BGE 64 II 387
BGE 64 II 387Bge09.12.1936Originalquelle öffnen →
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l'l·ozessrecht. No 65.
lieh kennt das Bundesrecht die Vorschrift, dass· das Ge-
richt der artei weder Mehreres noch Anderes zusprechen
drf, als SIe Belbst verlangt, und auch nicht weniger, als
dIe Gegenpartei anerkannt hat. Dieser Grundsatz ist aber
prozessrechtlicher Natur, und er gilt nur für die von den
Parteien sei es im direkten Prozesse, sei es im Berufungs-
verfahren
vor Bundesgericht gestellten Anträge (BZPO
Art. 4 und OG Art. 79 Abs. 3 u. Art. 85 ; BGE 40 II 159).
Ob auch der kantonale Richter an diesen Grundsatz
gebunden sei, ist eine Frage des kantonalen Prozessrechtes
dessen
wendung das Bundesgericht im Berufungsver
fahre~ mcht überprüfen kann. Für den Scheidungspro-
zess
gilt diesbezüglich keine Ausnahme. Die Verfahrens-
vorschriften des
Art. 158 ZGB greifen in das kantonale
~~ozesreht nur. insow~it ein, als sie l\findestanforderungen
fur dIe rIchterhche Überprüfung der Parteierklärungen
aufstellen (BGE 52 II 412 E 2 ; 61 II 162). Sie hindem
die kantonale Prozessgesetzgebung aber nicht, in weiter-
gehender Anwendung der Offizialmaxime den Richter zu
ermächtigen, von Amtes wegen nicht nur die von den Par-
teien nicht vorgebrachten Tatsachen heranzuziehen (BGE
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II 67 ; 56 U 158), sondem im Zusammenhang Init der
Scheidung oder Trennung auch Anordnungen bezüglich
der Nebenfolgen zu treffen, für welche ein Parteiantrag
entweder gar nicht oder nur mit weniger weitgehendem
Inhalt vorliegt.
Vgl. auch Nr. 54. -Voir aussi n° 54.
VI. VERSICHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURANCE
66. Arr&t de 180 Il
e
Seetion civlle du ler decembre 1938
dans la cause Dame Bosenberg contre «( La. BAloise )),
A88urance-accidents.
Une chute est un evenement exterieur qui repond en soi a la
notion d'accident, meme si elle est causee par un fait interne.
Une clause excluant de l'assurance les « syncopes de toutes sortes
ainsi que 1eurs suites » n'est pas suffisamment precise, au
regard de l'art. 33 loi sur 1e contrat d'assurance, pour s'appli-
quer au cas d'un accident cause par un vertige.
Resume des faits :
Dame Rosenberg etait, par l'intermediaire d'un journal,
assuroo contre les accidents aupres de « La Baloise ».
Les conditions generales d'assurance prevoyaient notam-
ment:
Art. 3 eh. 1 : « Est considere comme accident, au sens
de la presente assurance, toute lesion corporelle que le
medecin peut constater d'une maniere certaine et dont
est victime l'assure, par suite d'un evenement exterieur
agissant sur lui subitement d'une fall on violente, inde-
pendamment de sa volonM ».
