BGE 61 II 339
BGE 61 II 339Bge14.06.1935Originalquelle öffnen →
338 Obligationenrecht. N° 75. Rechtfertigung allein in der Abklärung und Sicherung des gesamten Forderungsrechtes, sowohl seiner quantitativen wie seiner grundSätzlichen Seite. Mit dieser Auslegung des Art. 137 Abs. 2 OR stimmt ferner die Regelung im deutschen und im französischen Recht überein. § 218 des bürgerlichen Gesetzbuches ge- währt die verlängerte (allerdings dreissigjährige) Ver- jährungsfrist auf einen « vollstreckbaren Vergleich » oder eine « vollstreckbare Urkunde» hin, Art. 2274 des code civil verbindet die gleiche Wirkung mit der Ausstellung einer « cedule II oder einer « obligation ». An beiden Orten werden also ebenfalls Schuldanerkennungen verlangt, die den Betrag mitumfassen. Für das schweizerische Recht führen diese Erwägungen zum Schluss, dass praktisch an die Schuldanerkennung nach Art. 137 Abs. 2 OR die gleichen Anforderungen zu stellen sind, wie an die Schuldanerkennung nach Art. 82 SchKG, m.a.W. die Anerkennung nach Art. 137 Abs. 20R muss so beschaffen sein, dass sie zugleich einen Titel für provisorische Rechtsöffnung bildet. Damit ist gesagt, dass auf die Erklärung der Beklagten vom 5. September 1931 hin, wenn die Verjährung über- haupt unterbrochen wurde, mangels Anerkennung des Forderungsbetrages nicht die zehnjährige Verjährungsfrist des Art. 137 Abs. 2 OR, sondern die einjährige nach Art. 137 Abs. I OR und Art. 454 Abs. 2 ZGB Platz gegriffen hat. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Ober- gerichtes des Kantons Zürich vom 9. Juli 1935 aufgehoben und die Klage abgewiesen. Obligationenrecht. N° 76. 339 76. Extrait de l'arret de la. Ire Section eivile du 27 novembre 1936 dans la cause Compagnie d.'Ar.sistance et da Protectionjllridique pour les usagers de la. route contre Societe p:lur 1& Proteetion juridique des assures S. A.
340 Obligationenrecht. N° 76. et de prendre ili sa charge les honora.ires d'avoca.t et les frais de justice" dans ces litiges, jusqu'a concurrence de 2000 fr. (plus taM 5000 fr.). En outre elle leur promettait 180 meme assistance et 180 meme garantie quant aux frais dans 1es procedures administratives et penales auxquelles ils pourraient etre meles en 1eur qualire d'usagers de la. route. En novembre 1929, une discussion s'engagea entre 1e Bureau federal des assurances et la. SP A. Tandis que ceUe-ci contestait etre une entreprise d'assurance, le Bureau fede- ral soutenait une opinion moyenne. TI admettait qu'en pro- mettant a ses adherents certains services, en echa.nge d'une remuneration forfaitaire, 180 SPAne faisait pas des opera- tions d'assurance. En revanche, il considerait comme une operation de cette nature le fait d'assumer a forfait 180 garantie des frais de procedure. La question fut resolue en 1933, dans le sens preconise par le Bureau federal des assu- rances. Durant l'examen de son cas, 180 SPA avait ere provi- soirement autonsee a operer jusqu'au 31 decembre 1933. Depuis lors eUe a renonce a assurer elle-meme la couverture des frais de procedure et 80 crOO, pour cette partie, une sociere soour, qui 80 demande et obtenu l'autorisatj.on de 180 Confederation (v. Rapport du Bureau federal des assu- rances pour 1933, p. 37 *). O. -Des le debut, il y eut.des conflits entre la. SPA et la. CAP. D. -Par exp10it du 5 mai 1933, 180 SPA 80 ouvert action a la CAP par-devant la. Justice civi1e genevoise, en con- cluant, sous suite de frais et de depens, an paiement d'une somme de 10000 fr., avec inrerets de droit, a titre de dommages-inrerets. EUe se pla.ignait d'etre victime, de la part de 180 defen;' deresse, d'actes de concurrence deloyale au sens de l'art. 48 CO. La defenderesse 80 conclu a liberation. E. -Par jugement du 14 juin 1935, la. Cour de Justice Obligationenrecht. No 76. 341 civile de Geneve a admis la. demande et condamne la. defenderesse a payer a la demanderesse :
