BGE 65 II 225
BGE 65 II 225Bge03.06.1933Originalquelle öffnen →
EI'brecht. o 46.
Zuweisung lanciwirtschaftlicher Grundstücke an einen
eingesetzten
Erben an die Bedingung der Anrechnung
zu einem
höhel'n als dem Ertragswert zu knüpfen. Er
überschreitet jedoch, wie ausgeführt, seine Verfügungs-
freiheit nicht, wenn er den Ertragswert als massgebend
erklärt, der mangels abweichender Verfügung nach Art.
617 Abs. 2 ohnehin gilt.
3. -
Das Obergericht sieht einen Grund zur Ablehnung
der Ertragsbewertung darin, dass der Erblasser nicht
Alleineigentümer des Gutes, sondern bloss einer von
mehreren Mit-oder GesamteigentÜIDern war. In BGE 45
II 628 und 53 II 392 wurde die Anwendbarkeit der Art.
620 ff. auf eine solche Erbschaft verneint und einem
Erben, der bereits neben dem Erblasser Anteilhaber an
dem Gewerbe war, ein aus dieser Stellung herzuleitendes
Vorrecht gegenüber andern Erben zur Übernahme des
Ganzen
auf Grundlage einer Ertragsbewertung nicht
zuerkannt. Hier geht es jedoch gar nicht um ein gesetzli-
ches
Übernahmerecht hinsichtlich des Nachlasses des
Josef Ineichen. Vielmehr stützen sich die Beklagten mit
Recht namentlich auf dessen letztwillige Verfügung, und
ihr Übernahmerecht ist unbestritten. Somit sind nicht
die Art. 620 ff., sondern die Art. 617 (Abs. 2) -619
anzuwenden. Der Wortlaut dieser Bestimmungen zwingt
nicht dazu, nur Alleineigentum des Erblassers zu berück-
sichtigen. Solche
Einschränkung entspricht auch nicht
deren Sinn und Gehalt, wonach landwirtschaftliches Gut
durch Bewertung nach seinem Ertrags-, d. h. Gebrauchs-
wert eben dem landwirtschaftlichen Gebrauch erhalten
bleiben soll.
Durch Abfindung der Kläger auf dieser Bewertungs-
grundlage wird die
Erbteilung durchzuführen sein. Vor-
behalten bleibt das im Grundbuch vorzumerkende Nach-
forderungsrecht gemäss
A.rt. 619, das sich in folgender
Weise
bemisst: Die Brüder Josef und Jakob Ineichen
waren
an dem Heimwesen Meiengrülle je zur Hälfte beteiligt.
Veräussern die Beklagten das Gut oder einen Teil davon
Obligationenrecht. N° 47.
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binnen zehn Jahren mit Gewinn, so ist der halbe Gewinn-
betrag der Verteilung unterworfen, im Verhältnis der
Erbbetreffnisse. Sollte Miteigentum bestehen (Jakob 3/4'
die Mutter 1/,), so unterstünde bei Veräusserung des
Anteils des
Jakob 1/
3
des Gewinns der nachträglichen
Verteilung, bei Veräusserung des Anteils der Mutter aber
der ganze Gewinn, da ihr Anteil ganz aus der Erbschaft
des Josef Ineichen stammt. Das Verhältnis der Erb-
betreffnisse ist: Ehefrau des Josef Ineichen 1/4' dessen
Sohn 9/
16
,
Bruder Jakob und Mutter je 3/
32
,
Demnach erkennt das Bundesgericht :
In Gutheissung der Berufung und Aufhebung von
Ziff. 2 und 3 des Urteils des Obergerichts des Kantons
Luzern vom 27. Juni 1939 werden die Beklagten Witwe
Marie Ineichen-Bühlmann und Jakob Ineichen berechtigt
erklärt, den Liegenschafts-und Inventaranteil des Erb-
lassers auf Grund des Schatzungswertes von Fr. 77,000.-
(Ertragswert der Liegenschaft Fr. 59,500, Verkaufswert
des Inventars Fr. 17,500.-) zu übernehmen.
Irr. SACHENRECHT
DROITS REELS
Vgl. Nr. 53. -Voir n° 53.
IV.OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
47. Arrt de la Ire Seetion civile du 20 juin 1939 dans Ia cause
Hänni contre Nonvelle Fabrique S. A.
Soeieee anonyme. L'art. 685, aI. 4, CO revise doit s'int?I"Preter
dans ce sens que sem l'actimnire in,scri sur .le regtsre des
actions ales droits et les obhgatIOns d actlOnnmre, aUSSl long.