Art. 3 eh. 3 : « Ne sont pas consideres comme accidents,
en particulier, quelle que soit leur origine :
)) a) toutes les maladies et les etats maladifs... (dont
suit l' enumeration) ;
» b) les attaques d'epilepsie et epileptiformes, en outre
les attaques d'apoplexie, les crampes, les evanouissements
et les syncopes de toutes sortes, ainsi que leurs suites ; ... »
Le 9 decembre 1936, dame Rosenberg .aete victime
d'un accident. Faisant des nettoyages dans son apparte-
ment, elle etait montoo sur une echelle lorsque, soudain,
;188 Yt>l'8icherungs,·erü·a.g. :No 66. prise de vertige, elle est tombee en se portant un violent eoup a la tet.e. La ehute Iui a cause diverses eontusions ainsi qu'une :lesion de l'eell. La BaIoise ayant refuse le eas, dame Rosenberg l'a assi- gnee en justiee. La defenderesse opposa notamment que la ehute de la demanderesse etait une consequence d'un vertige et que l'art. 3 eh. 1 et eh. 3 litt. b des eonditions generales excluait preeisement de l'assurance un risque de ce genre, du a l'etat physique momentane Oll II plonge la victime et non pas a un evenement exterieur qui lui serait etranger. Les tribunaux genevois admirent cette cause de libe- ration et rejeterent la demande. Le Tribunal federal a reforme cette decision et renvoye la cause a la Cour c!IDtonale pour qu'elle statue sur les autres moyens Iiberatoires de la defenderesse. Extrait des moti/s : ... 3. -La Cour cantonale a admis que le vertige qui avait cause la chute de la demanderesse etait assimilable a une syncope et qu'elle eonstituait en tout eas un malaise interne; que, partant, la defenderesse etait Iiberee, car I'art. 3 eh. 1 des conditions generales ne vise que les lesions provenant d'un evenement exterieur et le eh. 3 du meme artiele exelut de l'assuranee {( les syneopes de toutes sortes ainsi que leurs suites ». Les lesions de la demanderesse tombent sous la notion d'aeeident au sens des eonditions generales, ear elles sont dues a la ehute qu'elle a faite, c'est-a-dire a l'action d'une force exterieure. Que cette ehute ait eM provoquoo par un trouble physiologique, ne Iui enIeve son caractere d'aecident qu'en tant que les conditions d'assurance excluent un sinistre survenu a la suite d'un tel trouble. En vertu de l'art. 33 LCA, les clauses d'exclusion doivent etre con\lues « d'une maniere precise, non equi- voque ». Si, d'une part, cet article ne defend pas d'exclure certaines categories d'evenements en termes generaux Versicherungsvertrag. N° 66. 389 (RO 58 II 484), d'autre paJ't, toute clause qui laisse subsister un doute sur l'exclusion d'un risque donne ne repond pas aux exigences legales ; en particulier, l'inter- pretation extensive n'est pas permise (RO 36 II 176). L'assureur qui ne s'est pas eonforme a ees exigences doit en supporter les consequences (RO 59 II 324). IJart. 3 eh. 3 des conditions generales exclut de l'assu- ran ce , outre les maladies et les etats maladifs, les attaques d'epilepsie, d'apoplexie, les erampes, les evanouissements et les syncopes, ainsi que leurs suites. Bien que la clause ne vise pas en termes expres les accidents survenus par l'effet de troubles de ce genre, il faut admettre que {( leurs suites » ne comprennent pas seulement les developpements internes de ces troubles, leurs consequences pour l'orga- nisme, mais aussi les lesions que la personne sujette a· ces atteintes peut se faire a raison meme de celles-ci, par exemple a la suite d'un choc ou d'une chute. Des lors, si le vertige dont a ete prise la demanderesse se trouve vise par le ch. 3 precite, les lesions subies ne seront pas couvertes par l'assurance. La clause litigieuse ne mentionne pas specialement le vertige comme etat non repute accident, mais la defen- deresse soutient qu'il est compris dans les « syncopes de toutes sortes ». La Cour cantonale, qui admet cette these, reconnait cependant que le vertige se distingue de Ia syncope. Elle releve que le propre de celle-ci est de faire perdre au sujet conscience de lui-meme, de suspendre chez lui, subitement et temporairement, le sentiment et le mouvement, tandis que le vertige, selon la definition courante, est le sentiment du sujet qu'il est instable dans l'espace et qu'il est atteint d'un defaut d'equilibre. Mais, considerant d'une part que 1e vertige est souvent le debut de la syncope et se l'eferant d'autre part au langage courant, la Cour de Justice coneIut que le vertige est assurement une sorte de syncope. S'agissant de la portoo d'une dause d'exclusion au sens de l'art. 33 LCA, le Tribunal feMral peut revoir librement
:WII Yersicherungs,'crtrag. No 66.