342 Obligationenrecht. N° 76. 180 conquete des march6s ; c'est 180 meme idee qui 80 inspire le projet de loi sur'la concurrence illicite (art. 1 ; cf. FF. , 1934 II 542). Le premier moyen de la recourante doit donc etre rejeM, et le Tribunal federal doit examiner si 180 CAP s'est rendu coupable d'actes tombant sous le coup de l'art. 48 CO, dans le sens qui vient d'etre indique. 2. -La defenderesse croit pouvoir exciper du fait que ce ne serait pas elle-meme, soit sa direction, qui aurait commis les actes incrimin6s, mais des employ6s et des agents qu'elle connait a peine, qui ne travaillent pas exclusivement pour elle et qui n'ont pas agi selon seS instructions. A cet egard, il faut distinguer entre les actes des simples agents et ceux des personnes qui tiennent les leviers de commande de l'entreprise. Ces dernieres -parmi lesquelles le directeur M. ou l'administrateur, Me H. -sont des organes de la societe, laquelle assume pour eux la res- ponsabilit6 prevue a l'art. 55 a1. 2 ce. Quant aux agents, il y 80 lieu de considerer ce qui suit : Aux termes de l'art. 55 CO, l'employeur est responsable du dommage cause par ses commis, employ6s de bureau et ouvriers, dans l'accomplissement de leur travail, s'il na prouve qu'll 80 pris tous les soins command6s par les circonstances pour detourner un dommage de ce genre, ou que sa diligence n'eut pas empeche le dommage de se pro- duire. Les personnes dont les actes engagent ainsi la responsabilit6 de l'employeur sont tous les auxiliaires qui lui sont subordonnes, sans egard a 180 nature du contrat par lequel il se les est attach6s (contrat de travail, mandat etc. ; cf. OSER-SCUÖNENBERGER, n. 13 et 14 ad art. 55 CO). Les agents d'assurance comptent donc au nombre de ces per- sonnes, quelle que soit l'etendue de leurs pouvoirs, au sens de l'art. 34 LCA. Or il a et6 juge que l'art. 55 CO est applicable par ana- logie en matiere de concurrence deloyale, c'est-a-dire qua 180 victime d'actes de cette nature, commis par des em- Obligationenrecht. No 77. 343 ployes ou mandataires d'une entreprise, a une action contre l'employeur, lorsque celui-ci ne peut prouver qu'il ait pris tous les soins command6s par les circonstances pour em- pecher les agissements de cette sorte (RO 58 II 28). En effet, l'employeur qui confie certaines fonctions a des tiers doit aussi les empecher (dans la mesure du possible) da faire da leurs attributions un usage contraire a la loyaute en affaires. Or cette preuve liberatoire ne resulte pas du simple fait que les agents et auxiliaires ont depasse les instructions formelles de l'employeur, lorsque celui-ci les acependant aiguill6s sur la voie du denigrement (RO 56 II 34). En effet, l'employeur qui s'engage dans cette voie dangereuse doit s'attend.re a ce qu'une fois l'impulsion donnee, ses agents et leurs auxiliaires miment la lutte avec les moyens corres,. pondant a leur caractere, leur temperament et leur edu,. cation, et aillent, par exoos de zele, au deIa de ses inten- tions ... Le Tribunal federal prononc.e : La recours est rejet6 et le jugement cantonal entierement confirme. 77. Arrit da 1& Ire Seetion einie du 3 d6eembre 1936 dans la cause Kau S. A. et COnB. contre ltaiser et Cle s. A. La critiqua objectiva et exacte des procedes ou des produite d'un concurrant ne constitue pas un acta da concurrence deloyale. N'est pas illicite la vente des produits d'un concurrent a. des prix inferieurs a. ceux imposes lorsqu'il s'agit d'une mesure de retorsion a. un acta analogue de ce concurrent. Rkume de8 faita : La m,aison Kaiser et Cie S. A. avait acquis en 1930 la representation generale pour 180 Suisse des appareils da radio de l'American Bosch Magneto Corp. et de l'United States Radio and Television Corp.
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