aus besonderem Grunde nicht angenommen werden.
Diese Feststellung
ist Teil der Motive des Strafurteils.
Wenn den Motiven des Strafurteils Rechtskraft zuzu-
erkennen wäre, dann würde sie doch nach anerkannter
Regel zessieren, soweit das Urteil selbst Vorbehalte
enthielte. Das ist hier. gerade der Fall, indem das Urteil
ausspricht, der Freispruch präjudiziere den Vaterschafts-
prozess nicht.
2. -. ...
20. Arret de Ja IIe Seetion eivile du 26 septembre 1940
dails la cause R.
Conditions de l'action en divorce pour cause d'aIienation mentale
(art. 141 CC).
Voraussetzungen der Scheidungsklage wegen Geisteskrankheit des
andern Ehegatten (Art. 141 ZGB).
Condizioni cui e subordinata l'azione di divorzio per infermitl
mentale dell'altro coniuge (art. 141 CC).
A. -Les epoux R. se sont maries a Montreux le 13 mai
1933. Le 28 avril 1934, Dame R. est accouchee d'un
gaIVon. Au dire des medecins qui la soignerent a ce
moment-la, elle manifesta alors des symptomes nerveux
suivis
d'un etat depressif. Au printemps de 1936, elle fit
un sejour chez ses parents. Son mooecin ne la trouvant
pas mieux a son retour, l'envoya a la elinique du Dr Dela-
chaux a Aigle qui, dans un eertificat du 25 juillet 1938,
resuma dans 1es termes suivants l'etat de sa malade a
l'epoque du traitement : depression nerveuse avee hallu-
cinations, angoisses
et idoos obsooantes . Le 12 aout 1936,
Dame R. se trouve a l'etablissement d'Humilimont et y
reste jusqu'au 13 septembre 1936, soignoo par le Dr Jordan
dont les observations sont : etat de depression a forme
hypochondriaque, troubles
cenesthesiques multiples, idoos
obsooantes,
peur de la mort, idoos de suicide ). Apres un
mois passe a Humilimont, on note, d'apres les experts,
Familienrecht. N° 20. 85
une Iegere amelioration. Durant l'hiver 1936-1937, elle
est suivie a domicile par le Dr Brandt qui n'observe pas
d'amelioration et constate que la vie familiale est devenue
impossible.
Au printemps de 1937, le Dr Favre pose 1e
diagnostic de schizophrenie evo1uant de fa.;on chronique
et presentant une forme Oll predominent les cenestho-
pathies
. Dans le eours de l'annoo elle est soignoo a deux
reprises a l'Hopital eantonal de Geneve. Du 4 mars au
16 juin 1938, elle est en traitement a l'Asile de MaIevoz.
Le mooecin eone1ut ega1ement au diagnostie de schizo-
phrenie,
caraeterisee par de l'infantilisme, de la tendance
a l'autisme, des preoecupations cenesthop1astiques, des
manifestations hypoehondriaques
a la limite du delire et
de l'instabilite affective . Des l'ete 1938 Dame R. sejourne
soit chez son
frere soit chez sa soour Oll elle se trouve
encore en avril1939. Au dire de la malade, et des parents
qui l'entourent, 1es six mois qui ont precooe eette derniere
date on a vu s'installer une amelioration lente mais pro-
gressive de son
etat.
B. -Entre temps, soit par exploit du 22 septembre
1938,
R. a assigne sa femme aux fins d'entendre declarer
nul et de nul effet, en applieation de Part. 120 eh. 2 Ce,
le mariage conclu entre eux et, tres subsidiairement, ouir
prononcer 1e divoree en application de l'art. 141 Ce;
dans les deux cas, de voir eonfier l'enfant a son pere.
Dame R. s'est opposoo a la demande en contestant en
resume etre atteinte d'une ma1adie mentale ineurable et
en soutenant que de toute fa.;on la maladie pretendue se
serait manifestee depuis moins de trois ans au moment
de l'ouverture de l'aetion et que 1a vie eommune n'aurait
pas ete insupportab1e au demandeur durant ce meme
laps de temps.
O. -Par jugement du 5 decembre 1939, 1e Tribunal de
premiere instance de Geneve, apres avoir ordonne une
expertise medicale, a deboute 1e demandeur de ses eon-
clusions en annulation du mariage, mais a prononce le
divorce
en applieation de l'art. 141 Ce, eonfie l'enfant a
son pare, SOt1 reserve du droit de visite de 10. mere et
compense les epens.
