Cantonal ban on antisemitic polemics and seizure of prints

BGE 62 I 218Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band I17.10.1931Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Jules-Ernest Gross, editor of Reaction in Geneva, challenged a cantonal decree banning insulting, defamatory, or offensive attacks against religious groups and Jews, and providing for immediate seizure of offending newspapers. The Federal Court held that criticism of religion is governed by constitutional provisions on religion, not press freedom, and that the canton may prohibit malicious denigration and hate-inciting antisemitic polemics as threats to public peace. It further held that seizure of unlawful prints is allowed only provisionally and subject to judicial control. The appeal was therefore dismissed, with the above reservation on seizure.

Omnilex-Regeste

Art. 49, 50 und 55 CF; Pressefreiheit und religiöse/antisemitische Polemik; Kantone dürfen nicht nur systematische, böswillige Schmähungen religiöser Überzeugungen untersagen, sondern nach Art. 55 Abs. 2 CF auch pressemäßige Angriffe, welche die öffentliche Ruhe und den Frieden unter den Bürgern gefährden. Geschützt bleibt hingegen die objektive, wenn auch scharfe Kritik an der Judenfrage. Der polizeiliche Sequester deliktischer Druckschriften ist zulässig, doch nur vorläufig und unter Vorbehalt richterlicher Entscheidung bzw. eines gerichtlichen Rechtsmittels (consid. 1-4, 6).

Gesamter Gesetzestext

Demndch erkennt das Bundesgericht : Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung des Appellationsgerichtspräsidenten vom 29. September 1936 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die kantonale Instanz zurückge- wiesen. 11. GLAUBENS-UND GEWISSENSFREIHEIT LIBERTE DE CONSCIENCE ET DE CROYANCE Vgl. Nr. 45. -Voir n° 45. 111. KULTUSFREIHEIT LIBERTE DES CULTES Vgl. Nr. 45. -Voir n° 45. IV. PRESSFREIHEIT LIBERTE DE LA PRESSE 45. Arr6t eiu ao juin1936 dans la cause GroBs contre Conseil ei'Eta.t du Canton cie Geneve.

  1. Quand il s'agit de savoir dans quelles limites les cantons peuvent restreindre la liberte du citoyen dans la critique des religions et de leurs adeptes, ce sont les art. 49 et 50 CF qui font regle et non l'art. 55, mnme si cette critique se manifeste par la voie de la presse.
  2. L'art. 50 aI. 2 CF donne aux cantons le pouvoir d'interdire les manifestations de la pensee qui, depassant le cadre d'une Pressfreiheit. No 45. 219 apologie serieuse et objective des convictions personnelles, constituent simplement un dlmigrement systematique et mal- veillant des convictions d'autrui.
  3. Le principe de la liberta de la presse (art. 55 CF) s'oppose a ce qu'un canton interdise purement et simplement les pole- miques de presse sur des problemes tels que la question juive , et interdise a un journal de s'intituler organe antisamite .
  4. En revanche, l'art. 55 aI. 2 CF autorise les cantons a interdire et a reprimer les pol6miques de presse qui menacent la paix entre les citoyens. On doit considerer comme telle une pol6- mique qui abandonne le terrain de la critique objective et tend a provoquer le mepris et la haine du public pour les gens d'une certaine race (Israelites).
  5. L'art. 55 CF ne fait pas obstacle au sequestre d'imprimes delictueux. -Toutefois l'autorite de police ne peut ordonner le sequestre qu'a titre provisoire et sous reserve d'une decision judiciaire. A. -Le 3 avril 1935, 1e Conseil d'Etat du canton de Geneve a pris l'arrete suivant: Le Conseil d'Etat, Vu la requete adressee en date du 30 janvier 1935 par l'Union suisse des communautes israelites et la commu- naute israelite de Geneve ; Considerant : Que certains journaux et publications, notamment L Homme de droite et Reaction , tous deux paraissant a Geneve, par des expressions et declarations publiques contre les Juifs, menacent non seulement la paix religieuse, mais aussi l'ordre public, soit la bonne entente entre les differentes parties de la population, cherchant par ces expressions et declarations publiques, a provo quer la haine et a vouer une partie de celle-ci (sie), en raison de ses croyances et de ses origines, au mepris de la majorite; Que, soit la Constitution federale, soit la Constitution genevoise exigent 1e maintien de la paix religieuse et garantissent l'egalite de tous 1es citoyens devant la loi ; Que, pour assurer 1e respect de ces droits constitution- nels, il y a lieu d'interdire, d'une maniere generale, toute attaque injurieuse, diffamatoire ou offensante,