la question. TI n'est notamment pas He par le sens que la
Cour prete au~ mots vertige et syneope dans le langage
eourant : il s'agit moins la d'une eonstatation que d'une
opinion. 'Le Tribunal estime, eontrairement aux premirs
juges, que 1'0n distingue eommuneme le vetlge
(Schwindel) de la syncope (Ohnmacht). D ailleurs, SI les
termes des polices d'assurance ne doivent pas etre inter-
pretesdans un sens technique ou savant, mais d'apres
le langage vulgaire ou laique (RO 59 II 322), il s'en faut
qu'un mot puisse etre detourne de son sens veritable pour
designer une chose tout a fait differente. Or le vertige n'est
pas simplement, comme semble l'admettre la Cour de
Justice, une forme attenuee de la syncope. TI est a la
eonnaissance du Tribunal que si elle debute souvent par
un vertige, la syneope survient parfois brusquement;
a l'inverse, un vertige meme violent ne .degenere pas
necessairement en syncope. Le vertige est essentiellement
une alteration du sens de l'equilibre. La syncope est un
trouble ou une perte de la eonscience. Sauf formes extremes
le vertige ne fait pas perdre le sentiment de soi-meme ;
la personne qui y est sujette se rend compte qu'elle peut
faire une chute et cherche a l'eviter ; elle y parvient le
plus souvent. Des lors, on ne peut dire que si, teIle qu'elle
est redigee, la dause litigieuse a voulu ecarter toutes les
svncopes, les
legeres comme les graves, elle ait par la-meme
edu les vertiges et leurs stes, eeux-ci ne pouvant etre
assimiles a de legeres syneopes. TI y a en tout cas un doute
qui suffit a exclure l'application de la dause. Certes, le
vertige procede d'un trouble dans le fonctionnement ~es
organes de l'equilibre. Mais, s'il est des formes de vertlge
resultant d'etats pathologiques (vertige eireulatoire, gas-
trique, epileptique, etc.), le vertige eommun est du ades
eireonstanees tout exterieures, eomme UD brusque redresse-
ment, la rotation sur soi-meme, la vue du video Ce vertige
n'a rien de proprement pathologique, ear chaeun peut en
etre atteint. Il n'est pas plus grave ou plus rare que n'im-
porte quelle maladresse ou imprudence contre les conse-
VersicherlUlgsvertrag. N0 66.
::Inl
'quences de laquelle on s'assure. Au reste, l'art. 3 eh. :i
des conditions generales vise, dans ses lettres a et b, les
maladies, les
etats et les troubles maladifs ; par la, il
englobe peut-etre indirectement les vertiges d'origine
pathologique ; mais
ou ne saurait en tout cas, sans recourir
a une interpretation extensive eontraire au sens da. l'art.
33 LCA, faire rentrer dans ces troubles les vertiges ordi-
naires
dus ades causes externes. La defenderesse n'a pas
prouve' ni meme allegue que la demanderesse eut ete
victime d'un vertige de nature pathologique. Il faut relever
en outre qu'il y ades polices d'assurances qui exduent
expressement les accidents survenus a la suite de vertige,
et d'autres qui, mentionnant les syneopes, visent eneore
les
etourdissements de toutes sortes. On n'a pas adeeider
iei de la valeur qu'aurait cette derniere dause dans le eas
partieuller;
Il suffit de constater que de teIles preeisions
n'ont pas paru inutiles a certaines soeietes d'assurances.
L'arret attaque, qui rejette la demande parce que
l'assurance
contraetee ne couvrirait pas les aceidents
eauses par le vertige, doit etre reforme. La Cour de Justiee
n'ayant pas statue sur les autres moyens liberatoires
invoques
par la defenderesse, il y a lieu de lui renvoyer
la cause.
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