Art. 58 OG; Begriff des kantonalen Haupturteils im Adhäsionsprozess; ist gegen den Zivilpunkt eines Solothurner Schwurgerichtsurteils ein Rekurs an das Obergericht vorgesehen, so bildet dieser einen ordentlichen Rechtsmittelzug und schliesst die Annahme eines letztinstanzlichen kantonalen Haupturteils aus. Das Adhäsionsurteil des Schwurgerichts ist daher bundesrechtlich nicht berufungsfähig (consid. 1-3).
VertragsverhäJnnis eine dahingehende übereinstimmende Willensmeinung der Parteien ergäbe -wobei es sich dann wohl ehnr um einen Garantievertrag als um eine Bürgschaft handeln dürfte (vergI. BECK, a.a.O. S. 528, 533). Eine solche gemeinsame Absicht der Parteien kann jedoch mit der Vorinstanz nicht als erwiesen betrachtet werden. Auf Seiten der Klägerin mag zwar eine solche Absicht bestanden haben, wie sich aus den eingangs wiedergegebenen Stellen ihrer Schreiben vom 11. und 17. Oktober 1935 an Pavella ergibt. Allein weder dieser, noch die Klägerin haben der Beklagten von diesen Brief- stellen Kenntnis gegeben, offenbar, wie mit der Vorinstanz zu vermuten ist, weil sie befürchteten, dass die Beklagte eine solch weitreichende Haftung ablehnen würde. Aus den Umständen aber. war der Beklagten die genannte Absicht der Klägerin nicht erkennbar,. weshalb ihr eine solche Vertragsmeinung auch nicht imputiert werden kann. Denn nach der verbindlichen Feststellung der Vorinstanz ist es in den in Frage stehenden beteiligten Kreisen nicht üblich, einen Vertrag über die Deckung eines derart aussergewöhnlichen Risikos in die Form der gewöhnlichen Solidarbürgschaft zu kleiden. Wenn der Beklagten daher auch die damaligen Devisenschwierig- keiten Italiens bekannt sein mochten, so hatte sie doch keinen Anlass, ohne besonderes diesbezügliches Begehren seitens der Klägerin anzunehmen, dass deren Bestreben auf die Erlangung einer Sichnrheit gegen die Folgen von Zahlungsschwierigkeiten infolge der Devisenlage Italiens gerichtet sei. Endlich ist auch der Umstand, dass die BürgBchafts- summe in Schweizerfranken angegeben wurde, für den Standpunkt der Klägerin unbehelflich ; denn. sie verlangte ja zuerst eine Bürgschaft in Belgas, und erst als die Be- klagte dies ablehnte, erklärte sie sich mit einer Bürg- schaft in Schweizerwährung einverstanden. 7. -Muss die Berufung und damit in Bestätigung des angefochtenen Urteils die Klage gegen die Bürgin abge-
. wiesen werden, so erübrigt es sich, auf die Differenzen hinsichtlich des Quantitativs der verbürgten Forderung einzutreten. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 4. März 1937 wird bestätigt. 63. Ärret de la Ire Section civUe du 3 novembre 1937 dans Ja causa lIolzeinkaufstelle Schweizerischer Papier- und Papierstoff-Fabrikanten (lIespa) contre A. B. Art. 171 CO. -Dans la eession a titre onereux, le eooant est garant de l'existenee de la erea.nee, que la cession ait eu lieu en guise de paiement, en vue de paiement on meme a titre de garantie. eonsid. 4). Art. HO eh. 1 et 173 sI. 2 CO. -Droits du tiers qui paie le cession- naire contre le eooant. Extrait des faits : A. -Le Duc de Leuchtenberg etait proprietaire d'une collection d'orfevrerie de grande valeur qui avait appar- tenu a l'Imperatrice Josephine et qui comprenait un peigne orne de brillants. En 1924, le Duc la remit a l' orfevre A. S., pour qu'illa vendlt. A. S. trouva acquereur pourJe peigne au prix de 80000 francs. Par la suite, l'orfevre consentit au Duc des avances d'argent en empruntant lui-mame les fonds au Comptoir d'Escompte de Geneve. Le 9 Out 1929, le Duc de Leuchtenberg deceda; certains de ses heritiers repudierent la succession, d'autres l'accepterent. A. S. reconnut qu'il detenait pour le compte du Comptoir d'Escompte) la collection de I'Imp6ratrice. La banque arrata le 15 avril 1930 le compte de M. A. S. du par le Duc de Leuchtenberg ) a 131 113 fr. 85. Par convention du 17 avril entre les heritiers du Duc,
