BGE 67 I 119
BGE 67 I 119Bge24.11.1933Originalquelle öffnen →
118 Yerwaltungs. und Disziplinarreohtspflege.
Verbot des Art. 614 aOR eine ähnliche Operation als
zulässig
erklärt, bei der eine Kapitalerhöhung um 100%
bewirkt wurde durch den Umtausch einer volleinbezahlten
Aktie
von Fr. 1000.-gegen zwei neue, zu 50% einbe-
zahlte Aktien im Nennwert von ebenfalls je Fr. 1000.-.
Man erblickte in diesem Vorgang eine Rückzahlung des
Grundkapitals an die Aktionäre, wobei diese den emp-
fangenen Betrag zur sofortigen teilweisen Liberierung
des
neuen Aktienkapitals verwendet hatten. Dass die
für die Kapitalrückzahlung im allgemeinen zur Sicherung
der Gesellschaftsgläubiger -aufgestellten Vorschriften der
Art. 670 und 667 Ahs. 2 aOR (Publikation des Rückzah-
lungsbeschlusses, Einhaltung des Sperrjahres, etc.) nicht
erfüllt waren, wurde nicht als Grund zur Verweigerung
der Eintragung der. durchgeführten Umwandlung an-
gesehen (BuRCKlIARDT, Bundesrecht, III Nr. 1524 II).
Im Hinblick auf diesen Fall würde die Vorinstanz, ihren
Ausführungen in Erwägung 7 des angefochtenen Ent-
scheides nach zu schliessen, offenbar eine Erhöhung des
Grundkapitals von Fr. 20,000.-auf Fr. 60,00.-durch
Austausch jeder volleinbezahlten Aktie von je Fr. 100.-
gegen drei zu 33
1
/
3
% liberierte neue Aktien zu ebenfalls
Fr. 100.-zulassen, obwohl auch hier die Aktionäre nicht
sofort etwas zu leisten hätten. Dann ist aber nicht einzu-
sehen,
warum dieser Erfolg nicht auch durch einfache
Heraufsetzung des Nennwerts erreichbar sein soll. Es
macht doch sicherlich keinen Unterschied aus, ob eine
volleinbezahlte
Aktie von Fr. 100.-durch drei nur zu
einem Drittelliberierte Aktien von ebenfalls je Fr. 100.-
oder durch eine auch nur zu einem Drittelliberierte Aktie
von Fr. 300.-ersetzt wird. Lässt man das eine zu, so
muss man auch das andere dulden.
Nach dem Wegfall des in Art. 614 aOR aufgestellten
Verbotes
bedarf es aber dieses Umweges über die Kon-
struktion der Kapitalrückzahlung unter Verletzung der
dafür aufgestellten besonderen Sicherungsvorschriften gar
nicht mehr, wie oben dargelegt wurde. Dass die wirt-
Registersachen. No 19. 119
schaftlichen Wirkungen, um derentwillen eine Kapital-
rückzahlung nur unter besonderen Kautelen gestattet
wird, nicht eintreten können, beweist, dass es sich eben
in Tat und Wahrheit gar nicht um eine Kapitalrück-
zahlung handelt.
Demnach erkennt da8 Bundesgericht :
Die Beschwerde wird gutgeheissen und der Handels-
registerführer des
Kantons Basel-Stadt wird angewiesen,
die in der Generalversammlung der Beschwerdeführerin
vom 10. Oktober 1940 beschlossene Erhöhung des Grund-
kapitals von Fr. 20,000.-auf Fr. 50,000.-einzutragen.
19. Arrt de Ja Ire Seetion ch·-ße du 8 julllet 1941 dans 180 cause
Masse concordataire Merat S. A. contre Departement genevois
du commerce et de l'industrie.
En cas de concordat par abandon d'actif, 180 raison sociale ou
individuelle ne doit etre rayee au registre du commerce qu'une
fois 180 liquidation terminee. Toutefois, en cas de radiation
prematuree, il ne peut etre proced6 a la reinscription que pour
sauvegarder un intert actuel et legitime. Art. 941 CO ; 64 801. 2
et 66 801. 3 ORC.
