BGE 64 II 380
BGE 64 II 380Bge16.11.1938Originalquelle öffnen →
380 Obligationenreeht. No 63. Vormstanz eie Reduktion der Ersatzpflicht der Beklagten um 60% eintreten lassen, und der Kläger hat durch Unterlassung-der Berufung diesen Abzug als gerechtfertigt anerkannt. Die Beklagten sind der Auffassung, dass das Verschulden des Klägers die gänzliche Abweisung der Klage, zum mindesten aber eine 60% übersteigende Reduktion der Ersatzpflicht rechtfertige. Das Verschulden des Klägers ist allerdings erheblich; es ist jedoch nicht derart schwerwiegend, dass es die grnndsätzliche kausale Haftbarkeit der Beklagten völlig auszuschalten vermöchte. In welchem Umfange die Reduktion zu erfolgen habe, ist eine Ermessensfrage, in der das Bundesgericht keinen Anlass hat, von der Lösung der Vorinstanz abzuweichen, welche die Verhältnisse an Ort und Stelle geprüft hat nnd daher eher in der Lage war, die einzelnen Faktoren in ihrer Bedeutung für den ganzen Hergang abzuwägen. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Kantonsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 8. Juli 1938 wird bestätigt. 63. Extrait da l'arret da la Ire Section civUe du 16 novembre 1938 dans la cause Mari6thod. contre Banque de SiOD, de ltalbermatten & eie, Cautionnement. Validite de la clause aux termes de laquelle la caution declare renoncer au benefice de l'art. 503 CO. Resume des taits et extrait des motits : lsaac Mariethod, prepose a I'office des poursuites de Sion, a ete actionne en execution d'un cautionnement contenant une clause aux termes de laquelle il declarait renoncer au benefice des art. 500, 503 CO et 303 LP. 11 n'a pas excip6 de la nullite de cette clause, mais le TF a juge devoir soulever cette question d'office. L'arret contient sur ce point les d6veloppements suivants : Obligationenrecht. o 63. 381 L'acte de credit de 1929 contient, comme on l'a dit, une clause aux termes de laquelle les cautions {( declarent renoncer au benefice des art. 500, 503 CO et 303 LP I). Bien que le demandeur n'ait pas excip6 dans sa proce- dure de la nullite de cette disposition, il y a lieu pour le Tribunal fed6ral d'examiner d'office la question (RO 45 II p. 551). Cette question se ramene en realite au point de savoir si une renonciation par la caution aux droits que lui confere l'art. 503 CO doit etre consideroo comme contraire a l'ordre public, aux bonnes mreurs ou aux droits attaches a la personnalite au sens de l'art. 19 al. 2 CO. 11 est clair tout d'abord que l'ordre public n'est pas interesse a la reglementation de l'art. 503 CO. Tout au plus pourrait-on se demander si les dispositions de cet article ne doivent pas etre tenues pour des regIes de droit imp6ratif, en raison de la nature des avantages qu'elles assurent a la caution. 11 en serait sans doute ainsi si elles avaient ete edictoos en vue d'empecher l'exploitation de l'une des parties par l'autre -exploi- tation que faciIiterait une difference de leurs conditions economiques -ou, plus generalement encore, de prevenir l'ali6nation de droits consid6res comme inh6rents a la personnalite (cf. RO 53 II 320 et 63 II 410). Mais tel n'est en realite pas le cas. Une simple renonciation aux droits conferes par l'art. 503 CO n'a pas pour consequence de mettre la caution a la merci du creancier, et si ce darnier en est avantage, ce n'est toutefois pas au point de choquer le sentiment de la justice. 11 en n'isulte tout simplement en effet que la caution accepte de rester tenue aussi longtemps que le debiteur principal, et il n'y a rien la qui puisse etre considere comme une atteinte aux droits de la personnalite. Aussi bien la loi reglemente, elle-meme, les engagements solidaires ; elle admet par- faitement que deux personnes signent comme cod6biteurs solidaires, tout en convenant entre elles qu'il n'y a que l'une d'elles qui est la veritable debitrice et que l'autre AS 64 II -1938 20
