BGE 61 II 85
BGE 61 II 85Bge31.12.1933Originalquelle öffnen →
84 Obligationenrei'ht. N° 19. folgung seines Zieles in Bewegung setzt, da mag man nichts dagegen empfiI-,.den, dass iolche Mehrspurigkeit sich kon- sequenterweise 'auch im Momente der Bezahlung auswirke. Aber ganz anders ist die Sachlage dann; wenn zunächst nur ein Mäkler beauftragt worden ist, und erst nach- träglich, weil auf Grund jenes Auftrages der Erfolg sich nicht einstellen will, noch weitere beigezogen werden. In einem· solchen Falle kann jedenfalls der Erstbeauftragte nicht Anspruch auf den vollen Mäklerlohn erheben. - Der genannte Tatbestand liegt hier offensichtlich vor: Als erster erhielt der Kläger den Vermittlungs auftrag, der Erfolg aber wurde, wie der Käufer Troxler bestätigt, zur Hauptsache erst durch die· Agenten Theiler und Huwiler herbeigeführt. 4. - Haben die von Reichel zitierten Entscheidungen schon an sich einen andern Inhalt, als er aus ihnen heraus- liest, so kommt dazu, dass damals di e gesetzliche Vor- schrift des heutigen Art. 417 OR mit der Ermächtigung des Richters, einen unverhältnismäs5ig hohen Mäklerlohn herabzusetzen, noch nicht bestanden hat. Die Vorinstanz will für die Verhältnismässigkeit oder Unverhältnismässigkeit nur die am Erfüllungsort üblichen Provisionen als Masstab gelten lassen. Auf den Umfang der im einzelnen Fall entwickelten Mäklertätigkeit dürfe wegen des aleatorischen Charakters des Mäklervertrages· nicht abgestellt werden. Das ist eine petitio principü. Der aleatorische Charakter der Mäkelei bedeutet, dass der Anspruch auf den Mäklerlohn besteht, ohne Rücksicht auf das Mass der aufgewendeten Tätigkeit, und es also nur darauf ankommt, ob das Geschäft infolge der Vermittlung zustandegekommen ist oder nicht. Wo aber gerade diese Voraussetzung nur zum Teil zutrifft und die Vermittlung nicht durch den einen Mäkler allein stattgefunden hat, sondern sich auf eine Mehrheit verteilt, so vermöchte sich der aleatorische Charakter nur dann restlos auszuwirken, wenn gemäss der Auffassung Reichem jeder zum vorne- herein Anspruch auf das Ganze hätte. Diese Auffas:wng Obligationenrecht. N° 20. ist indessen, wie oben erörtert wurde, für das· schweize- rische . Recht abzulehnen. Daraus folgt, dass das Ermässi- gungsrecht des Richters nach Art. 417 auch dann Platz greift, wenn der vereinbarte Mäklerlohn in Hinsicht auf den Anteil des Klägers am Erfolg als unverhältnismässig hoch erscheint (vgl. bundesgerichtliche Urteile vom 3. ·Februar· 1935 i. S. Zermatten . c. Rudaz und vom 8. Oktober 1929 i. S. Lang c. Eigenmann). 5. ~ In Anwendung seines Ermässigungsrechtes hält das Bundesgericht mit der ersten Instanz dafür, dass das Verdienst des Klägers am Zustandekommen des Geschäftes mit 1000 Fr. angemessen belöhnt ist. 20. Arrit de la Ire Section civile du 19 mars 1936 dans la cause Da.me Brühlhardt & consorts contre Peduzzi. Celui qui tolare qu'autrui emploie son vehicule ä moteur pour lequel il n'existe pas d'assurance de responsabilite civile repond du prejudice que cette omission peut occasionner a un tiers lese par suite d'un accident cause par ce vehicule. Charles Brühlhardt, ne le 29 septembre 1908, camion- neur, a Sierre, a ere victime d'un accident mortel le 5 jumet 1932. Tenant sa droite et se dirigeant de Glarey vers Sierre a motocyclette, il est entre en collision avec la motocyclette monwe par Sirio Peduzzi qui descendait de Sierre a Glareyen circulant a gauche. Peduzzi, qui etait majeur, n'avait ni permis de conduire ni permis de circulation pour la machine qui appartenait a eon pere Dominique Peduzzi. Le Tribunal penal de Sierre a con- damne Sirio Peduzzi, pour homicide par imprudence, a six mois d'emprisonnement avec sursis. Aucune faute n'a ere relevee a la charge de Brühlhardt. Dame Cesarine Brühlhardt, la veuve de la victime, et ses deux enfants mineurs Irene-Charlotte et Rene Brühl- hardt ont recIame a Sirio et Dominique Peduzzi, le 24
