Art. 4 et 7 de la convention germano-suisse du 15 juillet 1931; protocole final: portée du terme «Vergütungen (Tantiemen)»; distinction entre tantièmes proprement dits et jetons de présence. Les «Vergütungen» des membres d'un conseil d'administration visées par le protocole final ne comprennent que les tantièmes au sens strict, soit des parts du bénéfice net liées à l'activité globale comme administrateur; les jetons de présence, indemnités fixes pour une activité déterminée, demeurent soumis à l'art. 4 lorsqu'ils rémunèrent une activité personnelle exercée dans l'Etat de la source. Sauf pour les professions libérales, l'art. 4 n'exige ni activité durable ni activité régulière. L'interprétation du traité doit tenir compte du texte allemand et du système de la convention (consid. 1-3).
kräftig ist. Ob der Partei noch ein Rechtsmittel zur Ver- fügung stand, Unl1 es wegen qualifizierter Mängel der ge- dachten Art anz.ufechten, ist ohne Bedeutung. Es wurde bereits ausgeführt, dass beim Staatsvertrag mit Österreich aus dem Begriff des ordre public das Bestehen eines solchen Rechtsmittels nicht generell gefordert werden kann, spe- ziell auch nicht bei Schiedssprüchen. Das Fehlen des Rechtsmittels kann aber auch im einzelnen Fall nicht dazu führen, dass der Vollstreckungsrichter die NachpI'ÜfuIlg des Urteils vornehmen und jenachdem die Vollstreckung ablehnen könnte. Wenn in Österreich bei schiedsgericht- lichen Urteilen, auch denjenigen der Börsenschiedsgerichte, die in der Möglichkeit der materiellen Anfechtung liegen- den Garantien des Rechtsschutzes geringer sind als bei den ordentlichen staatlichen Gerichten (und als in einer Reihe der schweiz. Kantone, nicht in allen), so ist doch dem Staatsvertrag eine Differenzierung der beiden Arten von Urteilen, was die Voraussetzungen der Vollstreckbarkeit und namentlich den Vorbehalt der öffentlichen Ordnung anlangt, fremd. 4. -'-Aus dem Gesagten folgt, dass der st. gallische Rekursricbter den Staatsvertrag verletzt hat, indem er das Urteil des Schiedsgerichts der Börse für landwirt- schaftliche Produkte in Wien einer materiellen Nachprü- fung unterzog und die Rechtsöffnung mit der Begründung verweigerte, der Entscheid des Schiedsgerichts sei akten- widrig und willkürlich. - 5. -Die Beschwerde ist daher gutzuheissen. Da keine weitern Einwendungen gegen die Vollstreckung erhoben vorden sind, kann die Rechtsöffnung im Sinne der Wieder- herstellung des erstinstanzlichen Entscheides bewilligt werden. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Beschwerde wW gutgeheisoon, der angefochtene Entscheid des Rekursrichters vom 19. Juli 1937 aufge- Staatsverträge. N° 59. .305 hoben und dem Rekurrenten in der Betreibung Nr. 15,779 des Betreibungsamtes St. Gallen die definitive Rechts- öffnung für den Betrag von Fr. 2490.50 mit 6 % Zins seit 18. November 1936 von Fr. 2325.-1aut Urteil des Schieds- gerichts vom 29. Dezember 1936, sowie Fr. 3.40 Betrei- bungskosten erteilt. 59. Arrit du aa decembre 1937 dans la cause Steger contre Etat de Genen. CQnventifJn conclue le 15 iuillet 1931 entre la Suis8e et l'Allmnagne en vue d,'Witer la double impfJ8ition en mcmere d,'imp8t8 ilirect8 el d,'imp8ts d,e BUCc688ian. . Les rlmlUnerations (Vergütungen) des membres d'un conseil de surveillance (conseil d'administration), qui, aux termes du protocole final ad art. 4 et 7, sont imposees suivant l'art. 7 de 111. Convention, c'est-a-dire dans l'Etat Oll le contribuable a son domicile, ne. visent que las tantiemes au sens propre, a savoir las sommas versees a un administrateur a raison de l'ensemble de son activite comme tel et consistant en parts du benefice net, et ne comprennent pas les jetons da presence qui sont des indemnites fixes, versees aux administrateurs a raison d'une activite determinee. Sauf le cas des professions liberales, l'application de l'art. 4 de la Convention (imposition du revenu du travail dans l'Etat sur 1e territoire duquel s'exerce l'activite personnelle dont pro- vient le revenu) ne presuppose pas un travail durable ni meme rßgu1ier. A. -Les articles 4 et 7 de la Convention conclue le 15 juillet 1931 entre Ja Suisse et l'Allemagne en vue d'eviter la double imposition en matiEnre d'impöts mrects et d'im- pöts de. succession out la teneur suivante (traduction officielle) : Article 4 . ....:.. 1. Sous reserve des dispositions du 2 e alinea du present article et de l'article 5, le revenu du travail, y compris celui des professions liberales, ne sera impose que dans l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activite personnelle dont provient le revenu. TI n'y a exercice d'une profession liberale dans l'un des deux Etats AB 63 1-1937 so