Bei Nachlassvertrag mit Abtretung der Aktiven ist die Gesell-
schafts-oder Einzelfirma im Handelsregister erst nach Abschluss
der Liquidation zu löschen. Bei vorzeitiger Lösc~ung kann
jedoch die Wiedereintragung nur zur Wahrung emes gegen-
wärtigen und schutzwürdigen Interesses erfolgen. Art. 941 OR,
Art. 64 Abs. 2 und 66 Abs. 3 HRegV. .
In caso di concordato mediante abbandono dell'attivo, 180 ditt80
sociale 0 individuale dev'essere cancellata dal registro di
commercio soltanto 80 Iiquidazione termmat8o. Tuttavi8o, ?ve la
cancellazione si80 avvenut80 prematuratamente, non SI pub
procedere alla reinscrizione che per salvaguardare un interesse
80ttuale e legittimo. Art. 941 CO ; 64 cp. 2 e 66 cp. 3 ORC.
A. -Le 12 octobre 1933, le Tribunal de premiere
instance de Geneve homologuait le concordat par abandon
d'actif de Ja socieM Joseph Merat S. A. a Genove. En
consequence, selon Ja pratique de cette epoque, le prepose
au registre du commerce raya d'office la socieM le 26 octo-
bre 1933.
120 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. La Banque;oooperative suisse -dont la Banque suisse d'epargne et de eredit a reprisl'aotif et le pasaif -etait creanoiere de' la sociE~re Merat pour des sommes impor- tantes -plus de 230 000 fr. -, garanties par gage mobi- lier en 1 er et en 2 e rang sur divers papiers-valeurs, des aotions et obligations de societes genevoises. La liquidation du concordat dura plus de 8 ans. En janvier 1941, la Commission d'execution soumit aux oreanciers des propositions de reglement definitif, savoir : aux creanciers gagistes, l'abandon des gages entre leurs mains moyennant renonciation a toutes pretentions ulre- rieures ; -aux ereanciers chirographaires, un dividende de 10 %. La Banque se declara prete en principe a aocepter ces propositions, a condition que les cautions et les crean- ciers gagistes subsequents donnent leur consentement. Toutefois, a la fin de l'annee 1940, le 12 decembre, la Banque avait deja fait notifier a la S. A. Joseph Merat, represenrea par la Commission d'exeeution du concordat, un commandement de payer, par poursuite en realisation da gage, pour la somme de III 290 fr. 45. La Commission fit opposition ; la creanciere demanda la mainlevee, puis retira sa demande, qui, vu la radiation de la sociere anonyme au ragistre du commerce, ne lui paraissait avoir aucune chanoe de sucres. La Banque s'adressa alors au Bureau du registre du commerce de Geneve et demanda la reinscription de la S. A. Merat, en vertu des art. 64 al. 2 et 66 al. 3 ORC ainsi que de l'art. 121 de la meme ordonnance. Elle invo- quait en outre la nouvelle jurisprudenoe du Tribunal federal,eoncernant le maintien de l'insoription d'une sooiere anonyme qui avait passe un ooncordat par abandon d'aotif aveo ses oreanoiers. B. -Par deoision du 3 mars 1941, le Bureau du registre du commeroe de Geneve rejeta la demande de reinscrip- tion, oonsiderant la radiation operee d'office en 1933 comme definitive. Sur reeours de la Banque, le Departement du commerce et de I'industrie du Canton de Gem3ve, autorire de sur- Registersachen. No 19. 121 veillance du registre du eommeree, admit le reoours par decision du 18 avril 1941 et statna : « a) Il y a lieu de reinserire d'office au registre du commerce la sociere Joseph Merat S. A. a Geneve; » b) La Commission de liquidation est invitee a pro oe- der a l'inscription du oonoordat par abandon d'aotif intervenu entre la susdite so eiere et ses creanciers et ce dans le sens de l'art. 64 al. 2 ORC, faute de quoi i1 y sera procede d'office. » O. -La masse concordataire Merat S. A. a forme aupres du Tribunal federal un reoours de droit adminis- tratif oontre cette decision; elle oonclut au rejet oe la demande de reinscription. L'intimee conclut a Ia confirmation de la decision attaquee, de meme I'autorite cantonale de surveillance. Le Departement federal de justice et police propose aussi de rejeter le reoours. Oonsiderant en droit
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eontraire que geS dispositions n'ont pas d'effet retroaetif
et qu'il ne saurait etre question de reinserire d'office
toules les soetes eommerciales rayees au registre du
00 mmeree , sous l'ancien droit, a la suite d'un eoncordat
par abandon d'aetif.
