12 Staatsrecht.
Rechtsbot ist weder eine Anerkennung im Sinne von
Art. 303 ZGB(die nur in Form einer öffentlichen Urkunde
erfolgen kann ), noch (wegen des Fehlens jeder richter-
lichen
Tätigkeit) eine richterliche Zusprechung im Sinne
von Art. 323 ZGB. Das Obergericht Appenzell A./Rh. hat
demnach zu Unrecht in einem Entscheid vom 28. November
1933 (Amtsbericht 1932/33 S. 45) angenommen, dass ein
solches auf Anerkennung des Kindes unter Standesfolge
gerichtetes Rechtsbot dann für die Eintragung des
Kindes genüge, wenn das Rechtsbot sowohl dem ausser-
ehelichen
Vater wie dessen Heimatgemeinde zugestellt
und von keinem der beiden Adressaten bestritten wurde.
Das Rechtsbot kann überhaupt nie Rechtsgrund für die
Eintragung des Kindes mit Standesfolge sein.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird gutgeheissen und der Entscheid
des Rekursrichters des Kantons St. Gallen vom 30. Sep-
tember 1940 aufgehoben.
Vgl. auch Nr. 3. -Voir aussi n° 3.
H. HANDELS-UND GEWERBEFREIHEIT
LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
3. Auet du 17 janvier 1941 dans Ia cause Caillat contre Vaud,
Conseil d'Etat.
Arrere jMbal tendant a la protection du metier de cordonnier (AMC).
-
Recevabilite du recours de droit public contre l'application
d'une loi administrative ou de police au sens de l'art. 189 al. 2
OJ lorsque le recours ordinaire au Conseil federal est exclu.
Pouvoir d'examen du Tribunal federaI.
Handels-und Gewerbefreiheit. N0 3.
-
L'autorite cantonale ne peut, dans le cadre de l'art. 7 de l'AMC,
soumettre ades conditions de moralite l'octroi du permis prevu
par l'art. I er dudit arrete.
Est arbitraire une decision qui s'inspire de considerations mani-
festement etrangeres a la disposition applicable.
-
Le principe de la liberte du commerce et de l'industrie defend
aux cantons de subordonner ades conditions de moralite
l'autorisation d'exercer un metier, tant que l'activite consideree
n'expose pas Ie public ades risques particuliers.
-
-ZuIässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde gegen die
Anwendung .von Gesetzen administrativer oder polizeilicher
Natur im Sinne von Art. 189 Abs. 2 OG, wenn die ordentliche
Beschwerde an den Bundesrat ausgeschlossen ist. Kognitions-
befugnis des Bundesgerichtes.
-
-Die kantonale Behörde kann die Erteilung der in Art. 1
des BB über die Massnahmen zum Schutze des Schuhmacher-
gewerbes vorgesehenen Bewilligung nicht gestützt auf den
Art. 7 1. c. davon abhängig machen, dass der Gesuchsteller
gewisse moralische Anforderungen erfülle.
Eine Entscheidung, die offensichtlich von andern als den der
anwendbaren Vorschrift zugrunde liegenden Erwägungen
ausgeht, ist willkürlich.
-
-Der Grundsatz der Handels-und Gewerbefreiheit verbietet
den Kantonen, für die Erlaubnis zur Berufsausübung Gründe
der Moralität des Gesuchstellers in Betracht zu ziehen, wenn
dessen Berufstätigkeit für das Publikum nicht mit besonderen
Gefahren verbunden ist.
Deereto jederale concernente provvedimenti per proteggere il mestiere
del calzalaio (del 23 dicembre 1936).
-
Ricevibilita deI ricorso di diritto pubbIico contro l'appIicazione
d'una legge amministrativa 0 di polizia a'sensi dell'art. 189
cp. 2 OGF. SindacabiIita da parte deI Tribunale federale.
-
L'autorita cantonale non puo subordinare, in virtil dell'art. 7
deI decreto suddetto, il rilascio deI permesso previsto dall'art.
1 a requisiti di moralita.
E arbitraria una decisione basata su considerazioni manifestamente
estranee aHa disposizione applicabile.
-
Il principio della liberta di commercio e d'industria vieta ai
cantoni di subordinare a requisiti di moralita l'autorizzazione
di esercitare un mestiere, purehe quest 'ultimo non esponga il
pubblico a rischi particolari.
