BGE 64 III 159
BGE 64 III 159Bge19.11.1936Originalquelle öffnen →
SchuldheLreibungs-und Konkursrechl. Poursuite et failliLe. I. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD- BETREIBUNGS-UND KONKURSKAMMER ARR~TS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 37. met du 16 Septembre 1938 dans la cause 'Wyss. 169 Pou'l'suite d'une dette reseroatai'l'e apres Za dissolution du mariage (art. 208 et 221 C.civ., 68 bis LP). Apres 180 dissolution du mariage, 180 femme 'I'epond sur tous ses biens des dettes 'I'eseroataires, mais a concurrence seulement du montant pour lequel ces dettes etaient couvertes par les biens reserves au moment de la dissolution du mariage. La femme qui est poursuivie pour une dette reservataire apres 180 dissolution du mariage doit donc, si elle entend exciper de 180 limitation de Ba responsabilit6, soulever ce moyen dejA lors de l'opposition, ou tout au moins faire constater, dans le proces en reconnaissal1ce de dette, qu'elle n'est tenue qu(' jusqu'a concurrence de la valeur des biens reserves existant a la dissolution du mariage. C'est a elle qu'll incombe de justi- fler de cette valeur et, le CRS echeant, de prouver que cette valeur aurait me affectee en payement d'autres dettes reser- vataires, voire (proportionnellement) de dettes generaIe&. Die B e tr e i b u n g für S 0 n der gut s s c h u I den der Ehefrau (Art. 208 und 221 ZGB, Art. 68 bis SchKG) geht nach Auflösung der Ehe in ihr ganzes Vermögen. Die Schuld- pflicht der Frau ist aber nun auf den Betrag begrenzt, für den das Sondergut die betreffende Forderung im Zeitpunkt der Auflösung der Ehe deckte. Die Frau hat diese Begrenzung der Schuldpflicht durch Rechts- vorschlag geltend zu machen und im Prozess über die For- AR 64 III -1938 11
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Ln moglil'. contro la tlUale i. promossa psecllziOIw P{'!' IIll debito
I-,'Tuvunte i beni riservati dopo la, dis"oluziollc (}('1 matrimonio,
tleve adunqul', Sc intenue fur VH!Pl'ü la Hua rei:!ponsabilit.bitrice, a deIivre au creancier poursuivant uu acte de
defaut de biens POUI' la somme de 9797 Fr. 25, comprenant
les interets et les frais, « pour valoir selon les articles 11 i,
et 149 LP »). Le proces-verbal de saisie porte les indications
suivantes : ({ Rencontre Ia debitrice. Celle-ci est veuve, a
un Emfant a sa charge. Elle est gerante du magasin de la
Consommation a Cudrefin, dont le siege est a Neuchatel.
Vu la nature de la creance, on s'en refere a l'art. 221 du
ces et aux art. 190 et 191 dudit code. De plus l'office
estime que : vu Ie deces du mari de la debitrice, attelldu
que de ce fait l'union conjugale est dissoute, il ll'existe
plus de biens reserves. »
Par plainte du 4 avril1938, Arthur Treyvaud a demande
a I'autorite de surveillance d'annuler le proces-verbal de
saisie et d'ordonner a I'office de saisir tous Ies elements
d'actif qui se trouvaient en possession de Ia debitrice.
C'etait a tort, selon Iui, que I'office s'etait refuse a proceder
a la saisie en jnvoquant le motif qu'il n'existait plus de
biens reserves. Cette question n~etait pas de son ressort.
Au reste, du moment que le poursuivant etait au benen.ce
rl'un
jugement condamnant sans reserve Ia poursuivie a
payer lIDe certaine somme d'argent, et sans restreindre sa
l'esponsabilite aux biens reserves qu'elle pouvait avoir
pendant le mariage, elle etait tenue sur l'ensemble de sa
tt)rtune.
