BGE 67 I 12
BGE 67 I 12Bge13.07.1930Originalquelle öffnen →
12 Staatsrecht. Rechtsbot ist weder eine Anerkennung im Sinne von Art. 303 ZGB(die nur in Form einer öffentlichen Urkunde erfolgen kann·), noch (wegen des Fehlens jeder richter- lichen Tätigkeit) eine richterliche Zusprechung im Sinne von Art. 323 ZGB. Das Obergericht Appenzell A./Rh. hat demnach zu Unrecht in einem Entscheid vom 28. November 1933 (Amtsbericht 1932/33 S. 45) angenommen, dass ein solches auf Anerkennung des Kindes unter Standesfolge gerichtetes Rechtsbot dann für die Eintragung des Kindes genüge, wenn das Rechtsbot sowohl dem ausser- ehelichen Vater wie dessen Heimatgemeinde zugestellt und von keinem der beiden Adressaten bestritten wurde. Das Rechtsbot kann· überhaupt nie Rechtsgrund für die Eintragung des Kindes mit Standesfolge sein. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Beschwerde wird gutgeheissen und der Entscheid des Rekursrichters des Kantons St. Gallen vom 30. Sep- tember 1940 aufgehoben. Vgl. auch Nr. 3. -Voir aussi n° 3. H. HANDELS-UND GEWERBEFREIHEIT LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 3. Auet du 17 janvier 1941 dans Ia cause Caillat contre Vaud, Conseil d'Etat. Arrere jMbal tendant a la protection du metier de cordonnier (AMC).
Staatsrecht. revele pour eette periode qu'une eondamnation a une amende pour outrage a un agent. En 1939, Caillat acheta a bas prix d'un repris de justice nomme Blane un petit lot de euir de provenanee suspeete, en fait voM. Peu apres, Blane, sur le point d'etre arrere, tira sur un agent et le tua. Caillat n'etait pour rien dans I'affaire mais l'aehat de ouir a l'ineulpe Blano fut deeou- vert. Otillat fut poursuivi pour recel et eondamne, le 1 er novembre 1939, a trois mois de prison. Son bail fut resilie et son atelier ferme. Avant d'etre juge pour reeel a fin 1939, Caillat, qui voulait s'etablir a nouveau, avait sollieire le 13 novembre du Departement de justiee et police du eanton de Vaud le permis prevu a l'art. 1 er de l'arrete federaI du 23 deee~ bre 1936 tendant aproreger le metier de eordonmer (AMC). TI s'agissait d'un atelier a Bellevaux. Faisant etat du easier judioiaire du requerant et de sa derniere eondamnation, 1e Departement refusa 1e permis par decision du 4. janvier 194.0 rendue en applioation de l'art. 7 de l'AMC. Caillat revint a 1a charge 1e 1 er mars 1940, puis 1e 15 mai, eette fois pour un atelier a l'Avenue d'Echallens. Le Departement maintint son refus. Le requerant recourut au Conseil d'Etat qui, le 13 juillet, confirma 1a deeision du Departement de justice et police par 1es memes motifs. B. -Contre cet arrere, notifie le 13 juillet, Caillat a forme le 23 juillet un recours de droit public. TI soutient que 1a decision du Conseil d'Etat viole l'art. 31 CF et repose sur une application arbitraire de l'art. 7 de l'AMC. O. -Le Conseil d'Etat conelut au rejet du recours. L'art. 31 CF ne garantit le libre exercice du oommerce et de l'industrie que dans les limites de l'ordre public general (RO 46 I 291). L'exeroice du metier de oordonnier est restreint par l'AMC. TI s'agit des lors uniquement de savoir si l'art. 7 de cet arrere a ere applique arbitraire- ment. Tel n'est pas le cas. Les mots «dans 1a regle)) figu- rant a oette disposition ouvrent la porte ades exoeptions Handels· und Gewerbefreiheit. N0 3. 15 meme lorsque, oomme en l'espece, Ie requerant remplit par ailleurs les conditions de l'arrere. Le casier judieiaire du reoourant, sa derniere condamnation, justifiaient iei un refus exceptionnel. OonsUUrant en droit :
-L'art. 7 de l'AMC dispose que (( la permission d'ouvrir un atelier oecupant, le maitre eompris, deux personnes au plus et n'usant que des machines· d'un usage general ne peut dans la regle etre refusee a un reque- rant qui a obtenu le diplOme de mattre ... ou qui est auto- rise a porter le titre de maitre en vertu de l'art. 61 de la loi du 26 juin 1930 sur la formation professionnelle ». Le
