deja, les signes d'une ancienne tuberculose pulmonaire. Malgre cette constatation, il n'a jamais procede a un examen radiologique des poumons et il n'a jamais recherche s'il y avait des bacilles de Koch dans les crachats. Il n'a procede ace demier examen qu'au moment Oll le Dispen- saire antituberculeux de la Policlinique universitaire de Lausanne (le Dispensaire) s'etait deja saisi du cas. Par suite de cette absence d'examen, la Soour Marie est demeu- ree a l'Orphelinat a un moment Oll elle souffrait deja d'une tubereulose contagieuse et, sans le vouloir, elle a contamIDe Ja plupart des enfants confies a ses soins. Sur les 38 enfants qui se trouvaient dans Ja maison lorsque la maladie a ete decouverte et qui ont ew soumis a l'epreuve par la tuberculine, 26 ont reagi positivement. Vu les consequences graves que pouvait avoir la presence d'un malade contagieux dans une telle maison d'enfants,il aurait eM du devoir elementaire du medecin d'employer toutes les methodes d'examen normalement pratiquees. « En ne donnant pas les instructions necessaires a la malade et en ne recourant pas a toutes les methodes de diagnostic en usage, le Dr X a fait preuve de negligence et d'incapaciU dans l'exercice de sa profession. L'art. 141 de la loi sur l'organisation sanitaire Iui eßt ainai applicable.» Il est du reste constant -et l'interesse ne le conteste pas -que la Soour directrice s'est informee par deux fois, en 1938 et en janvier 1940, pour savoir si la maladie dont soufIrait la Soour Marie etait contagieuse. Les deux fois, le Dr X a repondu par Ja negative. La loi vaudoise du 4 septembre 1928 sur l'organisation sanitaire (appelee ci-dessous « loi sanitaire ») porte, a son art. 141 : «Lorsqu'une personne exet une profession m6dicale, celle de sage-femme ou une profession medicale auxiliaire, est' convain· cue, dans l'exercice de son art, d'indignite, d'immoraliM, d'IDca- pacite, de negligence, de resistance aux ordres de l'autorite, OU de prooodes frauduleux a. l'egard du public, le Conseil d'Etat peut,
:1:l4 suivant In gravitt', :du ca"" et sur le prt\avü; du Conseil do Hallte, Itt reprUlhl.nder, 1a StL'lpt'lldre de Ha profeRsion. et meme lui rt'tirer I'autorisation d<' pratiquer dall:;; le CantOll. » L'interesStl doit. au prealahlp etre cit{, dE'vant 1(' eOllReii ae sante, POUI' y etre elltendu, " B. -La 800u1' Marie a et6 soignee par le Dr X pom la premiere fois en juillet ou en aout 1935.11 diagnostiqua alors des sequelles de grippe (fatigue, etc.) et apprit, par l'anamnese aussi bien que par l'auseultation, que la malade avait souffert d'une tubereulose pulmonaire qui avait laisse a droite des traces eieatrieielles. Mais il ne put recueillir aueun symptome de tuberculose aetive. Au eours des anneas 1936 et 1937, il soigna de nouveau la 800u1' Marie pour une eolibaeillose (elle fut traiMe en meme temps pour la meme affection par un autre medeein). En automne 1938, elle. se presenta de nouveau ehez le Dr X. Elle souffrait alors d'une enflure des glandes du cou et avait une forte fievre. 8ur le vu d'examens du sang, qu'il fit selon une methode qui lui est propre, il diagnostiqua un lymphogranulome malin (maladie de Hodgkin, affeetion des glandes lymphatiques en general mortelle a plus ou mOlllS breve echeance). 11 poursuivit, jusqu'en aout 1939, un traitement par injeetions d'un vaeein qu'll avait prepare lui-meme en partant du sang de malades chez lesquels la meme maladie avait pu etre pretendument eonstatee par la methode histologique (exeision et examen histologique d'une glande). 11 allegue que la fievre aurait eooe au traitement et que le volume des glandes aurait diIninue, qu'en ete 1939, malgre une furoncuIose intereunente, la malade se semit sentie guerie. Le 10 janvier 1940, eependant, elle se presenta de nouveau a la consultation avee une forte fievre et les glandes du cou enfloos. Le Dr X, apresun nouvel examen du sang, eonstata de nouveau la presence d'un lympho- granulome et reprit le traitement par injections de son vaecin. 