BGE 65 I 13
BGE 65 I 13Bge14.07.1937Originalquelle öffnen →
12 Staatsrecht. Rechtsprechung des zürcherischen Obergerichtes und die deutsche Literatur und Praxis: die erstere hat bei der Anwendung von § 202 lit. ades zürch. STG, der mit § 68 des thurgauischen EG übereinstimmt, stets an dem Grundsatz festgehalten, dass beim leichtsinnigEm Bankerott nur der in Konkurs geratene Schuldner in Betracht falle, und hat einen Angeklagten, der unter dem Namen eines andern Familienangehörigen ein Geschäft betrieb, frei- gesprochen (Blätter Bd. 15 Nr. 101 ; Bd. 26 Nr. 52). Die letztere hat bei Auslegung von § 240 KO stets angenom- men, dass gestützt auf die Konkurseröffnung der Urheber der Bankerotthandlungen nur dann zur Verantwortung gezogen werden dürfe, wenn sich die Konkurseröffnung gegen ihn selbst richtete (Entscheidungen des Reichs- gerichtes in Strafsachen Bd. 25 S. 121/2; 29 S. 105/6; 49 S. 322 ; 65 S. 413 ; FRANK, 1. c. § 239 Ziff. VIII, § 240 Ziff. VI ; SYDow-BusCH-KRIEG, 1. c. S. 519 ; OLSHAUSEN, Kommentar 9. Auf I. KO § 239 Note 6lit. d ; EBERMAYR,
14 Staatsrecht. decedee au cours du pro ces en divorce et le pere s'est depuis remarie. La grand'mere a tente de faire priver Speelmann de la puissance paternelle par les tribunaux hollandais, afin de garder l'enfant aupres d'elle ; mais elle a ete deboutee dans toutes les instances, en dernier lieu par arret de la Cour de cassation des Pays-Bas, du 13 juin 1938. Peu avant ce prononce, soit le 2 juin 1938, dame Magnus- Levy, qui avait obtenu gue l'enfant lui fUt confiee jusqu'a droit connu sur l'action en decheance de la puissance paternelle, a requis le Juge de paix de Lausanne de priver Benjamin Speelmann, en vertu de l'art. 284 CC, du droit de garde sur son enfant. Elle soutenait que cette mesure s'imposait dans l'interet du developpement physique et moral de la jeune Helene et elle invoquait l'art. 7 de la Convention de La Haye du 2 juin 1902 qui permet aux autorites locales, en attendant l'organisation de la tutelle ainsi que dans tous les cas d'urgence, de prendre les mesures necessaires pour la protection de la personne et des interets du mineur etranger. Statuant le 7 juin 1938, la Justice de paix s'est declaree incompetente, considerant que l'enfant etait sous la puis- sance de son pere domicilie a Amsterdam et que la Conven- tion de La Haye ne s'appliquait pas aux mesures tendant a la protection de l'enfant contre le detenteur de la puis- sance paternelle. Par arret du 24 aout 1938, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirnIe ce jugement. Elle estime que, suppose la Convention de La Haye applicable, Ie juge ne pourrait prendre que des mesures provisoires conformes a la Iegislation hollandaise ; qu'au reste cette Convention ne s'applique pas; que, pour determiner la Iegislation applicable aux mesures a prendre contre un pere exerl{ant la puissance paternelle, il faut se reporter a la loi du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour ; qu'il ressort de l'art. 9 de cette loi que le droit suisse ne peut etre invoque et que la Staatsverträge. N0 4. 15 juridiction suisse n'est pas competente lorsque le pere habite l'etranger ; qu'il n'est pas necessaire de rechercher si le juge aurait pu prendre des mesures provisoires en application de l'art. 283 CC, la question de la puissance paternelle etant definitivement regIee. B. -Contre cet arret, dame Magnus-Levy a forme
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Staatsrecht.
de La Haye en declinant leur juridiction (arret de la
IIe Section civile, consid. 1 ; RO 57 II 548).
2.