Obligationenrecht. N0 20. JUlll 1933, solid&irement 45000 francs de dommages- interets, au plus tard, des le 2 juin 1933, sous suite des frais. Le defendeur D~minique Peduzzi a conc)u au rejet de la demande.Sirio Peduzzi a fait defaut. Le Tribunal cantonal valaisan a rejete la demande dirigee contre Dominique Peduzzi, mais a condamne SirioPeduzzi par defaut a payer aux demandeurs )a somme de 45 000 francs, soit 27 960 francs a la veuve, 8355 francs a la fille et 8685 francs au fiJs de feu Charles Brühlhardt. Les demandeurs ont recouru au Tribunal federal. I1s ont repris leurs conc1usions contre Dominique Peduzzi. L'intime a conclu au rejet du recours. Oonaiderant en drOlit " Le Tribunal cantonal es time que la responsabilite de l'accident incombe exclusivement au defendeur Sirio Peduzzi. TI ne retient aucune faute concurrente a la charge du pere Peduzzi. Son raisonnement est le suivant: A l'epoque de l'accident, Sirio Peduzzi etait age de 22 ans. L'art. ·333 CC n'est donc pas applicable et la responsabilite de Dominique Peduzzi ne pourrait decouler que des art. 41 et sv. CO. Or le defendeur n'a commis ni imprudence ni negligence en ne prenant pas de permis de circulation pour sa motocyclette qu'il n'employait plus. TI n'a pas davantage ete negligent ou imprudent en remisant sa machine dans un local auquel ses fils avaient acces. On ne peut enOO lui imputer a faute de ne leur avoir pas interdit d'une maniere categorique ou meme de ne les avoir pas empeches de se servir de ce vehicule couramment utilise et qui ne presente pas de danger special. Dominique Peduzzi avait d'autant moins sujet de prendre des mesures de precaution particulieres a l'endroit de son fils Sirio, que celui-ci avait circule pendant plusieurs mois regu- lierement avec cette meme motocyclette, etant alors porteur d'un permis de conduire provisoire. Au surplus, Obligationenrecht. N0 20. 87 si meme Dominique Peduzzi avait commis une faute, elle ne serait. pas en relation de causalite adequate avec l'accident, car on ne saurait raisonnablement admettre qu'il ait du prevoir que son fiJs, en employant occasion- nellement la machine, causerait un accident et commettrait les fautes les plus graves contre les regles de la circulation. Le Tribunal federal ne peut se rallier a cette maniere de voir. Sans doute l'art. 333 CC n'est-il pas applicable et sans doute le defendeur Dominique Peduzzi n'encourt-il une responsabilite concurrente, avec ceHe de son fiJs que s'il a commis une faute qui fUt en relation de causalite adequate avec l'accident, c'est-a-dire si I'acte ou l'omission dont il s 'est rendu coupable est, d'apres l'experience de la vie, propre a entramer un dommage du genre de celui qui s'est produit. Maie, contrairement a l'opinion des premiers juges, ces conditions sont reunies. Du moment que Ie pere Peduzzi n'employait plus la motocyclette, il pouvait se dispeIll!er de prendre un permis de circulation et un permis da conduire. D'autre part, on ne saurait lui imputer a faute d'avoir garde sa machine Sans la rendre inutilisable et de l'avoir garea dans un 'local auquel seI! fils avaient acces. Mais s'il avait bien le droit d'agir ainsi, le corollaire en etait qu'il devait faire toutesdiligences pour empecher qua la motocyclette ne circule en l'etat et, acette 00, il devait interdire formalle- ment a ses fila de s'en servir. En effet, a l'encontre du point de vue du Tribunal cantonal, la motocyclette est un moyen de locomotion qui n'est pas sans danger at qui expose ades accidents aussi bien ceux qui l'emploiant qua les autres usagers da la route. L'experience de tous les jours le montre surabondamment. Le pere Peduzzi ne pouvait l'ignorer. Cesont precisement les risques inherents a l'usage des vehicules a moteur qui ont conduit a I'adoption du con- cordat intercantonal du 7 avril 1914 en vue d'une regle- mentation uniforme de la circulation des automobiles at des cycles (Rec. off. des lois 30 p. 87 et sv.), concordat
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qui regit 1e proces actuelpuisque l'accident s'est produit
avant l'entree, en vigueur du nouveau code de Ia route.
Comme ,il ressort a l' evidence des dispositions edierees
(v. notamment l'art. 3), 1es cantans ont voulu obvier
dans la mesure du possible aux dangerede la eireulation
en prevoyant un pe;rmispour le condueteur, un permis
pour la machine et une assuranee obligatoire, « Nul ne
pourra eonduire un automobile sans un permis ... » proelame
l'art .. 12, applicable aux motocyelettes en vertu de l'art.
18. « Le permis .,. ne sera delivre qu'apres eonstatation
» de l'aptitude du· requerant a eonduire un automobile
» (ou un motoeyele, art. 18) sans danger pour la seeurite
» publique » (art. 13). « Toutautomobile, pour etre admis
» a circuler sur la voie. publique, doit avoir ere reconnu
» apte a etre mis encireulation» (art. 2, applicable aux
motoc. aux termes de l'art. 10). « Lepermis de eireulation
» ne sera delivre que si le proprietaire du vehicule justifie
»avoir contraete ... une assurance de responsabilite civile
» du montant de ... 10 000 frafi(s au moins pour un moto-
» cyele pour 1e dommage resultant du fait qu'une tierce
» persQnne a etC tuee on blessee dans un accident cause
»
par 1e vehieule » (art. 11). .
