BGE 61 I 241
BGE 61 I 241Bge20.02.1934Originalquelle öffnen →
240 Staatsrecht. Arbeitslosengeaetzgebung war berechtigt und verpflichtet, die erforderlichen Massnahmen zu treffen, um zu verhin dern, dass diese bundesrechtliche Subventionsordnung durch Vorkehrungen einzelner Gemeinden gestört wird. Gerade das war aber der Zweck der Beschlüsse der Gemein- de Derendingen, welche die Gemeindesubvention an private Kassen 10 % höher ansetzte als diejenige, die sie der öffentlichen Kasse gewährt. 4. - Der Regierungsrat ist nun aber nicht gegen die Gemeinde vorgegangen, die die öffentliche Ordnung stört: Er versucht vielmehr, sie durch indirekte Massnahmen zum richtigen Verhalten zu veranlassen, dadurch dass er die Taggelder der Mitglieder der staatlichen Kasse, die in der Gemeinde Derendingen wohnen, um 5 % herabsetzt. Er legt damit Personen Rechtsnachteile auf, die für den beaIi standeten Gemeindebeschluss nicht verantwortliuh sind. Er stellt sie, ohne daSs . sie zu einem solchen V orgeheri Anlass gegeben hätten, also ohne sachlichen Grund, schlechter als alle übrigen Mitglieder der staatlichen Kasse. Der Beschluss des Regierungsrates vom 1. April 1935 führt dazu, dass die Einwohner einer Gemeinde,die an die staatliche Kasse Beiträge leistet, schlechter gestellt werden als Angehörige von Gemeinden, die die Kasse nicht subventionieren, was sich nicht halten lässt. Die angeordnete Kütz'ung der Taggelder kann nicht darauf gestützt werden, dass.die Taggelder der staatlichen Kasse auch sonst Abstufungen und Sonderansätze für einzelne Mitglieder oder Mitgliedergruppen aufweisen. Denn bei diesen Verschiedenheiten handelt es sich um sachlich begründete Unterscheidungen (Abstufungen nach der Höhe der Besoldung, der Dauer der Mitgliedschaft, ferner Sonderregelungen für bestimmte von der Krise besonders schwer betroffene Arbeitergruppen). Dagegen lässt sich die SchlechtersteIlung der Einwohner von Gemeinden, die Subventionen ausrichten, nicht rechtfertigen. Der Zwang, den der Regierungsrat auf diese Gemeinden ausüben will, darf nicht dazu führen, dass Kassenmitgliedern, die für die Bürgerrecht. N0 36. 241 Beschlüsse der Gemeinde nicht einzustehen haben, die reglementarischen Taggelder teilweise entzogen werden. Auch der Hinweis auf die finanzielle Lage der Kasse ver- mag die SchlechtersteIlung dieser Kassenmitglieder nicht zu rechtfertigen. Sie könnte allenfalls Grund geben zu einer allgemeinen Kürzung der Kassenleistungen oder zu einer Vermehrung der Einnahmen durch. Ausdehnung der Beitragspflicht, beispielsweise auf die Gemeinden, aber nicht zu einer Benachteiligung von Einwohnern subven- tionierender Gemeinden. Die Beschwerde der Rekurrenten ist deshalb begründet. Das will nicht bedeuten, dass der Regierungsrat überhaupt nicht einschreiten könnte, um den Misständen abzuhelfen die sich aus der Subventions ordnung einiger Gemeinden ergeben. Er wird lediglich mit geeigneten Massnahmen m Rahmen seiner verfassungsmässigen und gesetzlicheni Kompetenzen direkt gegen diejenigen Körperschaften und Behörden vorzugehen haben, welche die öffentliche Ord- nung stören. II.BÜRGERRECHT DROIT DE ClTE 36. Arrit d.u 7 juin 1935 dans la cause Dame Kenge contre :Bourgeoisie d.a Granges.
