BGE 64 II 155
BGE 64 II 155Bge26.03.1934Originalquelle öffnen →
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Prozessrecht.
klärung des Auf~ösungsbeschlusses geschützt werden könne.
Indessen
steht uch hier die Tatsache entgegen, dass die
Aktiengesellschaft faktisch
zu bestehen aufgehört hat
und damit auch ihre Organisation' dahingefallen ist.
Obwohl die Nichtigkeit eines Auflösungsbeschlusses von
Amtes wegen zu berücksichtigen ist, geht es daher nicht
an, das Organ, das als solches zu existieren aufgehört
hat, gerichtlich zu Organhandlungen zu verurteilen,
bevor
durch eine Wiedereintragung in das Handelsregister
die Rechtspersönlichkeit
der Aktiengesellschaft und die
Organqualität ihres Vertreters wieder hergestellt ist.
Schutzwürdige Interessen werden
dadurch in keiner
Weise verletzt.
Denn neben der Möglichkeit einer Wieder-
eintragung einer solchen Gesellschaft
auf dem Admi-
nistrativwege
steht dem Nichtigkeitskläger auch eine
Verantwortlichkeitsklage gegen fehlbare VerwaItungsräte
zu.
Ob nicht sogar auf dem Beschwerdeweg direkt gegen
die
Eintragung einer nichtigen Auflösung einer Aktien-
gesellschaft vorgegangen werden könne,
kann dahin-
gestellt bleiben, ebenso wie die weitere
Frage, ob im
vorliegenden Falle überhaupt ein Nichtigkeitsgrund ver-
wirklicht sei.
Demnach erkennt das Bunde8gericht :
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Obergerichts des
Kantons Zürich vom 30. November
1937
im Sinne der Motive bestätigt
Vergl. auch Nr. 28. -Voir aussi n° 28.
V. PROZESSRECHT
PROcEDURE
Vgl. Nr. 15, 16, 20, 23. -Voir nOS 15, 16, 20, 23.
Motorfahrzeugverkehr. N° 27.
Hi5
VI. MOTORFAHRZEUGVERKEHR
CIRCULATION DES vEHICULES AUTOMOBILES
27. Arrit da 1a. IN Seetion civUe d.u 8 mai 1935
dans la cause Wangar contre « ~a. BAloise ».
Droit de priorite dans les localites.
156 )[otorfahrzeugverkehr. N0 27. de la rue du Faubourg sur l'avenue Jomini dans l'intention de regagner A venches en tournant a gauche. Les deux routes etaient eclairees par des lampes de faible puissance. Wenger signala son arriveeen allumant et en eteignant ses grands phares. TI ralentit son allure, changea de vitesse et declara a la personne qui l'accompagnait : « C'est un contour dangereux ». Il leva egalement son indicateur de direction de gauche. TI prit son virage a environ deux metres de l'extremite d'une fouille pratiquee a la jonction des deux routes et il etait deja engage sur la route canto- nale lorsque surgit Ie camion pilote par Galley. CeIui-ci bIo qua ses freins, mais son vehicule vint neanmoins donner donner de l'avant dans le flane gauche de l'automobile Wenger. Celle-ci parcourutencore une cinquantaine de metres depuis l'endroit du choc et s'arreta peu apres etre montee sur le trottoir de gauche et en etre redescendue. Le conducteur Wenger subit des blessures qui ont entrame pour Iui une incapaciM de travail temporaire. En outre, les deux vehicules furent gravement endommages. B. -Par acte du 3 septembre 1936, Henri Wenger a ouvert action a « La BaIoise », en sa qualite d'assureur des EEF, en concluant au. paiement d'une somme de 6000 fr. a titre de dommages-interets et de reparation morale. La defenderesse a conclu a liberation et, s'etant fait c6der par les EEF les droits competant a ces dernieres du chef de l'accident, a concIu reconventionnellement au paie- ment d'une somme de 1022 fr. 95 representant le dommage cause au camion. Statuant le 28 janvier 1938, la Cour civile du canton de Vaud a partage la responsabilite a raison de deux tiers a la charge de Wenger et d'un tiers a la charge de Galley. Elle a fixe a 4410 fr. 151e dommage cause par l'accident au demandeur, et a 1022 fr. 951e dommage eprouve par les EEF. Partant, elle a condamne la defenderesse a payer !tu demandeur la somme da 1470 fr. 05 (1/3 de 4410 fr. 15), et le demandeur a payer a la defenderesse la somme de 682 fr. (2/3 de 1022 fr. 95), les deux sommes portantinteret a 5 % des le l er avril 1936. Elle a compense les depens. Motorfahrzeugverkehr. N0 27. 157 C. -Par acte depose en temps utile, le demandeur a recouru en reforme au Tribunal federal contre cet arret, en reduisant toutefois ses conclusions a la somme de 4410 fr. 15. La defenderesse, de son cöte, a recouru par voie de jonction en reprenant ses conclusions liheratoires et recon- ventionnelles. Oonsidirant en droit :
