Art. 111 CO, Art. 493 CO; distinction between porte-fort and suretyship, and form requirements for indicating the secured amount. A promise to secure payment of a third party's debt is a suretyship when it is accessory and obliges the guarantor to perform the principal obligation if the debtor defaults. A porte-fort exists only where the promisor undertakes an independent personal obligation, with liability in damages for non-performance by the third party. Under Art. 493 CO, the maximum amount of the guarantee must be indicated clearly and directly; however, a reference to a separate instrument may suffice if the guarantee and the principal debt document are closely connected and, read together, leave no doubt as to the extent of liability. It is sufficient that the guaranteed amount be determinable from figures stated in the referenced document at the time of signature (consid. a-b).
'Garantievertrag, Art. 111 OR: Abgrenzung gegenüber der Bürg- schaft. Bürgschaft, Art. 493 OR : Angabe des Betrages, bis zu welchem der Bürge haftet; Verweis der BürgschaftsverpfIichtung auf die Hauptschuldurkunde ; Voraussetzungen, unter denen die Vereinigung der beiden Verträge in einem Schriftstück nicht erforderlich ist. Promessa della prestazione di un terzo, art. 111 CO : eriteri che Ia distinguono daIla fideiussione. Fideiussione (art. 493 CO): Indicazione deIl'importo deIla somma garantita; riferimento neIl'atto di fideiussione aIl'atto costa- taute il debito principale; caso in cui non e necessario che i due contratti siano riuniti in uno stesso documento. A. -Les 15 mai et 2 juin 1933, la Socünte immobiliere Domus S. A., a Geneve, a loue a la SocieMArt Cinemato- graphlque S. A. I'Alhambra pour une duree de dix ans a partir du 20 mai 1933. Le loyer etait de 84 000 fr. par an. Le contrat porte les signatures des administrateurs de la locataire, soit entre autres celle d'Albert Nobile. Le 28 decembre 1934, Nobile asigne l'arrangement suivant: Je ... declare me porter personnellement fort du loyer du par la SocieM Art Cinematographique S. A. a la SocieM immobiliere Domus. -Ce porte-fort cessera des le jour Oll j'aurai donne ma demission d'administrateur de la S. I. Domus et je ne serai plus responsable des loyers a courir des cette date. : Le 28 janvier 1936, Nobile a donne sa demission d'ad- ministrateur de la S. I. Domus. La Societe Art Cinematographique a eM declaree en faillite le 7 janvier 1936. Sa dette de loyer se montait a 21 765 fr. 60. B. -Le 3 fevrier 1937, Ja bailleresse fit notifier a Nobile.un commandement de payer poursuite n° 194.610, pour Ja somme de 13 118 fr. 85 avec interets (loyer du II novembre 1935 au 6 janvier 1936). Le debiteur forma opposition et, par exploit du 13 juillet 1937, la S. 1. Domus l'actionna en payement de 18 181 fr. 85, ramenes en cours d'instance a 18 008 fr. a avec inMrets a 5 % des le 3 mars 1936. Le defendeur a conclu a liberation des fins de la demande,
Obiigationenre('ht. :: ,0 4. en faisant valoir :notamment que son engagement de porte- fort avait trait seulement au loyer du a la date du 28 de- cembre 1934 et solde depuis, et qu'au surplus sa garantie, assimilable a un cautionnement, etait nulle parce qu'il n'avait pu se rendre compte de l'etendue de son engage- ment. e. -Le Tribunal de Ire instance du Canton de Geneve, par jugement du 26 fevrier 1938, et la Cour de Justice civile, par arret du 7octobre 1938, ont rejete la demande. Ils estiment que, malgre les termes de l'acte du 28 decembre 1934, le defendeur ne s'est pas porte fort, mais caution et que ce cautionnement est nul faute d'indication du montant de la dette garantie, voire meme de donnees permettant de le determiner facilement