Stamp duty liability of external mandataries

BGE 62 I 123Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band I15.01.1935Annulled

Zusammenfassung

The Federal Court considered a stamp-duty prosecution against two company administrators after two notaries had submitted incorrect emission declarations. The Geneva Court of Justice had released the administrators, holding that the notaries alone could be liable. The Federal Court disagreed, holding that under Art. 55 of the stamp duty law liability for a legal entity extends only to external representatives who are mandataries in the sense of the commercial register entry. Because the notaries’ mandate was not entered in the register, the company’s organs remained liable. The judgment of the cantonal court was annulled and the case remanded.

Regest

Art. 55 loi sur les droits de timbre; portée du pouvoir de représentation en matière de soustraction de droits de timbre. La responsabilité pénale de la personne morale est imputée en premier lieu à ses organes; elle ne passe à des mandataires externes que s’ils ont qualité de représentants inscrits au registre du commerce. La notion de mandataire doit être interprétée restrictivement pour éviter qu’un mandat ponctuel ou occasionnel permette aux organes de se décharger sur un tiers. En l’absence d’inscription au registre du commerce, le tiers ne peut être tenu pénalement en lieu et place des organes (consid. 2 et 3).

Gesamter Gesetzestext

1 2 davon. dass dne Besucher des Kinos nicht schon die ganze Öffentlichkeit ausmachen, ist das Gebot der Firmenwahr- heit ein absolptes und soll schlechtweg verhindern, dass mit einer :Firma, die den Schutz der staatlichen Rechts- ordnung geniesst, Unwahrheiten verbreitet und Irrtümer erregt werden (vgI. hiezu BGE 56 I 50). An der täuschenden Wirkung der Firma vermöchte auch die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Statuten- revision nichts zu ändern, da die Tatsache bestehen bliebe, dasE' die Beschwerdeführerin den Kino nicht selber betreibt, während hinter dieser Firma effektiv die Betriebsgesell- schaft vermutet werden müsste. Was sodann der Hinweis auf die Geschäftsbezeichnungen der verschiedenen Basler Kinos beweisen soll, von denen nur einer durch den Grundstückseigentümer selber be- trieben werde, ist unnrfindlich. Daraus wäre höchstens dann etwas herzuleiten, wenn die Immobiliengesellschaften die Geschäftsbezeichnung trotzdem in der Firma führten und zwar ohne einen auf diese ihre Eigenschaft hinweisen- den Zusatz, was aber die Beschwerdeführerin selber nicht behauptet. Dagegen führt sie einen angeblich derartigen Fall aus Lausanne an, nämlich die Metropole Cinema S. A. Wie das beschwerdebeklagte Amt in der Vernehmlassung aus- geführt hat, muss jedoch aus der statutarischen Zweck- bestimmung geschlossen werden, dass der Betrieb des Kinos, den bisher angeblich die Mesco S. A. innehatte, nun- mehr von der neuen Gesellschaft übernommen wird oder inzwischen bereits übernommen worden ist. Das hätte allerdings schon vor der Eintragung im Handelsregister abgeklärt werden sollen, was aber nachgeholt werden kann; auf keinen Fall gibt diese Unterlassung der Beschwerde- führerin das Recht, nun ihrerseits ebenfalls eine Firma zu beanspruchen, die mit dem Grundsatz der Firmenwahrheit nicht im Einklang steht. 3. -Das beschwerdebeklagte Amt hat demnach die Genehmigung für die Firma Cinema Palermo A.-G. mit Recht verweigert. Darüber kann sich die Beschwerde- 12:1 führerin auch Hoch mllsowelliger beklagen, als es llUl' einefl kleinen Zusatzes. z. B. Cinema Palermo Im mob i I i e n A.-G., bedarf, um die Firma mit deu tatsächlichen Ver- hältnissen in Übereinstimmung zu bringen. Warum sie sich einem solchen Zusatze, wie ihn schon das beschwerdebe- klagte Amt angeregt hat, widersetzt, ist nicht verständlich Gewiss braucht eine Gesellschaft, welche eine Firma zm' Eintragung im Handelsregister anmeldet, nicht nachzu- weisen, dass sie ein Interesse daran hat, gerade diese und keine andere Firma zu wählen. Ist die angemeldete Firma aber unwahr oder kann sie wenigstens zu Täuschungen Anlass geben, so darf der Gesellschaft auch vom Stand- punkte der Billigkeit aus eine Änderung umsoeher zuge- mutet werden, je geringfügiger diese zu sein braucht. Demnach erke'nnt d.as Bundesgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. G. STRAFRECHT -DROIT PENAL STEJ tIPELABGABE DROIT DE TIMBRE 28. ArI6t de la Cour de cassation 'Penale du 15 juin 1936 dans la cause Ministere public federal contre Naef et Empeyta. Art. 55, loi sur les droits de timbre. Le pouvoir de representation prevu par eet artiele se limite aux personnes, etrangeres a la soeiete, qui ont Ia qualite de manda- taires d'apres l'inseription au registre du eommeree. A. -En 1931, la societe immobiliere La Generale , S. A., a Geneve, aporte son capital-actions de 250000 fr.