Obligationenrecht. N0 63. n'intervient en realjM qu'en qualiM de garante. Or teIle est precisem,ent la situation dans laquelle setrouve la caution solidaire qui renonce envers le creancier au bene- fice de l'art 503. TI convient des lors d'admettre, ainsi que le fait la doctrine et ceux-Ia meme parmi les auteurs qui ont examine le probleme de lege /et'enda, que les dis- positions de l'art. 503 ne sont pas de droit imperatif, et qu'il est au contraire possible d'y der oger convention- nellement. TI ne suit pas de la toutefois qu'il se justifie de n'atta- cher aucune importance a la pratique que l'on voit s'ins- taurer de plus en plus dans le monde des affaires et plus particuIierement dans les etablissements de credit et qui consiste a exiger des cautions une renonciation anticipee aux faculMs qu'elles-tiennent de la loi. TI n'est pas rare, en effet, de voir des formules imprimees de contrats de cautionnement dans lesquelles s'insere une clause portant renonciation expresse au benefice des dispositions des art. 497, 500, 502, 503, 508, 509, 511 CO, 303 LP, etc., autrement dit a la plupart, si ce n'est a tous les droits que la loi a cru devoir accorder a la caution. Gatte prati- que, qui n'a d'ailleurs pas laisse de preoccuper les per- sonnes qu'iIiteresse la revision· du droit sur le cautionne- ment (cf. par ex. STAUFFER, Verhandl. des Schweiz. Juris- tenvereins 1935, 2. Heft. Protokoll der Jahresversammlg. in Interlaken p. 511 a ; EIN, Die Voraussetzungen der Bürgschaft im schweiz. Recht, p. 81), n'aboutit en effet ni plus ni moins en realite qu'a modifier l'essence meme du contrat, si bien que celui qui signe comme caution finit souvent par se trouver en fait dans Ia position d'un codebiteur solidaire. TI se peut que cette sjtuation reponde ades necessiMs pratiques ; elle n'en est pas moins anor- male par 1e risque qu'elle cree pour 1a caution de n'etre pas tout a fait au clair sur l'etendue de ses droits. Aussi convient-il, lorsque la caution se prevaudra de l'erreur ou elle se sera pretendument trouvee a cet egard, que les tribunaux ne fassent pas preuve de la rigueur qui est de l'ro7.e.fisrecht. N° 64. regle dans l'examen d'une teIle question, mais admettent au contraire plus facilement l'exception lorsqu'il ne res- sortirait pas du texte meme de l'acte de cautionnement que la caution a eu son attention attiree, non seulement sur les numeros des articles de la 10i dont il est fait men- tion, mais aussi sur le sens et la portee de ces dispositions, c'est-a-dire sur les droits auxquels elle a ete appeIee a renoncer. En l'espece, l'acte de cautionnement se borne, il est vrai, a l'enumeration des articles de la loi au benefice desquels le demandeur a d6clare renoncer. Mais rien n'autorise a dire que le demandeur n'ait pas eM exacte- ment renseigne sur la porMe de cette renonciation. Aussi bien, pas plus en premiere instance que devant le Tribunal federal, n'a-t-il pretendu n'avoir pas eM au clair sur la nature des droits auxquels il renon9ait.L'eut-il fait que sa double qualite de prepose a l'office des faillites et d'avocat permettrait encore d'elever de serieux doutes sur le bien-fonde de cette exception. V. PROZESSRECHT PROcEDURE 64. Auszug. a.us dem Urteil der I. ZivilabteUung vom aso September 1935 i. S. '1'extilwerk Schürli A.-G. gegen Cotonificio Val!e di Susa S . .6.. Art. () 3 Z i f f. 2 00. Recht der Parteien zur ;; ehr i f t- 1 ich e n Zu;; a m m e n f a s ;; u n g ihrer miilHUichen Vor- träge ; V oraussetzlmgen. vVenn das Verfahren vor den kantonalen Gerichten mündlich ist und über die für die Urteilsfällung massge- benden Parteiverhandlungen nicht ein gena.ues Sitzungs- protokoll geführt wird, so hat na.ch Art. 63 Ziff. 2 OG jede
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