et avec precision (art. 493 CC). La demanderesse a recouru en reforme au Tribunal fooe- ral contre l'arret d'appel. Elle conclut a la condamnation du defendeur a lui payer avec interet la somme reclamee en premiere instance, l'opposition au commandement de payer etant declaree mal fondee. L'intime a conclu au rejet du recours. Extrait des motifs : Devant la Cour de Justiee civile, le d6bat a porte princi- palement sur la nature juridique et sur la validite de la garantie assumee par le d6fendeur. a) L'engagement de Nobile est-il celui d'un porte-fort ou celui d'une caution ? Le Tribunal de Ire instance et la Cour d'appel ont eu raison d'examiner ce point a la lurniere de l'art. 18 CO et d'admettre la stipulation d'un cautionnement malgre les termes de l'acte du 28 d6cembre 1934. A la verite, contrairement a l'avis du juge cantonal, il n'est pas d6cisif que, d'apresle textefranl ais del'art. III CO, celui qui s'oblige promet le fait d'un tiers, tandis que NQbile n'aurait pas garanti un fait du locataire, mais le payement du loyer. Le mot fait de l'art. III ale sens Obligationenreeht. No 4. tres large de toute prestation queleonque ( Leistung , dans le texte allemand). Or le payement d'un loyer est une prestation qui peut etre garantie par un porte-fort ou par une caution. Le eritere distinetif r6side en ce que le porte- fort assume une obligation personnelle qui est en soi inde- pendante de la prestation promise du tiers et qui n' astreint pas le porte-fort a l'ex6cution du fait promis, si le tiers ne l'ex6cute pas, mais ades dommages-inMrets, tandis que le eautionnement est un engagement accessoire qui oblige, au besoin, le garant a ex6euter la prestation du d6biteur principal (RO 56 II p. 381 ; 64 II p. 346). En l'espece, un bail a 6te oonelu et un loyer d6termin6 entre les deux soei6tes. Le d6fendeur est intervenu par la suite pour se porter personnellement fort, soit responsable, du loyer du; cela ne peut pasraisonnablement signifier autrechose que la promesse de payer leloyer si le locataire ne s'en acquitte pas ; il y a donc lä. un engagement, assum6 a titre accessoire, de fournir la prestation meme du. d6bi- teur principal.Cette garantie est celle d'une caution, non d'un porte-fort. b) Reste a examiner si ce cautionnement r6pond au:x: exigences de forme de l'art. 493 CO. D'apres la lettre du texte legal adopw lors de la revision de 1912, l'aete de cautionnement devraitindiquer un mon- tant d6termin6, soit un chiffre jusqu'a concurrence duquel la caution est tenue. Mais cette interpr6tationlitterale. s'est av6ree trop rigide et rigoureuse pour les besoinsde la pratique et il est apparu qu'line exigence aussi forma- liste d6passerait le but de la prescription, qui est de pro- teger la caution contre laS engagements inconsid6res. Ilfaut et il suffit qu'elle puisse se rendre eompte facilementet d'emblee de 1'6tendue de son obligation; Aussi la juris- prudenee a-t-elle assoupli tras töt Ja condition enoncee a l'art. 493. L'arret Bühlmann c. Bernet, du 14 avril 1916 (RO 42 II p. 152, consid. 3) pose en principe que, pour la validite de la garantie, il n' est pas n6cessaire que le on tant jusqu'a ooncurrenoo duquella cautionest tenuesoit AB 65 II -1939