A. S. et le Comptoir, les premiers reconnurent devoir au bijoutier ladite somme garantie par un droit de retention Bur le service d Josephine. Dans le compte figure notam- ment un versement de 40000 fr. du 4 novembre 1925. Le meme jour, A. S. ceda au Comptoir sa creance contre l'hoirie de Leuchtenberg, qui s'engage a payer cette dette audit Comptoir. La Holzeinkaufstelle Schweizerischer Papier-und Pa- pierstoff-Fabrikanten (Hespa) et l'Union de Banques Suisses (UBS) avaient aussi avance au Duc et a la Duchesse de Leuchtenberg de fortes sommes. Les Hoirs passerent en 1931 une transaction avec la Hespa et l'UBS, leur remettant en gage, en second rang, le service de l'Impe- ratrice. A la fin de 1933, la Banque d'Escompte Suisse (BES), qui avait succede au Comptoir, reclama a l'Hoirie le remboursement de 182856 fr. representant le compte A. S.-de Leuchtenberg et de 14254 fr. representant un compte Wolkonsky, et sous menace de proceder a la realisation du gage. Estimant la valeur du gage tres superieure a la creance de la BES, la Hespa et l'UBS offrirent a la BES, pour liberer le gage, 174000 fr., alors que les comptes A. S. et Wolkonsky atteignaient en- semble environ 197 000 fr. La BES se declara prete a delivrer le gage moyennant payement par rUBS de 180000 fr. . Le 25 juillet 1934 fut signne entre la BES, l'UBS et Hespa la convention suivante : Exp08e des faits : La Banque d'Escompte Suisse est creanClere de Monsieur Auguste S., qui lui doit la somme de 183 472 francs, valeur 26 juin 1934, en compte A. S.-OO Leuchten- berg, et de l'Hoirie de Leuchtenberg, qui lui doit 14254 francs, valeur 11 juin 1934. l) Ces creances sont garanties par un gage en premier rang sur le service de l'Imperatrice Josephine et par
deux hypotheques faisant environ 695 000 francs fran ;ais contre Messieurs Ravaisson-Mollien et Wolkonsky. L'Union de Banques Suisses et la Hespa sont egalement creancieres de l'Hoirie de Leuchtenberg et leurs creances sont garan- ties par les memes gages suivant transaction du 23 de- cembre 1931. Les parties conviennent de ce qui suit :
les bijoux et autres objets precieux qui sont deposes dans
ses coffres et qui appartiennent a l'Hoirie de Leuchtenberg
et a la Duchesse de Leuchtenberg, bijoux et objets qui
sont frappes d'un gage en second rang en faveur de la Hespa et de l'UBS.))
Les 180000 fr. furent payes le 2 aout 1934 et la BES
fit savoir a A. S. qu'elle avait renonce en faveur de
Hespa et de l'UBS au gage sur le service de J osephine
et qu'ainsi A. S. ne le detenait plus pour son compte
a elle, BES. Le 20 novembre 1935, l'UBS 00da a Hespa
tous ses droits resultant de la convention du 25 juillet 1934.
Entre temps, l'Hoirie et A. S. avaient correspondu
au sujet du compte A. S.-de Leuchtenberg . L'Hoirie
estimait qu'une somme de 40000 fr. portee comme un
pret de A. S. representait un acompte sur les 80000 fr.,
prix de vente du peigne. A. S. finit par le reconnaitre.
suivantes:
Montant de 40000 fr. porte a tort comme
pret dans le compte de Leuchtenberg
valeur 4 novembre 1925. . . . . . . . fr. 40000
Inrerets a 8 % depuis cette dltte au 30 juin
1934 . . . . . . . . . . . . . . . .. 36159
Somme de 20 000 fr. portee a tort en com pte
le 26 fevrier 1926. . . 20 000
Inrerets depuis rette date . . . . . . .. )) 18 719
fr.
114878
La demanderesse pretend que ces deux sommes de
40 000 fr. et da 20 000 fr. etaient non pas des prets, mais
des acomptes,
et que le versement de 20000 fr. preten-
dument effectue de la main a la main le 28 decembre 1925,
a Paris, ne l'avait jamais ere. Le Duc n'aurait ainsi reslU,
sur les 80000 fr. du peigne, que les 20000 fr. verses par
le Comptoir le 26 decembre 1925.