11 revit la malade a ses consultatiorui des 2 et 13 fevrier, 15 et 30 mars, 16 avril, 8 et 24 mai et dit avoir chaque fois examine le poumon par le moyen de l'auscul- I Ausübung der wissenschaftlichen Berufsa.rten. N0 46. ::.!5 tation et de la percussion, mais sans rien constater d'anor- mal. TI dit en outre n'avoir constat8 ni toux ni expecto- ration. Lors de la demiere visite de la 800ur Marie le 5 juin 1940, la malade aurait tousse et crache, ce u'il aurait attribue a une grippe qui se serait declaree depuis sa derniere visite. Il maintient actuellement cette maniere de voir. Le meme jour, soit le 5 juin 1940, ensuite de constata- tions faites chez deux enfants de l'Orphelinat, la Boour Marie avait et8 examinoo au Dispensaire avec les autres 800urs de l'Orphelinat. La radioscopie permit de constater chez la Soour Marie une caveme au poumon droit et des bacilles de Koch furent trouves dans les crachats. La 800ur fut aussitöt retiroo de l'Orphelinat et envoyoo, pour se soigner, tout d'abord a Chatel-8t-Denis, puis, peu apres, a Leysin. Les constatations faites en mai 1940 par le Dispensaire ont trait, selon le rapport de eet etablissement date du 4 juillet 1940, aux deux frares M. qui avaient et6 envoyes au Dispensaire par la Policlinique. L'examen de ces deux enfants avait permis de constater chez chacun d'eux « une tuberculose pulmonaire a evolution recente». 8ur quoi tous les enfants de I'Orphelinat furent soumis a une reaction a la tuberculine et les 26 qui reagirent positive- ment furent radioscopes. On constata, chez 10 d'entre eux, des primo-inoculations tuberculeuses avec lesions pulmonaires en general etendues. 9 enfants durent etre hospitalises ou devaient l'etre, selon le rapport preciM: A ce nombre s'ajoutaient les deux frares M., qui se trou- vaient alors a Leysin, un troisieme garc;on qui etait aussi a Leysin et un quatrieme qui avait eM place, un ou deux mois plus tot, a la clinique infantile. Les frares M. avaient deja eM infectes alors qu'ils se trouvaient dans leur familIe. Mais il etait probable qu'une sur-infection s'etait produite a I 'Orphelinat. 8ur le vu de ce rapport, le chef du service sanitaire ca.ntonal invita le Dr X, le 15 juillet 1940, a le renseigner
Staatsrecht. sur le traitement ordonn6 dans le cas de 1a Smur Marie. Apres avoir l'e9u la reponse du Dr X, il saisit le Conseil de sanre et la 'Chambre des mooecins qui suivirent la proc6dure d6crite plus haut. Le rapport presenre au Conseil de sante par sa delegation, le 30 juillet 1940, on la suspension tempOraire du Dr X est deja proposee, fait etat non seulement du nombre de reactions positives a la tuberculine, mais encore des primo-infections constatees chez les emants par le Dispen- saire : « 3 gatyons sont actuellement aLeysin, un a la clinique infantile et 9 devront etre hospitalises. Dans 1 autres cas les lesions sont moindres ou deja en regression )}. C. -Le 28/29 novembre 1940, le Dr X a forme, contre l'arrere du Conseil d'Etat vaudois du ler novembre pre- c6dent, un recours de droit public fonde sur les art. 4 et 31 CF. Il conclut a l'annulation de la decision attaquee. D. -Le juge charge de l'instruction de la cause a ordonn6 une expertise, qu'il a confi6e au professeur Schüpbach, medecin-chef a I'Hopital de 1'1le, a Beme. Considirant en droit :
:128 Staatsrecht. medecin qui, cOßsulte par une personne employee dans une maison pour enfants, omet de rechereher par les methodes usuelles la presence d'une tubereulose pulmo- naire, bien que las symptömes constates revelent la ne- cessite de cette recherche et laisse ainsi un malade contagieux en contact avec les enfants, viole gravement son devoir. La faute professionnelle et le danger qu'elle entraine dans un cas pareil sont tellement graves que la suspension temporaire prononcee de ce fait ne serait pas meme contraire a l'art. 31 CF si la contamination n'avait pas eu lieu. En effet, si le risque ne se realise pas, c'est le fait d'un hasard et non pas d'une circonstance propre a disculper le medecin. Il s'eusuit a plus forte