ehez les proprietaires foneiers une certaine tendance a
chereher a se sbustraire aleurs obligations fiseales au moyen
de la ereatioJ de titres hypotheeaires au porteur. On ne
saurait done voir une inegalite de traitement dans le fait
que les' autorites vaudoises n'auraient pas et.endu aux
banques le regime qu'elles appliquent aux particuliers.
VgI.
auch Nr. 2. -Voir aussi n° 2.
II. HANDELS-UND GEWERBEFREIHEIT
LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
2. Extrait da l'arret du ae fimer 1937 dans la cause
Dame Kacherel contre OODseil d'Etat vaudoil.
Fermeture d' ablisaements publica. Art. 4 et 31 CF; art. 16 al. 4
de la loi vaudoise sur les etablissements publics du .17 mai
1933. Aux termes de ces dispositions, l'autoriM cantonale peut
examiner la question dite du besoin, non seulement Iors da
l'octroi de patentes pour un nouvel etablissement, mais aussi
lors du transfert ou du renouvellament de patentes pour un
etablissement d6ja existant.
Risume des faits :
Dame veuve Marie Macherel est proprietaire de I'Hötel
Terminus a Payerne. En automne 1936, le tenancier de
l'hötel renon la a sa patente et quitta I'etablissement. Le
23 septembre, dame MachereI demanda au Departement
de J ustice et Police du canton de Vaud une nouvelle patente
pour un nouveau locataire. La Prefecture de Payerne et
la Municipalite de l'endroit preaviserent negativement.
Le Departement fit proceder a une enquete a la suite de
Handels-und Gewerbefreiheit. No 2.
laque11e il refusa de faire droit a la demande de dame
MachereI.
Celle-ci
porta la question devant le Conseil d'Etat,
competent suivant l'art. 16 al. 4 de la loi vaudoise du 17 mai
1933 pour statuer sur l'application de la dause dite de
besoin.
L'autorite saisie refusa l'octroi de la patente.
Dame Macherel a forme un recours de droit publie contre
cette decision. Elle se fonde sur les art. 4 et 31 CF et sou-
tient notamment que l'art. 16 al. 4 de Ja loi de 1933 ne
vise que les nouveaux etablissements ; en l'appliquant au
cas d'un ancien etablissement, le Conseil d'Etat a viole
le texte clair de la loi; la recourante invoque a cet egard la
genese de la disposition discutee.
Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. TI a
obtenu gain de cause.
Extrait des moti/s :
2. -Au fond, il faut preciser d'abord que, tant au point
de vue de l'ancien art. 31 litt. c qu'au point de vue du
nouvel art. 32 quater CF, l'autorite cantonale peut exa-
miner la question du besoin, non seulement lors de l'oetroi
de patentes pour un nouvel etablissement, mais aussi
lors du transfert ou du renouvellement de patentes pour
un etablissement deja existant. TI n'y arien dans cette
pratique qui viole la garantie de l'egaliM devant la loi,
tant que l'autoriM fait dependre le maintien ou la suppres-
sion
d'un debit de boissons alcooliques de l'appreciation
objeetive des besoins de la loealiM. (Cf. SALIS-BURCKHARDT,
Droit federal, t. II n° 497 I, amts non publies Hoirs
Cantin, Boergend et Utzinger c. Conseil d'Etat du canton
de Vaud du 14 mars 1930, eonsid. 2, Bienz c. Conseil
d'Etat du canton de Thurgovie du 27 decembre 1934,
consid. 2).
La decision du Conseil d'Etat n'allant a l'encontre
d'aucun principe constitutionnel, il faut examiner si elle
est conforme au droit cantonal.
L'art. 16 al. 4 de la loi vaudoise du 17 mai 1933 dispose :
La Conse d'Etat refuse toute nouvelle patente s'il
estime que lesetablissements existants sont suffisants pour
les besoins d'U;ne localite, d'un quartier ou d'un hameau .