Obligationenrecht. N0 6:t
Le defendeur, apres avoir admis la plupart des alle- gations de Hespa, a conteste a 1a demanderesse le 'droit de reclamer le montant sus-indique, qu'il declare devoir a I'Hoirie de Leuchtenberg et a personna d'autre. Par jugement du 16 decembre 1936, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejere 1a demande et mis les frais a la charge de la demanderesse. Celle-ci a recouru an reforme au Tribunal federal qui a admis la demande. Extrait de8 motit8 : 4. -Pour determiner les droits de la BES dans lesquels la demandaresse a ete subrogee Iegalement par son paye- ment du 2 aout 1934, il faut se rappeier que, tout d'abord, la BES etait creanciere du defendeur en vertu d'un compte courant clos au 15 avril 1930 par 131 113 fr. 85 et au 30 juin 1934 par 184472 fr., qu'en second lieu, le defen- deur avait cede a la BES, le 25 juillet 1934, sa creance de meme montant contre 1es Hoirs de Leuchtenberg et que, depuis 1930 en tout cas, le service de Josephine avait ere remis en gage a 1a BES pour garantir la dette de A. S. a l'egard de ladite Banque. .Afin de preciser les rapports de droit entre la BES et A. S., le Tribunal cantonal examine longuement si la cession du 17 avril1930 a ere faite en guise de payement (an Zahlungsstatt) ou en vue de payement (zahlungs- halber). Sa conc1usion est que la eession a ere faite simple- ment en vue de payement .. Cette maniere de voir ast juste. Les mots bonification Auguste S. , qui figurant en date du 17 avril 1930 sur le releve du campte A. S.-de Leuchtenberg pourraient faire croire qu'il y a eu extinction de la dette de A. S. a l'egard da la BES et ainsi datio in 8olutum. Mais l'article bonification A. S. n'est pas porte a l'avoir du compte A.S., comnle ce serait le cas si la BES avait considere la cession comme en eteignant la dette ; il se trouve au debit du compte. TI s'agit manifestement, comme le releve Je Tribunal cantonal, d'une expression impropre, rappelant AS 63 II -1937
322 Obligationenrecht. No 63.
simplement la: cession A. S. et ne liberant en rien ce
dernier.
La BES a continue a. intituler ce compte compte
clairement que son
debiteur est A. S., etc. L'acceptation
d'une creance avec extinction de la dette originaire est
du reste si peu dans la maniinre des banques que la pre-
somption admise -en cas de doute -par la doctrine,
qu'll doit s'agir d'une cession solutionis causa plutöt que
d'une datio in solutum, s'impose ici. Enim, au cours de la
procedure, le defendeur a reconnu que la cession n'avait
point eteint ses dettes envers la BES (reponse, eh. 30).
Cette discussion sur la nature de la cession n'etait
d'ailleurs pas indispensable. Sans conteste la cession de
A. S. a. la BES a ete. faite a. titre onereux; elle avait
pour but d'eteindre la dette, c'est-a.-dire l'obligation
contractee a. titre onereux par A. S. envers la BES:
ce n'etait ni un legs, ni une donation.
Or,
dang la cession a. titre onereux, le cedant est garant
de l'existence de la creance, et cela que Ja cession ait eu
lieu en guise de payement, en vue de payement ou meme
a. titre de garantie. La seule difference c'est que, dans
les cessions en vue de payement ou en garantie, le cedant
reste debiteur directement en vertu du rapport d'obJiga-
tion anterieur qui n'est pas eteint, tandis qu'en cas de
datio in solutum, la premiere obligation etant eteinte, il est
garant, en vertu de la cession meme, comme un vendeur
RO 26 II 731 ; OSER-SOHÖNENBERGER art. 171 n. 1 et 7,
die Abtretung zahlungshalber u. an Zahlungsstatt, p. 34 II
et 84; WOLFF, Wesen u. Voraussetzung der Zession,
p. 135).