34 Obligat.ionenrecht. N° 4- indique dans l'ao.te meme de cautionnement et en chiffres ; il suffit que ce mpntant soit determinable avec prooision et de plano d'apres les indications de l'acte de garantie et du titre de la dette principale, soit par un raisonnement logique, soit par une simple operation arithmetique, et cela deja au moment ou la caution prend son engagement. Ces principes jurisprudentiels ont ete maintenus dans une serie d'arrets (43 II p. 514 ; 47 II p. 305 ; 49 II p. 378, consid. 3 ; 50 II p. 290 ; 56 II p. 379 ; 57 II p. 526 ; 61 II p. 101). Cette jurisprudence n'ayant pas echappe a la critique, le Tribunal federal a examine a nouveau la queetion dans son arret Hollenweger c. Monnot, du 12 jUillet 1938 (RO 64 II p. 346). 11 a reconnu que certains arrets avaient afiaibli outre mesure la prescription de forme de l'art. 493 et nui de la sorte a Ja soourite du droit, en suscitant de nombreux proces sur l'appreciation de la validite de tel ou tel cautionnement. En consequence, et sans toutefois abandonner son interpretation dans ce qu'elle a de con- forme al'esprit de la loi, le juge decJare qu'il se montrera desormais plus strict dans l'appreciation de la forme de l'acte de cautionnement. 11 ne suffit pas que l'etendue de Ja garantie soit determinable d'emblee par Ja caution; il faut que le montant maximum lui soit indique d'une maniere claire et directe ( der Betrag muss ihm deutlich und unmittelbar vor Augen geführt werden ). Le principe, c'est qua l'acte de cautionnement fixe le chifire maximum de la garantie. Si ce chifire n'y figura pas, les elements qui le composent doivent du moins etre enonces en chifires. A l'indication dans l'acte de cautioooement equivaut la reference a l'acte d'engagement principal, pourvu qu'il y ait entre ces deux actes une connexite si etroite que l'un vienne tout naturellement compl6ter l'autre. Il en sera notamment ainsi lorsque l'engagement de Ja caution fait suite a celui du debiteur principal sur le meme document et que les deux textes consideres ensemble ne laissent aucun doutea 111, caution sur l'etendue de son obligation even- j. Obligat.ionelll'tlcht. N0 4.
tuelle. Mais l'arret du 12 juillet 1938 n'exige pas absolu- ment la reunion des deux engagements dans le meme ecrit. 11 reserve expressement Ja question du renvoi a un titre separe constatant la dette principale. L'espece actuelle montre que, dans des circonstances particulieres, pareille reference suffit pour la protection du garant et la soourite du droit.Lebail da 1933 a precede de plus d'une annee l'acte de garantie du 28 decembre 1934 et les deux engagements figurant dans deux actes distincts. Un rapport etroit existe neanmoins entre eux non seule- ment par:la mention que Nobile garantit le loyer du par la Societe Art Cinematographique S. A. a la Societe immo- biliere Domus , mais encore et surtout par le fait que les deux actes portent la signature du defendeur, donnee sur l'un en qualite d'administrateur de la debitrice principale et sur l'autre en qualite de garant. Des lors, pour savoir si, conformement aux principes enonces dans l'arret Hollen- weger, la caution a discern6 a coup SUr la limite extreme de son engagement, le juge peut et doit sans hesiter con- cid6rer les deux documents comme se completant l'un l'autre. Si donc il faut tenir compte du baU, que le defendeur connaissait d'autant mieux qua, depuis Ie 5 f6vrier 1934, il gerait seul Ja societe debitrice du loyer, on ne saurait adopter la solution de la Cour cantonale. La montant maximum da l'engagement ressortait avec precision du bail, que l'administrateur Nobile avait a sa disposition. Les el6ments de calculs'y trouvent consignes an chifires : le loyer est de 84000 fr. par an et la duree du bail est de dix ans. De Ja somme totale des loyers se deduisaient d'ores et d6ja les termes acquitMs, au su du defendeur, a la date du 28 decembre 1934. Au moment de l'enga- gement, la caution savait donc exactement a quoi elle s'exposait. Dans le cas Hollenweger, au contraire, le chiffre maxi- mum de la garantie n'etait ili determine, ni determinable d'emblee. La caution n'aurait pu le connaitre qu'approxi-
