BGE 66 I 92
BGE 66 I 92Bge21.06.1935Originalquelle öffnen →
92
Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.
zur Ermöglic4ung von Einsprachen veröffentlicht worden
sei.
Nach Art. 9t)3 ZGB erfolgt die Eintragung auf Grund der
schriftlichen Anmeldung des Grundstückseigentümers und
der Ausweise über das Verfügungsrecht und den Rechts-
grund. Das Verfügungsrecht ergibt sich gemäss Art. 965
aus dem Grundbuch selbst, der Rechtsgrund wird ausge-
wiesen
durch Vorlegung eines gültigen Kaufvertrages. Für
weitere, vom kantonalen Recht zu bestimmende Erfor-
dernisse bleibt kein Raum, insbesondere steht es weder
dem Grundbuchführer noch der Aufsichtsbehörde zu, die
Veröffentlichung des Vertrages zu verfügen,
um Dritten
Gelegenheit zur Einsprache zu geben. Die Verweigerung
oder Hinausschiebung der Eintragung kann nur damit
begründet werden, ds die vom eidgenössische Recht
aufgestellten Voraussetzungen nicht oder noch nicht erfüllt
seien
(vgl. auch Art. 24 der Grundbuchverordnung).
Demnach erkennt
das Bundesgericht .-
Die Beschwerde wird dahin gutgeheissen, dass die Ver-
fügung des Regierungsrates
von Nidwalden vom 8. Januar
1940 aufgehoben und das Grundbuchamt angewiesen wird,
den Kaufvertrag einzutragen, sofern die vom eidgenössi-
schen
Recht aufgestellten Voraussetzungen erfüllt sind,
und die Veröffentlichung des Vertrages vor dem Eintrag
zu unterlassen.
IIT.
BEFREIUNG VON KANTONALEN ABGABEN
EXEMPTION DE CONTRIBUTIONS CANTONALES
16. Arret du 12 avril 1940 dans la cause Helvetla contre
Direetion des finanees du Canton de Fribourg.
Oonflit entre aroit de timbre f6diral et araie d'enregistrement cantonal
(art. 18, 0. JAD).
L'art. 2 de 10. loi federale Sur les droits de timbre interdit la
perception d'un droit ca.ntonal de timbre ou d'enregistrement
Befreiung von kantonalen Abgaben. No 16. 93
proportionnel sur un acte soumis au droit de timre. ederal
ou sur un autre acta relatif au un rapp0:t de c,IrOIt
ou une consequence du rapport de drolt docw;nente par I acte
soumis au timbre federat. C'est le cas du Jugement. rendu
contre une compagnie d'assurances dans un proces meme l"f!'pp<?rt Ju:rdique.D .
est des lors inadmissible de percevOIr un drOlt d enregIStremet
cantonal sur un jugement qui constate
en vertu de l'art. 49 LA (action directe du lese gaben).
Auf Urteile über Ansprüche aus emem Rechtsverhaltnis. ~
eine nach der Urteilssumme bemessene kanton responsabilte
civile contre l'assureur du detenteur du vehlcuIe automobile
cause du dommage).
W ider8p1"UCh zwiBcken eidgen. Stempelsteuf:1' WM kantonalen
RegiBtrierungsabgaben
(Art. 2 BG. uher die Stamp.elale Registrle.
rungsabgahe nicht erhoben werden, wenn dieses Rechts·
verhältnis schon durch den Bund durch die Stempe.labgahe
auf einer andern es feststellenden Urkund.e belastet ISt .. An-
wendung auf das Urteil im Prozesse ZWISchen Haftpflicht-
versicherer des Motorfahrzeughalters und Geschädigtem nach
Art. 49 MFG.
Oontestazione relativa alla tassa federale di boUo e aUa tass:z cantonale
di registro (art. 2 della legge fera~ sulle tasse di boJlo) ..
Su sentenze relative 0. pretese derIvantI da un app?rto gmndico
non pub essere riscossa una tassa ca.ntonale di regIStro calcolata
proporzionalmente alla somma amm,. qd? 10. Confede-
razione colpisce gia questo rapporto gIurldico nsconnd~ su
un altro atto che 10 documenta la tassa di bollo. ApphcazIone
alla sentenza neI processo che, in Ivirtu dell'ary. 49 LCA V,
il leso ha intentato all'assicuratore dell'autovelcolo che ha
causato il danno.