alleguant que son mari etait heimatlos et que, par con- sequent, elle avait garde le droit de cite qu'elle possedait avant son mariage -a demande a Ja commune de Granges des actes d'origine pour elle-meme et pour ses trois enfants. Mais elle g'est heurtee a un refus. Bürgerrecht. N0 36. 243 D. -Par acte depose le 28 decembre 1934, William Menge a interjete un reoours de droit public, en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal federal inviter Ja commune de Granges a delivrer a sa femme et a ses enfants les actes d'origine reclames. TI invoque les art. 44 et 45 CF. E. -La commune intimee conclut au rejet du recours. Considerant en droit : 2. -••• Sur la base des art. 44 et 45 CF, les recourants ne peuvent demander au Tribunal federal que d'ordonner a la commune recalcitrante de leur delivrer un acte d'ori- gine. En revanche, l'action en constatation du droit de cite, proprement dite, relave des tribunaux cantonaux. Mais, en pratique, le resultat est sensiblement le meme, car, dans un cas oomme la presente espece, le Tribunal federal ne peut statuer sur les oonclusions des recourants sans examiner et trancher Ja question meme du droit de cite. La solution de cette question n'est toutefois qu'un motif de l'arret et ne participe pas a l'autorite de la chose jugee attachee au seul dispositif (RO 47 I 267 sq. ; 54 I 232 c. 1 ; 55 I 16 c. 1 ; 55 I 22 c. 1 ; 60 I 67 sq.). 3. - Il s'agit donc en l'espece de determiner, a titre prejudiciel, quel est le droit de cite d'une femme manee et de ses enfants mineurs. Pour repondre a cette question, il importe tout d'abord d'etablir quelle est la nationalite de leur epoux et pare, ou, du moins, quelle elle etait, au moment du mariage, soit le 31 decembre 1918. TI n'est pas conteste que William Menge est Iegitimement issu d'un pare allemand et d'une mare nee franc;aise. Mais il est egalement constant qu'apres le deces de son pere, et alom qu'il etait age lui-meme de 16 ans, soit en 1913, sa mare a expressement renonce a la nationalite allemande. A ce moment etait en vigueur en Allemagne la loi du 1 er juin 1870 sur l'acquisition et la perte de la nationalite imperiale, qui resta en vigueur jusqu'au 31 decembre 1913, pour etre remp1acee, des le l er janvier 1914, par une nou-
244 Staatsrecht. velle loi, du 22 juillet 1913. Or, d'apres la loi de 1870 (§ 18 al. 1), la nationalite allemande se perd des l'instant ou l'acte de denationalisation {Entla88ungsurkunde)est notifie a l'interesse, sans egard pour le fait que celui-ci ait ou n'ait pas acquis une autre nationalite a ce moment. En l'espece, cetacte a ete remis a Dame Menge en 1913 ... o Il est vrai que le regime legal qui vient d'etre decrit comportait une exception dans le cas ou la personne qui declarait renoncer a la nationalite allemande etait domici- liee sur le territoire imperial au moment de la, notification de l'acte de denationalisation et ne le quittait pas dans les six mois (art. 18 al. 2). Mais rien n'indique que Dame Menge-Favre fUt domiciliee en Allemagne en 1913,et la preuve de ce fait eut incomM a la commune intimee, du moment qu'il serait constitutif d'une exception a la regle generale ... D'autre part, il resulte des §§ 14 a, al. 2, et 19 al. 2, intro- duits dans la loi precitee par l'art. 41 de la loid'introduc~ tion du code eivil allemand (d. B.G.B. ; v. aussi § 1684 de ce code) que la renonciation a la nationalite allemande faite par une mere veuve s'etend aux enfants sur lesquels elle exerce la puissance paternelle, excepte dans certains eas, dont la realisation en l'espece n'a pas ete alleguee. La renonciation de Dame Menge-Favre a la nationalite alle- mande valait donc aussi pour son fils William, age de 16 ans. Ainsi ce jeune homme, qui n'habitait pas I'Allemagne a cette epoque, a perdu cette nationalite avee sa mere, des la notification de l'aete de denationalisation ... 4. -La commune de Granges soutient qu'en perdant la nationalite allemande, Dame Menge-Favre a ete ipso lacto reinMgree dans la nationaliM franyaise qu'elle possooait avant son mariage. Cette opinion est erronee. En droit franyais, la femme qui epouse un etranger cesse d'etre franc;aise par le seuI fait qu'elle aequiert la nationa- liM de son epoux. Et si, par la suite, elle perd ce nouveau droit de ciM, elle ne reprend pas automatiquement, en prineipe, la nationaliM franyaise et ne la transmet pas a ses Bürgerrecht. No 36. 245 enfants. Cette reintegration peut avoir lieu dans certains cas, notamment lorsque la femme est domiciliee en France ou revient s'y etablir (art. 19 ce, mod. par L. 26 juin 1889 ; cf. actuellement L. 10 aout 1927 sur la nationalite, art. 11, 13 et 14 a). Mais, en l'espece, la preuve que Dame Menge- Favre se soit de nouveau etablie, apres son veuvage, au pays de ses peres, n'a nullement ete rapportee. La commune de Granges declare cependant qu'il serait facile a William Menge de rentrer aujourd'hui dans les droits de citoyen franyais, en allant s'etablir sur le terri- toire de la Republique. Cette affirmation est inexaete. William Menge n'a jamais eu la nationalite franyaise, que sa mere elle-meme avait perdue par son mariage; il ne pourrait donc aujourd'hui recuperer ladite nationaliM par le moyen suggere par la eommune de Granges. Pour se faire Franyais, il n'aurait d'autre ressource que la natura- lisation. 5. -Mais si Dame Menge-Favre et ses enfants ont perdu la nationalite allemande, sans recuperer ou acquerir la nationaliM franc;aise -et comme d'ailleurs il n'est pas allegue qu'ils aient aequis aucun autre droit de cite -ils etaient apatrides depuis 1913, et William Menge l'est encore aujourd'hui. Vainement la commune de Granges soutient-elle que, d'apres le traite d'etablissement germano-suisse du 13 no- vembre 1909, l'Allemagne serait tenue de le recevoir comme ex-sujet allemand, aetuellement heimatlos. Cette circons- tance n'aurait pas pour effet de rendre a Menge sa natio- nalite allemande, ni d'effacer le fait qu'au moment de son mariage, en 1918, il n'avait pas de nationalite. 6. -Suivant la jurisprudence federale constante, la femme ne perd sa nationalite suisse, par son mariage avec un etranger, que quand elle acquiert, en meme temps, la nationalite de son mari. Au contraire, elle reste suisse quand le mariage n'a pas pour effet de Iui faire acquerir une autre nationalite. Tel est le eas notamment quand son mari est apatride.