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que s'il existe qans cet Etat un centre stable d'activite. ) 2. Le revenu des personnes au service d'autrui qui ont leur domiciJB pres de la frontiere dans l'un des deux Etats et qui travaillent a proximite de la frontiere dans l'autre Etat (frontaliers), n'est soumis a l'impöt que dans I'Etat Oll le contribuable a son domicile. Article 7. - La fortune et les revenus non mentionnes aux articles preOOdents ne sont imposes que dans l'Etat Oll le contribuable a son domicile. Le protocole final declare aux articles 4 et 7 : V er- gütungen (Tantiemen) der Aufsichtsrats-(Verwaltungs- rat- mitglieder werden nach Artikel 7, Vergütungen (Tan- tiemen) der Direktoren und Angestellten nach Artikel 4 besteuert. ) Le message du Conseil federal du 19 janvier 1932 s'exprime comme auit a ce sujet: Aux termes de la declaration du protocole final rela- tive aux articles 4 et 7, les tantiemes des directeurs et employes seront imposes suivant l'art. 4, c'est-a-dire dans l'Etat Oll l'activiM aura ete exercee. Les tantiemes des membres d'un conseil de surveillance ou d'adminis- tration, par contre, seront imposes au lieu du domicile du beneticiaire. B. -Robert Steger, domicilie a Francfort-sur-Ie-Main, est membre du conseil d'administration de I'Union Suisse, compagnie generale d'assurances, a Geneve. En 1934, il a touche de l'Union Suisae 4950 fr. a titre de jetons de presence. Dans sa declaration d'impöts pour 1935, il a soutenu que cette somme n'tntait pas imposable a Geneve, attendu que, d'apres la Convention germano-suisse du 15 juillet 1931 sur la double impoaition, la souverainete fiscale appartenait a cet egard a I'Allemagne, c'est-a-dire a l'Etat de domicile. Le Departement des finances et la Commission cantonale de recours ont rejete ce point de vue. Statuant le 28 septembre 1937, la Cour de Justice civile du Canton de Geneve a egalement admis que les jetons de presence etaient sujets' a l'impöt a Geneve. 'r StaatsveJ1,räge . N° 09.
Les motifs de cet arret peuvent etre resumes comme il suit: Ils'agit d'interpreter les articles 4 et 7 de la Convention et les declarations du protocole final relatives aux memes articles. Aux termes de l'art. 7, la fortune et le revenu sont imposes dans l'Etat Oll le contribuable a son domi- eile. I/art. 4 al. l er apporte une exception a ce principe en ce sens que le revenu du travail, y compris celui des professions liberales, est impose dans I'Etat sur le terri- toire duquel s'exerce l'activite remuneratrice. Cette excep- tion est cependant elle-meme restreinte par l'alinea 2 du meme article qui vise les frontaliers. Mais Steger, n'habitant pas a proximite de la frontiere, n'est pas un frontalier. D'apres le protocole final, les remunerations (tantiemes) des membres d'un conseil d'administration sont imp0s6es suivant l'art. 7, celles des directeurs et employes suivant l'art. 4. 11 ne faut entendre par remune- rations que les tantiemes, car ce dernier terme n'a pas ici la portee d'un exemple mais d'une definition. On doit donc distinguer entre les tantiemes et les jetons de presence. Ceux-ci representent le revenu d'un travail; ils consti- tuent une indemniM pour le temps passe a l'etude des dossiers, pour les deplacements necessaires, etc. ; il s'agit la d'un droit acquis. 11 en est autrement des tantiemes qui ne peuvent etre distribues aux administrateurs qu'en conformite des statuts et que si la situation financiere de la societ6 le permet ; il n'y a, dans ce cas, pas de rapport entre les prestations de la societe et l'activite deployee par l'administrateur. Le message du Conseil fooeral ne parle que de tantiemes, sans faire preceder ce mot de celui de remuneration. Au cours des pourparlers, l' Alle- magne avait tout d'abord demande que tous les tantiemes fussent consideres comme Ull revenu du travaiI; par 1a suite, elle accepta, a titre de concession, que les tantiemes des administrateurs fussent imposes au domicile du beneficiaire. Le mot Vergütung)l est l' equiva1ent du mot franl)ais tantieme ).