A. -Irenre Cuennet a eM victime d'un accident cause
par l'automobile d'un sieur Luthy, garagiste a Bulle, le
29 juillet 1934, sur le territoire de la ville de Fribourg.
TI a actionne en. dommages-interets la SocieM Helvetia
qui assurait le detenteur du vehicule. L'action a ete
introduite devant le Tribunal de la Sarine, for de l'accident
(art.
48 et 49 LA). Statuant en appel, le Tribunal cantonal
fribourgeois, par amt du 20 juin 1938, conda~, ~
defenderesse a payer au demandeur 46 000 fr. avec mteret
a 5 % des la meme date. Le Tribunal fooeral, saisi par
les deux parties, a ramene le 15 novembre 1938 cette
somme a 45 358 fr. plus les inter8ts alloues.
Le 21 janvier 1939, le chef du bureau d'enreren;tet
de Fribourg notifia a l'Helv~tia un bordereau qUl I IDVltrut
A payer un droit d'enregistrement de 1311 fr. 10 (3 % de
96 Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege. 25 juin 1885 ;sur la surveillance des oompagnies privees d'assurance, celles-ci sont tenues de s'acquitter de toutes leurs obligati~ au domicile de l'assure, qui est, en l'espece, dans le canton de Fribourg, ou au domicile elu a cet effet par l'entreprise dans le canton. Ce qui justifie quant au fond la perception du droit d'enregistrement, c'est la transmission d'une somme d'argent qui change de main sous la proteetion que l'Etat acoorde aux mouvements de la propriere privee. Cette protection peut etre envi- sagee aussi bien la Oll le debiteur distrait des biens de son patrimoine que la Oll ils viennent accroitre le patrimoine du creancier. On peut donc aller jusqu'a dire que, pour qu'un jugement soit destine a produire des effets dans le canton de Fribourg, il suffit qu'une des deux panies soit domiciliee dans le ca.nton, sans qu'on ait a distinguer entre creancier ou debiteur. Il faut seulement reserver le cas Oll deux cantons voudraient percevoir des droits d'enregistrement pour le meme acte (double impositiön). Mais cette hypothese n'est pas realisee en l'espece. Malgre le texte peu clair de l'art. 27, al. l er , de la loi cantonale, il n'est pas douteux que las droits pour l'enregistrement d'un jugement sont dus par la partie qui a ere condamnee, soit par le debiteur. B. -La Sociere Helvetia a forme aupres du Tribunal federal un recours de droit public tendant a l'annulation tant de l'arret du Tribunal cantonal du 7 juin 1939 pour causa de violation de l'art. 46, al. 2 et de l'art. 4 CF que du bordereau de droits d'enregistrement du 21 janvier 1939. Le Tribunal cantonal s'est refere a son arret. La Direc- tion cantonale des Finances a conclu au rejet du recours. O. -La Section de droit public du Tribunal federal acharge le 15 decembre 1939 le Juge instructeur de mander a la recourante que, selon la Cour, il s'agissait de savoir en premiere ligne si la perception des droits d'enregistrement litigieux n'empietait pas sur la souve- rainete de la Confederation : elle s'estimait par oonsequent competente pour examiner d'office si l'imposition attaquee Befreiung von kantonalen Abgaben. No 16. 97 n'etait pas contraire a l'art. 2 de la loi federale du 4 octo- bre 1917 sur les droits de timbre. D'apres l'art. 18, a JAD, en effet, la Section de droit public connait en instance unique des contestations relatives a l'exemption ou a 1a limitation, prevues par le droit federal, de oontributions cantona1es, et en vertu de l'art. 21 JAD, la Cour n'est pas liee par les moyens que las parties ont fait valoir. Or, le present recours peut etre assimiIe a une demande selon art. 17 et sv. JAD, car il oonclut a l'annulation du bordereau pour cause de violation du droit federal. En consequence, la re courante a ete invitee le 18 decem- bre a faire savoir au Tribunal federal si elle entendait que la contestation fUt aussi examinee au regard de l'art. 2 LF citee. La recourante a repondu affirmativement et a compIete son recours. Ses moyens seront indiques, autant que necessaire, dans la suite