A. -Gustave Caillat, ne le 30 mai 1880 a Buchillon,
originaire
de Feohy (Vaud), a, de 1898 a 1929, subi 15
condamnations
pour vol, parfois avec effraotion, ou pour
reoel. Depuis 1929, Caillat paraissait s' ltre amende. Il
avait ouvert un atelier de cordonnier au Valentin, a
Lausanne, Oll il resta deux ans. En 1931, il s'installa an
chemin des Allieres et se fit une bonne clientele qui se
montrait satisfaite de son travail. Le casier judiciaire ne
revele pour eette periode qu'une eondamnation a une
amende pour outrage a un agent.
En 1939, Caillat acheta a bas prix d'un repris de justice
nomme Blane un petit lot de euir de provenanee suspeete,
en fait voM. Peu apres, Blane, sur le point d'etre arrere,
tira sur un agent et le tua. Caillat n'etait pour rien dans
I'affaire mais l'aehat de ouir a l'ineulpe Blano fut deeou-
vert. Otillat fut poursuivi pour recel et eondamne, le
1 er novembre 1939, a trois mois de prison. Son bail fut
resilie et son atelier ferme.
Avant d'etre juge pour reeel a fin 1939, Caillat, qui
voulait s'etablir a nouveau, avait sollieire le 13 novembre
du Departement de justiee et police du eanton de Vaud
le permis prevu a l'art. 1 er de l'arrete federaI du 23 deee
bre 1936 tendant aproreger le metier de eordonmer
(AMC). TI s'agissait d'un atelier a Bellevaux. Faisant
etat du easier judioiaire du requerant et de sa derniere
eondamnation,
1e Departement refusa 1e permis par
decision du 4. janvier 194.0 rendue en applioation de
l'art. 7 de l'AMC. Caillat revint a 1a charge 1e 1 er mars
1940, puis 1e 15 mai, eette fois pour un atelier a l'Avenue
d'Echallens.
Le Departement maintint son refus.
Le requerant recourut au Conseil d'Etat qui, le 13 juillet,
confirma
1a deeision du Departement de justice et police
par 1es memes motifs.
B. -Contre cet arrere, notifie le 13 juillet, Caillat a
forme le 23 juillet un recours de droit public. TI soutient
que 1a decision du Conseil d'Etat viole l'art. 31 CF et
repose sur une application arbitraire de l'art. 7 de l'AMC.
O. -Le Conseil d'Etat conelut au rejet du recours.
L'art. 31 CF ne garantit le libre exercice du oommerce
et de l'industrie que dans les limites de l'ordre public
general (RO 46 I 291). L'exeroice du metier de oordonnier
est restreint par l'AMC. TI s'agit des lors uniquement de
savoir si l'art. 7 de cet arrere a ere applique arbitraire-
ment. Tel n'est pas le cas. Les mots dans 1a regle)) figu-
rant a oette disposition ouvrent la porte ades exoeptions
Handels und Gewerbefreiheit. N0 3.
meme lorsque, oomme en l'espece, Ie requerant remplit
par ailleurs les conditions de l'arrere. Le casier judieiaire
du reoourant, sa derniere condamnation, justifiaient iei
un refus exceptionnel.
OonsUUrant en droit :
- -Bien qu'il s'agisse de l'application d'une loi admi-
nistrative ou de police au sens de l'art. 189 al. 2 OJF,
le Tribunal federal est eompetent pour se saisir du reeours,
du moment que l'arrere du 12 novembre 1938 prorogeant
celui
du 23 decembre 1936 a exelu le reeours ordinaire
au Conseil federal (cf. arret non publie Klingenfuss
c. Conseil
d'Etat genevois, du 2 fevrier 1940). Toutefois,
la eonnaissance du Tribunal federal ne saurait etre aussi
etendue que l'etait celle du Conseil federal lorsqu'il sta-
tuait, oomme autorire administrative superieure, en vertu
de l'art. 5 de l'arrere du 28 septembre 1934 ou de l'art. 10
de l'arrere du 23 deeembre 1936. Le Tribunal federal ne
peut inrervenir que si, dans l'application de l'arrere en
vigueur, I'autorire eantonale a viole les droits eonstitu-
tionnels
du reeourant. A eet egard, il ne peut examiner
la oonstitutionnalire de l'arrere lui-meme, celui-ci etant
de portee generale et emanant de l'Assemblee federale.
TI doit se borner a rechercher si, comme le soutient le
recourant, le Conseil
d'Etat a donne a une disposition
concrete
une interpretation arbitraire. Si tel etait le cas,
le Conseil
d'Etat serait sorti du eadre de l'arrere et 1e
reeourant serait en droit d'opposer la garantie de l'art. 31
CF aux motifs de droit cantonal sur lesquels l'autorite
aurait en malire fonde son refus.