AS 65 II -1939 15
226
Obligationenrecht. No 47.
emp.s qe l'inription subsiste. Le cessionnaire d'action non
mscrlt n a donc pas qualiM . pour attaquer une dooision de
l'assembIee generale:
Aktiengesellscha{t. A;t. 685 f\bs.4 .rev ~ 0& ist dahin auszulegn,
s aU8schliessltch der Im AkhenbUch eingetragene Aktionär
ährend er Dauer des Eintrages die Rechte und Pflichten
mes AktIOnärs hat. Der nichteingetragene Aktienerwerber
1st da:her zur. .echtung eines Generalversammlungsbeschlus-
ses nIcht legitImiert. .
Societd anonima. L'art. 685 cp. 4 deI CO riveduto va interpretato
. nel senso ehe solo l'azionista iscritto nel libro delle azioni ha
fino a. tato ehe l'is,:riziOI;e ssise, i· diritti e gli obblighi di
un aZlOnIsta. Il ceSSlOnarlO dl 1m azione non iscritto non ha.
dunque qua.lita per impugnare una deliberazione dell'assem-
blea generale. ..
A. -La Nouvelle Fabrique S. A., a Tavannes, a eM
constituee en 1932en vue d'acquerir et d'exploiter une
fabrique de montres du meme nom,· tombee en faillite.
Le capital-actions etait de 12000 fr. (12· actions nomina-
tives appartenant par deux a six actiönnaires, les trois
freres Hänni, Georges .Droz, AliceDroz et Laubseher).
La sociere ayant du renoncer a exploiter elle-mame
la fabrique dont elle avait achete les batiments, la loua
a Maurice Eberle, entre autres personnes. EberIe, un
non-conventionnel, y entreprit la fabrication d'ebauches.
Actionnaires d'une sociere bitilleresse da l'entreprise
dissidente, Georges Drozet Ed. Härmi eurent de ce fait
des conflits avec les organes· des conventions horlogeres
dont ils etaient membres. Aussi, le groupe Droz-Laubscher
ceda ses six actions a Maurice Eberle at le groupe Hänni
ceda les siennes a Henri Sala.
Les transferts se firent le 3 juin 1933 par endossemant
et remise des titres, par ratification de la part des deux
administrateurs conformement a l'art. 7 des statuts et
par inscription des nouveaux titulairesdans le registre
des actionnaires. Les administrateurs Georges Droz at
Edouard Hänni furent remplaces par EberIe, administra-
teur unique.
Statuant sur une action intentee par les freres Hänni
contre Henri Sala, le Tribunal de commerce du Canton
Obligationenrecht. N° 47.
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deBerne constata par jugement du 21 Jum 1938 que la
cession du 3 juin 1933 n'avait eM faite que pour la forme
afin
de mettre les demandeurs a l'abri du soupCion de
. fraude a l'egard des conventions horlogeres et que les
six actions appartenaient encore aux demandeurs (soit
a chacun deux titres). Ce prononce est devenu definitif.
Alors
qua l'instanoo etait pendante, l'assemblee generale
de la Nouvelle Fabrique S, A. decida le II decembre de
porter le capital a 15 000 fr. par l'emission de trois nouvelles
actions
nominatives attribuees l'une a Eberle, la deuxieme
a Ba femme et la troisieme au Dr Latour.
B. -Le 27 avril 1938, les freres Härmi ont actionne
la Nouvelle Fabrique S. A. devant le Tribunal de com-
meroo
du Canton de Berne pour faire annuler l'augmen-
tation du· capital. Une tentative de conciliation avait eu
lieu de la part du President du Tribunal de Moutier le
12 janvier 1938 (soit dans le delai de deux mois institue
a l'art. 706, al. 4 CO rev.)et les parties etaient convenues
de saisir de l'affaire leTribunal de commerce.
Les demandeurs estiment que Sala n'avaitqualire pour
prendre part a l'assemblee generale du 11 decembre 1937
ni en son nom personnel, ni comme leur representant.
L'annulation des decisions prises se justifie d'autant plus
queSala et Eberle connaissaient a cetteepoque l'instance
introduite devant ·le Tribunal de commerce. Les statuts
conferent au surplus aux anciens actionnairesundroit
de preference pour l'attribution de nouvelles actions.
Les demandeurs auraient donc duetre mis en demeure
d'exercer ce droit. .