de l'arret. La Direction des Finances a maintenu ses conclusions et le Tribunal cantona1 s'est refere a cette reponse. Tous deux admettent que les droits reclames a l'Helvetia ont le caractere d'un impöt selon la circulaire du Conseil federal du 20 ferner 1918. En revanche, ils contestent que le rapport juridique a la base de la perception liti- gieuse ait ere « cree par un contrat d'assurance». Le rapport d'assurance n'existe qu'entre le detenteur Luthy et l'Helvetia. I1 n'est pas en cause. Ce n'ast pas le deten- teur assure qui actionne la Compagnie d'assurances, c'est le tiers Iese Cuennet qui exerce contre elle l'action directe instituee a l'art. 49 LA, au lieu de rechereher l'auteur du dommage. Le choix de cette voie ne modifie pas 1e carac- tare de l'action fondee sur l'acte illicite du detenteur (art. 37 et sv. LA). Le recours a aussi ere communique au Conseil federal. Celui-ci ne se prononce pas positivement sur la question litigieuse. Il admet que, d'apres las principes exposee dans sa circulaire du 20, ferner 1918, le Canton de Fribourg ne paraitrait guere fonde a percevoir un droit AB 66 1-1940 7
98 Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege. d'enregistrement ad valorem pour un jugement obtenu par le praneur d'assurance contre l'assureur en raison de laur contrat.· Mais du fait qua, d'apres l'art. 49 LA, «l'assurance-responsabilite ciVile confere» au lese une action directe contre l'assureur «dans les limites des sommes assurees par la contrat », il ne suit pas que cette action ait pour ba.se juridique le contrat d'assurance. L'assureur ne repond qu'a l'egard. da l'assure en vertu d'un contrat. L'art. 49 LA institue une responsabilite legale. Celle-ci presuppose 'simplement l'existence du contrat d'assurance et, quant a 'son etendue, atteint sa Umite dans la somme assuree. TI est done douteux' que le jugement prononoo en faveur du lese en vertu de l'art. 49 LA soit une« consequence}) du rapport d'assuranee soumis au droit de timbre fooeral et se trouve « implique dans le rapport de droit entre asaureur et assure }) (circulaire citee). Ce doute engage le Conseil fooeral a s'abstenir de prendre parti dans Je debat. OcmsiiMramen droit .-
on vient de l'exposer (consid. 2) -le droit d'enregis- trement fribourgeois dont il s'agit en l'espece n'est pas un tel document. Et il n'est pas non plus un tel impöt. Le droit reclame a la recourante est proportionnel au chiffre de la condamnation prononcee par le Tribunal federal. Or pareille imposition (suivant le chiffre de la creanee etablie par le jugement) est inadmissible lorsque le rapport de droit dont l'existence est constatee dans le jugement est deja frappe par le droit de timbre fooeral. Car il reviendrait A imposer A double ce rapport lui-meme, contrairement a l'interdiction edictee a l'art. 2 de la loi federale. La circu- laire citee du Conseil federall'a dejA releve (F.F. 10c. cit. p. 326 et sv., ch. 3 et 4). Et le commentaire LANDMANN- IMHOF-JöHR defend le meme point de vue (art. 2, nOS 5 et 6) ; son opinion a d'autant plus de valeur qu'elle est celle de l'auteur du projet de loi ; BLU ENSTEIN semble d'un autre avis, mais il na le justifie pas (p. 9 al. 2). En vertu de la 10i citee, art. 1 litt. c, art. 42 a 47, la Confederation soumet au droit de timbre federal entre autres les quittances de primes d'assurance. Et il n'est pas conteste que ce timbre a du etre paye aussi pour l'assu- rance-responsabiliM civile eonclue entre Luthy et la recourante. En introduisant ce droit, le Iegislateur fooeral n'a pas seulement vise le transfert de biens opere par le payement des primes; ce qu'il entend frapper, c'est en generalle rapport juridique issu du contrat d'assurance. Sans doute, contl'airement A ce qui etait l'usage dans les cantons, le droit n'est pas per~lU lors de l'etablissement de la police constatant ce rapport, mais c'est uniquement pour ne pas influer au moment de la eonclusion du contrat sur la decision de s'assurer, deeision qui est dans l'interet gemSral (LANDMANN-IMHOF-JöHR, p. 105 a 107, ch. 2). Si done les cantons ne sont plus autorises A imposer le