-L'art. 7 de l'AMC dispose que (( la permission
d'ouvrir un atelier oecupant, le maitre eompris, deux
personnes au plus et n'usant que des machines d'un
usage general ne peut dans la regle etre refusee a un reque-
rant qui a obtenu le diplOme de mattre ... ou qui est auto-
rise a porter le titre de maitre en vertu de l'art. 61 de la
loi du 26 juin 1930 sur la formation professionnelle . Le
recourant remplit ces conditions ; il se propose d'ouvrir
un atelier de type artisanal et il a le droit de porter le
titre de maitre, car il a exerce sa profession d'une fa((on
independante avant I'introduction des examens prevus
par la loi sur la formation professionnelle (art. 42 et ss ;
cf.
art. 61 litt. a et art. 48 al. 2 de ladite loi). L'adminis-
tration vaudoise s'est cependant autorisee dela reserve
exprimee a l'art. 7 de l'arrere de 1936 par les mots dans
la regle pour refuser le permis en raison de la moralire
du requerant. TI s'agit de savoir si la reserve indiquee
couvre des motifs de cette nature, ou tout au moins si
l'on peut sans arbitraire lui attribuer cette portee.
L'AMC du 23decembre 1936, proroge par arrere du
12 novembre 1938 jusqu'a fin 1941, n'est qu'une modi-
fication
d'un premier arrere federal du 28 septembre
1934. TI ressort des messages du Conseil federal du 4 juin
1934 (FF 34 II p. 421 et ss) et du 3 novembre 1936 (FF
36 III p. 29 et ss), notamment des considerants relatifs
aux mesures pouvant etre prises par la Confederation
(1 er message, p. 437) et de ceux touchant l'institution du
permis obligatoire pour l'ouverture d'ateliers de repara-
tions (p. 437) que le but de cette Iegislation a ete exclu-
sivement economique. TI s'agissait d'intervenir pour la
protection d'une industrie en etat de cme aigue. Aucun
des motifs du Conseil federal ou des desiderata des gou-
vernements eantonaux ou des associations profession-
nelles
resumees dans le message de 1934 (FF p. 427 eh. 2
et 428 eh. 3) n'autome a admettre que I'AMC ait voulu
-p. ex. pour proteger la clientele contre le detournement
des souliers eonfies au ressemeleur -soumettre la per-
mission d'ouvrir un atelier de reparations ades eonditions
speciales
de moralite du requerant. Les seules considera-
tions envisagees sont de nature economique (existence
d'un besoin, absence d'opposition avec d'importants inte-
rats eeonomiques) et, s'il est fait une reserve en faveur
de l'equite, c'est pour accorder l'autorisation malgre le
defaut des conditions requises (cf. art. 3 litt. ade l'arrete
de 1934). Toute idee d'organisation professionnelle, dans
le sens d'un assainissement du metier, est etrangere a la
reglementation adoptee.
L'arrete de 1936 ne se place pas sur un autre terrain.
Il a au contraire restreint le pouvoir d'appr6ciation de
l'autorite cantonale. Le Conseil federal voulait que le
permis ffit aceorde, sans egard au besoin, a tous les reque-
rants en droit de porter le titre de maitre ; ce n'est que
pour les autres que l'ancienne reglementation devait
continuer a s'appliquer (FF 1936 III p. 38 et 48). L'art. 7
consacre
cette distinction (cf. al. l
er
et 5), mais ill'attenue
en permettant de deroger a la regle de l'octroi obligatoire
du permis au maitre cordonnier. Cette reserve a ere
introduite par le Conseil des Etats (BuH. sten., 1936
p. 463) pour tenir compte des cas OU 1' equite justifierait
un refus. Mais, pour rejeter exceptionnellement la requete
d'un maitre cordonnier, l'autorite ne peut 6videmment
se fonder sur d'autres motifs que ceux qui justifieraient,
a l'egard d'un cordonnier ordinaire, le refus du permis,
car le premier -qu'on a voulu favoriser -ne saurait
etre moins bien traite que le second. Or, d'apres l'alinea 5
de l'art. 7, les motifs qui Iegitiment un refus se resument
a l'absence d'un besoin. TI ne peut donc s'agir aussi, a
l'alin6a
1 er, qua de circonstances 6conomiques -p. ex.
l'existence
d'ateliers d6ja trop nombreux dans un lieu
d6termin6 -que le legislateur (contre l'avis du Conseil
f6deral, voir message 1936 p. 39) a voulu reserver meme
a 1'6gard des
maitres cordonniers. Dans une circulaire
du 27 janvier 1937, le Departement federal de l'economie
publique a d'ailleurs recommande aux cantons de ne
faire exception a la regle qu'en cas de necessite, ce pour
eviter que le privilege institue ne devienne illusoire.