Par memoire du 22 avril, Dame Wyss a conclu au rejet
(le Ia plainte en se prevalant notamment de Ia nulIite de
Ia poursuite, le creancier ayant omis d'indiquer si la pour-
suivie
etait tenue sur tous AeR biens on senlement sur ses
hiens reAerves.
limitata, RollevHre qm',.;üt l'CCl'ZiOIll' gift al momf'uto in cui
fa opposizione, od almpno ril(·vuz'c nel proce,;so ppl riconosci-
mento di debito ch'es!<a, e l'csponsabile HoItanto sino a, COll-
correnza deI valore dei beni riservati esistpnti alla dissoluziOIH'
deI matrimonio. A lei' incombe di provare questo valore I'.
al ca .. ;;o, la misura in cui C!:!SO fu utilizzato pel pagamento di
aItri debiti gravanti i beni riservat·j 0 (prop0l'7.iona Imf'ntf') di
debiti gravanti tntta Ja Rostanza.
A. --. Dame Alice Wyss llee Treyvaud a perdu SOll
mari le l
er
juin 1935. Plusieurs arnl(es auparavant, soit
en mars 192H, durant le mariage mais a l'insu de son mari,
elle
s'etait portee caution solidaire de SOll frere, Louis
Treyvaud, aupres de l'Union vaudoise du credit pour la
somme de 12 500 Fr. en capitaI, montant d'un credit ouvert
a ce dernier. Par commandement de payer de l'offiC'R
d'Avenches, notifie le 31 juiIiet 193/5, Arthur Treyvaud.
qui s'etait fait ceder les droits de la creanciere, a reclam0
a Dame Wyss Ia somme de 7514 fr. 61) avec interet a {} u;,
du 28 mars 19;12, solde debiteur du compte. Dame WYSfl
ayant fait opposition, Arthur Treyvaud l'a actionnee
devant Ia Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, en
concluant : 1
0
a ce qu'elle fUt reconnue sa debitrice de la
susdite somme et 2° a ce que l'opposition formee par elle
fUt levee, libre cours etallt Iaisse a la poursuite. Dame
\Vyss a concIu au deboutement, en excipant de l'erreur
et du dol. Par jugement du 16 fevrier 1938, la Cour civiJe
SchuldJ}ttl'eihuHgs-{Uid J\OukllfHrec<ht. XU :7
161
a. alloue au demandeur ses conclusions en ce sem; qu'elle a
reconnu dame Wyss debitrice du demandeur de 7514 Fr. 65
avec interet a 5 % du 29 mars 1932 et prononce dans cette
mesure Ia mainlevee de l'opposition.
Fonde sur ce jugement, non frappe de re co urs , Arthur
Treyvaud a requis la continuation de Ia poursuite. Le
16 mars 1938, l'office, apres s'etre rendn au domicile de Ia
(h
162 Sehuldllf'treibllngs. m,d Konkursrt'cht. N° 37. Par decisiOli du 26 avril 1938, l'autorite inferieure de surveillance a admis la plainte, annule l'acte de defaut de biens et ordonlle a l'office de proceder a la saisie requise. Cette decision a ete confirmoo par l'autorite superieure de surveillance en date du 15 juin 1938. Dame \Vyss a recouru contre la decision de l'autorite superieure de surveillance, en reprenant ses conclusions et ses moyens. Oonsiderant en droit·: Il n'est pas conteste que la dette qui fait l'objet de la poursuite a ete contractee par la recourante sans le con- sentement de son mari, alors que les epoux etaient soumis au regime de l'union des biens. Aux termes de l'art. 208 C.civ., la femme n'est tenue d'une dette de ce genre -de meme qu' an general des dettes reservataires proprement dites -« pendant et apres le mariage, que jusqu'a con- currence de la valeur de ses biens reserves )). Cette disposi- tion est un peu inattendue. En effet, la loireconnait a la femme l'exercice des droits civils, ce qui entraine sa responsabilire personnelle, et celle-ci n'est limiooe que dans la mesure necessaire pour sauvegarder les droits du mari sur les apports. Or, ces droits cessant a la dissolution du mariage, la responsabilite de la femme devrait redevenir pleine et entiere des ce moment-la. La porree de l'art. 208 C.civ. est d'ailleurs controversee. Deux opinions s'affron- tent. D'apres l'une, les biens reserves continueraient de subsister, relativement a la dette, meme apres la dissolu- tion du mariage, de sorte que les droits du creancier ne pourraient s'exercer que sur ceux des biens de la femme qui constituaient des biens reserves pendant le mariage ; d'apres l'autre, les biens reserves disparaissant necessaire- ment comme tels apres la dissolution du mariage, la femme repondrait sur tous ses biens, mais a, concurrence seule- ment du montant pour lequella dette se trouvait couverte par les biens reserves au moment de la disparition da ceux-ci et dans la mesure en outre OU cette valeur n'aurait Schuldbetreibungs. und Konkllrsrecht. No :17. 