BGE 62 II 65
BGE 62 II 65Bge14.01.1936Originalquelle öffnen →
61 Schuldbetreibung.q. und Konkursrecht. stimmt ist. Dass in der Reklame und auf der Packung auf den besondere Nährwert des Produktes hingewiesen wird und gewisse fdr den Aufbau des Körpers notwendige Stoffe besonders erwähnt werden, vermag das Produkt noch nicht zu einem Heilmittel inl eigentlichen Sinn zu stempeln. Wollte man der Ansicht der Klägerin hierin folgen, so käme man schliesslich dazu, dass jedes Nahrungsmittel als Heilmittel angesehen werden müsste, sobald seine Zu- träglichkeit für die Gesundheit wegen der in ihm enthal- tenen Aufbaustoffe bei der Werbung irgendwie hervor- gehoben würde. In diesem Sinne ist daher auch die Rüge der Klägerin unbegründet, die Vorinstanz nehme in akten- widriger Weise an, der Plantagentrank der Beklagten werde nicht um einer heilenden oder vorbeugenden Wir- kung willen empfohlen. Selbst wenn nun die Produkte der beiden Parteien zum Teil in gleichartigen Geschäften erhältlich sind, wie die Klägerin behauptet, nämlich in Drogerien, Spezereihand- lungen usw., so sind doch, allgemein betrachtet, Heil-und Schönheitsmittel einerseits und Nahrungsmittel anderseits zu verschiedenartige Dinge, als dass das kaufende Publi- kum auf die irrtümliche Annahme verfallen könnte, es handle sich bei Produkten mit einigermassen ähnlich klin- genden Namen um Waren ein-und desselben Herstellers ; diese Gefahr wäre aber unumgängliche Voraussetzung für die Verneinung einer gänzlichen Verschiedenartigkeit im Sinne des Art. 6 Abs. 3 (BGE 56 II S. 406). Ob die Klägerin mit ihren Fabrikationseinrichtungen und kraft ihrer finan- ziellen l\Iittel in der Lage wäre, allenfalls auch Nahrungs- mittel herzustellen, ist demgegenüber ohne entscheidende Bedeutung. VIII. SCHULDBETREffiUNGS-UNDKONKURSRECHT POURSUITE ET FAILLITE V gl. III. Teil No. 12. -Voir IIIe partie n° 12.
66 Familienrecht. No 20. 1 0 a la mete, la somme de 300 francs ; 2 0 a l'enfant, une pension mensuelle de 40 francs des la naissance et jusqu'a ce qu'il ait 7 ans revolus, et une pension mensuelle de 50 francs des lors et jusqu'a ce qu'il ait atteint l'age de 18 ans revolus, ladite pension etant payable d'avance en mains du representant legal. Ce jugement est motive en resume de la maniere sui- vante : Il n'est pas etabli que les parties aient eu des rapports sexuels durant la periode legale de conception de l'enfant. La preuve de leur cohabitation a la date du 16 aout 1932 n'a, en effet, pas ete rapportee. En revanche l'existence de rapports sexuels entre la demanderesse et le defendeur a la date du 22 juillet 1932 est admise par le defendeur. La naissance de l'enfantetant survenue 301 jours apres cette cohabitation, la presomption legale de paternite ne peut ~tre invoquee. Toutefois il a deja ete juge que s'il est acquis que l'enfant peut avoir eM COlll,U en dehors de cette periode, une interpretation extensive de l'art. 314 al. 1 Ce se justifie dans tous les cas lorsque la date de 1a conception possible n'est que de peu de jours anterieure ou posMrieure a 1a periode legale. Or, en l'espace, il resulte de la dk1ara- tion tres nette du Dr B. que l'enfant est ne apres terme et l'on peut ainsi presumer quesa conception remonte effec- tivement au 22 juillet 1932. En consequence, sauf 1es exceptions prevues aux art._314 al. 2 et 315 Ce, le defendeur doit etre presume le pare de l'enfant. D. n'a pas rapporte 1a preuve du bien fonde des allegations relatives a la pre- tendue inconduite de 1a demanderesse. Les debats per- mettent au contraire d'affirmer qu'Helene T. jouit d'une excellente reputation. Aucun fait n'autorise des doutes sur la paterniM du defendeur, qui eat d'ailleurs incapable de dire quel serait, sinon 1ui, le pare de l'enfant. Au surplus, il a expressement reeonnu sa paternite devant le juge de paix. La somme de 300 francs correspond a ce qu'il est d'usage d'allouer en pareille matiere. Pour tenir compte des ressources du defendeur (275 francs nets par mois) et Familienrecht. NG 20. 67 des besoins de l'enfant, il parait indique de fixer la pension a 40 francs jusqu'a 7 ans et a 50 francs des 10rs. O. -Le defendeur a recouru en reforme en reprenant ses conc1usions liberatoires. Oonsidirant en droit :
68 Familienrecht. ~o 21. excellente reputation». Et, quant au fait que l'enfant etait ne avant terme, il a estime qu'on pouvait le tenir pour constant au vu des rapports medicaux. Il a donc conclu de ces faits qu'on pouvait presumer que l'enfant avait bien ete con9u le 22 juillet 1932. Ne vouhlt-on pas voir la une constatation de fait qui He le Tribunal federal, on ne saurait en tout cas arriver a un autre resultat. Si I'on admet avec le Dr B. que l'enfant est ne avec un retard de 15 jours, qu'il peut donc parfaitement avoir ete con9u le 22 juillet, et si I'on tient compte, d'autre part, de l'ab- sence de tout fait autorisant des doutes sur la paternite du defendeur, on est fonde a conclure que cette paternite peut etre presumee, ce qui entraine l'admission de l'action en principe. 2. -Le recourant.n'a pas critique le montant des pres- tations auxquelles il a ete condamne. Le Tribunal federal n'a donc pas a revoir cette question. Aurait-il d'ailleurs a le faire, qu'il n'aurait aucune raison de s'ecarter de la decision des premiers juges. Le Tribunal jederal prononce : Le recours est rejete et le jugement attaque est con- firme. 21. Jhtrait de l'mit de 1& 1l e Section civUe du 8 mai 1936 dans la cause Amrhyn contre Geneve, Cour da justice civile. L'interdiction du majeur condamne a une peine privative de liberM ne peut etre prononcee que lorsque la peine a commence a recevoir son exooution, art 371 00. Le recourant a ete condamne le 14 janvier 1936 par le Tribunal criminel de Lucerne a la peine de 4 ans de reclu- sion. Le jugement est executoire des la notification, qui est intervenue a la date precitee. La voie du recours en reforme est bien ouverte au condamne, mais sans effet suspensif. Amrhyn n'a pas encore commence a subir sa peine et est en prison preventive a Lausanne. Familienrecht. N° 21. 69 Le 30 janvier 1936, la 4 e Chambre du Tribunal de Fe instance de Geneve a prononce l'interdiction d' Amrhyn en application de l'article 371 du Code civil. Par arret du 10 mars 1936, la Cour de Justice civile du Canton de Geneve a rejete Pappel interjete par Amrhyn contre ce prononce. Amrhyn a forme en temps utile un recours de droit civil au Tribunal fMeral. Gonsiderant en droit :
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