Le Tribunal federal s'est deja prononce dans ce demier
sens. D'apres un seeond arret eoncemant le Cremt da
Lausanne, du 29 septembre 1936, malgre le ehangement
de jurisprudence intervenu, « il ne peut etre proeede a
une reinseription que pour sauvegarder un interet legi-
time )) et aetuel.
TI n'y a aueune raison de revenir sur cette jurisprudence.
3. -Le Tribunal federal a, en revanche, admis invaria-
blement qu'un tiers qui justifiait d'un intern legitime
pouvait, en vertu de l'art. 941 CO, demander la reinserip-
tion au registre du commerce d'une societe ou d'une per-
sonne physique rayee en violation des prescriptions legales.
Or comme l'a reconnu l'autorite cantonale de surveil-
lane, l'interet legitime est ici manifeste. La Banque est
encore creanciere de la S. A. Joseph Merat pour plus de
100 000 fr. Elle ne peut mettre sa debitrice en poursuite
tant que celle-ci reste rayee au registre du eommeree,
e'est-a-dire
n'a plus de personnalite juridique. Or un
creaneier a le droit striet de reeouvrer sa creance et de
faire realiser ses gages par les voies legales. Et la voie
legale, en l'espece et malgre le concordat homologue,
n'est autre que la poursuite en realisation du gage (RO
60 I 44).
La Banque a ainsi un interet majeur a. faire reinscrire
sa debitrice.
4.
-La recourante formule certaines objections :
a) En n'attaquant pas l'etat de eollocation et en ne
portant pas plainte a l'autorite de surveillance, la Banque
aurait tacitement admis que la realisation de ses gages
devait se faire par la Commission de liquidation et aurait
ainsi renonce a poursuivre elle-meme la realisation des
gages.
Registorsachen. N° 19.
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TI est vrai qua la Banque n'a pas agi lors du depot de
l'etat de collocation. Elle n'avait toutefois pas a le faire.
Forte de son droit de gage admis par la Commission, elle
n'avait qu'a attendre les propositions qu'on lui ferait
pour la desinteresser ; elle restait aulbenefice des dispo-
sitions
de la LP (art. 306 eh. 3), qui exige le payement
integral des ereances privilegiees.
Le fait que les valeurs mises en gage pour garantir sa
creance ont ete inventoriees dans le concordat ne change
rien a la situation juridique. Un droit de gage ne supprime
point le droit de propriete. Ces valeurs devaient donc
etre portees a l'actif de la masse concordataire, grevees
du droit de gage de la Banque.
La Banque a du reste formellement reserve tous ses
droits (Iettre du 11 mars 1941) en reponse aux circulaires
de la Commission de liquidation.
b) La Banque aurait du poursuivre, non pas une socite
anonyme inexistante, mais bien la « Masse eoncordatarre
Joseph Merat )) ; elle peut encore le faire et n'a ainsi aucun
interet ademander la reinseription de la societe.
C'est le contraire qui ressort de la jurisprudence de la
Chambre des poursuites du Tribunal federal. Suivant un
arret du 24 novembre 1933, Morandini et' Cie (RO 59 III
269), aprils comme avant l'homologation d'un conco,t
par abandon d'actif, les poursuites en realisation de gage
d'Oivent
etre dirigees contre le debiteur. TI n'est pas neces-
saire de notifier un commandement de payer au liqui-
dateur.
Cette jurisprudence repose sur le prineipe suivant lequel
les ereances garanties par gage ne sont pas touchees par
un eoneordat et la situation de ces creaneiers ne saurait
etre, du fait du eoneordat, rendue plus mauvaise qu'elle
ne l'etait auparavant.
Par ces mOli/s, le Tribunal f6Ural
rejette le reeours.
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