163 pas servi plus tard au payement d'autres dettes reserva~ taires (voire de dettes generales, en tant que celles-Cl greveraient les biens reserves dans le rapport interne entre les biens reserves et le restant de la fortune de la femme) (cf. EGGER, Komm. ZGB, art. 208 n° 9 et aITet de la He Section civile du 20 decembre 1934 en la cause Georg c. Duparc). La question presente un interet evident dans le cas d'une poursuite intentee apres la dissolution du mariage contre une femme qui n'est tenue seulement que sur ses biens reserves. Eu effet, la procedure ne sera pas la meme, selon qu'on se range a la premiere solution ou a la seconde. Si l'on adopte la premiere, il faut admettre qu'il incom- bera a la femme de faire valoir dans la procedure d'oppo- sition au commandement de payer, le caractere reserva- taire de la dette, par analogie avec ce qui est actuellement prevu pour le mari au sujet des poursuites i~tentees ~n dant le mariage, art. 68 bis al. 2 LP ; une fOlS le caractere reservataire de la dette constare, il y aura lieu de faire elucider au moment de la saisie ce qui etait biens reserves et partant saisissable et ce qui ne l'etait pas. Si au contraire on adopte la seconde solution, la seule question a debattre dans la poursuite est celle du montant a concurrence du- quel la femme repond de ladette, et cette question doit etre soulevee par la voie de l'opposition au commande- ment de payer, ainsi que devait le faire, par exemple, le commanditaire poursuivi selon l'art. 603 aL 2 anc. CO (cf. § 171, al. 1, code comm. all.) pour une dette de la sociere, s'i! entendait exciper de ce qu'il n'etait pas tenu au dela du montant de la commandite. , Pour fixer la procedure a suivre dans le cas d'une pour- suite ayant pour objet une dette reservataire, introduite apres la dissolution du mariage, il faut donc commencer par rechereher quelle est la portee exacte de l'art. 20R C.civ. C'est la Commission d'experts qui a introduit dans l'avant-projet le principe d'apres lequella limitation de la
164 <,huhlh"tfi'ihunA-unO. Koukm"redlt. No :n.
responsahilite:de Ia femme persiste meme apres la disso-
lution du marige (art. 236). Ce principe fut deja combattli
a ce momellt.-ia ; on estimait qu'iI manquait de Iogique et
qu'il serait irrealisable en pratique, a quoi l'on a repondll
en se rHerant au cas du commanditaire dont la respon
sabiliM est egalement Iimitee et. l'on faisait observer que
l'applicatioll
de cette regle n'avait jusqu'alors pas ren-
contre
de difficultes. Cette comparaison montre en reaIit
qu'en maintenant le principe de la limitation de Ia respon
sabiIite de la femme meme apres la dissolution du mariage.
il n'etait pas question de restreindre l'exercice des droits
des creanciers a tels ou tels objets comme tels, c'est-a-dire
ceux qui constituaient des biens reserves, mais au contraire
de limiter l'obligation meme de Ia femme a un certain
montant, montant qui ne peut etre que Ia valeur des biens
reserves au moment de la dissolution du mariage. Il para!t
en effet tout a fait etrange que par une pure fiction, des
biens separes, distincts des autres elements de la fortune
de la femme, puissent continuer d'exister pour les seuls
besoins
d'une poursuite, alors que, juridiquement parlant,
Hs ont en realite cesse d'exister comme tels et sont vnus
s'incorporer au reste de la fortune. Du moment que ce qui
constitue l'actif des biens reserves entre dans le reste de
la fortune, ce qui en constitue le passif y entre aussi, dan"!