raison que l'on ne pourrait arguer d'arbitraire l'application de l'art. 141 de la loi sanitaire au medecin coupable d'une teIle negligence et la condamnation de ce medecin a une peine disciplinaire grave. b) Dans les limites tracees par l'art. 31 CF, les cantons exercent souverainement la police de l'industrie et du commerce. La Tribunal federal ne saurait, des lors, revoir librement les constatations de fait sur lesquelles se fonde une decision de police ou disciplinaire restreignant un individu dans le libre exercice de sa profession. Il doit s'en tenir aux constatations de fait de l'autoriM cantonale, taut qu'elles ne sont pas evidemment fausses et arbitraires. Mais, en l'espece, il s'agit essentiellement de questions medicalas et le juge ne peut exercer, meme ce contröle limiM, faute de connaissances en la matiere. C'est pourquoi le Juge deIegue a l'instruction de la cause a ordonne une expertise medicale, bien qu'une teIle mesure revete un caractere exceptionnel daus un recours de droit public fonde sur les art. 4 et 31 CF. Elle n'aurait peut-etre pas 13M indispensable si l'amM attaque etait fonde lui-meme sur une expertise suffisamment explicite, mais tel n'est point le Ca8. La rapport adresse au Conseil de sante par sa delegation se borne a relater le resultat de l'examen des Soours et des enfants, auquel a procede le Dispensaire. Ausübmlg der wissenschaftlichen Berufsartnn. N0 46. 329 Fonde sur cet examen, il conclut a une negligence pro- fessionnelle du recourant et a l'infection des enfants par la Soour Marie, sans se prononcer sur les arguments et explications que le recourant avait opposes a ces deux reproches. Quant au Conseil de sante, il s'est contente de transmettre au Conseil d'Etat les proces-verbaux de ses deliberations avec l'avis exprime par sa delegation et par la Chambre des medecins en proposaut de suspendre temporairement le Dr X dans l'exercice de sa profession. La Chambre des medecins adresse aussi au recourant les mames reproches que le Conseil de sante sans tenir compte des objections presentees par l'inMresse, objections qui, pour toute personne non specialisee, n'apparaissaient pas d'emblee depourvues de tout poids. 5. - 11 ressort du rapport de l'expert commis par le Tribunal federal que le Conseil d'Etat pouvait, sans aucun arbitraire, retenir a la charge du recourant la faute professionnelle definie au considerant 4 a) ci-dessus, faute qui en elle-meme suffisait a justifier la mesure prise meme si elle n'avait pas eu pour consequence une atteinte effective a la sante das enfants de l'Orphelinat. Suivant l'expert, les symptomes morbides constates par le recou- rant, en particulier la tumefaction des glandes lui com- mandaient imperieusement des 1938 et a plus forte raison en 1940 de rechercher si la Soour Marie ne souffrait pas d'une nouvelle poussee active de son ancienne tuberculose ; a cet effet il aurait du, outre l'auscultation a laquelle il pretend avoir procede, appliquer les autres methodes d'examen indiquees en cas de tuberculose pulmonaire, notamment l'examen radiologique. L'etat du poumon, tel qu'il resulte du rapport relatif a la radioscopie du 5 juin 1940, et la radiographie prise en juillet 1940 a Laysin autorisent a admettre qu'en appliquant les methodes en question, l'existence d'une tubereulose ouverte aurait pu etre decelee des le debut de 1940 au plus tard et que las symptömes catarrhaux ont du se manifester a peu pres a la meme epoque et non pas en mai 1940 seulement, comme