La defenderesse a conclu au rejet de la demande parce
que prescrite (non-utilisation du delai de deux mois de
l'art. 706, al. 4 CO rev., a partir de l'audience de conci-
liation) ou perimee (non-introduction du proces dans les
deux mois apres l'assembleegenerale, la citation en con-
ciliation
n'etant pas introductive d'instance). La defen-
deresse contestait en outre la qualire pour agir des deman-
deurs parce que ceux-ci ne figuraient pas dans le registre
228 Obligatiionenrecht. N° 47. des actionnaires OU Sala etait encore inscrit comme titulaire de six actions. , G. -Par jugement du 17 janvier 1939, le Tribunal de commerce a deboure les demandeurs et les a condamnes solidairement aux frais du proces, faute d'etre qualifies pour former l'action. Les demandeurs ont recouru en reforme au Tribunal federnI contre ce jugement. Ils ont repris leurs conclu- sions. L'intimee a conclu au rejet du recours. Gonsiderant en droit :
230 Obligationenrecht. No 47. pas dans son rapport la suppression du mot« nur n, d'ou on peut infererqu'elle n'avait pas une portre de fond. Le maintien du mot « soltanto )) dans le texte italien parIe . aussi dans ce sens. Le rapporteur au Conseil des Etats, IVL Thalnlann (Bull. sten. 1931, p. 406) a emis le meme avis: « Der Gesellschaft gegenüber wirkt die Übertragung erst mit der Eintragung im Aktienbuch )). Les materiaux legislatifs ne renferment aucune indication contraire. Les dema'ndeurs se meprennent sur le but de la regle legale. Le registre des actionnaires titulaires d'actions nominatives (art. 685 a1. 1 CO) a ete institue dans l'interet de la societe anonyme. TI la protege. Lorsque, comme en l'espece, il y a eu transfert, regulier dans la forme, d'actions nominatives (art. 685 a1. 2) et que le nouveau titulaire a ere inscrit sur le registre, la sociere est en droit de tEinir la personne inscrite pour actionnaires, soit comme bene- ficiant des dividendes, comme ayant voix deliberative et pouvant exercer les actions reservres aux actionnaires, et comme assumant, d'autre part, leurs obligations. La sociere n'a pas a s'occuper de la convention intervenue entre l'ancien et le nouvel actionnaire, ni du rapport de droit quiexisterait encore entre eux. Elle ne peut con- siderer et traiter eomme actionnaire que la personne inscrite, jamais une personne dont le nom ne figure' pas ou ne figure plus sur le registre. L'effet de l'inseription consiste done dans la creation d'un titre juridique de nature speeiale, qui resiste meme a la preuve contraire et ne disparalt que par la radiation du nom au registre des aetionnaires. Lorsque celui qui y est inserit n'est pas en verire actionnaire, il exclut neanmoins le veritable aetionnaire non inscrit de l'exercice des droits de societaire (mais il peut evidemment aussi etre appele a executer les obligations d'un actionnaire, soit, notamment, aversar a la sociere le montant du pour ses titres). Dans le proces vide entre Hänni et Sala, le Tribunal de commerce a sans doute constate le 21 juin 1938 que les freres Hänni etaient demeures les veritables action- Obligationenrecht. N° 47. 231 naires. ~is ce prononce est sans port6e pour la recevabilire de l'action mant a faire annuler les decisions de l'assem- blee generale du 11 decembre 1937. Le jugement ne vaut que pour les parties alors en cause ; il a elueide le rapport entre ceux qui ont passe l'aete de cession du 3 juin 1933. La soeiere n'est pas intervenue au proces , le jugement n'a donc aueun effet direet a son endroit. Seule la modi- fication de l'inscription sur leregistre des actionnaires importe a l'egard de la sociere; il incombe aux deman- deurs Hänni de l'obtenir. Ce n'est qu'apres leur reinscrip- tion qu'ils pourront exercer les droits d'actionnaire, soit, en particulier, attaquer des decisions d'assemblres gene- ralesen conformire de l'art. 706 CO (cf. HUECK, Anfecht- barkeit und Nichtigkeit von Generalversammlungsbe- schlüssen 1924, p. 134/5; STAUB, § 223 Code comm. all. n. 7 ; FICK-BACHMANN, art. 637 CO, rem. 5). TI n'est pas necessaire d'examiner si la sociere peut de son chef rayer un actionnaire dont l'inseription lui parait contraire au droit, car la defenderesse ne l'a pas fait. Et ellen'etait certes pas fondre, vul'opposition de l'action- naire inscrit Sala, a reinscrire. tout simplement les deman- deurs ni ales convoquer a l'assemblre generale. Si elle les y avait admis, les decisions prises eussent ere vicires (DÜRINGER-HACHENBURG, § 223, n. 9). Du moment que Sala et les demandeurs etaient en litigeau sujet de l'inscrip- tion, la socieM pouvait attendre que le debat fut vide et que les demandeurs etablissent leur qualire par un jugement passe en force. Or, c'est euere 1938 seulement que les freres Hänni furent en etat de produire cette preuve. Tant que ce n'etait pas le cas, l'assemblre gene- rale de la sociere defenderesse pouvait prendre des deei- sions sans que les demandeurs fussent habiles .a les atta- quer. . Peu importe que l'administrateur Eberle ait connu le caractere d'acte simule de la cession de juin 1933. Cet etat de ehoses a subsiste pendant des annres au su et avee le eonsentement de tous les inreresses. Les deman-