la mesure en tout cas ou en repondent precisement les
biens
reserves. Or la somme pour laquelle ils en repondent
ne peut etre evidemment que la valeur des biens· reserves
au moment ou ils se confondent avec le reste de la fortune
de la femme, car a partir de ce moment-la, ils perdent cette
quaIification. C'est la une consequence logique, et le texte
de l'art. 208 n'y contredit point, car illimite expressement
la responsabiIite de la femme a Ia valeur des biens reserves.
eette solution repond d'ailleurs le mieux aux besoins de
J'execution forcee.
Si
l'on devait admettre, par exemple, suivant l'opinion
contraire, que
les objets qui faisaient jadis partie des biens
reserves
continuaient comme tels a repondre des dettes
I'Ichuldh"twihntlg><. Ullcl Konk""Rr,wht. N° 37.
16i;
reservataires, la loi sur la poursuite n'offrirait en nalit{>
a,ucun moyen de savoir si teIle ou telle partie de la fortune
de la femme constituait ou non un bien reserve. En effet,
la proccdure de revendication qui llCut etre utilisee pen-
dant le mariage entre le creancier et le mari n'est pas
concevable, car il n'y a pas d'action en revendication pos-
sible entre le debiteur et le creancier et, en instituer une,
par analogie, supposerait qu'on attribue a la femme, en
tant que titulaire des droits qu'elle possede snr le. restant
de ses biens, la qualite de tiers revendiquant relatlvement
1\ la poursuite dirigee contre ellememe er: tan que po
prietaire des biens reserves, ce qm ne paralt guere admis-
sible.
La recourante propose, il est vrai, de laisser aux autorites
de poursuite le soin de decider si tel ou tel objet faisait ou
non partie des biens reserves. Mais cette solution est
exclue. Il s'agit la en effet d'une question de fond qui est
du ressort exclusif du juge, tout comme celle da la pro-
prieM
d'un bien se trouvant chez le debiteur, . ce dot
depend la valid iM de la saisie. Sans doute, sera-t-il parfols
difficile
de fixer la valeur qu'avaient les biens reserves au
moment de la dissolution du mariage et de savoir de com-
bien cette valeur a diminue ensuite du reglement des dettes
qui aura pu se faire depuis lors ; mais on se trouverait en
presence des memes difficultes en suivant l'opinion con-
traire. En effet, i1 est evident que, suivant le principe de
la subrogation reelle, tel qu'il s'applique en matiere de
patrimoine separe, tout ce qui a ete acquis au moyen de
biens reserves devrait etre compte comme tels, autrement
dit, devrait repondre aussi de la dette reservataire, en sorte
que si le creancier avait attendu plusieurs annees pour
engager sa poursuite, il faudrait prendre en consideration
toutes les transformations survenues depuis la dissolution
du mariage. Qu'on adopte l'un ou l'autre des deux systemes,
il
est certain que d'autres difficultes pourront encore se
presenter, avec le risque aussi de consacrer des injustices.
Mais
c'est la la consequence inevitable dn principe fort
166 Schuldbetreibungs_ und Koukursrecht. N0 38.
contestable en soi de la limitation de la responsabilite de
la femme aprs la dissolution du mariage.
n resulte de ce qui precede qu'apres avoir arrete le
cour de la poursuite par son opposition, la recourante
auralt du, dans le proces en reconnaissance de la dette
exciper du caractere reservataire de celle-ci, autrement di~
faire judiciairement constater qu'elle n'en repondait qu'a
concurrence de la valeur des biens reserves existant a la
solution du mariage -valeur dont la preuve lui incom-
balt -et, le cas echeant, que cette valeur avait servi
depuis lors a payer d'autres dettes reservataires voire
(proportionnellement) des dettes generales. Comm'e elle
a omis de soulever ces moyens dans le proces rien ne
s'oppose actuellement a ce que la poursuite se' continue
sur l'ensemble de ses -biens pour le montant du comman-
deent de payer, montant fixe par le jugement. Pour ce
qm est de la srusie, la recourante n'a plus a sa disposition
actuellement que les moyens que peuvent lui conferer
les art. 92 et 93 LP.
