Scbuldbetreibungs. und Konkursrecbt. No 0.
l'insaisissabilite des pensions des fonctionnaires cantonaux
a ete modifi6y par I'arret Bonhöte du 20 janvier 1938
dans
Iequel le Tribunal federal a juge que l'incessibiliM des
pensions decretee par le droit cantonal ne s'opposait pas
a la saisie de celles-ci. Toutefois cet arret ne vise que les
pensions
de retraite propremen.t dites, c'est-a-dire les
rentes de vieilIesse,
et non pas les rentes d'invalidite au
sens propre qui sont insaisissables en vertu du droit federal
(art. 92 ch. 10 LP). Or le recourant est ici au benefice d'une
rente d'invalidiM, c'est-a-dire d'une pension versOO a
titre d'indemniM pour prejudice a la sante . Cette pen-
sion
n'acquerra le caractere d'une rente de vieilIesse par-
tiellement saisissable qu'a partir du moment Oll led6biteur
aurait de toute f8.90n ete mis a la retraite (RO 62 Irr 21) ;
jusqu'alors son
droit. aux prestations et ces prestations
elles-memes
sont insaisissables.
En presence des termes absolus de l'art. 92 eh. 10 LP,
on . ne saurait apporter en faveur des proches parents du
retraite ou, le cas echeant, de la femme divorcee une
exception au principe de l'insaisissabilite; on ne peut
en particulier s'inspirer ici des considerations qui ont fait
admettre 1'incessibilite et, partant, l'insaisissabilite rela-
tives des pensions considerees comme insaisissables (RO
61 Irr 22). Eneffet l'indemniM versee sous forme de pen-
sion
represente la contre-valeur payee pour la perte de
l'integrite corporelle, laquelle est absolument insaisis-
sable. Elle n'est pas, comme la pension de vieilIesse,
une prestation directement destinee a assurer l'entre-
tien du beneficiaire et de sa familIe.
Par ces moti/s, la Olw,mbre des Poursuites
et des Faillites
admet le recours, annule la decision attaquee et declare
insaisissable
la pension d'invalidite versee au recourant.
1 Ci.dessus p. Iss.
Scbuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 6.
- Arret du 17 f"rier 1938
dans la cause Grandmousin, Bochatey 84 OIe S. A.
Concordat par abandond'actif d'une 80cWte anonyme.
- Les liquidateurs designes ont qualite, en tant que represen-
tants de la socieM en liquidation, pour attaquer une decision
de. l'autoriM de surveillanee ordonnant l'inscription a. l'actif
de Ja masse d'una pretention que Ja soeieM ponrrait faire
valoir elle-meme.
- Sauf stipulation contraire, l'actif abandonne par une soeiete
anonyme a. ses creanciers comprend l'action en responsabilite
appartenant A cette societe -contre ses administrateurs et
contröleurs (changement de jurisprudence).
Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung
ein e r Akt i eng e seil s c h a f t.
- Die mit der Durchführung des Nachlassvertrages betrauten
Liquidatoren vertreten neben der Gläubigermasse auch die in
Liquidation getretene Gesellschaft und sind in dieser Stellung
zur Weiterziehung des Entscheides einer Aufsichtsbehörde
befugt, der einen nach Auffassung der Liquidatoren nur von
der Gesellschaft selbst geltend zu machenden Anspruch als
.Teil des abgetretenen Vermögens bezeichnet.
- Mangels abweichender Bestimmung des Nachlassvertrages
umfasst das abgetretene Vermögen auch die der Gesellschaft
zustehenden Ansprüche aus Verantwortlichkeit der mit der
Verwaltung und Kontrolle betrauten . Personen. (Änderung
der Rechtsprechung.)
ConcordaW con abbandono dell'auivo di una 800ietd anonima.
- I liquidatori, in quanta rappresentanti della societa in liqui-
dazione, hanno veste per impugnare una decisione con la
quale l'autorita di vigilanza ha ordinato di iscrivere all'attivo
della massa una pretesa che la. soeieta. potrebbe far valere
essa medesima.
- Salva stipulazione contraria. l'attivo abbandonato da una
societa anonima ai auoi creditori comprende anche le pretese
della societa a dipendenza della responsabilita. dei suoi ammi
nistratori e revisori (cambiamento di giurisprudenza).
Aux termes d'un concordat par abandon d'actif propose
par la societe anonyme Grandmousin, Boehatey Oie,
a Martigny, et homologue le 21 aout 1936, la societe debi-
trire a declare faire abandon de son actif a ses creanciers .