102 Verwaltungs. und Disziplin8rrecbtspflege. rapport d'assur!IDce au moyen de droits de timbre ou d'enregistrement sur les polices et leurs avenants, les propositions d'assurance ou les prolongations de police ainsi que les documents attestant les prestations des parties (quittances; v. ouvrage cite, an. 2 n° 3 p. 134, al. 2 ; AMSTUTZ-WYSS, att. 2, n° 4 cl, il doit en etre de meme, d'apres ce qui a ete dit plus haut, pour les juge- menta portant sur l'existence de ce rapport juridique ou de certains droits ou obligations qui en derivent. La cir- culaire du Conseil federal mentionne specialement ce cas (<< proces se rapportant a un· contrat d'assurances», p. 328, ler a1.) parmi ceux on il est interdit aUK cantons de percevoir un droit de timbre ou d'enregistrement calcule d'apres la valeur de la creance etablie par le jugement. 4. - Il s'ensuit que, dans I'hypotMse d'un proces entre le preneur d'assurance Luthy et la societe recourante refusant les prestations prevues par le contrat d'assurance, le jugement condamnant la recourante aces prestations n'aurait pu etre l'objet d'un droit d'enregistrement cantonal proportionnel, tel que le droit litigieux. Aussi bien, dans ses observations sur le recours, le Conseil federal considere la limitation de la souverainete fiscale cantonale par l'art. 2 leg. cit. comme valant pour l'hypothese qu'on vient d'envisager. Quant au canton de Fribourg, il n'essaie pas de justifier une autre solution. 5. -La situation juridique n'est pas modifiee du fait que le jugement dont l'enregistrement est en causa n'a pas ete prononce entre le preneur d'assurance et.l'assureur, mais dans un proceslie conformement al'art. 49 LA entre le tiers lese et l'assureur du detenteur dont l'automobile a cause l'accident. En conferant au lese une action directe contre l'assureur dans les limites des sommes assurOOs par le contrat d'assurance-responsabilite civile conclu avec le detenteur du vehicule, l'art. 49 fait du meme coup de cette assurance une assurance-accident en faveur des tiers pour lesque1s se r6alisent 1es previsions du contrat (v. TuB:R, Partie generale du co II § 83 I). L'assureur qui a conclu Befreiung von kantonalen Abgaben. No 16. 103 'un pareil contrat doit non seulement liberer le preneur d'assurance des consequenoos de la responsabilite civile, mais, sur demande du lese, reparer directement le dom- mage cause a oolui envers leque11a responsabilit6du pre- neur est engagee, 1e tout dans les limites des sommes assurees. La disposition legale qui attache cet effet a la conclusion d'un contrat d'assurance-responsabilit6 civile pour un· vehicule A moteur complate en reaIit6 la loi Bur le contrat d'assurance pour une cat6gorie d'assurances, car elle introduit imperativement une clause de cette portOO dans le contrat dont il s'agit, de meme que certaines dispositions de la LCA imposent d'autres regles indepen- damment des stipulations contractuelles (an. 98 LCA); L'obligation de l'assureur de reparer le dommage ne decoule pas de l'accident cause par le vehicu1e a moteur. La responsabilite a raison de l'accident n'incombe qu'au detenteur et, 1e cas echeant, a d'autres personnes· dont l'acte illicite a concouru au dommage. La source de l'obli- gation ne peut etre que l'engagement contractuel d'assurer le risque d'accidents causes par le vehicule a moteur du preneur d'assuranoo. L'art. 49 LA le dit clairement: « L'assurance-responsabilit6 civile contractee pour un v6hicule confere au lese' une action directe contrel'assu~ reur». Lorsqu'une obligation se fonde de la sorte sur un contrat conclu par l'oblige et qu'elle doit etre executee en vertu de ce contrat seul, sans que l'oblige doive accom- plir un nouvel acte pour s'engager, on ne peut parler que d'une obligation contractuelle, et non d'une responsabilit6 legale pour un acte d 'autrui. Peu importe que les parties contractantes soient le detenteur du vehicule en qualit6 de preneur d'assurance et 1a societ6 d'assuranoo, a l'ex- clusion du tiers qui beneficie du contrat. Il ne devrait plus etre necessaire aujourd'hui de relever qu'en droit modeme, notamment en droit suisse, le contrat peut creer des obligations non seulement entre les parties contractantes, mais aussi en faveur de tiers. L'art. 112 CO le statue de maniere generale. Il prevoit 1a « stipula--