Leconcordat exige done non seulement l'aptitude du
conducteur et le fonctionnement sur de 1a machine, mais
veut que 1es tiers ne risquent pas de souffrir un dommage
irreparable par suite de l'insolvabilite de la personne
responsable.
C'est pourquoi il a rendli obligatoire l'assu-
rance sans laquelle le vehicule ne doit pas circuIer, le
conducteur eut-il un permis personnel. Celui qui permet
qu'onutilise sa machine non assuree agit a ses risques
et perils. Il engage de ce fait sa responsabilite jusqu'a
concurrence de la partie du dommage cause par le vehicule
qui eut ete couverte par l'assurance. TI se fait en quelque
sorte lui-meme assurer dans la mesure Oll, par son omis-
sion,
des tiers sont exposes a un prejudice.
Ces
considerations ont deja amene le Tribunal fMera!,
dans une cause Bürgergemeinde Kippei . contre Blötzer
Obliatiollellre<Jht. S" 20.
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(arretnon publie du 2 octobre 1929), a juger qua cette
commune avait engage saresponsabilite en faisant executer
des travaux forestiers non exempts de dangers par des
particuliers
dont les ouvriers n'avaient pas ete assures,
ce qui eut ete Je cas si l'administration publiqueavait fait
executer elle-meme les travaux: « Eine öffentliche Ver-
» waltung wird ... grundsätzlich haftbar für den Schaden,
» der dadurch entsteht, das sie... fQrtwITtschaftliche Ar-
» beiten, die sie selber auszuführen zu lassen, verpflichtet
» gewesen wäre, an andere übertragen hat und infoIge-
» dessen die bezüglichen Arbeiter nicht der obligatorischen
»Versicherung unterstellt waren. » Ce principe garde toute
sa ,valeur dans le cas particulier et justifie la condamnation
du defendeur Dominique Peduzzi.
Celui-ci a en effet commis la faute de to16rer que son
fils Sirio utilise la motocyc1ette sans. qu'aucune des condi-
tions du concordat fUt remplie. Il est etabli de maniere
a lier le Tribunal fMeral que le fils Peduzzi, pas plus que
son pere, n'avait de permis ni d'assurance de responsa-
bilite
civile,qu'il est insolvable et que neanmoins il s'est
it maintes reprises servi de 1a motocyc1ette pour ses sorties
d'agrement, au su de son pere qui, saus l'approuver, ne
le lui defendait pas formellement.
Cette faute du pere Peduzzi est en relation de causalite
adequate aveC les consequences dommageables de l'acci-
dent. Le defendeur a du se rendre compte que son fils,
qui n'avait d'ailleurs obtenu precedemment qu'un permis
provisoire,
pourrait causer un accident, et il n'a pu lui
echapper qu'en ne s'opposant pas a ce que le jeune homme
utilise la machine sans qu'il y eut d'assurance contractee,
il exposait des tiers a etre Ieses par un insolvable. L'omis-
sion
dont il s'est rendu coupable etait propre a entrainer
et de fait a entraine le dommage que les demandeurs
subissent par suite de l'incapacite du defendeur Sirio
Peduzzi de reparer le tort materiel et moral qu'il a cause
aux demandeurs. La responsabilite de Dominique Peduzzi
doit donc etre admise en principe.
90 Obligationenreeht: No 21. Quant au montant de l'indemniM qu'il .doit etre oon- damna a payer aux. demandeurs, il convient de laisser aux premiers juges le soin d'en fixer le chiffre, en tenant oompte du fait que la relati on de causalite entre la faute du defendeur etles consequences tres gmves de l'accident ast assez eloignee, qu'elle n'existe en somme que pour le prejudice qui eut ere couvert par l'aasurance, que le chiffre de 10000 francs est des lors un maximumet qu'un motif de reduction peut etretrouve dans la considaration que la faute de Dominique Peduzzi n'ast pas une faute lourde (art. 43 CO). Comme- il s'agit d'un seut et meme dommage pour lequel les deux defendeunr encourent une responsabilit6 concurrente BanS qu'il y eut· faute comm.une ni partant solidarite entre eux, ce que les demandeurs obtiendront de Dominique Peduzzi ne· pourra plU$ etre. reclame a Sirio Peduzzi. Par ces motif8, le Trib'Ullw,l fedlml admet le recours dans ce sens que le jugement attaque est annuIe et la cause renvoyee au Tribunal cantoIial pour qu'il statue & nouveau. 21. UrteU aer I. ZlYilabteUug vom a6. &1'1 1986 i. S. Zimmermann gegen Ituhn. K 0 n kur ren z ver bot für einen Reitlehrer, der zeitweise auch die Leitung der Reitanstalt besorgt.
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