Au cours de la liquidation, l'un de ces creailciers, Jean
Kurth, a demande que fUt inscrite a l'actif de la masse
20 SchuIdbetreibungs-und Konkursrecht. N° 6.
concordatair Ja pretention appartenant a la societe, en
vertu de l'art. 673 CO ancien, contre les administrateurs
et contröleuq;, pretention dont il entendait demander la
cession si la masse ne l'exer9ait pas elle-meme. ,
La Commission de liquidation de la sochnte ayant refuse
de faire droit a cette requete, Jean Kurth s'est adresse en
temps utile a l'autorit6 inferieure de surveillance qui a
admis sa plainte.
Sur recours de la Commission, l' Autorite cantonale su-
perieure, statuant le 20 janvier 1938, a confirme ce pro-
nonce.
Par acte du 4 fevrier, 1938, les liquidateurs ont recouru
au Tribunal federal en concluant a Ja reforme de l'arret
cantonal et au rejet de la requete de Kurth.
Oonsiderant en droit :
- -Les liquidateurs avaient qualire pour recourir
contre le prononoo de l'autorire inferieure et ils sont
egalement recevables a attaquer l'arret de la Cour canto-
nale. Ils representent en effet non seulement la masse des
creanciers, mais a certains egards aussi Ja societe debitrice
qui, malgre l'homologation du concordat par abandon
d'actif, subsiste comme sociere en liquidation (RO 60 I
35 ss). Or, si l'obligation d'inscrire la pretention enques-
tion peut etre indifferente a l'ensemble des creancners
-ceux-ci n'etant pastenus d'intenter l'action mais seule-
ment d'en offrir le cas OOh6ailt la cession -,la sociere en
liquidation peut, elle, se trouver Iesee par l'inscription a
l'actif de la masse d'une pretention qu'elle pourrait"fäire
valoir elle-meme.
-
Le Tribunal federal a juge dans I'arret Spar-und
Leihkasse Grenchen (RO 48 III 71), confirme par l'arret
Sautier (RO 60III 103 consid. 2), qu'a defaut dedisposi-
tion expresse du concordat, l'actif abandonne par une
societe anonyme a ses creanciers ne comprend pas l'action
sociale de l'art. 673 CO. Cette jurisprudence repose sur
!'idee que, si l'action en responsabilire constitue un e16-
SchuIdbetreibungs. und Konkutsrecht. No 6. 21
ment de l'actif, elle n'est cependant pas porree au bilan ;
or la seule Mche de la commission de liquidation serait de
realiserl'actif de la soci6re figurant au bilan.
L'Autorite cantona1e tient cette interpretation de la
notion d'actif abandonne pour trop restrictive. De fait,
lorsque, comme en l'espece, une societ8 s'engage par le
concordat,
sans formuler de reserves, a c6der (( son actif ,
cette cession comprend en principe tous ses biens, droits et
creances. On ne voit pas de raison decisive d'en exclure,
parce qu'il ne figure pas au bilan, un droit determin6, par
exemple le droit, de la sociere de r6clamer des dommages-
interets a ses organes. Comme le releve la decision atta-
.quee, la comptabilite n'enregistre generalement que des
tractations intervenues et 1e bilan etabli sur Ia base de
nette comptabilite ne donrie souvent pas un etat exact et
oomp1et des droits et des obligations du commenant. Au
demeurant, l'action en responsabilite pourrait faire l'objet
d'une inscription au bilan ; nul doute que dans ce cas elle
serait reputee cedee avec le reste de l'actif. Or 1'6tendue
plus ou moins grande d'un abandon da biens parfaitement
d6fini en lui-meme ne saurait dependre du hasard d'ins-
criptions ' comptables; celles-ci n'ont aucun lien intrin-
seque avec la cession qui ne se ref'erepas a elles. Ilfant dnnc
admettre en l'espece, avec la Cour' cantonale, que 1 actIOn
fondee
sur l'art. 673 CO est comprise dans l'actif cede ;
elle
ne pourrait en etre exclue que par une stipulatinn
expresse du contrat d'abandon. Les liquidateurs parals-
sent des lors avoir qualite pour exercer cette action et,
le cas echeant; pour 1a c6der aux creanciers qui le deman-
dent (art. 260 LP).
D'autre part, ainsi que 1a Cour cantonale le fait observer
avec raison, les, termes de l'art. 37 de l'ordonnance du
Tribunal federal du 11 avril 1935 concemant la procedure
de concordat pour les banques et les caisses d'epargne
indiquent que le Tribunal federallui-meme considere e:
sauf stipulation contraire, l'action sociale en responsabilite
fait partie de l'actif abandonne aux creanciers de la banque.