Rtra.fn ( lt . a 340000 fr., es actions etant emlses a 102 % %. Le notaire Lacroix adressa la declaration d'emission a l'ad- ministration feQemle des contributions le II mai 1931, en indiqnant par errenl' qne les actions avaient eM emises an pair. En 1932, la socieM emit 60 nonvelles actions de 1000 fr. an co urs de 104 %. La declaration d'emission fut adressee au fisc federalle 27 mai 1932 par le notaire Carteret qui commit la meme erreur, en sorte qu'en 1932 comme en 1931 les droits furent calcnIes sur la valeur nominale des titres. En leur qualite d'administrateurs de la societe, les intimes ont ete avises par l'administration federale des contributions le 3 mai 1933 que les droits eludes se mon- taient a 93 fr. 10 et inviMs ase soumettre par avance a la decision penale du fisc. Cette condamnation fut prononcee le 27 mai, encore que les interesses eussent proteste de leur bonne foi. L'administration partait de l'idee que, s'agis- sant de contraventions, il importait peu qu'elles eussent ete commises par erreur ou par ignorance de la 10i. L'amende fixee a 755 fr. fut mise avec les droits eludes a la charge solidaire des trois administrateurs (total 848 fr. 10). Aux termes de I'art. 52 de la loi federale sur les droits de timbre, l'amende est de 5 fr. au minimum par titre ; et en vertu de l'art. 55 les organes ou mandataires de la societe sont solidairement responsables. B. -Sur opposition des intimes, l'affaire a ete deferee au juge et le 28 octobre 1935 le Tribunal de police de Geneve a condamne solidairement les intimes a 200 fr. d'amende et aux frais. La Cour de Justice du Canton de Geneve, par arret du 21 decembre, 1935, a en revanche libere E. et B. Naef et Empeyta de la poursuite dirigee contre eux. Le Ministere public federal s'est pourvu en nulliM contre c.et arret aupres de la Cour de cassation penale du Tribunal federal Il conclut au renvoi de la cause a la juridiction cantonale pour etre statue a nouveau. Stempelrtbgsb". N° 28,

Considerant en droit :

  1. La decision du fisc du 27 mai 1933 repose sur l'art. 52 de la loi federale du 4 octobre 1917 sur les droits de timbre, rendant passible d'une amende egale an quin- tuple de l'impöt elude celui qui est tenu an paiement de droits et qui ne remplit pas cette obligationou ne la remplit que partiellement. Le minimum de l'amende est de 5 fr. par titre ou par operation juridique soumis aux droits de timbre. Les intimes ne contestent pas la realisation des previsions de cette regle repressive ; il Y a soustraction de droits des que le paiement n'intervient pas ou n'est fait qu'incom- pletement a l'echeance. Il y a en outre contravention a l'art. 53 punissant celui qni, intentionnellement ou par negligence, n'etablit pas les registres ou autres moyens de verification prescrits par le Conseil federal pour le contröle de la perception des droits de timbre ou donne dans ces documents des in 1i- cations contraires a la veriM, de nature a reduire les som- mes a verseI' a la caisse federale. Le fisc n'a cependant pas applique cet article en l'espece.