232 Obligationenrecht. No 48. deurs ont pris I'initiative de la simulation, ont fait inserire Sala a leur place et ont maintenu cet etat fictif durant des annees. Ils ne sauraient reprocher a la sociere defen- deresse d'agir eontrairement aux regles de la bonne foi et ils ne peuvent s'en prendre qu'a eux-memes si, mainte- nant, ils subissent les consequences de leur maniere d'agir. Par Cell motits, le Tribunal teiUral rejette le recours et eonfirme le jugement attaque. 48. Extrait de l'auet de la Ire section eivile du 6 deoombre 1939 dans Ia cause Vuadens coutre ChaDet. La convention de sursis entraine, de par sa nature des effets identiques a ceux des actes qui interrompent la prescription. Art. 130 et 135 CO. Die Wirkungen einer Stundungsvereinbarung sind, deren Natur entsprechend, dieselben wie diejenigen der verjährungsunter- brechenden Handlungen. Art. 130, 135 OR. GIi effetti di una convenzione circa una proroga deI termine di pagamento sono, conformemente alla loro natura, gIi stessi di quelli degIi atti interruttivi della prescrizione. Art. 130, 135 CO. Challet devait a Vuadens une somme de 15.000 francs, mais excipait de la prescription. Dans le proces intenre de ce chef par Vuadens, le Tribunal cantonal vaudois acueillit l'exception et rejeta la demande. Vuadens recourut en reforme au Tribunal federal. Celui-ci admit le recours et alloua ses eonclusions au demandeur, attendu que les parties avaient conelu un aceord portant sursis et que eet accord avait des effets identiques a ceux des actes qui interrompent la prescription (art. 135 CO). Sur ce dernier point, le Tribunal federa] s'est exprime en ces termes : TI n'y a pas lieu de rechercher, en l'espece, si, comme l'admettent certains auteurs (v. notamment v. TUHR, partie generale du CO, p. 608; GLARNER, Die Stun- dung im schweizerischen ObIigationenrecht, p. 58 s.), Obligationenrecht. No 48. 233 la convention de sursis implique, de la part du debite ur, reconnaissance de la dette, et interrompt, des lors, la prescription en vertu de l'art. 135 eh. 1 CO. En effet, elle a, de par sa nature meme, des effets identiques a ceux des actes qui interrompent la prescription, bien qu'elle ne soit pas reellement au nombre de ces actes, dont l'art. 135 CO donne une enumeration limitative: L'accord portant sursis ne croo pas, en general, un droit autonome que le debiteur pourrait opposer a celui du creancier, dans l'eventualire ou celui-ci intenterait soit des poursuites soit une action en justice (Einrede, exceptio pacti conventi). Au contraire et conformement a la doc- trine moderne qui voit dans la volonre des parties un agent non seulement createur (art. 1 CO), mais encore transformateur des contrats, il modifie l'obligation elle- meme a la quelle il se rapporte, c'est-a-dire qu'il en retarde l'exigibilire (il eonstitue done ce que la doctrine alle- mande nomme « Einwendung »). En particuIier,lorsqu'il intervient apres l'echeance qu'impliquait la nature du con- trat ou dont les parties etaient convenues, il supprime les effets que cette echeance aurait pu avoir dans l'intervalle et croo un nouveau terme a l'arrivoo duquel l'exigibilite sortira ses effets comme si elle se produisait pour la pre- miere fois. Cette action du sursis sur l'exigibilit6 s'exerce paral- !element sur le cours de la prescription parce que seule une creanee exigible peut se prescrire (art. 130 CO). Ainsi, dans la mesure ou, comme il vient d'etre dit, l'accord portant sursis retarde ou supprime l'exigibilite, il retarde aus si le debut da la preseription ou supprime les effets que la loi attache a son cours.Et, lorsque cet accord intervient apres l'echeance, la prestation est cansoo n'avoir jamais ere exigible et la prescription, de meme, est censae n'avoir jamais couru.
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