L'opinion
du Tribunal cantonal suivant laquelle, dang
la cession en vue de payement, le cedant n'est pas garant
et l'article 171 n'est pas applicable, estpeut-etre juste au
point de vue strictement theorique, en ce sens que le
. cedant est debiteur direct. Mais en pratique le resultat eat le meme et la plupart des auteurs admettent sans hesiter l'application de l'article 171, c'est-a.-dire la garantie pour l'existence de la creance, aussi bien en cas de datio in solutum que de celJSW solutionis causa, quoique le rapport de droit a. la base de la garantie soit different. (V. aussi RO 35 II 88, on le Tribunalfederal parIe bien d'un Rückgriff .) Dans le cas particulier, la cession en vue de payement ne fait aucun doute, si bien que A. S., debiteur de Ja BES lors de la cession, est reste garant (ou debiteur) pour Ja part de la creance contre les Hoirs de Leuchten- berg que le cessionnaire ne pourrait recouvrer, par suite d'exceptions Iegitim des debiteurs de la creance cedee. 5. -La conclusion logique de ces considerations, c'est que la demanderesse, subrogee dans les droits de la BES, dont elle avait paye Ja creance jusqu'a concurrence de 180000 fr. pour degrever le gage donne par le defen- deur A. S. a. la BES en garantie de sa dette, devenait ipso facto la creanciere du prenomme pour le montant non paye ou non recouvrable de I'Hoirie de Leuchtenberg. Le Tribunal cantonal en a juge autrement. TI admet une subrogation de la demanderesse mais ajoute : Si le cessionnaire primitif (la BES) cMe a son tour la creance a. un tiers (Hespa), le second cessionnaire ne peut exercer l'action en garantie de l'article 171 CO que contre son cedant cocontractant et non contre le cedant originaire. Or, considerant que ces principes, consacres par la doctrine et Ja jurisprudence en matiere de cession, doivent trouver egalement leur application en cas de subrogation, cette derniere institution se caracterisant sans autre comme une cession legale , le juge cantonal refuse a la demanderesse le droit d'exercer un recours quelconque contre le defendeur, qui n'est que le cedant originaire et non pas son cedant cocontractant. Le Tribunal federal ne peut se railier a ce raisonnement. Sans doute, la jurisprudence et Ja doctrine, en cas de cession d'une creance de A a B et d'une nouvelle cession
324 Ohligationenrecht. N0 63. de B a C, refuS;ent aC le droit d'aetionner A direetement en garantie: seUl Best garant a l'egard de C. Mais etendre par analogie ati eas de la cession legale, soit de la subro- gation, ce prineipe, admis seulement jusqu'ici pour la cession volontaire de creance, ne serait possible que si cette extension repondait a un besoin et qu'en outre elle ne fftt pas contraire a une regle de droit positif. Or cette regle existe: c'est l'article 173 a1. 2 CO qui exclut l'application des articles 171 et 172 a la cession legale et prevoit que eette cession legale n'entraine aueune garantie du precedent creaneier. Dans la subrogation de l'article llO al. 1, qui est un des cas les plus typiques de la cession legale, le precedent ereaneier de l'article 173 al. 2 n'est autre que le ereancier auquelle tiers est subroge par son payement. Le tiers est iei la demande- resse ; le precedent ereaneier est la BES. Cette difference entre la cession volontaire et la cession legale se justifie. La seeonde cession resulte non pas d'un eontrat, mais d'un acte de disposition unilateral, par lequelon peut meme se subroger dans les droits du erean- eier contre le gre de celui-ei. TI etait done juste d'exelure en prineipe et sauf circonstances spCeiales la garantie du creaneier auquel un tiers se subroge ainsi (OSER, 173 n. 7; BECKER, 173 n. 4; v. TUHR, 97 III n. 24; lIAFNER, 195/2; Roos, Ober die Subrogation, p. 96, qui cite PLANCK, PLAmOL et BAUDRY-LACANTINERIE). Ces auteurs font une reserve pour le cas ou l'action en garantie decoulerait du rapport de droit fondamental entre le ereaneier et le tiers subroge, par exemple d'un mandat ou d'une eommission. Mais, comme on l'a vu, l'acte de disposition de la demanderesse, soit son paye- ment de 180000 francs, est un aCte abstrait: II n'est motive par aucun rapport de droit anterieur avec la BES. TI n'appartient du reste pas au Tribunal federal, dans le present proces, de dire si -eu egard ades circonstances particulieres -la BES est quand meme garante envers la demanderesse: II n'a a juger ici que des droits de Hespa Ohligationenreeht. No 63.