notamment pnur les sentiments religieux d'un groupe de la populatinn ou d'un groupe de personnes apparte- nant a une pnrtie de la population ... ; Sur la proposition du Departement de justice et police; Arrete: Art. 1 er. -D'interdire a tous journalL"': ou publica- tions, soit aux personnes responsables de la rooaction, de l'impression, de l'edition et de la diffusion de ces journaux ou publications, toute attaque grossiere et toute expression -soit par des textes, soit par des images -, injurieuse ou difIamatoire, offensante pour un groupe de la population ou pour un groupe de per- sonnes appartenant a une partie de la population, en raison notamment d ses croyances et sentiments religieux ou de ses origines. Art. 2. -D'interdire en particulier aux journaux: 1' Romme de Droite et Reaction , soit aux personnes responsables de leur rooaction, de leur impression, de leur edition et de leur diffusion -outre l'emploi par 1' Romme de Droite)) de titres tels que Organe anti- semite , Organe de lutte contre la juiverie , ou tout autre similaire -, toute incitation, attaque violente ou grossiere, toute expression injurieuse ou difIamatoire, offensante pour les Juifs -incitation, attaque ou expression, soit par des textes, soit par des images - de nature notamment a desh.onorer la race ou la religion juive. Art. 3. -En cas de contravention au present arrere, les exemplaires de 1' Romme de Droite et de ( Reac- tion seront, conformement aux dispositions du regle- ment du 9 decembre 1895 sur la vente, la distribution et le colportage des journaux, publications et ecrits quelconques, modifie les 6 fevrier 1931, l er mars 1932 et 5 janvier 1935, immediatement saisis. D'autre part, les contrevenants seront passibles des peines de police. Pressfreiheit. N° 45.

Art. 4. -Le Departement de justice et police est charge de l'execution du present arrere. ... L'art. 385 du Code penal genevois, auquel le Conseil d'Etat se refere dans le preambule de son arrete, dispose que seront punis d'une amende d'un a cinquante francs et des arrets de police d'un a huit jours ou de I'une de ces peines seulement, sans prejudice de plus fortes peines en cas de crimes ou delits, ceux qui auront contrevenu aux lois et reglements sur les matieres suivantes : 1-29 ............... 30. aux loi .. et reglements sur les annonces publiques, les editeurs, imprimeurs et afficheurs . Cet article est compIere par la Disposition generale suivante: Le Conseil d'Etat est charge de faire les lois et reglements concernant les matieres de police prevues par le present code . B. -Par acte depose en temps utile, Jules-Ernest Gross, a Geneve, editeur et redacteur du journal mensuel Reac- tion , paraissant a Geneve, a demande l'annulation de l'arrere reproduit sous n° A ci-dessus. Ce recoursest motive de la fa90n suivante : L'arreM cantonal du 3 avril 1935 est contraire au prin- cipe de la liberte de la presse (art. 55 CF), en ce qu'il substitue l'autoriM administrative au juge competent pour la repression des delits de diffamation et d'injure. Il viole aussi l'art. 4 CF, car il introduit un nouveau delit dans la legislation genevoise, en assimiIant arbitrairement a une injure ou a une diffamation la discussion d'une question politique, sociologique et economique : la question juive ... Si l'antisemitisme, comme toute doctrine combattive, peut prendre une forme injurieuse pour certaines personnes, il appartient a celles-ci de saisir les juges et a ces derniers d'appliquer les sanctions de la loi penale. En revanche, l'autoriM administrative ne peut pas, sans violer les art. 55 et 4 CF, prendre en pareille matiere des mesures preventives et creer un delit d'opinion. Elle ne saurait

saisir un journnl propageant ces opmlOns, en se faisant elle-meme juge 'du caractere licite ou illicite des termes employes et priyer ainsi toute une cawgorie de citoyens des garanties da la procooure judiciaire. C. -Le Conseil d'Etat de Geneve conclut au rejet du recours. ConsifUrant en droit :

