BGE 66 III 12
BGE 66 III 12Bge11.07.1940Originalquelle öffnen →
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Schuldbetreibungs-lmd Konkursrecht. N0 3.
dass je binnen 10 Tagen nach Fälligwerden jeder einzelnen
Mietzinsrate
dafür Betreibung anzuheben sei, so wäre die
Betreibung in casu höchstens für die am 15. Juli 1939
verfallene rechtzeitig und auch das nur, falls das Betrei-
bungsbegehren schon am 25. Juli abgegeben wurde, was
der Betreibungsbeamte als möglich, aber nicht mehr
sicher feststellbar bezeichnet. Bei jedem Ratenverfall eine
neue Betreibung zu verlangen, ginge jedoch zu weit,
insbesondere
auch mit Rücksicht auf das Betreibungsamt
und den kostenpflichtigen Schuldner selbst. Es gibt
Mietverhältnisse mit wöchentlicher Mietzinsf"alligkeit. Der
Vermieter kann nach jedem Ratenverfall betreiben ; zur
Erhaltung des Retentionsbeschlages aber muss es genü-
gen, wenn er innert 10 Tagen nach VerjaU der letzten
Zinsrate der Mietperiode
Betreibung anhebt. Bis nach
Verfluss dieser Frist bleibt die Retention für die bereits
verfallenen Raten in Kraft, weshalb im vorliegenden
Falle durch die Betreibung vom 27 . Juli 1939 die Retention
für die 4 Monatszinse vom 15. März -15. Juli 1939
gewahrt worden ist.
Demnach erkennt die Schuldbetr.-u. Konkurskammer .-
Der Rekurs wird abgewiesen.
3. AlTt du 2 avril 1940 dans la cause de Torrente.
Acre de rU/aut de biens apres saisie.
La rubrique « produit da la poursuite » de la formule N0 36 doit
indiquer non pas le produit brut, mais le produit net de la
poursuite (c'est-a-dire le produit brut moins les frais de reali-
sation), de sorte que la rubrique « frais» est reservee a l'indi-
cation des frais du commandement de payer de la saisie et
;0 ci). ecMant, de la main-Ievee d'oppositin (art. 19 ord:
VerlU8t8ehein in/olge Pfändung (Formular Nr. 36).
Unter der Rubrik « Ergebnis der Betreibung» ist nicht der R~h
sondern der Reinertrag der Verwertung anzugeben, also de;
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 3. 13
nach Abzug der Verwertungskosten vom Roherläs verblei-
bende Betrag. Unter die Rubrik «Kosten» fallen daher nur
die Kosten des Zahlungsbefehls, der Pfändung und gegebe-
nenfalls der Rechtsöffnung (Art. 19 der Verordnung Nr. I
zum SchKG).
Attestaw di carenza di beni in seguito a pignoramemo.
La rubrica «ricavo dall'esecuzione » deI modulo 36 deve indicare
non il prodotto lordo, ma i1 prodotto netW dell'esecuzione
(ossia il prodotto lordo meno le spese di realizzazione). Sotto
la rubrica ({ spese » debbono quindi figurare soltanto le spese
deI precetto esecutivo, deI pignoramento e, eventualmente, deI
rigetto dell'opposizione (art. 19 Ord. n° 1 relativa alla LEF).
A. -Paul de Torrente a poursuivi Raymond Antonioli
pour une somme de 171 fr. et interets. Les seuls biens
saisissables
consistaient en un appareil de radio et une
bicyclette qui furent vendus par l'office des poursuites
de Martigny pour la somme de 40 fr. Le 18 novembre
1939, l'office delivra au creancier' un acte de defaut de
biens pour la somme de IS5 fr. 20 qu'il justifiait par le
decompte suivant :
creance: capital fr. 171,90
interets
» I9,IO
frais :
»
34,20
total fr.
225,20
produit de la poursuite :
fr.
40,-
montant impaye : fr.
185,20
Par lettre du IS janvier 1940, le mandataire du creancier
a fait savoir a l'office qu'a son avis, l'acte de defaut de
biens aurait du mentionner comme produit de la poursuite,
non pas la somme de 40 fr., qui ne l'interessait pas, mais
celle de 15 fr. 70 que l'office lui avait eftectivement envoyee.
Il lui demandait en consequence de rectifier l'acte de
defaut de biens.
L'office
repondit que la somme de 40 fr. correspondait
bien au produit de la vente et que s'il n'avait envoye
que 15 fr. 70, c'est qu'il avait deduit de la premiere somme
24 fr. 50 representant les frais de la poursuite.