O. -Par acte du 29 oct.obre 193i, Robert Steger a forme cont.re cnt. arret un recours de droit public pour violation de la. Convention germano-suisse du 15 juillet 1931. Il conclut a l'annulation de l'arret attaque et de l'imposition dont il est l'objet ; il demande subsidiaire- ment a etre admis a prouver que le Reich allemand impose egalement les sommes pernlUes. Le recourant fait valoir en resume: La Convention apporte deux exceptions au principe de l'imposition du revenu du travail a l'endroit OU se deploie l'activite: la premiere a trait aux professions liberales qui ne s'exercent pas d'une maniere stable sur le territoire de I'un des deux Etats; l'autre concerue les frontaliers. D'apres le protocole final, les remunerations des administrateurs sont imposees dans l'Etat du domi- eile du contribuable. Le canton de Geneve soutient a tort que le terme ( remUneration ne vise que les tantiemes (mot figurant entre parentheses dans le texte), car le terme allemand Vergütung ) signifie indemnite, bonifi- cation, et comprend les jetons de presence. Les rooacteurs n'ont nullement voulu definir la notion de remuneration par celle de tantieme. S'ils n'avaient voulu envisager que cette forme de remuneration, rien ne leur eut ete plus facile que de la designer seule, par son vrai nom. Le mot ( remuneration a une portee plus generale. Au surplus, la fonction d'administrateur ne peut etre assimilee a un travail au sens de l'art. 4 de la Convention. Le recourant ne se rend a Geneve, pour assister aux seances, qu'a intervalles espaoes. C'est a son domioile a Franofort qu'il etudie les dossiers. Or, l'art. 4 suppose une aotivite durable, continue. C'est ce qui ressort de l'exception prevue pour les professions liberales sans caraotere stable. D. -Le oanton de Geneve a conolu au rejet du reoours. Oonsiderant en droit :
'sont imposes dans l'Etat ou le contribuable a sondomi- eile, l'art. 4 statue que le produit du travail est impose dans l'Etat sur 1e temtoire duquel s'exerce l'a.ctivit6 personnelle dont provient le revenu. Le protocole final, interpretant ces dispositions dans un cas particulier, prevoit que les remunerations ) des membres d'un conseil de surveillanee seront imposees suivant l'art. 7, c'est-a-dire selon la regle generale, tandis que celles des directeurs et employes le seront suivant l'an. 4. Le recou- rant pretend que les jetons de presence qu'il a pelVuS en 1934 ont le cara.crere de remunerations d'un admi- nistrateur et qu'ils sont par consequent imposables en Allemagne. Contrairement a ce que soutient le recourant, il ne faut entendre par Vergütungen (remunerations) au sens du protocole final que les tantiemes au sens propre, c'est-a-dire les sommes versees a un administrateur a raison de son aotivite comme tel et consistant en parts du benefice net. C'est ce qui ressort tout d'abord du message du Conseil fooeral ou i1 n'est question que de tantiemes et non plus de remunerations. C'est ce qui resulte ensuite du protocoie final ou les tantiemes ne sont pas mentionnes pour servil' d'exemple de remunerations, mais pour expliquer ce qu'il faut entendre par ceIles-ci. Le recourant objecte que, s'i! en etait insi, on eut tout simplement parle de tantiemes. Mais l'Administration fooerale des contributions a expose dans une lettre aux autorites genevoises que, depuis quelque temps, on fait usage en Allemagne du terme Vergütungen pour desi- guer les tantiCmes, sans doute parce que cette derniere expression est empruntee d'une langue etrangere. Or on tient compte dans les traites internationaux des ma- nieres de s'exprimer propres a ehacun des Etats contrac- tants. TeIle 8. bien et6 l'intention des negociateurs lorsque, dans le protocole final, ils ont ajout6, entre parentheses, au mot Vergütungen le mot Tantiemen , car ils ont fait de meme pour le ll10t Verwaltungsrat figurant a