  1. -Hormis l'art. 4 CF, le recourant n'invoque que l'art. 55 CF (liberte de la presse). Toutefois, quand il s'agit de savoir dans quelles limites les cantons peuvent restrein- dre la liberte du citoyen dans la critique des religions et da leurs adeptes, ce sont les articles 49 et 50 CF qui font regle, meme si cette critique se manifeste par la voie de la presse (RO 57 I ll9 c. 3). Or l'art. 50 al. 2 reserve aux cantons le pouvoir de pren- dre les mesures necessaires pour le maintien de l'ordre public et de la paix entre les membres des diverses commu- nauws religieuses. Ce pouvoir implique celui d'interdire les manifestations de la pensee qui, depassant le cadre d'une apologie serieuse et objective des convictions per- sonnelles, constituent simplement un denigrement syste- matique et malveillant des convictions d'autrui. Pour etre licite, l'interdiction ne doit pas forcement etre limiwe aux paroles et aux ecrits qui s'en prennent aux con- ceptions theologiques de l'adversaire. Elle peut aussi atteindre les paroles et les ecrits qui touchent a un element essentiel de son culte, de sa vie spirituelle ou de ses senti- ments religieux (RO 39 1356 sq ; 40 I 375 c. 4 ; 43 I 274/5). Ainsi donc l'arrew du Conseil d'Etat genevois n'est pas anticonstitutionnel en tant qu'il interdit toute attaque grossiere et toute expression injurieuse ou diffamatoire, offensante pour un groupe de la population en raison de ses croyances et sentiments religieux I). Mais la constitutionnaliw de l'acte comme tel ne couvre pas forcement toutes les applications qui pourraient en etre faites. TI se pourrait que, par une interpretation exten- sive des notions de diffamation et d'injure, les autorites Pressfreiheit. No 45. 223 genevoises aboutissent en fait a une prohibition de eri- tiques qui n'excooeraient pas les limites tracees plus haut du point de vue des art. 49 et 50 CF. La voie du recours de droit public serait naturellement ouverte contre une teIle decision.
  2. -D'autre part, l'arrew du Conseil d'Etat ne prohibe pas seulement les manifestations injurieuses, attentatoires l,Ux convictions et aux sentiments religieux, mais aussi des manifestations injurieuses pour les personnes elles- memes, a raison de leur origine. La question se pose de savoir si, ainsi etendue, l'interdiction est encore compatible avec l'art. 55 CF. A vrai dire, cette disposition garantit non pas seulement la liberw de soutenir des doctrines politiques par la voie de la presse, mais encore celle d'y exposer des opinions personnelles de tous genres, meme si elles contien- nent une critique des principes courants du droit et de la morale, a condition toutefois qu'elles n'impliquent pas une incitation a la mise en pratique de theories illegales. En consequence, les polemiques sur des problemes teIs que celui que le recourant appelle ( la question juive ne sau- raient etre interdites. L'art. 55 CF permet de soutenir dans Ja presse l'opinion que l'egaliw de droits qui regne entre les Israelites et leurs concitoyens est une erreur politique, et que, dans les circonstances actuelles, il serait desirable de limitar les droits reconnus a cette partie de la population. Toutefois, ici encore, la liberte de la presse n'est pas illimiwe. Les cantons sont en droit de considerer comme des abus, dans le selis de l'art. 55 al. 2 CF, et, par conse- quent, d'interdire et de reprimer les polemiques qui me- nacent la paix entre les citoyens. Or on doit considerer comme teIle une poIemique qui, pour propager !'idee d'une legislation d'exception contre les Juifs, abandonne le terrain de Ja critique objective et tend a provoquer le mepris et la haine du public pour les Israelites, impute a toute leur race les fautes de certains individus ou les designe par des appellations injurieuses, qui n'ont plus rien de commun avec les procedes du journalisme serieux.

