52 Prozessrecht. N0 15.
gesetzes nicht. Die Vorschrift lässt vielmehr das Ober-
gericht als ordentliche Rechtsmittelinstanz bestehen und
stellt es den Parteien lediglich frei, dieselbe durch Verein-
barung zu umgehen und so direkt ans Bundesgericht zu
gelangen. Eine solche Vereinbarung haben die Parteien
hier denn auch abgeschlossen, was ja nicht nötig gewesen
wäre,
wenn das Bezirksgericht ohnehin von Gesetzes wegen
als einzige
kantonale Instanz zu urteilen gehabt hätte.
Allein mit dieser Regelung greift der kantonale Gesetz-
geber in ein Gebiet ein, das einzig und allein vom Bundes-
recht beherrscht ist. Denn der Begriff des letztinstanzlichen
Urteils gemäss Art. 58 OG ist ein bundesrechtlicher. Und
ein letztinstanzliches Urteil im Sinne dieser Bestimmung
liegt nach dem bereits Gesagten nicht vor, wenn noch ein
ordentliches
kantonalns Rechtsmittel zu Verfügung steht.
Daher kann das kantonale Prozessrecht nicht ein Urteil,
das nach diesem Kriterium in Wirklichkeit ein erstinstanz-
liches ist, als letztinstanzliches bezeichnen. Das geht auch
nicht indirekt in der Weise an, dass Parteivereinbarungen,
welche auf die Umgehung der kantonalen Rechtsmittel-
instanz abzielen, als zulässig erklärt werden. Das Bundes-
recht bestimmt allein und endgültig die Voraussetzungen,
unter denen die Berufung ans Bundesgericht möglich ist.
Vgl.
ZIEGLER, Verhandlungen des Schweiz. Juristenvereins
1935 S. 308 a/309 a. Es verhält sich hier nicht anders, als
bei
der staatsrechtlichen Beschwerde wegen Verletzung
von Art. 4 BV ; dort kann das kantonale Recht den bun-
desrechtlichen Grundsatz, dass der kantonale Instanzenzug
erschöpft sein muss, ebenfalls nicht dadurch aufheben,
dass es den Parteien die Wahl lässt, ob sie statt des noch
zur Verfügung stehenden kantonalen Rechtsmittels un-
mittelbar die staatsrechtliche Beschwerde ans Bundes-
gericht ergreifen wollen; vgl. BGE 39 I 599 Erw. 3 und
den nicht publizierten Entscheid i. S. Anderhalden vom
19. Juni 1925.
3. -
Da somit 314 Abs. 2 des zürcherischen Zivilpro-
essgesetzes und die darauf gestützte Parteivereinbarung
rechtsunwirksam sind, kann auf die vorliegende Berufung
clcht eingetreten werden.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Auf die Berufung wird nicht eingetreten.
16. Extrait da l'arrit de la IIe Seotion oivile
du 27 fevrier 1936 dans la callSe de Loriol-Catoira
contra Catoira da Bionoourt.
Le jugement par lequel un tribunal suisse se doolare incompetent
pour connaitre d'une action successorale, par le fait que le
defunt etait un etranger domicilie a l'etranger, et que, par
consequent, sa suecession ne s'est pas ouverte en Suisse, n'est
pas un jugement au fond.
TI n'est done pas susceptible de recours en rMorme, mais (bien d'un
recours de droit eivil.
Art. 87 n° 3 OJF; 7, litt. h, 22, 32, L. f. 25 juin 1891 surles rapports
de droit civil.
Extraits :
Alexandre-Auguste Catoire de Bioncourt -citoyen russe
qui
possooait des immeubles en Russie, en France et en
Suisse, et sejournait frequemment ll, Berne -est decooe
le 30 septembre 1913 ll, Bühlerthal (Grand-Duelle de Bade).
Par testament du 22 fevrier (6 mars) 1908, il avait ins-
titue sa femme Iegataire universelle de tous ses biens -
en lui substituant, en cas de predeces, Alexandra Wassiljewa,
une fillette que l'Asile des enfants trouves de Moscou
avait confiee au de cujus pour son education.