Sur appel de Dame R., la Cour de Justice civile de
Geneve a con6rm6 le jugement en tant qu'il avait rejete
les conclusions en annulation du mariage mais, 1e refor-
mant pour le surplus, 0. egalement deboute le demandeur
de ses conclusions en divorce qu'elle 0. eonsiderees comme
prematur6es.
D. -R. 0. recouru au Tribunal f6deral. Il eonvient que
10. question de l'annulation du mariage n'est plus en causa
mais il demande 10. reforme de l'arret de 10. Cour dans le
sens de l'a.dmission de la demande en divorce.
Oonsidirant im droit :
La Cour de Justice-eivile 0. juge qu'une des conditions
essentielles
de 10. recevabilite de l'action en divoree pour
causa d'alienation mentale, a savoir que le delai de trois
ans fixe par l'art. 141 Ce soit ecoule des avant l'ouverture
de l'action, faisait d6faut en l'espace, l'action ayant ete
ouverte le 22 septembre 1938 et les experts n'ayant pas
cru pouvoir faire :remonter au delA de 1936 le moment
ou 10. vie commune etait devenue insupportable au deman-
deur. Ce dernier critique cette deeision, d'une part, en ce
que,
pour la supputation du d61ai de trois ans, elle tient
compte de 10. date de l'ouverture de l'action et non pas
de 10. date de 10. prononciation de l'arret ou tout au moins
de celle de la constatation par les experts du caractere
incurable de 10. maladie, et, d'autre part, en ce qu'elle
exige
non seulement que la maladie ait dure trois ans,
mais que, durant tout ce temps, elle ait presente le carac-
tere de gravite voulu pour rendre la vie commune insup-
portable au conjoint sain d'esprit.
Pour ce qui est du premier point, le reeourant reeonnait
que 10. Cour n'a fait que se rallier. au prineipe pose dans
l'arret Kalt du 15 septembre 1926 (RO 52 II 186 et suiv.),
mais il pretend que le Tribunal fed6ral serait revenu lui-
meme sur cette jurlsprudence dans un arret subsequent
(arret Hunke1er, du 26 f6rner 1936, RO 63 II 1). Cette
allegation n'est pas exaete. Si l'arret Hunkeler retient
bien, il est wai, le fait que in casu 10. condition relative a
la dur6e de -la maladie pouvait etre consid6ree comme
realisee, soit qu'on calcuIat le deIai a partir de l'ouverture
de l'action, sOit meme a partir de la date de l'arret attaque,
il ressort toutefois clairement du contexte que cette obser-
vation se rapportait avant tout a l'espece en question et
qu'elle etait faite par surabondance de droit. Aussi bien
le Tribunal fCderal ne saurait-il, apres un nouvel examen,
arriver a une solution dül6rente. Comme on 1'0. d6ja releve
dans l'arret Kalt, l'art. 141 fait de 10. dur6e de 10. maladie
une condition expresse de l'action, et il est des 10rs normal
d'interpreter ce texte comme imposant au demandeur la
preuve que son droit 6tait d'ores et d6ja acquis 10rsqu'il
s'en est prevalu. Cette exigence 'correspond du reste au
principe g6neral qui veut que ce soit au moment de l'ou-
verture de l'action que le juge doive se reporter pour juger
du marite de celle-ci, et il y 0. d'autant moins de raisons de
deroger a cette regle en la matiere qu'en permettant au
demandeur de se prevaloir,du ;temps qui s'est ecoule
pendant le proces, on y introduirait un element d'incer-
titude qui non seulement peut etre 10. cause de nouvelles
diffieultes, mais peut aussi, si l'epoux malade 0. des mo-
ments de remission, avoir une influenee facheusa sur le
cours de la maladie.