158 Motorfahrzeugverkehr. N0 27. peut exercer Sa,;, priorite de droite a l'egard d'un vehicule circulant sur la. grande artere. (( En effet, declare la Cour de cassation dans I'arret Wyler du 24 mai 1937 (RO 63 I 126), les motifs qui ont conduit dans certaines conditions a designer comme route principale une route de' grande circulation, avec cette consequence que meme l'automo- biliste qui vient de gauche sur cette chaussee a la priorite sur celui qui debouche d'une voie laterale, ces motifs obligent egalement, dans des circonstances analogues, le conducteur . qui debouche sur une route de grande circu- lation a l'observation d'une prudence particuliere (quand bien meme cette route n'aurait pas ete designee comme route principale ou quand bien meme cette qualification ne jouerait en principe aucun role parce qu'on se trouve a l'interieur d'une localite, art. 2 de l'arrete precite). On ne saurait raisonnablement exiger de l'automobiliste qui cir- cule sur une route de grand trafic qu'il freine assez forte- ment a chaque debouche de rues pour etre toujours en mesure de laisser le passage au vehicule qui vient de droite. C'est au contraire au conducteur de ce dernier, maIgre son droit de prlorite, de moderer' son allure comme le pres- crivent les art. 25 al. 1. et 27 al. 1 LA. Ce n'est qu'une fois qu'il se sera engage sur la route avec toute la prudence voulue, au point qu'il aura pu l'embrasser d'un regard, qu'il pourra exercer son droit de priorite, a condition que celui qui roule a une allure normale sur la grande artere puisse encore lui laisser le passage. Cette maniere de se comporter est, en pratique, celle de tout automobiliste raisonnable. Il faut en faire une regle si l'on veut que la circulation sur les grandes arteres puisse se faire sans heurts. » La Ire Section civile ne peut que se rallier aces considerations (cf. aussi l'arret Bernasconi precite). Il apparait, au vu de ces principes, que le demandeur a circuIe d'une maniere extremement imprudente. Sans doute a-t-il donne des signaux lumineux avant de s'en- gager sur la grand'route. Mais cette mesure etait en bonne partie inefficace, etant donne l'eclairage existant a cet Motorfahrzeugverkehr. N0 27. 159 'endroit. Elle n'etait entout cas pas propre a indiquer nettement aux usagers de la route cantonale la distance exacte a laquelle se trouvait le vehicule qui alIait debou- cher de la rue du Faubourg. Quoi qu'il en soit, le conduc-- teur qui donne un signal ne doit pas compter d'une maniere absolue que ceIui-ci sera compris. Il doit au contraire, aux endroits connus comme dangereux, prendre toutes les autres mesures de precaution propres a eviter un accident. Le demandeur parait de plus avoir ralenti son allure, puisqu'il a change de vitesse avant d'aborder le tournant apres avoir declare a sa compagne qu'il s'agissait d'un « contour dangereux». Toutefois, apres la collision, la voiture de Wenger a parcouru une cinquantaine de metres apres etre meme montee sur un trottoir ; cette circonstance -meme si l'on tient compte de la poussee provoquee par la rencontre' avec le camion -prouveque la vitesse du demandeur etait encore appreciable. La conducteur de l'automobile a enfinactionne son ({ signofil ». Mais, ce fai- sant, il etait loin d'avoir 'USß de la prudence particuliere qu'on peut exiger de l'automobiliste qui debouche d'une rue laterale sur une route agrand trafic, meme s'll a la priorite La demandeur, qui connaissait parfaitement les lieux, ainsi qu'en fait foi le propos adresse a sa compagne, savait que la vue est masquee par l'immeuble se trouvant dans l'angle forme par les deux routes et qu'll ne pouvait donc apercevoir un vehicule venant d'Avenches qu'une fois engage dans le bifurcation. D'autre part, l'automo- biliste quidebouche dela rue du Faubourg sur l'avenue J omini pour prendre a gauche et remonter en ville doit prevoir qu'a un moment donne -sans meme parler ici des fouiIIes pratiquees a l'intersection des routes -\ il va pratiquement barrer avec son vehicule toute la chaussee. Ces circonstances imposaient au demandeur de deboucher sur la route cantonale a une allure assez reduite pour qu'il put -a tout instant s'arreter sur place. La vue etant Jibre a droite, il pouvait concentrer son attention a gauche. Au lieu da cela Wenger s'est engage dans la bifurcation en AB 64 II -1938 11
Motorfahrzeugverkehr. N° 27.
omettant complMement de s'assurer qu'il pouvait exercer
son
droit de priorite sans creer un danger. De plus, il a serre
le tonrnant (art. 26 a1. 2 LA), augmentant encore ainsi le
risque de eollision.