Par ces motifa", le Tribunal federal a estime conciliable avec l'art. 55 CF: une decision du Conseil d'Etat du canton de St-Gall interdisant le colportage d'une feuille d'agitation antisemite ( Eisener Besen ). On doit en decider de meme apropos d'un arreM cantonal qui, dans l'inMret public, interdit, en principe, les poIemiques de cette nature et menace les contrevenants des peines de police. Or tel est l'objet de l'arreM attaque ; ce qu'il prohibe, ce n'est pas autre chose que ces calomnies et ces diffamations, qui exposent des citoyens au mepris et a la haine de leurs compatriotes uniquement a raison de leur race. En re- vanche il n'interdit pas -et ne saurait interdire -aux journalistes d'emettre, sur la question juive, des opinions meme tres hardies, quelque penibles qu'elles puissent etre pour les Israelites. lci ( ncore la voie du recours de droit public reste reservee pour le cas OU les autoriMs cantonales appliqueraient les sanctions de l'arreM a des publications qui devraient etre considerees comme licites au regard des principes qui viennent d'etre rappeIes. 3. -Le recourant conteste toute justification a l'arreM attaque, en alleguant que la protection des leses est suffi- samment assuree par la faculM qu'ils ont de porter plainte individuellement pour diffamation ou injure. Mais cette maniere de voir est erronee. Les dispositions des lois penales sur la diffamation et l'injure visent des delits contre l'honneur, tandis que l'arreM attaque vise des attaques contre la paix publique. Son but et sa portee sont donc nettement distincts. Du reste, il n'est nullement certain que les faits enumeres dans cet arrete puissent etre l'objet d'une plainte pour diffamation ou pour injure, au sens des dispositions topiques du Code penal genevois, car ces dispositions ne parlent que des atteintes a l'honneur et a la consideration d'un individu ou d'un corps constitue, ce qui permet de douter qu'elles s'appliquent aussi aux insultes formulees contre une oollectiviM non organisee, contre tout un groupe de la population ... L'art. 385 du Code penal genevois prevoit d'ailleurs Pressfreiheit. N° 45. expressement que les infractions aux arretes et reglements qu'il enumere pellVent constituer ooncurremment un crime ou un delit ; et -abstraction faite des arguments tires de la pretendue illegalite de ce concours d'infractions - le recourant ne pretend pas qu'en edictant l'arreM attaque le Conseil d'Etat ait excede les competences legislatives qui Iui sont conferees par le chiffre 30 dudit article 385. 4. -Le recourant pretend que, par l'art. 3 de l'arrete attaque, le Conseil d'Etat s'est arroge des pouvoirs qui n'appartiennent qu'a l'autoriM judiciaire, seule competente pour proceder a la poursuite et au jugement des delits. Mais ce reproche est en grande partie infonde. En effet, il resulte tant du texte de cette disposition que de la re- ponse du Conseil d'Etat -qui se refere a ce sujet a l'art. 30 bis de la Ioi sur l'organisation judiciaire -que les contrevenants seront deferes a la justice penale pour instruction et jugement. En revanche l'art. 3 al. 1 de l'arreM n'est compatible avec l'art. 55 CF que moyennant une reserve importante. Sans doute il appartient aux autorites de police de se- questrer les journaux dont le contenu est contraire aux dis- positions penales -comme illeur appartient, d'une fa fon generale, de prendre les mesures propres a prevenir les delits. L'art. 55 CF ne fait pas obstacle au sequestre d'im- primes delictueux. Toutefois, selon Ia jurisprudence oons- tante des autorites federaJes, I'autorite de police ne peut ordonner le sequestre qu'a titre provisoire. Pour une saisie definitive, il faut un ordre du juge ; ou, tout au moins, la decision du juge doit etre reservee, soit que le jugement qui acquitte le prevenu ait egalement pour effet de lui rendre la libre disposition des journaux saisis, soit qu'au cas ou il n'est pas poursuivi penalement, il ait la faculte de reoou- rir en justice contre le sequestre (RO 52 I 123 consid. 1, citat ; 55 I 240 consid. 6 a). La possibiliM du pourvoi au Tribunal federal (section de droit public) ne dispense pas les cantons de l'obligation de prevoir un reoours aleurs propres autorites judiciaires. AS 62 I -1936

:.!:.!6 Dans la pratigue, l'art. 3 al. I de l'arrere attaque ne pourra donc etre applique que sous reserve d'un tel re- cours. Mais il suffit de formuler ici cette reserve (qui est reputee partie inregrante du dispositif ci-dessous), sans qu'il soit, pour autant, necessaire d'annuler l'arrere lui- meme. 6. - Sur un autre point encore, l'arrere prete a la cri- tique. En son article 2, il interdit l'emploi des sous-titres Organe de lutte contre la Juiverie , Organe antise- mite . Le premier de ces termes est manifestement inju- rieux et son interdiction est justifiee par 100 motifs develop- pes dans les considerants ci-dessus. Il n'en est pas de meme du second -encore que la redaction de I' Homme de Droite l'emploie concurremment avec le premier. Le mot d' antisemitisme est l'expression consacree pour de- signer -sans idee necessairement pejorative -le mouve- ment qui tend a limiter les droits accordes aux Israelites au sein de la nation. 01', comme on l'a releve sous n° 2 ci-dessus, ce mouvement n'est pas illegal, tant qu'il reste sur le terrain de la critique objective et tant qu'il ne se sert pas de moyens illicites. En soi, l'emploi des termes anti- semite , antisemitisme n'est donc pas contraire a la paix publique et ne peut etre interdit purement et simple- ment sans violation de l'art. 55 CF. Toutefois cette consi- deration ne permet pas d'annuler tout ou partie de l'arrere a l'occasion du present recours. En effet, il n'est pas con- teste que l'expression d'organe antisemite n'est pas employee par Reaction mais seulement par 1' Homme de Droite . 01', Reaction ) (soit son editeur responsable) etant seule en cause presentement, elle n'a pas qualite pour demander la suppression d'une disposition qui ne la touche pas. Par Ce8 moli/s, le Tribunal /6Ural prononce : Le recours est rejete dans le sens des motifs du present arret.