14 Sehuldbetreibungs-und Konkurereeht. N° 3. Non satisfait ße cette reponse, le ereaneier aporte plainte a l' AutoriM de surveillance en lui demandant d'inviter I'offiee. a modifier l'acte de d6faut de biens « eonform6ment a la loi et l'usage ainsi qu'a la doetrine ». Se d6terminant sur cette plainte, l'office a fourni le d6eompte detaill6 de la poursuite qu'il dressait en la forme suivante : 1° capital _ fr. 171.90 2° inMrets » 19.10 3° eommandement de payer » 2.80 4° saisie . . » 7.10 5° frais et debours de realisation » 24.30 Total fr. 225.20 produit de la vente &elon proees-verbal d'eneheres du 17 XI 1939 fr. 40.- Solde fr. 185.20 TI repetait que la somme versee au creaneier (15 fr. 70) eorrespondait exaetement a la differenee entre le produit de la r6alisation (40 fr.) et le montant des frais de la proeedure· (24 fra 30). Si le ereaneier, disait-il, avait fait l'avance de ces frais, il aurait naturellement rec;u 40 fr. Mais vouhit-on, ajoutait-il, commencer par preIever les frais de realisation sur le produit de la vente, qu'il faudrait alors les d6duire egalement du montant des frais indiques sur l'aete de d6faut de biens. La perte subie par le recourant n' en demeurerait pas moins egale de toute fac;on a 185 fr. 20. B. -Par deeision du l er ferner 1940, l'autoriM infe- rieure de surveillance a rejete la plainte par les motifs suivants : La plainte a eM d6posee parce que Ie mandataire du Cfreancier a eru par erreur que Ie montant impaye 6tait de 24 fr. 30 superieur a celui indiqu6 par l'aete de d6faut debiens. Or il resulte elairement des explications da l'offiee qu'il n'en est rien. Le ereaneier ne peut evidem- ment etre erem.te des frais de realisa.tion -fr. 24,30 - puisqu'il nen a pas fa.it I'avance. Ba demande tend done Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 3. 15 en definitive a ce que ces frais soient preieves sur le pro- duit de la vente sans qu'il en soit fait mention dans le decompte de l'office, mais cette demande ne repose sur aucune base legale et la modification demandee ne ehange- rait rien au resultat. Sur reeours a l'autorite superieure de surveillance, celle-ei a declare la plainte tardive. Le ereaneier avait, selon elle, un d6lai de dix jours pour se plaindre de l'aete de defaut de biens. Or e'est le 19 novembrequ'ill'a rec;u, e'est le 29 du meme mois qu'il a eneaisse le dividende qui lui revenait et ce n'est que le 23 janvier qu'il a porte plainte. O. -De TorrenM a recouru a la Ohambre des Pour- suites et des Faillites du Tribunal fMeral en reprenant les eonelusions de sa plainte. OOnsidirant en droit: O'est certainement a tort que l'office a fait figurer les frais de realisation sous la rubrique « frais l? de l'aete de defaut de biens. S'il est vrai qu'aueune disposition de la loi ou des ordonnanees n'indique expressement que eette rubrique est reservee a l'indieation des frais du commande- ment de payer, dela saisie et le cas eeheant de la main- levee, cela peut toutefois se dMuire et de la place qu'oeeupe la rubrique -puisqu'il s'agit de frais qui s'ajoutent au montant de la poursuite et qui sont par consequent censes avoir ete payes par le. ereaneier -et surtout des dispositions de l'art. 19 de rOrdonnanee N° I relatives a la maniere de dresser le proees-verbal de vente. TI resulte en effet de ces dernieres que les frais de realisation doivent veniren dMuetion du produit brut a quoi sert precise- ment le decompte figurant au bas du modele du proces- verbal (formule N0 31) -, de sorte que e'est le produit net qui doit etre reporte, sinon toujours sur le eompte courant du creaneier -l'usage s'etant perdu de tenir ce compte lorsque la poursuite ne presente pas de compli- eations - du moins dans l'aete de defaut de biens.
16 Selmldbetl'eibungs-und Konkursrccht_ N° 3. Sans se pron~mcer sur le fond, l'autorite superieure de surveillance a: deboute le recourant de ses conclusions par le motif que sa plainte etait tardive. Elle releve en effet que c'est le 18/19 novembre qu'll a re9u l'acte de defaut de biens, que c'est le 29 du meme mois qu'll a re9u la somme correspondante au dividende qui lui reve- nait et que ce n'est que le 23 janvier qu'il a porte plainte. A l'encontre de cette opinion, le recourant soutient que rien n'indiquait, le 29 novembre, que la somme qui lui avait ete envoyee representait la totalite du dividende. Cette argumentation n'est pas pertinente, car si le recou- rant avait prere tant soit peu d'attention a la maniere dont l'office avait etabli l'acte de defaut de biens, II se serait aper9u en realite que la somme de 34 fr. 20 depassait de beaucoup les frais du commandement de payer .et de la saisie et devait forcement comprendre aussi les frais de la realisation. L'art. 17 al. 2 prescrit du reste que le delai de plainte court du jour Oll le plaignant a re9u com- munication de la mesure en question, et une application stricte de cette disposition conduit a dire que le fait que ce ne serait que posterieurement qu'll aurait eu connais- sance des circonstances qui expliqueraient la mesure de l'office n'a aucune importance poUr la computation du delai. Enfin, a supposer meme que le recourant ait pu hesiter sur la maniere dont l'office avait dresse l'acte de defaut de biens, ses doutes ont ere en tout cas leves a la lecture des explications donnees par l'office en reponse a la plainte. Des ce moment-la, il ne pouvait plus de bonne foi maintenir teIles quelles ·les conclusions de sa plainte. La OhamlYre des PouTsuites et des Faillites prononce : Le recours est rejete. 17 4. Entscheid vom 11. Juli 1940 i. S. Sehlesinger. Konkursverfahren, Miteigentumsanteil a.es Schuldners. Gehört zmn Konkursvel'mögen ein Miteigentumsanteil an einem als Ganzes verpfändeten Grundstück, so ist dieses als Ganzes in das Konkursverfahren einzubeziehen (Art. 73, b und 130 I VZG). Rechte der andern Mite·igentürner:
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