:J31l St.aatarecht. le recourant 1'1;l.1legue. La malade est ainsi demeuree pendant plusieurs mois a son poste alors qu'elle constituait une source d'infection pour son entourage et tout parti- culierement pour les enfants de I'Orphelinat. Les donnees radiologiques suffisant, aux dires de 1 'expert, a justitier ces conclusions, il est superflu d'examiner dans quelle mesure 1'autoriM cantonale pouvait faire etat des ren- seignements fournis par le dossier sur l'anamnese de la Soour Marie,renseignements qui contiennent quelques contradictions. TI est clair, en outre, que le recourant ne saurait alleguer a l'encontre du rapport d'expertise les examens bacteriologiques faits par le laboratoire Parchet en aofit 1940 seulement (il subsiste au surplus une incerti- tude sur la personne dont provenait le sputum examine le 22 aofit). La condamnation prononcee contre le recourant serait inattaquable au regard des art. 4 et 31 CF, meme si l'on admettait qu'elle repose sur l'hypothese de la contami- nation efiective d'enfants de l'Orphelinat par la Soour Marie et que dans I'hypotMse contraire, il n'y aurait pas eu de sanction disciplinaire ou seulement une sanction moins grave. En efiet, l'expert constate que; parmi les enfants de I'Orphelinat, il n'y en ayait pas moins de 17 qui presentaient, outre une reaction positive a la tuber- culine, des lesions pulmonaires d'origine tuberculeuse et dont la plus grande partie, selon l'aspect radiologique, se caracMrisait indubitablement comme des primo-inocula- tions «( sich einwandfrei als Frischerkrankungen erwiesen»). Le recourant excipe donc en vain de ce que le resultat pQSi- tif des cuti-reactions ne permet pas encore d'admettre une infection recente. L'expert expose aussi que ce nombre eftrayant de primo-inoculations devait faire conclure a la presence, dans l'entourage immediat des enfants, d'une personne atteinte de tubereulose contagieuse. On peut, des lors, exclure comme invraisemblable la contamination par une autre voie, moins directe. Sans doute l'expertise Ausübung deI' wissenschaftlichen Berufsal'tell. N0 46. 331 a-t-elle revele qu'outre la Soour Marie, il y avait encore a l'Orphelinat un deuxieme porteur de germes en la personne de l'enfant Jean F., mais ce fait n'empeche pas d'attribuer au moins une partie descontaminations a la presence de la Sreur Marie. L'expert lui-meme admet cette hypothese comme vraisemblable et on ne peut l'exclure, la Sreur etant demeuree a 1'Orphelinat pendant une periode relativement longue, alors qu'elle etait por- teuse de germes. Or, la contamination, ne ffit-ce que d'un seul enfant, suffirait a justitier la decision attaquee, meme si l'on voulait l'interpreter dans le sens expose plus haut. Et l'on ne peut faire au Conseil d'Etat le grief d'arbitraire si, dans les conditions qu'on vient de relater, il a considere ce rapport de cause a effet comme etabli. Du reste, s'il n'est pas possible de constater avec certitude dans quelle mesure chacun des deux foyers d'infection a contribue ll, propager la maladie parmi les enfants, le recourant ne peut s'en prendre qu'll, lui-meme ; il s'est place dans cette situation defavorable par la negligence avec laquelle il a examine la malade qui lui etait contiee. TI appartiendra au Conseil d'Etat de decider si et dans quelle mesure il veut voir dans le fait nouveau reveIe par l' expert un motif d'attenuer la sanction prise a 1'egard du recourant. Les principes constitutionnels invoques par celui-ci ne lui conßrent aucun droit a cet egard. Rien ne prouve, en 1'etat actuel du dossier, que si Jean F. est reste un certain temps a I'Orphelinat alors qu'il etait contagieux, cela soit dfi ll, une faute medicale analogue a celle qu'a commise le recourant. Ce dernier ne saurait donc se plaindre d'avoir eM victime d'une inegalite de traitement du fait qn 'il a 13M seul frappe d'une peine disciplinaire. Du reste, le Conseil d'Etat ne oonnaissait pas encore les particularites du cas Jean F. lorsqu'il a pris l'arreM dont est recours. On ne peut, par consequent, lui reprocher de ne pas en avoir tenn compte. Cependant, on peut attendre desautorites competentes qu'elles recueil-
tent de plus an1.ples renseignements sur le fait nouveau
reveIe par I'expertise et que, suivant le cas, elles donnent
a I'affaire la suite qll'elle pourrait comporter.
6. -et 7. -........ .
Pa,r ces nwtits, le Tribunal tediral:
rejette le recours.
47. Arrel du 15 deeembre 19U dans Ia cause Bais
contre President du Tribunal de li're instance de Geneve.
Profe.ssions liMrale.s, art. 5 Disp. trans. C:F. • .