16 Staatsrecht. recourant remplit ces conditions ; il se propose d'ouvrir un atelier de type artisanal et il a le droit de porter le titre de maitre, car il a exerce sa profession d'une fa((on independante avant I'introduction des examens prevus par la loi sur la formation professionnelle (art. 42 et ss ; cf. art. 61 litt. a et art. 48 al. 2 de ladite loi). L'adminis- tration vaudoise s'est cependant autorisee dela reserve exprimee a l'art. 7 de l'arrere de 1936 par les mots « dans la regle » pour refuser le permis en raison de la moralire du requerant. TI s'agit de savoir si la reserve indiquee couvre des motifs de cette nature, ou tout au moins si l'on peut sans arbitraire lui attribuer cette portee. L'AMC du 23decembre 1936, proroge par arrere du 12 novembre 1938 jusqu'a fin 1941, n'est qu'une modi- fication d'un premier arrere federal du 28 septembre 1934. TI ressort des messages du Conseil federal du 4 juin 1934 (FF 34 II p. 421 et ss) et du 3 novembre 1936 (FF 36 III p. 29 et ss), notamment des considerants relatifs aux mesures pouvant etre prises par la Confederation (1 er message, p. 437) et de ceux touchant l'institution du permis obligatoire pour l'ouverture d'ateliers de repara- tions (p. 437) que le but de cette Iegislation a ete exclu- sivement economique. TI s'agissait d'intervenir pour la protection d'une industrie en etat de cme aigue. Aucun des motifs du Conseil federal ou des desiderata des gou- vernements eantonaux ou des associations profession- nelles resumees dans le message de 1934 (FF p. 427 eh. 2 et 428 eh. 3) n'autome a admettre que I'AMC ait voulu -p. ex. pour proteger la clientele contre le detournement des souliers eonfies au ressemeleur -soumettre la per- mission d'ouvrir un atelier de reparations ades eonditions speciales de moralite du requerant. Les seules considera- tions envisagees sont de nature economique (existence d'un besoin, absence d'opposition avec d'importants inte- rats eeonomiques) et, s'il est fait une reserve en faveur de l'equite, c'est pour accorder l'autorisation malgre le defaut des conditions requises (cf. art. 3 litt. ade l'arrete 17 de 1934). Toute idee d'organisation professionnelle, dans le sens d'un assainissement du metier, est etrangere a la reglementation adoptee. L'arrete de 1936 ne se place pas sur un autre terrain. Il a au contraire restreint le pouvoir d'appr6ciation de l'autorite cantonale. Le Conseil federal voulait que le permis ffit aceorde, sans egard au besoin, a tous les reque- rants en droit de porter le titre de maitre ; ce n'est que pour les autres que l'ancienne reglementation devait continuer a s'appliquer (FF 1936 III p. 38 et 48). L'art. 7 consacre cette distinction (cf. al. l er et 5), mais ill'attenue en permettant de deroger a la regle de l'octroi obligatoire du permis au maitre cordonnier. Cette reserve a ere introduite par le Conseil des Etats (BuH. sten., 1936 p. 463) pour tenir compte des cas OU 1'« equite » justifierait un refus. Mais, pour rejeter exceptionnellement la requete d'un maitre cordonnier, l'autorite ne peut 6videmment se fonder sur d'autres motifs que ceux qui justifieraient, a l'egard d'un cordonnier ordinaire, le refus du permis, car le premier -qu'on a voulu favoriser -ne saurait etre moins bien traite que le second. Or, d'apres l'alinea 5 de l'art. 7, les motifs qui Iegitiment un refus se resument a l'absence d'un besoin. TI ne peut donc s'agir aussi, a l'alin6a 1 er, qua de circonstances 6conomiques -p. ex. l'existence d'ateliers d6ja trop nombreux dans un lieu d6termin6 -que le legislateur (contre l'avis du Conseil f6deral, voir message 1936 p. 39) a voulu reserver meme a 1'6gard des maitres cordonniers. Dans une circulaire du 27 janvier 1937, le Departement federal de l'economie publique a d'ailleurs recommande aux cantons de ne faire exception a la regle qu'en cas de necessite, ce pour eviter que le privilege institue ne devienne illusoire. Quoi qu'il en soit, on ne saurait, dans le systeme de l'arrete, etendre la reserve indiquee ades considerations du genre de celles que retient la d6cision attaqu6e. C'est ce qu'a jug6 le Conseil f6d6ral dans une d6cision du l er avril 1935 rendue sous l'empire de l'arrere du AS 67 1-1941 2