En ce qui concerne la contravention a l'art. 52, les intimes estiment que ce ne sont pas eux, mais les notaires qui peuvent etre rendus responsables. A l'appui de cette maniere de voir, ils invoquent l'art. 55, aux termes duquel, si les actes ou les omissions punissables en vertu des art. 52 a 54 ont lieu dans l'exploitation de l'entre- prise d'une personne juridique, les dispositions penales sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient du agir comme organes ou comme mandataires de la personne juridique. Les intimes et 1a Cour cantonale entendent de- duire de cette disposition le principe que, si l'attitude punissable est 1e fait d'un mandataire etranger a la societe, 1ui seul, et non 1es administrateurs de la socieM anonyme, peut etre rendu responsable. Le Ministere public federal ne partage pas cette opinion.

Sr rafn .. eht. Il veut restreinqre Ia qualiM de mandataires selon l'art. 55 aux personnes (outre les organes) chargt:-es d'une maniere permanente de ia gestion sodale, en totalite ou en partie. Il convient de se ranger plutöt a cette derniere interpre- tation. Lorsque l'obligation d'impöt incombe a une personne physique, la peine edictee a l'art. 52 ne peut frapper que cette personne, sans egard au fait qu'elle se soit ou non occupee elle-meme de l'affaire. L'art. 52 ne subordonne pas la repression a une faute quelconque de l'assujetti. Ce n'est que I'art. 94 de l'ordonnance d'execution du 7 juin 1928 (ROLF 44 p. 353) qui supprime Ia peine Iorsque Ia contra- vention n'a pas eM cOlnmise intentionnellement ou par IHngligence grave et que d'autres conditions encore sont remplies. Pour juger s'i y a eu intention ou negligence grave, on tiendra naturellement compte du fait que le contribuable n'a pas agi personnellement, mais a confie le soin de son affaire fiscale a un tiers (employe, manda- taire, ete.). La solution correspondante pour Ia personne juridique eut 13M d'infliger I'amende a la socieM anonyme dont Ies intimes sont les administrateurs. Mais le Iegislateur - sans doute sous l'influence de Ia theorie que les personnes juridiques ne peuvent commettre d'actes delictueux - a ehoisi une autre solution. Il impute Ia responsabiliM aux organes ou aux mandataires de Ia personne morale. La responsabiliM du contribuablelui-meme n'est retenue que sous forme de solidariM pour Ie paiement de l'amende infligee aux organes ou aux mandataires (art. 55). S'agissant d'une socieM anonyme, la responsabiliM pe- nale pese donc en premiere ligne sur les administrateurs qui ont qualiM pour representer Ia socieM envers le fisc. Et, du moins en cas de contravention commise par omis- sion; par exemple en eas de non-paiement d'un droit fiscal, tous les administrateurs sont en principe responsables; illl'en sera autrement que si, d'apres les statuts, l'adminis- tration a confie Ia direetion des affaires sociales ou de eer- I I Rt( mpelabg ,bf . N° 28.

taines d'entre elles, par exemple Ies affaires fiscales, a un ou a plusieurs de ses propres membres ou a une ou plu- sieurs atltres personnes, meme etrangeres a Ia socieM (art. 650 CO). S'il en est ainsi, ee sont ces personnes qui seront tenues penalement a raison des actes ou omissions relatifs aux fonctions a elles confiees. L'art. 55 de Ia loi sur Ie droit de timbre le permet. La seule difficulM est celle de la delimitation du cercle des mandataires eonsideres. On peut se dem an der en effet si cette notion embrasse indistinctement toutes les personnes chargees d'une mission fiseale, fut-ce meme dans un cas isoIe pour une affaire determinee. A s'en tenir au sens large que le mot mandataire peut eomporter, la reponse pourrait etre affirmative. Mais cette solution presenterait de muItipIesinconvenients pratiques. On per- mettrait ainsi aux organes veritablement responsables de se decharger sur un mandataire quelconque qu'ils met- traient en avant. Le fisc, d'autre part, serait entrave dans son action en eas de eontravention ; ignorant s'i y a un rapport de mandat, il ne discenlCrait pas la personne res- ponsable. Puis il est hors de doute que le Iegislateur n'a pas voulu etendre la qualiM de mandataire au sens de l'art. 52 a toutes les personnes auxquelles seraient confiee occasion- nellement une Mche speciale dans une affaire d'impöt (par ex. un avocat ou un notaire). Le Iegislateur n'a certainement envisage que les persOlmes qui, . sans etre des organes sociaux, sont ehargees de Ia gestion, par exemple les directeurs d'une socieM anonyme (art. 650 CO), Ia direction d'une socieM co operative (BLUMENSTEIN p. 218 ; IM HO ,' p. 387 ; AMSTUTZ et WySS p. 219). Cepen- dant, il sera parfois tres difficile de distinguer entre gestion permanente, notamment gestion partielle, et simple man- dat particulier. Ainsi les intimes invoquent p" lenr decharge une disposition des statuts permettant de deIeguer la totaliM ou une partie de ses pouvoirs pour un temps determine et pour un objet special a une ou plusieurs per- sonnes, meme etrangeres a la societe )). Lei int,imes laissent