'contre A. S., et peut done se borner a eonstater que, contrairement a l'opinion du Tribunal cantonal, le prin- cipe de la responsabilite en cascade, applique en eas de cessions suceessives, est exclu formellement par l'art. 173 al. 2 s'll s'agit de subrogation legale. On ne voit pas non plus pourquoi, en payant la BES et en degrevant le gage, la demanderesse -comme le voudrait le Tribunal cantonal -n'aurait acquis que les droits de la BES contre les Hoirs de Leuchtenberg et non contre A. S. Car A. S. reconnait qu'll est reste debiteur de la BES apres la cession : la convention du 25 VII 1934 precise non seulement que la BES est ereanciere de A. S. de 183472 francs, mais encore que cette creance directe de la BES contre A. S. est garantie par un gage en premier rang sur le service de I'Imperatrice Josephine I). En versant a la BES les 180000 francs, la demanderesse a paye la dette d'autrui dont parle l'article llO eh. 1 CO et doit etre subrogee en premier lieu dans les droits du creaneier contre celui dont elle a paye la dette, c'est-a-dire contre le defendeur. En admettant meme que les droits transferes a la demanderesse ne pourraient resulter que de la cession de ereance A. 8.-BES, on arrive au meme resultat. La subrogation a pour effet d'eteindre la creance a l'egard du creancier, mais -par une fiction -de la transmettre in toto ) au tiers subroge : celui-ci non seulement devient creancier, mais acquiert tous les droits accessoires, toutes les sUretes, y compris les droits contre lescautions, tous les droits de recours du creancier (OsER-SenÖNENBERGER, HO n. 2 et 15; BECKER, HO n. 7; v. TUHR, 59 111. En droit fran9ais, COLIN et CAPITANT, p. 90; PLANIOL, n° 374; BAUDRy-LACANTINERIE, Traite des obligations, vol. 2, n° 1567). Si ron considere donc le rapport de droit BES-Hoirs de Leuchtenberg et les droits de la BES r6sultant de la OOssion de ereance, on doit admettre que ces droits com-
Pro", ,srecht.N° 64. prennent non eulement le droit de recouvrer la creance, mais encore le droit de recours contra le cooant pour la non-existence qe la creance. (art. 171 CO). Que ce soient les droits directs contre A. S. resultant du cremt consenti a ce dernier par la BES ou le droit de recours contre lui resultant de sa cession de creance, les uns ou les autres ont passe a la demanderesse par suite du payement effectue et de la subrogation. TI n'y a aucune raison pour ne pas autoriser la demanderesse a faire valoir ses droits directement contre le defendeur. III. PROZESSRECHT PROCEDURE 64. Auszug aus dem Urteil der I. Zivllabteilung vom 20. Oktober 1937 i. S. W. gegen Gch. Zulässigkeit der Berufung; Begriff des Ha.upt- ur t eil s, Art. 58 OG. Kein solches ist das Adhäsionsurteil d Solothurnischen Schwurgerichts. Aus dem Tatbestand: Der Beklagte W. wurde vom Schwurgericht Solothurn adhäsionsweise zur Bezahlung einer Entschädigungs-und Genugtuungssumme von Fr. 1500.-an den Zivilkläger Sch. verurteilt, der Fr. 5000.-verlangt hatte. Auf die Berufung des Beklagten tritt das Bundesgericht nicht ein, mit den folgenden Erwägungen:
Solothurner Schwurgerichts hinsichtlich des Zivilpunktes den Anforderungen des Art. 58 OG genügt. 2. -Die Zulässigkeit und die Behandlung einer Zivil- klage im Adhäsionsprozess wird in 94/6 der Solothurner Strafprozessordnung allgemein geregelt. Die Rechts- mittel gegen schwurgerichtliehe Urteile sind in den 330 ff. umschrieben. In strafrechtlicher Beziehung sind die Kas- sation und die Wiederaufnahme der Untersuchung vor- gesehen. Im Abschnitt über die Kassation erfährt nun der Weiterzug des Zivilpunktes eine besondere Regelung : 331. Der Verletzte und der Angeklagte können bezüglich des Zivilpunktes wegen mangelhafter oder unrichtiger Anwendung des Zivilgesetzes Rekurs an das Obergericht ergreifen. Der Rekurs ist innert acht Tagen, von der Eröffnung des Urteils an gerechnet, einzureichen. Das Obergericht kann von sich aus die Sache erledigen oder dieselbe auf den Weg des ordentlichen Zivilpro- zesses verweisen. l) Eine gleiche Rekursmöglichkeit bezüglich des Zivil- punktes besteht gegenüber Strafurteilen der Fiiedens- richter, Amtsgerichtspräsident-en und Amtsgerichte, laut 422 StrPO. 3. -Es erhebt sich die Frage, ob dieser Rekurs ans Obergericht gemäss 331 StrPO ein ordentliches Rechts- mittel, also einen Teil des ordentlichen Instanzenzuges nach Solothurner Prozessrecht darstellt. Wenn ja, ist das Schwurgerichtsurteil bezüglich des Adhäsionsurteils kein letztinstanzliches kantonales Urteil, die Berufung daher nach Art. 58 OG unzulässig. Literatur und Judikatur scheinen freilich auf den ersten Blick in der Umschreibung des Begriffes eines letztinstanz- lichen kantonalen Haupturteils im Sinne von Art. 58 OG nicht einheitlich zu sein. Nach WEIBS, Berufung S. 31 wäre die Bestimmung des