C'est
a tort aussi que le reeourant conteste que 10.
maladie doive presenter durant les trois ans en question
le
caractere de gravite qui rend 10. continuation de la vie
commune
insupportable au demandeur. Que ce laps de
temps ait ete arrete pour parer aux erreurs de diagnostic,
cela
n'est pas contestable, mais il n'en demeure pas moins
qu'a la difierence de 10. loi de 1874, le code civil fait
actuellement dependre le sueces de l'action du fait que Ja
maladie mentale ait rendu 10. vie commune -insupportable
a l'autre conjoint, et une interpretation rigoureuse de cette
disposition devrait logiquement conduire a exiger que cet
etat ait subsisw pendant tout le temps prescrit. La juris-
prudence n'a, cependant pas ew jusque Ia : Elle a admis,
d'une part, que des remissions ou des ameliorations passa-
geres n'interrompaient pas le cours du delai, et, d'autre
part, qu'll etait meme loisible dans certains cas de remonter
au deIa de la celebration du mariage, lorsqu'll etait prouve
par exemple qu'a. cette epoque-la. la maladie presentait
deja. le caracrere qui devait par la suite rendre la vie
commune insupportable. Mais elle ne saurait aller plus
loin
sans meconnaitre la regle posee a. l'art. 159 Ce.
Tout autre est la question du moment auquelle deman-
deur aura a. justifier que la maladie a dure le temps prescrit.
Il ne s'agit plus ici en effet que d'une question d'adminis-
tration des preuves et il va de soi que cette. justification
pourra n'etre entreprise qu'au eours du proces, autrement
dit qu'elle pourra resulter de certificats medieaux ou
rapports d'expertise dresses poswrieurement a. la date de
l'ouverture de l'action.
La Cour de Justice ayant admis en l'espece que l'exper-
tise
ne permettait pas de faire remonter le moment Oll
la vie commune est devenue insupportable plus haut
que l'epoque Oll Dame R. a du faire des sejours dans
divers etablissements, c'est-a.-dire en 1936, et le Tribunal
federal n'ayant aucune raison d'en juger differemment, il
s'ensuit donc bien, comme le releve la decision attaquee,
que la demande etait prematuree.
Il existe du reste un autre motif de rejeter la demande.
En effet, les experts, interroges specialement par le Tribunal
sur les chances de guerison de la defenderesse, ont expresse-
ment declare que si la schizophrenie (dont est atteinte la
defenderesse) est une maladie dans laquelle il est extre-
mement rare, pour ne pas dire exclu, de constater des
guerisons medicales, des guerisons sociales etaient en
revanche possibles, c'est-a.-dire qu'il arrive qu'un malade
puisse reprendre pour une longue duree, voire meme defi-
nitivement, une vie absolument normale... , et ils ont
ajoute que l'amelioration par eux constatee dans l'etat
Erbrecht. No 21. 89
de Dame R. leur permettait de considerer comme possible
une guerison sociale . Or, en presence d'une teIle cons-
tatation -que le recourant n'a pas mise en doute -on
ne saurait admettre que la preuve ait ew faite que la
maladie dont souffre la defenderesse soit incurable au sens
de l'art. 141, car si la maladie mentale a ew retenue comme
une cause de divorce, c'est avant tout en consideration
du trouble qu'elle apporte dans les relations entre les
epoux,
de sorte qu'en parlant de maladie incurable, la loi
entend une maladie dont on puisse dire que les manifes-
tations rendent la continuation de la vie commune insup-
portable a. tout jamais a. l'epoux demandeur. Si l'on cons-
tate, par consequent, comme en l'espece, qu'une guerison
sociale est possible, autrement dit qu'il y ades chances
que
l'epoux malade puisse reprendre un jour une vie
normale,
la maladie aurait beau etre taxee d'incurable au
sens merucal du terme, elle ne constitue pas pour eela une
Cause legitime de divorce.
Le Tribunal federal prononce :
- Le recours est rejew et l'arret attaque est conflrme.
II. ERBRECHT
DROIT DES SUCCESSIONS
- Urteß der IT. Zivil abteilung vom 30. Mai 1940
i. S. Bncella gegen Cortabatti u. Gen.
(Jllentliches Testannent (Art. 500.502): Das Vorlesen der Urkunde
kann das Lesen durch den Erblasser nur dann ersetzen, wenn
es vom Urkundsbeamten und in Gegenwart der Zeugen besorgt
wird
-gleichgültig ob der Erblasser unterschreibt und ob er in der
Sehfähigkeit beeinträchtigt ist oder nicht.
Testament public (art. 500-502) : La lecture A haute voix du testa-
ment ne peut remplacer celle que le testateur fait lui meme