Par ces moti/s, la Gkambre des pouTsuites et des jaillites
prononce :
Le recours est rejete.
38. Entscheid. vom 18. Oktober 1938
i. S. Biedermann Ir, Oie U. Xonl.
Bei Einstellung des Konkurses nach Art. 230 SchKG l'st d
D
hführun essen
. c . g von der SichersteIlung der zu gewärtigenden
künftIgen Kosten abhängig zu machen. Für die bis zur Ein-
slIung bereits aufgelaufenen Kosten haftet nur der Gläu-
bIger, der das Konkursbegehren gestellt hat (Art. 169 S hKG
Art. 35 KV). c ,
Die !-eistg ds vom Konkursamt festgesetzten Betrages . der
~lCher?elt gibt Anspruch auf richtige Durchführung und
ndigung des Konkurses, auch wenn sich die Sicherheit
SJ?ater als unenügend erweisen sollte. Weitere Vorschüsse
dürfen als Bedingung für die Fortführung des Verfahrens nur
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 38. 167
verlangt werden, wenn die."! in der nach Art. 230 Aba. 2 SchKG
erlassenen Bekanntmachung vorbehalten worden war.
]<'ür Konkurskosten, die allenfalls nicht durch geleistete Vor-
schüsse gedeckt sind, ist das Konkursamt auf den Verwer-
tungserlös angewiesen (Art. 262 SchKG). Bs besteht dafür
keine Haftung der Gläubiger.
.l!jn cas de suspension de la liquidation, dans Ie sens de I'art. 2:t0 LP,
la continuation de la procedure de faillite n'a lieu que moyen-
nant l'avance des frais probables de la procedure ulMrieure.
Les frais qui ont ete faits jusqu'a Ia suspension sont a la charge
exclusive du creancier qui a requis la faiIIite (art. 169 LP ;
an. 35 Ord. fail.).
Le creancier qui a avance le montant des frais fixe pal' I'office des
faiIlites est en droit d'exiger que la procooure suive normale-
ment son cours jusqu'a la cIöture, memo si l'avance devait
se reveler insuffisante par la suite. L'office ne pourra subor-
donner 180 continuation de la procedure a d'autres versementfl,
a moins de s'en etre reserve le faclute dans la pubIication
prevue a l'art. 230 aI. 2 LP.
L'office ne peut se recuperer que sur le produit de la realisation
(an. 262 LP) des frais non couverts par les avances effectuees.
Le creancier n'en est pas responsable.
La procedura di faIlimento, nel caso in cui e sospesa a. sen.,>i del-
l'art. 230 LEF, pub essere cont,inuata soltanto mediante anticipo
delle ulteriori spese probabiIi. Le spese fatte sino alla sospen-
sione sono a carico esclusivo deI ereditore che ha chiesto il
falIimento (art. 169 LEF, art. 35 Reg. Fall.).
n creditore ehe ha antieipato I'importo delle spese stabilito dalI'uf-
ficio dei falIimenti pub pretendere che la proeedura segua
normalmente il suo corao "ino alla chiusura, anche se in seguito
l'anticipo si rivelasse insufficiente. L'ufficio non potra far
dipendere da altri versamenti Ja continuazione della procedura,
a meno ehe se ne sia riservata la facolta neUa pubblicazione
prevista dall'art. 230 cp. 2 LEF.
Soltanto sul prodotto delIa realizzazione l'ufficio pub preIevare
le spese non coperte dagIi anticipi cffettuati (art. 262 LEF) .
Il creditore non ne e responsabile.
In dem am 19. November 1936 über Frau Stettler in
Bern eröffneten Konkurse, der zunächst mangels Vermö-
gens gemäss Art. 230 SchKG eingestellt wurde, dalill aber
zur Durchführung gelangte, da die vier Beschwerdeführer
und ein weiterer Gläubiger den vom Konkursamte ver-
langten Kostenvorschuss von Fr. 350.-leisteten, forderte
Programmgesteuerter Zugriff
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