A
partir de 1932 Alexandra Wassiljewa qui, aprils un
premier mariage rompu par le divorce, a epouse Gerard
de Loriol, ressortissant suisse, domicilie ll, Allaman (Vaud),
a multiplie les demarches judiciaires,
pour etablir qu'elle
avait eM adoptee, conformement aux lois russes, par les
epoux Catoire de Bioncourt ; qu'elle etait donc fille adop-
tive du defunt, et qu'll, ce titre elle avait droit ll, sa succes-
sion.
Prozessreeht. No 16.
Le 5 mai 1933, elle a ouvert action a Dame veuve Catoire
de Bioncourt devant la Cour d'appel du canton de Berne,
en concluant i.. la constatation des droits successoraux de
la demanderesse, a la liquidation et au partage de la succes-
sion
et a la restitution par la defenderesse des biens man-
quants.
La defenderesse a souleve l'exception d'incompetence,
vu I'absence de tout domicile de Catoire de Bioncourt en
Suisse lors de son deces.
La Cour a decide de juger tout d'abord cette excep-
tion.
Par arret du 14 mai 1935, communique aux parties
le 2 octobre, elle a
declare incompetents 100 tribunaux
bernois.
La demanderesse a forme en temps utile un recours de
droit civil contre cet arret, en concluant a ce qu'il plaise
au Tribunal federall'annuler, rejeter l'exception d'incom-
petence
et juger que la Cour d'appel du canton de Berne
est competente pour se saisir du litige pendant entre
parties.
La defenderesse a conclu a l'irrecevabilite et au rejet du
recours.
Oonsiderant en droit :
Aux termes de l'art. 87 n° 3 OJ, dans les causes civiloo
jugees
en derniere instance cantonale et non suscep-
tibles
d'un recours en reforme, le Tribunal federal peut
etre saisi par la voie du recours de droit civil: ... pour
cause de violation de dispositions du droit federal en
matiere de for .
En l'espece, le jugement entrepris est un jugement de
derniere instance cantonale ;
la question agitee et tranchee
par la Cour d'appel est une question de competence ratione
loei.
Enfin le recours en reforme ne serait pas recevable,
car il ne s'agit pas d'un jugement au fond au sens de
l'art. 58 OJ. TI est vrai que dans de precedents arrets
(RO 54 II 227 et 340) le Tribunal federa! a qualifie de juge-
ment au fond, la decision par laquelle le juge cantonal se
,
l
I
Iotorfahrzeugverkehr. No 17.
declare incompetent, en vertu de l'art. 7 litt. h de la loi
du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil, pour statuer
sur une action en divorce entre epoux etrangers. Mais cette
jurisprudence est motivee par le fait que le moyen tire
de l'art. 7 litt. h precite oot un moyen de fond. Elle ne
saurait donc en tout cas etre etendue a une exception de
forme, teIle que le declinatoire souleve en l'espece par la
defenderesse a raison du fait que, d'apres elle, la succoosion
litigieuse ne se serait pas ouverte en Suisse.
Par ces motifs, et conformement a l'art. 87 n° 3 OJ
precite, le present recours de droit civil est recevable.
VI. MOTORFAHRZEUGVERKEHR
CIRCULATION DES VEHICULES AUTOMOBILES
17. Arret de 1 Ire Seetion civile du 4 fevrier 1936
dans la causa Portenier contre Oberli.
Oiroulation routiere (art. 37 et 42). Tort moral. Perle de 8outWn.
La prescription speciale de l'art. 37 IV LA, qui ne pennet au juge
de ne retenir Ia gratuite du transport que si le conducteur du
veWcule automobile n'a commis aucune faute, n'est pas
applicable a la reparation du tort moral.
Le droit a la reparation du dommage cause par Ia perte d'un sou-
tien est independant des avantages successoraux que cette
perte peut avoir procures au lese.
La 21 aout 1934, le defendeur Oberli a fait avec le
camion-automobile
appartenant a la maison Chapuis S. A.
au Locle des transports pour le compte du restaurateur
M. Huguenin. Rentrant vers 20 heures de La Brevine, il
laissa monter par complaisance sur son vehicule plusieurs
cyclistes,
dont le mari de la demanderesse. A la doocente
du Prevoux au col des Roches, le chauffeur maintint la
prise directe. Son frein a main ayant saute, il cria : (( Restez
sur le camion et, par une manoouvre habile, reussit a