-Le Tribunal cantonal a juge que la Convention
de La Haye du 12 juin 1902 ne reglait que la tutelle des
mineurs proprement dite, a l'exclusion de la puissance
paterneIle des
parents. Ce point est hors de doute (MEILI
et l'lAMELOK, Internationales Privat-und Zivilprozess-
recht, p. 274; SIMON, La tuteIle des mineurs, p. 22). La
recourante ne le conteste pas serieusement. En revanche,
elle soutient, d'une part, que l'art. 7 de la Convention
prevoit une « competence en quelque sorte exorbitante»
depassant le cadre de la Convention, d'autre part -sup-
pose que le traite ne vise que la tutelle -, qu'en droit
hollandais la puissance du pere survivant sur ses enfants
constitue une veritable tutelle.
3. -Selon rart. 7 de la Convention, « en attendant
l' organisation de la tuteIle, ainsi que dans tous ls cas
d'urgence, les mesures necessaires pour la protectlon de
la personne et des interets d'un mineur etranger pourront
etre prises par les autorites locales ». La recourante pense
que les cas d'urgence vises par cette disposition peuvent
etre sans rapport avec une tuteIle. Cette these est contre-
dite par l'intitule meme de la Convention, conclue « pour
regler la tutelle des mineurs ». Si l'art. 7 assimile au cas
ou la tuteIle n'est pas encore organisee tous les cas d'ur-
gence -pour confier ici comme la a d'autres autorites
que ceIles du pays d'origine le soin de prendre les meses
necessaires -, cela ne signifie nullement que la ConventlOn
envisage des cas d'urgence qui n'auraient aucun rapport
avec l'institution et l'administration d'une tuteIle sur des
mineurs. La disposition invoquee veut simplement dire
que les autorites locales doivent se saisir d'un c~s get
non seulement lorsqu'une tutelle n'est pas encore InstItuee,
mais aussi lorsqu'elle rest deja.
Les extraits de doctrine et de jurisprudence cites par
la re courante n'autorisent pas une autre conclusion. Dans
une reponse au Departement de justice du canton de St-
Staatsverträge. N0 4.
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Gall, le Departement federal de justice et police (BUROK-
HARDT, Droit federal, t. IV n° 1578) a en effet declare
qu'au regard de l'art. 7 de la Convention de La Haye
il y avait lieu d'appliquer a une etrangere, qui a avise
l'autorite de sa grossesse, l'art. 311 al. 2 CC. Mais cette
mesure ressortit au domaine de la tutelle ou de la curatelle,
car en droit suisse la mere naturelle n'a pas d'emblee la
puissance-paterneIle sur son enfant (art. 326 CC) ; au reste,
le renvoi
a l'art. 7 de la Convention n'etait qu'un motif
auxiliaire de la reponse departementale et de plus celle-ci
ne saurait en aucun cas lier le Tribunal federal. Le passage
de l'ouvrage de MEILI et MAMELOK (p. 299) que cite la
recourante parle contre sa these; ces auteurs exposent
que les mesures de l'art. 7 peuvent etre ordonnees avant
que la tutelle soit organisee, mais qu'elles peuvent aussi
l'etre apres : c'est ce qui resulte du fait que la disposition
visee place sur le meme pied les autres cas urgents. Il faut
donc toujours qu'il s'agisse d'une tutelle. SIMON (op. cit.
p. 134 ss) ainsi
que l'auteur de l'article paru dans la
Schweiz. Juristen-Zeitung, 2 p. 255, ne se prononcent pas
dans un autre sens. Aussi bien le Tribunal cantonaln'a-t-il
pas entendu declarer qu'apres l'institution d'une tutelle
les autorites du lieu de residence ne pourraient plus prendre
des mesures provisoires, mais qu'en l'espece il ne s'agissait
nullement de mesures urgentes a statuer avant ou apres
l'institution d'une tutelle.
4. -La recourante reproche subsidiairement a la Cour
cantonale d'avoir nie qu'aux Pays-Bas la situation de
I 'epoux survivant a l'egard de ses enfants equivaille a une
veritable tutelle. Mais, comme le reconnait la recourante,
cette question doit etre resolue au regard du droit hollan-
dais,
et non a la lurniere de la Convention de La Haye,
en sorte que l'arret attaque ne peut avoir viole le traite.
Ce ne serait donc que sous l'angle de l'arbitraire que le
Tribunal federal pourrait examiner si le Tribunal cantonal
a sainement applique le droit etranger. Or le grief d'arbi-
traire n'est meme pas articule.