Prozesuecht. No 5: mativement, en Se livrant a. une enquete difficile et d'un resultat incertain. Le montant que le defendeur est des lors tenu de payer en vertu de son cautionnement n'est pas contesw. Par ces motif , le Tribunal f6Ural admet le recours et reforme l'arret cantonal en ce sens que le defendeur est condamne a. payer a la demanderesse, Sociew immobiliEnre Domus S. A., la somme de 18008 fr. a avec interetsa. 5 % des le3 mars 1936 et que l'opposition au commandement depayer poursuite n° 194.610 du 3 fevrier 1937 est declaree non fondee. III. PROZESSRECHT PROcEDURE 5. Ardt de Ia Ire Sectlon eivile du 18 janvier 1939 dans la cause Dlle Brand' contr('j Kallisthe Recours en re/arme. L' d'un tribunal cantonal statuant en seconde instance dans une cause que les panies ont soumise a la procooure arbitrale n'est PßS susceptible d'un reMurs en reforme, meme si l'appel a.la cour cantonale est prevu par la loi et ne peut etre exclu que par convention expresse. Berufung. Der Entscheid einer oberen kantonalen Instanz in einer Sache, welche die Parteien einem: Schiedsgerichtsver- fahren unterworfen haben, unterliegt nicht der Berufung an das Bundesgericht, selbst wenn die Appellation an die obere kantonale Instanz durch das kantonale Prozessrecht vorge- sehen ist und nur durch ausdrückliche Vereinbarung ausge- schlossen werden kann. Ricor80 a' simili degli art. 56 e 8S. OGF. La sentenza di un tribunale cantonale che statuisce in seconda istanza su una causa sotto- posta dalle pani alla procedura arbitrale non pub essere impugnata con ricorso a' sensi degli an. 56 e ss. OUF, anche se l'appello alla superiore istanza cantonale e previsto dalla legge e puo ere esoluso solo mediante espressa convenzione. 'r' ProZ ssrecht. No 5.
Par jugement du 13 juillet 1937 confirme en appel, le Tribunal de premiere instance de Geneve a designe des arbitres pour statuer sur les differends des parties relatifs a l'execution d'une convention du 7 mars 1932. Devant le Tribunal arbitral, demoiselle Brandt a pris des coneIusions tendant a ce que Kallisthenis soit declare comptable envers elle de la somme de 59 526 fr. Le defendeur a coneIu a liberation et a forme une demande reconvention- nelle eIl dommages-interets. Statuant le 27 avril 1938, le Tribunal arbitral a par- tiellement admis la demande et deboute le defendeur. Demoiselle Brandt a fait appel de cette senten ce arbitrale et Kallisthenis appel incident. Par arret du 15 novembre 1938, l Cour de Justice civile du canton de Geneve a re lu les appels, . deboute la recourante et rejete l'appel incident, se declarant incompetente pour connaitre des conclusions reconventionnelles du defendeur. Demoiselle Brandt a forme contre cet arret un recours en reforme au Tribunal federal. Gonsiderant en droit : Lorsque les parties choisissent la voie de la procedure arbitrale, elles renoncent par la. meme a recourir au Tri- bunal federa (RO 6411 230 ; WElSS, Berufung, p. 29/30, 93/94). Cette renonciation conventionnelle au recours est licite (RO 33 11 205). En reservantl'appel au Tribunal can- tonal, les parties ne font que prevoir une seconde instance arbitrale. Meme si, comme a Geneve, l'appel est la regle a. laquelle les parties ne peuvent deroger que par convention expresse (art. 395 PCG), la Cour cantonale ne se trouve pas saisie comme juridiction ordinaire. On con loit mal en effet ( qu'un seul et meme litige soit juge successivement par des juridictions d'ordre different, dont l'une serait instituee et regie par les eIauses d'une convention de droit prive, l'autre etant saisie et intervenant comme s'i! s'agis- sait d'une cause instruite et jugee par une autorite de premiere instance ordinaire J) (RO 64 11 231). Par identit6