246 Staatsrecht. TI est egalemlmt de jurisprudence constante que cette femme transmet sa nationalite suisse aux enmnts du mariage lorsque, sans cela, lesdits enfants seraient eux- memes heimatlos. (Cf. RO 7 p. 85 sq.; 17 p. 98 c. 1; 36 I 215 sq. ; 541233; 60 I 67 sq. ; SALIS-BUROKHARDT I Nr. 358 VI; FF. 1927 I p. 503 ; Ord. 18 mai 1928 sur le service de l'etat eivil, art. 115, dern. al. ; R.O.L.F. 44,273). En I'espece, Marie-Therese, veuve Germanier, a garde sa nationaliM suisse, meme apres son second mariage, et elle a transmis cette nationaliM aux enfants de cette union, encore tous mineurs. 7. -La seule question qui se pose encore est de savoir quelle est leur bourgeoisie. TI appert que Marie-Therese Ortelli est nee bourgeoise de Morbio Superiore (Tessin), d' Oll son pere etait origin.aire ... Mais, par son mariage avee Charles-Marie Germanier, elle a perdu la bourgeoisie de Morbio Superiore, pour acquerir celle de son conjoint, a savoir la bourgeoisie de Granges (Valais) (art. 54 a1. 4 CF). Elle a conserve ce droit de cit6 apres Ja mort de son premier mari et ne I'a pas perdu en epousant William Menge en secondes noces, ainsi qu'il a eM demontre plus haut. Comme il n'est pas prouve, ni meme allegu6 qu'elle I'ait perdu pour une autre cause (p. ex. Q.aturalisation), elle peut toujours le revendiquer, pour elle-meme et pour ses enfants. Vainement la commune de Granges invoque-t-elle la circulaire que le Conseil fed6ral a adressee aux gouverne- ments cantonaux le l er mars 1922 (FF. 1922 I 314). Sans doute, eette circulaire pose en principe qua, quand une femme d'origine suisse, mariee en premier lieu a un Suisse, et, en secondes noces, a un etranger, demande a etre reint6gree dans la nationalit6 suisse, c'est la bour- geoisie qu'elle possedait comme jeune fille, et non Ja bourgeoisie acquise par son mariage, qui doit faire regle. Mais ce principe a ete pose en faveur des femmes qui, par leur second mariage, ont perdu leur droit de ciM suisse. TI n'est done pas applicable aoolles qui -comme Dame Doppelbesteuerung. No 37. Menge -n'ont jamais perdu le droit de cit6 qu'elles avaient acquis par leur premier mariage. Par ces motifs, le Tribunal fed6ral pro-nonce : Le recours est admis. La decision attaquee est annulee, et la commune de Grangesest tenue de d6livrer a Ja partie recourante les actes d'origine reclam6s. TII. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT LIBERTE D'ETABLISSEMENT Vgl. Nr. 36. -Voir n° 36. IV. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION 37. Urteil vom 22. Kirz 1935 i. S. Aotienbrauerei Basel gegen Thurga.u und Ba.sel-Stadt. Frage der Steuerpflicht einer Bierbrauereiunternehmung in einem Kanton, wo sich ein Depot zur Abgabe ihres Bieres an die Kunden befindet. A. -Die Rekurrentin, die A.-G. Actienbrauerei Basel, hat ihren Sitz in Basel und betreibt hier eine Brauerei. Sie schloss am 20. Februar 1934 mit Joh. EIlSblin, Wirt zur « Laube» in KreuzIingen, einen Vertrag ab, aus dem fol- gende Bestimmungen hervorzuheben sind: § 1. Die Actienbrauerei Basel (nachbenannt Brauerei) überträgt Herrn Jean Ensslin (nachbenannt Depositär) ihr Bierdepot für die Stadt Kreuzlingen und Umgebung. Die Brauerei weist dem Depositär auf Vertragsbeginn die
Programmgesteuerter Zugriff
API- und MCP-Zugriff mit Filtern nach Quellentyp, Region, Gericht, Rechtsgebiet, Artikel, Zitat, Sprache und Datum.