AS 65 I -1939
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18 Staatsrecht. Voudrait-on cependant admettre qu'une fausse inter- pretation du droit hollandais impliquat violation indirecte de la Convention de La Haye, que le moyen souleve ne serait pas fonde. L'art. 400 du Code civil hollandais s'ex- prime en ces termes (traduction de Tripels) : « Apres la dissolution du mariage par la mort de l'un des epoux la tutelle des enfants mineurs et non emancipes appartient de plein droit au survivant des pere et mere. » L'art. 407 dispose que l'epoux qui exerce cette tutelle doit, avant de contracter un nouveau mariage, rendre des comptes. Pour designer l'epoux survivant, le traducteur Tripels parle simplement de « pere » ou de « mere » et non pas, selon la citation de la recourante, de « pere-tuteur » ou de « mere-tutrice ». Il est vrai que le code lui-meme appelle le pere « voogd », c'est-a-dire tuteur, et son office « voogdijschap ), c'est-a-dire tutelle. Mais on ne saurait s'en remettre a la terminologie de la loi ; c'est le sens qui importe. Ür, a cet egard, on constate qu'a la mort de son conjoint l'epoux survivant devient d'emblee le tuteur de ses enfants, sans qu'll doive etre constitue comme tel. Ce systeme correspond a celui du droit suisse (art. 274 al. 3 CC). Il n'y a pas de mesures a prendre « en attendant I'organisation de la tutelle » (art. 7 de la Convention1, car cette tutelle n'a pas a etre organisee, mais prend naissance de « plein droit ». Au vu de l'art.407 CC hollandais, la circonstance que Speelmann s'est remarie ne change rien a son pouvoir ; la re courante n'a pas pretendu qu'll n'eut pas remis des comptes et qu'll fftt ainsi dechu de ses droits. L'arret beIge en la cause Eberhaert (Recueil Küsters et Bellemans, p. 214) concerne la tutelle apres divorce, tandis qu'en l'espece Ia mere de l'enfant est morte au cours de l'instance de divorce. Il est vrai qu'un arret du Kammer- gericht allemand considere la puissance de l'epoux survi- vant comme une veritable tutelle (Recueil ciM, p. 737) ; mais, sans compter que cet arret a eM rendu dans d'autres circonstances, il ne saurait aucunement lier le Tribunal federal. Staatsverträge. N0 5. 19 En consequence, la Cour cantonale n'a pas viole la Convention de La Haye en refusant de l'appliquer en l'espece. Au demeurant, des l'instant on l'action de la recüurante en decMance de la puissance paternelle a 13M rejetOO par les tribunaux hollandais -sans doute parce que le pere a eM juge digne d'exercer sa puissance -, on ne voit pas comment les tribunaux suisses seraient en droit, par voie de mesures provisionnelles, d'en decider autrement. Par ces motifs, le Tribunal jedeml rejette le recours. 5. Arret du 17 mars 1939 dans la cause Centrala Cooperativa de Import si Export contre Muret et Cie et Chambre des reeonrs du Tribilllal eantonal vaudois. Convention de Geneve du 26 septembre 1927 pour l'execution des sentences arbitrales etrangeres. L'article premier, lettre a, d'apres laquelle la sentence arbitrale etrangere, pour Eitre executoire en Suisse, doit avoir eM rendue a la suite d'une dause cmnpromissoire valable s'applique au moyen consistant a dire que, dans le cas particulier, cette clause n'est pas valable parce que le contrat qui la renferme est nul faute de porter la signature d'une personne qualifiee pour contracter. Genfer Übereinkommen betr. die Vollstreckt mg ausländischer Schiedssprüche vom 26. September 1927 ; Art. I lit. a: eine gtUtige Sehiedsklausel ist Voraussetzung für die Vollstreckbarkeit eines ausländischen Schiedsspruches; erforderlich ist dazu die Berechtigung des die Klausel Unter- zeichnenden zum Abschluss des materiellrechtlichen Teiles der Vereinbarung. Convenzione per l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere, deI 26 settembre 1927 ; L'art. 1, lett. a, secondo cui la sentenza arbitrale straniera, per ottenere esecuzione in Isvizzera deve essere stata emessa in seguito ad una clausola cmnprom<issoria valevole, si applica anche quando, nel caso particolare, la clausola non e valevole, perche il contratto che la contiene e nullo non essendo munito della firma d'una persona autorizzata a concluderlo. La sociere re courante, a Braua et Bucarest, fait le commerce de cereales. Le 14 juillet 1937, elle a vendu
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