18 Staatsrecht.
28 septembre ;1934. Le Conseil d'Etat de BaIe-Campagne
avait refuse a, un nomme Deppeier, qui avait reu conge
de son proprietaire, la permission de transferer son atelier
de reparations dans un autre local. Entre autres motifs
de refus, l'autorite cantonale avait fait etat du casier
judiciaire
du requerant. Le Conseil federala declare que
les
condamnations anrerieures du recourant ne pouvaient
exercer aucune influence sur la decision a prendre. C'est
en vain que l'intime objecte qu'il s'agissait alors d'un
simple transfert et non, comme en l'espece, de l'ouverture
d'un nouvel atelier, car l'art. 2 in fine de }'arrere de 1934
assimilait deja les deux cas (cf. art. 3 litt. a de l'arrere
de 1936). TI est vrai qu'a la difference du Conseil federal,
la Cour de droit public ne peut annuler une decision
cantonale que si elle' est entachee d'arbitraire. Mais tel
est bien le cas.
On
doit sans doute, sous l'angle de l'art. 4 CF et nonobs-
tant les recommandations du Departement fooeral com-
petent, reconnaltre aux cantons la plus grande liberte
d'apprecier les ciroonstances de nature economique qui
xniliteraient contre l'octroi du permis a un cordonnier
remplissant les conditions posees par l'art. 7 AMC. Mais,
en l'espece, les autorites vaudoises se sont inspirees de
considerations qui, d'apres ce qui precede, sortent mani-
festement du cadre de l'arrere ; elles ont ainsi outrepasse
leur pouvoir d'appreciation et leurs decisions sOllt des
lors arbitraires.
3. -Si le Conseil d'Etat ne peut, en vertu de FAMC,
opposer au recourant ses condamnations anterieures, il
n'est pas non plus recevable a le faire par des motifs de
police tires du droit cantonal. Le principe de la liberte
du commerce et de l'industrie defend en principe aux
cantons de subordonner l'autorisation d'exercer un metier
ades conditions de moraliM ou a la possession d'un cer-
tificat de bonnevie et moours ; une restriction de ce genre
n'est licite que si l'activire consideree expose le pubJic
ades risques particuliers (arret non publie Elsener c. Zoug,
Gewaltentrennung. N° 4.
19
consid. 2, du 30 avril 1937; cf. RO 53 I H8; 57 I 168;
58 I, 157, 229). Ce n'est pas le cas en )'espece. En fait,
les
delits commis par le recourant, et meme le dernier
relatif a un achat de cuir, ne sont pas de nature a mettre
sa clientele en peril. TI faut noter d'ailleurs que si Caillat
a ere plusieurs fois condamne, il s'etait amende depuis
une dizaine d'annees et avait donne toute satisfaction a
ses clients. On ne voit pas l'interet sodal qu'il pourrait
'y avoir a mettre le recourant dans l'impossibilite de
gagner sa vie d'une faon independante.
Par ces moti/s, le Tribunal jederal
admet le recours et annule l'arreM du Conseil d'Etat du
canton de Vaud du 13 juillet 1930.
III. GEWALTENTRENNUNG
SEPARATION DES POUVOIRS
4. Arr~t du 4 avrll 1941 dans la cause Soeiete des usiniers
de l' Asse et eonsorts contre Vand, Consell d'Etat.
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