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 6.
S'i en est ainsi, on ne voit aucun motif de ne pas etemlre
cette interpretation a tous les concordats par abandon
d'actif.
Il y a lieu de le faire meme a l'egard des actions
en responsabillte fondeessur le CO ancien, car ces actions
peuvent encore
etre exercees pendant nombre d'annees
et rien ne justifierait une restriction qui ferait echapper .
les administrateurs aux consequences de leur responsa-
billte. Les recourants objectent, i estvrai, que sous le
regime ancien les conditions de l'action sociale (art. 673 CO)
etaient moins severes que celles de l'action des creanciers
sociaux (art. 674) et qu'ainsi, avec le systeme preconise
par l'Autorite cantonale, ces creanciers pourraient exercer
dansun concordat par abandon d'actif plus de droits
qu'ils
n'en ont atitre individuel. Mais cette objection
visa plutOt la possibilite de ceder l'action sociale que le
pointlitigieux de l'interpretation de Ja cession; or la
jurisprudence actuelle -sur laquelle il n'y a pas lieu de
revenir -admet deja que, moyennant stipulation ex-
presse,
Ja socMte peut, dans un concordat, ceder son action
en responsabilite. La meme situation se presentait d'ail-
leurs
en cas de faillite, si l'on admet avec les arrets publies
(RO 21, 561 ; 27 II 100; RO 50 II 367) que la masse ou,
en cas de cession (art. 260 LP), les creanciers cessionnaires
pouvaient exercer l'actionsociale de l'art. 673 CO ancien.
Quant aux moyens tires des art. 758 CO nouveau et 43 LB,
il faut relever que l'interdiction faite aux creanciers d'in-
tenter l'action en responsabilite hors de Ja faillite conceme
l'action directe
conferee par ces lois au creancier social,
mais nullement l'action appartenant a. la aociete, qua
celle-ci peut ceder librement a des tiers et donc aussi a ses
creanciers.
Par ces motifs, la Okambre des Poursuites
et des Faillites
rejette le recours.
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 7.
- Entscheid .vom 18. Februar 1938 i. S. Dettwyler.
Der mit eigenem M 0 tor las t w a gen das Frachtführnr.
gewerbe auf eigene Rechnung betreibende Schuldner Ist
U nt ern e h m er, der Lastwagen daher nicht Kompetenz.
stück (Art. 92 Ziff. 3 SchKG).
Le debiteur qui exerce la profession de voitner au mo!en d:un
camion automobile exploite une entrep1't8e; le camIOn n est
done pas insaisissable en vertu de l'art. 92, 30 LP.
Il debitore ehe ron un autocarro proprio esercita la professione
di vetturale per suo conto e un imprenditore; l'autocarro
non e quindi impignorabile in virtu den'art. 92 cifra 3 LEF.
Die Vorinstanz hat dem Schuldner das gepfändete
Lasnutomobil Marke Chevrolet, Jahrgang 1934, von ihm
im Mai 1935 angeschafft für Fr. 10,450.-und betrei-
bungsamtlich geschätzt
zu Fr. 2000.-, mit dem er Trans-
porte auf eigene Rechnung ausführt, als unpf"andbar
freigegeben, weil sich das Transportgeschäft des Schuldners
als Berufsausübung erweise. Die Betriebsauslagen (feste
Kosten Fahrkosten) beliefen sich bei einer Jahres-
leistung von 16,000 km auf Fr. 3828.30 im Jahr oder
Fr. 319.-im Monat; es könne somit nicht von einem
Überwiegen
des kapitalistischen Elements gesprocnen
werden. Allein auch wenn man für diese Frage mcht
einzig auf die laufenden Betriebsmittel, sondern auf den
ganzen KapitaJaufwand (investiertes Kapital laufende
Ausgaben) abstellen wolle, komme
man auf einen Betrag
von Fr. 4698.20 im Jahr oder Fr. 391.-im Monat, was
auch noch kein Vorwiegen des kapitalistischen Moments
darstelle, sonst müsste entgegen
der bundesgerichtlichen
Praxis auch jeder Taxiwagen als pfändbar erklärt werden,
bei
dem die jährlichen Ausgaben bedeutend höher seien
als
hier, da mit mindestens 30,000 km im Jahr gerechnet
werden müsse.
Mit dem vorliegenden Rekurs beantragt
der Glaubiger Pfändbarerklärung des Wagens.
Die Schuldbetreibungs-und Konkurskammer
zümt in Enwägung:
In einem Entscheide vom 5. Februar 1937 i. S. Fischer
c.
Bem hat die Schuldbetreibungs-und Konkurskammer