Quoi qu'il
en soit, on ne saurait, dans le systeme de
l'arrete, etendre la reserve indiquee ades considerations
du genre de celles que retient la d6cision attaqu6e.
C'est ce qu'a jug6 le Conseil f6d6ral dans une d6cision
du l
er
avril 1935 rendue sous l'empire de l'arrere du
AS 67 1-1941
18 Staatsrecht.
28 septembre ;1934. Le Conseil d'Etat de BaIe-Campagne
avait refuse a, un nomme Deppeier, qui avait renu conge
de son proprietaire, la permission de transferer son atelier
de reparations dans un autre local. Entre autres motifs
de refus, l'autorite cantonale avait fait etat du casier
judiciaire
du requerant. Le Conseil federala declare que
les
condamnations anrerieures du recourant ne pouvaient
exercer aucune influence sur la decision a prendre. C'est
en vain que l'intime objecte qu'il s'agissait alors d'un
simple transfert et non, comme en l'espece, de l'ouverture
d'un nouvel atelier, car l'art. 2 in fine de 'arrere de 1934
assimilait deja les deux cas (cf. art. 3 litt. a de l'arrere
de 1936). TI est vrai qu'a la difference du Conseil federal,
la Cour de droit public ne peut annuler une decision
cantonale que si elle' est entachee d'arbitraire. Mais tel
est bien le cas.
On
doit sans doute, sous l'angle de l'art. 4 CF et nonobs-
tant les recommandations du Departement fooeral com-
petent, reconnaltre aux cantons la plus grande liberte
d'apprecier les ciroonstances de nature economique qui
xniliteraient contre l'octroi du permis a un cordonnier
remplissant les conditions posees par l'art. 7 AMC. Mais,
en l'espece, les autorites vaudoises se sont inspirees de
considerations qui, d'apres ce qui precede, sortent mani-
festement du cadre de l'arrere ; elles ont ainsi outrepasse
leur pouvoir d'appreciation et leurs decisions sOllt des
lors arbitraires.
3. -Si le Conseil d'Etat ne peut, en vertu de FAMC,
opposer au recourant ses condamnations anterieures, il
n'est pas non plus recevable a le faire par des motifs de
police tires du droit cantonal. Le principe de la liberte
du commerce et de l'industrie defend en principe aux
cantons de subordonner l'autorisation d'exercer un metier
ades conditions de moraliM ou a la possession d'un cer-
tificat de bonnevie et moours ; une restriction de ce genre
n'est licite que si l'activire consideree expose le pubJic
ades risques particuliers (arret non publie Elsener c. Zoug,
Gewaltentrennung. N° 4.
consid. 2, du 30 avril 1937; cf. RO 53 I H8; 57 I 168;
58 I, 157, 229). Ce n'est pas le cas en )'espece. En fait,
les
delits commis par le recourant, et meme le dernier
relatif a un achat de cuir, ne sont pas de nature a mettre
sa clientele en peril. TI faut noter d'ailleurs que si Caillat
a ere plusieurs fois condamne, il s'etait amende depuis
une dizaine d'annees et avait donne toute satisfaction a
ses clients. On ne voit pas l'interet sodal qu'il pourrait
'y avoir a mettre le recourant dans l'impossibilite de
gagner sa vie d'une fanon independante.
Par ces moti/s, le Tribunal jederal
admet le recours et annule l'arreM du Conseil d'Etat du
canton de Vaud du 13 juillet 1930.
III. GEWALTENTRENNUNG
SEPARATION DES POUVOIRS
4. Arrnt du 4 avrll 1941 dans la cause Soeiete des usiniers
de l' Asse et eonsorts contre Vand, Consell d'Etat.
- Recours contre un arrete de porree generale. Delai expire ; recours
cense dirige, vu les circonstances, contre une mesure d'execution
(consid. 2).
- Pleins pouvoirs conjeres a un gouvernement eantonal.
Droit d'examen du Tribunal federal relativement a des amtes
pris par un gouvernement cantonal en vertu d'une delegation
de l'autorite legislative (consid. 3).
ConstitutionnaIite d'une pareiIle delegation? Celle-ci ne pourrait
en soi -sous reserve du cas de necessite -viser qu'un objet
determine.
LegitimiM de pleins pouvoirs accord6s au gouvernement cantonal
en raison de circonstances erlraordinaires ? (consid. 5).
Depassement de competence (consid. 6).
- Notion d'impQt. Impöt et emolument. Le premier ne peut etre
introduit que par le pouvoir legislatif (consid. 4 et 5).
- -Staatsrechtliche Beschwerde gegen einen aUgemein verbind-
lichen Erlass: ist die Frist dafür verstrichen, so kann die