Cette disposition garantit aussi le droit, pour un avocat stabil
danK un canton, de conduire un seul proces dans ~ aure
canton KOUS Ia reserve que ce droit peut,. comme I exerCIce
habitul de Ia profession, etre subordonne a une autorisation.
Lorsqu'elle ne vise qu'une cause isoIee, l'atorisation .ne. peut
etre liee a I'obligation de representer gratmtement les mdigents
cn matiere civiIe ou penale.
W.issenschaftliche Berufsarten, Art. 5 Ueb. Best. BV.
Diese Vorschrift garantiert dem in einem Kanton niederglas~nen
Anwalt auch die Führung eines einzelnen Prozesses m emem
andern Kanton mit dem Vorbehalt, dass diese Befugnis ebenso
wie jene zur ständigen BerufsausüblIDg von einer Bewilligung
abhängig gemacht werden kann. .' .
Bezieht sich diese Bewilligung nur auf omen EmzelfaU, ~ ~le
nicht mit der Verpflichtung verbunden werden, BedürftIge
unentgeltlich in Zivil-oder Strafsachen zu vertreten.
Professioni liberali, art. 5 Disp. trans. CF. . . . .
Questa disposizione garantisce all'avvocato domICIhato J!l un
cantone anche il dil'itto di condurre un solo processo m un
altro cantone, con Ia riserva che questo diritto PU? essere
subordinato, come l'esercizio abituale della professlOne, al
rilascio di lID'autorizzazione.
Se concerne lIDa causa isolata, quest'autorizzazione non pub .ef!Ser.
e
vincolata all'obbligo di rappresentare gratuitamente gh mdl-
genti in matcria civile 0 penale.
A. -Le recourant est l'avocat de la Banque commel'-
ciale
de Soleure, laquelle, en sa qualita de creanciere de la
Sociere de gestion de la Banque de Geneve, attaque
devant les tribunaux genevois la decision prise le 5 mai
1941 par l'assembl6e des obligataires de cette societe.
Me Rais mene devant le Tribunal federal un proces ana-
Ausübung der wis.«ensehaftlichen Hernf ..... rt<lll. No 47.
333
logue contre le canton de Geneve. Vu ce fait, et etant donne
que dans le proces intente a Geneve, le canton se trouve
aussi interesse, la Banque commerciale de Soleure adesire
que ce rut le recourant et non pas un avocat genevois
qui
la representat.
Me Rais a solliciM du Conseil d'Etat I'autorisation de
conduire le pro ces en question, precisant qu'il n'entendait
pas exercer habituellement sa profession dans le canton
de Geneve. II lui fut repondu qu'il devait s'inscrire au
tableau des avocats pratiquant a Geneve, cette inscription
comportant certaines obligations; a ce defaut, il ne pour-
rait etre admis qu'a prononcer des plaidoiries de cas en
mis. Le recourant demanda alors son inscription au tableau
pour etre a meme d'instruire completement_ la cause.
11 doolarait se soumettre aux obligations que comportait
pour lui la conduite d'un proces.
Apres avoir ete porte au tableau, Me Rais resmt, le
16 octobre 1941, l'avis qu'il avait eM designe comme
avocat d'office d'un nomme Schira, prevenu de vol. Il
demanda a etre dispense de cette defense. Le president fit
droit a sa requete, mais uniquement en raison de l'urgence
du cas, en se reservant de le designer dans une autre
affaire. Le 20 octobre 1941, le President du Tribunal civil
le
nomma d6fenseur d'office dans une cause en divorce.
Le recourant sollicita d'etre releve de ce mandat, expli-
quant que c'etait uniquement pour mener le proces contre
la SocieM de gestion qu'il avait du s'inscrire au tableau
du barreau, et que sa volonre etait de ne pas conduire
d'autres proces a Gem1ve.
Par lettre du 10 novembre, le President du Tribunal
maintint la designation du recourant comme avocat
d'office. Il disait ne pouvoir faire de distinction entre les
avocats inscrits, selon qu'ils pratiquent habituellement
ou non. Dispense ne peut etre accordee que pour causa de
maladie ou de conge. L'opposant aurait du, le cas echeant,
s'elever contre l'obligation de s'inscrire au tableau pour
la conduite d'un seul proces. Cette inscription ayant eu
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