:no
cöte du mot (c Aufsichtsrat ; en Allemagne, le conseil de surveillance, correspond en effet a notre conseil d'admi- nistration. Dans les deux eas, le protoeole final a done mentionne entre parentheses l'expression en usage en Suisse pour designer la meme notion. S'agisß nt de I'inter- pretation d'un traite conclu avec l'Empire allemand, il faut s'en tenir a la langue allemande qui est la langue du traite, le texte fran9ais n'etant qu'une traduction. Le systeme general de la Convention conduit d'ailleurs a la meme solution. Les revenus des administrateurs . pouvaient etre imposes suivant l'art. 7 qu'en tant qu'ils representaient moins la retribution d'un travail qu'un participation aux benefiees. A defaut du protocole final, la jurisprudence eut eM amenee a distinguer, a ce sujet, entre ce qni est la remuneration direete d'une activite et ce qui est essentiellement une part de benefice (cf. la jurisprudence relative a l'impöt de crise, 0 61 I 373). En employant l'expression Vergütungen , les plenipo- tentiaires n'ont pu viser d'autres remunerations que les tantiemes, car, dans le cas contraire, ils ne se fussent pas bornes a interpreter la Convention, mais l'eussent modifitSe sur un point particulier en apportant une excep- tion nouvelle au principe de l'imposition du revenu du travail dans l'Etat de domicile. Or rien ne permet de supposer que teIle eut ete leur intention. 2. -Les jetons de presence sont des indemnites versees aux administrateurs a raison d'une activite determmoo. Ils sont d'abord destines a rembourser des depenses effectives, frais de voyage, etc. Ils representent pour le surplus la retribution directe d'un travail: etude des dossiers, assistance aux seances. Ils sont enfin fixes d'avance par les statuts et ne dependent pas du resultat de l'exploitation. Par tous ces traits, les jetons de presence se distinguent nettement des tantiemes. A la verite, il se peut qu'une societe distribue a ses administmteurs des tantiemes sous forme de jetons de presence. Ce semit la une maniere de tourner la. Convention, contre laqueJIe Staatsvertrige. No 59. 311 'pourrait s'elever l'Etat de domicile des administrateurs. Mais il n'y a pas lieu de considerer cette eventualite, car le recourant n'a pas pretendu que les sommes touchees eussent le caractere de tantiemes. Les jetons de presence tombent sous l'application de l'art. 4 de la Convention. 11 y a lieu en effet d'interpreter strictement la notion de Vergütungen . Celles-ci, a vrai dire, representent aussi, du moins indirectement, la retribution d'uil travail; mais elles sont en principe calculees d'apres le rendement de l'entreprise et, en tout cas, elles en dependent. Elles ne sauraient comprendre une remuneration fixe a laquelle l'administrateur a droit pour un travail donne. Le pro- tocole final va jusqu'a imposer au lieu ou s'exerce l'acti- vita -c'est-a-dire comme un salaire -les tantiemes des directeurs et employes ; or, si les tantiemes desadmi- nistrateurs echappent a cette assimilation, ce n'est que dans la mesure ou ils 'apparaissent essentiellement comme une participation au benefice de l'entreprise. De fait, ainsi qu'il reSSort d'une lettre de l'Administrationfederale des contributions, la delegation allemande avait demande d'abord que tous les tantiemes, meme ceux peryus par les membres d'un conseil de surveillance, fussent consi- deres comme revenu du travail ; par la suite elle accepta, a titre de concession, que les tantiemes des administra- teurs fussent imposes au domicile du beneficiaire. Des lors, l'exception apporttSe a la regle de l'art. 4 ne saurait viser les autres revenus per9us par les administrateurs. 3. -Le recourant soutient d'autre part que, meme au regard de l'art. 4 de la Convention, les jetons de presence na pourraient etre imposes a Geneve, car ils ne consti- tuent pas le revenu d'un travail. Cette maniere da voir est erronee. L'activite d'un membre d'un conseil d'admi- nistration n'est pas assimilable a l'exercice d'nne pro- fession liberale. Partant, l'exception prevue pour les professions liberales sans caractere stable n'esnpas. apnli cable a l'administrateur. Pour le surplus, 1 apphcatlOll de l'art. 4 ne presuppose pas 1m travail durable ni meme