Cet article a remplace l'art. 12 a1. 3 de 1a loi du 21 aout
1903, qui etait ainsi connlU :
( Lonque 1e Conseil d'Eta estime que 1e nombre des
etablissements
existants est suffisant pour les besoins
d'une localite, d'un quartier ou d'un hameau, il refuse
l'octroi de nouvelles patentes ) .
La seule difference entre 1es deux textes, sauf l'arrange-
ment des mots, .est que, suivant le nouveau, le Conseil
d'Etat refuse toute nouvelle patente, tandis que l'ancien
disait :
refuse l'octroi de nouvelles patentes ). La nou-
velle
10i, en tant qu'elle differerait intentionnellement de
l'ancienne, aurait renforce le pouvoir du Conseil d'Etat et
voulu couper court a toute casuistique.
Or le Tribunal federal a declare dans la cause Hom
Cantin c. Conseil d'Etat du canton de Vaud (arret cite
plus haut, cOIUlid. 3) que l'art. 12 a1. 3de la loi de 1903
permettait a l'autorite, sans qu'on put lui adresser le
reproche d'arbitraire, de refuser, en raison du trop grand
nombre de debits, l'octroi d'une patente pour un etablisse-
ment deja existant. L'autorisation d'exploiter est, en droit
vaudois, de caractere purement personnel (cf. art. 19 de la
loi de 1933), et elle se rapporte a un local determine. Ce1ui
qui veut reprendre un cafe exploite jusque-1a par une autre
personne doit requerir une nouvelle autorisation, comme
celui qui
entend ouvrir un nouvel etablissement. TI est
des lors conforme au systeme de la Ioi de permettre au
Conseil d'Etat d'examiner a cette occasion Ja question
du besoin. Les arguments tires par la recourante de Ja
genese de l'art. 16 al. 4 n'infirment pas ce raisonnement;
en presence du texte formel de l'art. 19, on ne peut pas
admettre que le Iegislateur vaudois ait voulu rattacher la
'patente a l'immeuble et conferer ainsi au proprietaire une
sorte de droit acquis. Si la clause de besoin doit atteindre
son but, il est essentiel que I'Etat puisse profiter des cas
Niederlassungsfreiheit. No 3.
'ou le droit a la patente s'eteint dans 1a personne d'un
tenancier, pour refuser de maintenir, par l'octroi d'una
nouvelle patente, un etablissement qui ne repond plus a
aucun besoin dans des localites ou le nombre des cafes est
excessif.
III. N1EDERLASSUNGSFREffiEIT
LIBERTE D'ETABLISSEMENT
3. UrteU vom 19. Februa.r 1937 i. S. Bippstein
gegen Zürich Regierungsrat.
Der Bevormundete kann das Recht auf Niederlassung nicht
selbständig, ohne Mitwirkung des Vormundes, ausüben.
Amold Rippstein von Kienberg (Kanton Solothurn),
Wirt in Aeugst a. A. (Kanton Zürich), der am 3. Oktober
1936 wegen Delirium tremens bei schwerem, chronischem
Alkoholismus
in die Heilanstalt Burghölzli verbracht und
am 5. Oktober unter Vormundschaft gestellt worden war-
wurde durch Beschluss des Waisenamtes der Wohnge,
meinde
vom 21. November 1936 für die Dauer von zwei
Jahren in eine durch die Justizdirektion zu bestimmende
Verwahrungsanstalt eingewiesen.
Da Rippstein für die Kosten der Versorgung nicht auf-
kommen
konnte und eine Verständigung mit den 8010-
thurner Behörden über die Leistung der Unterstützung für
die Versorgung ihres Bürgers im Kanton Zürich nicht
zustande kam, verfügte der Regierungsrat des Kantons
Zürich die Heimschaffung. Rippstein wurde demgemäss
in die solothurnische Anstalt Rosegg übergeführt.
Rippstein erhebt rechtzeitig die staatsrechtliche Be-
schwerde gegen die Ausweisung
mit dem Antrag, sie wo-
möglich aufzuheben.
Das Bundesgericht ist auf die Beschwerde nicht eingetre-
ten