.' Stuat lverträge. N0 46. V. STAATSVERTRÄGE TRAITES INTERNATIONAUX

  1. Sentenza de16 novembre 1936 nella causa Monioo c. 'rioino. La convenzione anglo-svizzera 17 ottobre 1931 non regola ehe aleuni ea. ;i nettamente definiti di doppia imposizione delle agenzie e non si puo quindi dedurne una norma per i casi di doppia imposizione non previsti in essa come ad es. quello risultante dal fatto ehe la legge tributaria tieinese sottOpone entro eerti limiti all'imposta eantonale sulla sostanza e sulla rendita anehe redditi e i eapitali dei ticinesi resident i all'estero. Esfratto dai /atti. A. -A. eR. Monico, cittadini ticinesi oriundi di Dongio sono domiciliati da molti anni a Londra ove esercitano un'attivita commerciale. Per il 1935 il fisco ticinese li ha assoggettati all'imposta cantonale sulla sostanza e sulla rendita sugli stabili da essi posseduti nel Cantone e su . . . .. fehl. di capitali e 2500 fchi. di rendita invocando l'art. 17 lett. adella legge tributaria ticinooe, il quale prescrive: Sono tenuti al pagamento dell'imposta sulla sostanza e sulla rendita : a) eoloro ehe sono domiciliati nel Cantone. I ticinesi residenti all'estero inscritti nei cataloghi elettorali 0 !lei registri dei fuochi sono considerati come domiciliati. L'imposta sulla rendita delle profoosioni, delle industrie e dei commerci da essi ooercitati all'estero, sara percepita soltanto per la meta deI suo ammontare. ) A. e R. Monico ricorrevano cOlltro questa tassazione domandando ehe fosse limitata agli stabili posseduti nel Cantone. A sostegno delle 101'0 conclusioni i ricorrenti allegavano segnatamente di possedere anche la nazionalita inglese e di poter quindi illvocare la convenzione conchiusa il 17 ottobre 1931 fra Ia Confederazione e la Gran Bretagna

Schlagwörter

press freedomreligious criticismpublic peaceantisemitismseizurecanton powersdefamationinjury to honor

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the cantonal ban on offensive attacks against religious groups violates press freedom and freedom of religion.

Extrahierter Entscheid

No. Cantons may prohibit manifestations that go beyond serious, objective criticism and amount to systematic, malicious denigration of religious convictions or sentiments.

Extrahierte Begründung

Articles 49 and 50 CF, not Art. 55 CF, govern criticism of religions; Art. 50(2) allows measures to preserve public order and peace between religious communities.

Kernrechtsfrage

Whether the ban on polemics that stir contempt and hatred against Jews is compatible with press freedom.

Extrahierter Entscheid

Yes, insofar as it targets polemics abandoning objective criticism and tending to provoke public contempt and hatred against a race.

Extrahierte Begründung

Press freedom protects opinions on the 'Jewish question' in principle, but Art. 55(2) CF permits cantons to repress abuses that threaten peace among citizens.

Kernrechtsfrage

Whether the cantonal authority could order immediate seizure of allegedly offending prints.

Extrahierter Entscheid

Yes only provisionally and subject to judicial decision or judicial review; police seizure cannot be definitive by itself.

Extrahierte Begründung

Art. 55 CF does not preclude seizure of unlawful prints, but definitive deprivation requires a judge or at least a judicial remedy reserved against the seizure.

Kernrechtsfrage

Whether the prohibition of the subtitle 'Organe antisémite' could be annulled at the request of the appellant.

Extrahierter Entscheid

No. The appellant lacked standing to challenge a prohibition that did not concern Reaction itself, but only another newspaper.

Extrahierte Begründung

The challenged subtitle was not used by Reaction; therefore the appellant could not seek its removal in this proceeding.

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