Il y a donc lien de retenir a sa charge
une lourde faute, meme si l'on admet qu'il avait effective-
ment la priorite.
D'auire part, le conducteur du camion, qui connaissait
aussi les lieux,
n'a pas non plus circuIe regulierement.
n devait redoubler d'attention a l'approche de la bifur-
cation
qu'il savait dangereuse. Il pouvait en effet s'at-
tendre a la survenance d'un vehicule auquel il etait tenu
en principe de ceder le passage. Il devait en tout cas reduire
son allure.
L'instruction n'a pas permis, il est vrai, d'eta-
blir la "itesse du camion (solution de l'alIegue 2) et le juge
penal a aequitte le eondueteur Galley. Toutefois, appre-
ciant les elements dont elle disposait, la Cour eantonale
eonclut,
d'une maniere qui lie le Tribunal fMeral, que
Galley
« roulait a une allure excessive eu egard aux con-
ditions locales
», et elle evalue. cette vitesse a 50 km /h.
Or l' art. 43 a1. 1 du RE de la LA dispose que les vehicules
automobiles lourds
ne doivent pas depasser la vitesse de
30 km /h dans les localites. La reeourante jointe ne pre-
tend pas que le vehicule de son assuree ne fiit pas un vehi-
eule lourd au sens de eette disposition (cf. eneore l'art. 2
al. 2
litt. b RE). Des lors, meme si l'on fait abstraction de
la prudence particuliere eQmmandee par les eonditions
locales,
la vitesse du camion etait nettement exageree.
Pour apprecier les fautes respeetives des deux eondue-
teurs, il faut s'en tenir a l'interpretation restrictive de
l'art. 2 de l'ordonnance du Conseil federal du 26 mars 1934.
A
cet egard, la faute du demandeur qui debouchait de la
rue laterale, sans prendre les preeautions voulues et en
serrant le tournant, apparait plus grave que eelle de Galley
qui circulait avee son
camion a une allure trop rapide.
n se j ustifie donc de partager la responsabilite a raison de
deux tiers a la charge du demandeur et d'un tiers a la
charge de Galley. C'est aussi bien la conclusion a laquelle
est parvenue la Cour cantonale apres avoir procede a une
MotorfahrzeugverJrehr. N° 27.
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,inspection des lieux. Or le Tribunal federal ne s'eearte pas
sans raisons imperieuses de l'appreciation des fautes teIle
qu'elle a
ete faite par les premiers juges informes des eon-
ditions locales.
Sur ce point, tant le reeours par voie de
jonction que le reeours principal doivent donc etre rejetes.
3. -Il doit en etre de meme en ce qui eoncerne la repa-
ration du dommage.
Lorsqu'un detenteur cause un dommage corporel a
un autre detenteur, la responsabilite est reglee d'apres la
loi sur la circulation. Quant au dommage materiel, il est
regIe d'apres le code des obligations (art. 39 LA). n n'est
pas necessaire de decider si la premiere phrase de cette
disposition renvoie a l'art. 37 ou ne vise pas plutöt l'art. 38
a1. 2 (STREBEL, comm. art. 39 note 6). Car, dans les deux
cas, c'est d'apres les memes prineipes qu'on doit apprecier
les consequences de fautes reeiproques, soit en l'espece
la faute du ootenteur de l'automobile, d'une part, et celle
du eonducteur du camion, d'autre part. Cette d.erniere
faute est direetement opposable au detenteur du vehicule
conduit par Galley, soit done les EEF; il a en effet eM
juge que si, dans le cas de l'art. 39 LA, le detenteur n'est
responsable du dommage materiel cause par le conducteur
qu'autant que celui-ci est. en faute, a tous autres egards
les regles des art. 37 ss LA sont exclusivement applicables
notamment pour la ql1estion de la mesure -dans laquelle
le
detenteur repond pour la personne qu'il emploie au ser-
vice
du vehicule ou qu'il autorise a le conduire, le detenteur
n'etant pas recevable a fournir Ja preuve liMratoire
reservee a l'art. 55 CO (arret Bernasconi, RO 64 II 48).
Dans ces conditions, la repartition du dommage operee
par la Cour can.tonale ne souleve aucune objection. Le de-
mandeur n'a pas contesM a Ja defenderesse le droit de
reclamer Ja reparation du dommage subi par les EEF.
Par ces motifs, k Tribunal f6Ural
rejette les deux recours et confirme l't rendu le 28 jan
vier. 1938 par la Cour eivile du Canton da Vaud.
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