104 Verwltltungs. und Disziplinarrechtspflege. tion pour autrui ~) en vertu de laquelle le tiers peut exiger personnellement l'execution de l'obligation stipulee a son profit, lorsque teIle a ete l'intention des parties ou que tel est l'usage. La Iegislation speciale concernant les assu- rances privees en fournit de nombreux exemples : ainsi, l'assurance pour le compte d'autrui (art. 16 a 19 LCA) ou l'assurance au benefice d'un tiers. Auxtermes imperatifs de l'art. 87 LCA, l'assurance collective contre les accidents donne au beneficiaire, des qu'un accident est survenu, un droit propre contre l'assureur, mais ce droit ne laisse pas d'avoir pour base le contrat (Commentaires de RÖLLI et d'OSTERTAG-HIESTAND ad art. 16 et 17 et les remarques preliminaires d'OSTERTAG-HIESTAND, p. 17 a 21 ; v. TUHR, op. cit. TI §§ 82, 83, notamment § 82 ID). Il est sans importance que, suivant l'art. 50 LA, les exceptions decoulant du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance qui auraient pour effet de reduire ou de sup- primer l'indemnite ne puissent etre opposees au lese, l'assureur ayant seulement de ce chef un droit de recours contre le preneur d'assurance. Cette disposition, conforme au but vise par l'obligation imposee au detenteur de contracter une assurance-responsabilite civile (art. 8 LA), determine simplement l'etendue du risque que l'assureur s'engage a couvrlr par la conclusion d'une teIle assurance. Elle ne modifie pas la nature de l'action apparlenant au lese par injonctionde l'art. 49 LA. 6. - Or si, comme en l'espece, le canton frappe d'un droit de timbre ou d'enregistrement le jugement qui condamne une partie a fournir une prestation pecuniaire et calcule ce droit d'apres le montant de cette prestation, c'est la fondement juridiquelda la datte constatee judi- ciairement qui doit etre determinant pour savoir si l'impo- sition est admissibla au regard de l'art. 2 de Ja loi federale sur les droits da timbre. La solution ne saurait dependre des questions particulieres debattues dans le proces et qui ont joue un role pour determiner l'obligation. Lorsque Ja base juridique consiste dans un contrat d'assurance conclu par le defendeur, la perception du droit d'enregis- Befreiung von kantonalen Abgaben. No 16. 105 'trement est exc1ue meme si le defendeur n'a pas conteste l'existence du contrat ni son contenu, mais seulement certaines conditions de la prestation contractuelle, condi- tions dont la realisation dependait de l'interpretation de dispositions legales en dehors du domaine de l'assurance. Lors meme que l'Helvetia eut seulement allegue, a l'en- contre de la demande Cuennet, que Luthy ne repondait pas de l'accident en vertu de l'art. 37 LA ou du moins pas dans la mesure pretendue, ce fait serait indifferent. Car Ja responsabilite du detenteur et son etendue n'importent a l'egard de l'assureur qu'en tant que condition de l'exis- tence du cas d'indemnisation prevu par le contrat d'assu- rance et partant de l'obligation contractuelle plus ou moins etendue de l'assureur. Ce sont Ia de simples questions prejudicielles pour etablir Ja dette litigieuse issue du contrat d'assurance; elles ne constituent pas le fondement de l'action. Pour la condamnation du defendeur, 1eur solution importe uniquement parce qu'en passant le contrat d'assu- rance avec le detenteur, l'assureur