sans doute ent mdre par lä. que, dans la nussIon confioo UUK deuK notaires, il s'agissait d'une pareille delegation de pouvoirs, confo'rme a l'art. 650 CC. Pour obvier ä. ces inconvenients et ä. ces difficultes, il faut adopter un critere simple et sur en limitant la porree du pouvoir de representation prevu a l'art. 55 aux personnes etrangeres a la socieM qui ont Ia qualiM de mandataires aux termes de l'inscription au registre du commerce (AMSTUTZ et WYSS p. 219, note 3). Cette solution est claire et nette, et elle empeche Ia societe de se retrancher derriere des tiers quelconques, en les commettant a des affaires determinoos. 3. -Si, des lors, seulle representant de la personne juri- dique inscrit au registre du commerce peut etre rendu responsable envers l'administration federale des contri- butions a raison d'actes ou d'omissions en matiere fiscale, seul un rapport de mandat ressortant dudit registre peut, le cas echeant, faire passer sur la tete du mandataire la responsabilite qui, d'apres la loi, pese en premier lieu sur les organes sociaux. Or, en l'espece, sans conteste le mandat confie succes- sivement aux deux notaires n'a pas fait l'objet d'une ins- cription au registre du commerce, en sorte que seuls les organes de la socieM immobiliere, ä. savoir les administra- teurs intimes au present recours, pouvaient encourir la responsabilite penale. Par ces motifs, le Tribunal fideral admet le recours, annule l'arret attaque et renvoie la cause a l'autoriM cantonale pour etre statue a nouveau dans le sens des considerants du present arret. I

  1. STAATSHECHT -DROIT PUBLIC
  2. HANDELS-UND GEWERBEFREIHEIT

LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

29. Sentenza. 18 settembre 1936

nella causa Migros contro Ticino.

  1. Conferma delIa giurisprudenza secondo eui non deve avere earattere proibitivo l'onere fiseale particolare ehe pub gravare, aecanto alle imposte generali ordinarie, il eommercio ambu- lante e, segnatamontf', quello mediante autoearri attrezzati a negozio.
  2. Per il Cantone Ticino e nelle circostanze economiche attuali quest'onere fiscalc particolare non deve eeeedere, per gli auto- carri attrezzati a negozio, l'importo complessivo di fr. 3800 all'anno, pari al 2 % della cifra d'affari annua di fr. 190000 reputata normale per gli autocarri di questo tipo neUa regionf' ticinese. Sunto dei fatti : A. -La legge ticinese deI 15 gennaio 1935 regolante l'esercizio deI commercio e delle professioni ambulanti dispone segnatamente (art. 7) ehe le patenti richieste per queste professioni sono di nove categorie da suddividersi in elassi dal COllsiglio di Stato a seconda della qualiU. della meree posta in vendita, deI genere delle professioni, della loro importanza edella natura degli apparecchi automatici )). Nella quarta eategoria sono comprese le patenti per negozianti ambulanti ehe fanno uso nel loro commercio ed in qualsiasi modo di veieoli a motore idoneamente attrezzati e tali da costituire dei veri e propri negozi ambu- lanti . AS 62 I -1936

Schlagwörter

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