Staatereebt. regulier. Il importe peu queSteger n'exel'ce pas a Geneve toute l'activite, pour laquelle il re90it des jetons de pre- sence. Il n'en reste pas moins que l'essentiel de celle-ci se deroule a Geneve; le travail effectue a Fl'ancfort consiste uniquement dans la preparation des seances. A cet egard, voulut-on voir dans son activite l'exercice d'une profession liberale, que le recourant possooerait, en sa qualite d'administrateur de l'Union Suisse, son centre d'activite a Geneve, au siege de la societe. Quoi qu'il en soit, il ressort de l'int-erpretation donnee ci-dessus au terme Vergütungen figurant au protocole final que, dans la mesure on ils n'ont pas le caracrere de tantiemes, les revenus d'un administrateur ne peuvent, en tout etat de cause, etre imposes que suivant l'art. 4 de la Conven- tion, le principe de l'imposition au domicile (art. 7) ne s'appliquant qu'a titre subsidiaire. 4. -TI n'y a pas lieu d'examiner si les jetons de pre- sence touches par Steger pouvaient etre imposes dans leur totalite ou s'il convenait de porter en doouction une somme equitable representant des depenses effectives. Le recourant ne s'est pas eleve contre l'etendue de l'impo- sition mais seulement contre son principe. Au surplus, il s'agirait Ja d'une question de droit cantonal que le Tribunal federal ne pourrait revoir que sous l'angle de l'arbitraire. La Cour n'a pas a rechereher non plus si le rejet du recours fait subir aSteger une double imposition inad- missible au regard de 1a Convention. Si tel etait le cas, il appartiendrait au recourant de procooer conformement a l'art. 13 du traite. Par ce8 motifs, le Tribunal fwUral rejett-e le recours. Organisation der Bunde8rechtspflene. N0 60.
VI. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE 60. Arrit du 19 l1O'Yembre 1837 dans la causa X. contre Juge instructeur de S. et Y . t Z. Le recours pour dem de justice contre las ordonnances de renvoi (ÜberweisUDgsbeschlüsse) est, en regle generale, irrecevable, sauf si le recourant prouve qu'il 80, en l'espece, UD interet immediat et suHisant a faire reconnaitre, avant tout jugement au fond, l'inconstitutionnalite de la decision attaquee (change- ment de jurisprudence). A. -Le 27 janvier 1934, Y. aporte contre X. une plainte en abus de conftance, escroquerie et faux. Cette plainte, compIetee le 21 sept-embre 1936, a et6 contresignee par Z. B. -Le 23 juillet 1937, le Juge instructeur de S. a fait a X. la declaration orale suivante : La procooure instruite contre vous est elose, sauf a Ia rE;lprendre s'il y a lieu. Vous etes accuse .... O. -Contre ce renvoi , X. a forme, le 12 octobre 1937, un recours de droit public pour d6ni de justice. 11 fait valoir, en resume : Les charges relevees contre Iui sont manifestement insnfisantes. Le Juge instructeur etait prevenu contre lui et aurait du se recusar. Du reste, ce magistrat n'etait pas competent pour prononcer le renvoi ; il aurait du en referer a la Commission d'instruc- tion. Oonsidit'ant en d1'Oit :
Pour une autre raison encore, le recours est irrecevable, partiellement tout au moins : L'art. 178 eh. 1 OJ prevoit que le recours de droit public ne peut etre dirige que contre une decision ou un arrere cantonaI . Appliquant cette disposition, le Tribunal