a assume, de par la loi, l'obligation d'executer, la prestation contractuelle aussi en mams du lese, dans la mesure on le detenteur serait reconnu responsable de l'accident et da ses suites. Au surplus, il n'est pas exact que les clauses du contrat d'assurance n'aient pas ete mises en discussion dans le prooos. Malgre Ja limitation du montant assure a 50000 fr. pour une victime et a 100000 fr. pour chaque accident (art. 52 I et TI LA), Cuennet avait reclame unesomme sensiblement superieure au premier chiffre indique et avait maintenu cette reclamation en appel. La defenderesse argua de la limite da son obligation et eut gam de causa (tant l'arret d'appel du 20 juin 1938 que l'arret du Tribunal federal du 15 novembre 1938, tout en admettant que le dommage excedait 50 000 fr., n'ont condamne la recou- rante qu'a cette somme diminuee des acomptes deja verses). TI n'est pas exact non plus que le jugement rendu dans Je prooos intente an vertu de l'art; 49 LA tranche du meme coup la question de l'etendue de la responsa-
106 Verwaltungs-und Disziplinarreehtspflege; billte du detenteur a l'encontre du lese et porte am81 sur un fait echappant a l'art.2 de Ja loi federale sur le droit de timbre. La Direction des Finances du Canton de Fribourg samble partir de l'idee opposOO lorsqu'elle dit que l'asaureur n'a fait le proces qu'en qualite d'ayant causa du preneur d'assurance Luthy et pour son compte. Dans le cas prevu a l'art. 49 LA, les parties au proces sont exclusivement le tiers lese et l'assureur du detenteur ; aussi le pronon~ du Tribunal n'a-t-il force executoire, dans 10. forme et au fond, qu'entre ces deux parties. La constatation d'un accident dont le detenteur du vehicule est responsable et 10. determination de l'etendue du dom'- mage a reparer ne lient le detenteur ni lorsque le lese l'actionne pour le montant qui depasae Ja somme assuree, ni lorsque l'assureur lui reclame (art. 50 11 LA) tout ou partie du montant qu'il 0. ete condamne a payer dans le proces intente en vertu de l'art. 49 (cf. STBEBEL, art. 49 n° 35). Au reste, pour savoir si le droit cantonal d'enregistrement reclame pour un jugement. obtenu par le lese contre l'assureur du detenteur en vertu de I'art. 49 LA entre en conflit avec un droit· de timbre federal, le caractere juridique de l'action du lese ne peut etre alui seul decisif. Ce qui importe, c'est que 10. condamnation a· so. base dans un contrat d'assurance conclu par le defendeur au proces et ne supposa aucun a.utre acte de 10. part de celui-ci par lequel il aurait assume un engagement. L'imposition dont il s'agit n'est ainsi qu'une charge frappant 10. conclu- siond'un contrat d'assurance, ce qui, aux termes et d'apres le but de l'art. 2 de 10. loi federale, doit suffire pour 10. faire apparaitre comme contraire a cette dispo- sition_ PM ces moti/8, le Tribunal /IAUral admet le recours et annule l'a:rret attaque ainsi qua le bordereau de droits d'enregistrement incrimine. Schutz der Sicherheit der Eidgenossenschaft. N0 17. IV. VERFAHREN. PROcEDURE Vgl. Nr. 14 und 15. -Voir nOS 14 et 15. C. STRAFRECHT DROITPENAL I. BUNDESSTRAFRECHT CODE PENAL FEDERAL Vgl. Nr. 17. -Voir n° 17. 11. SCHUTZ DER SICHERHEIT DER EIDGENOSSENSCHAFT 197 MESURES TENDANT A· GARANTIR LA SURETE DE LA CONFEDERATION 17. Ul1en des Kassationshofs vom 8. Mai 1940 i. S. Sehmitt gegen Basel-Stadt, Staatsanwaltschaft. Bundesbeschluss betr. den Schutz der Sicherheit der Eidgenossen- schaft vom 21. Juni 1935 (SpitzeIgesetz). N achriohtendienst (Art. 2 BB) liegt schon bei Übermittlung einer einzigen Nachricht vor. Unter die Angaben über die politische Tätigkeit fällt auch die Beschuldigung des Schmuggels verbotener Zeitungen und der Spitze1tätigkeit. Der bIosse Versuch der Übermittlung einer Nachricht erfüllt schon den Tatbestand des Nachrichtendienstes. Begriff des rechtawidrigen VorBa1Ze8 (BStrR Art. 11).
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