Right-of-way and overtaking between car and cyclist

BGE 61 I 208Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band I14.10.1934Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Germain Dutoit challenged a conviction by the Val-de-Ruz police court after a fatal collision with cyclist Robert Rüchti at an unsignposted junction. The Federal Court held that the general right-of-way rule applies also between different vehicle categories, but found that, on the facts, the cyclist’s conduct made it reasonable for Dutoit to believe the crossing maneuver was completed and to overtake him. Because the overtaking was otherwise lawful, no criminal negligence remained. The appeal was admitted, the judgment annulled, and the matter remitted for Dutoit’s release from the charge of negligent homicide.

Omnilex-Regeste

Art. 27 al. 1 et 2, 30 LA; art. 26 al. 3 LA; right-of-way from the right and overtaking at intersections. The priority from the right is the general rule for crossings and bifurcations and applies, in principle, regardless of the categories of road users, subject only to the statutory exception for main roads (consid. 1). However, the rule does not preclude a vehicle coming from the left from overtaking a road user coming from the right once the latter has entered the same direction and the overtaking manoeuvre is otherwise lawful; the question then depends on whether the latter’s conduct objectively allowed the overtaking driver to consider the priority maneuver completed (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

H. j :lOTORFAHRZEUG-UND FAHRRADVERKEHR CIRCULATION DES vEIDCULES AUTOl IOBILES ET DES CYCLES 29. Arr6t de 1a. Cour de caaaation penale du 25 man 1935 dans la causa Dutoit contre 'l'ribunal da pol1ce du Va.l-da-Ru. Loi jbUrale BUr la circulation des automobiles et des cycles.

  1. Abstraction faite de l'exception prevue a l'art. 27 al. 2 LA, la priorite de droite est une regle generale, qui s'applique quelle que soit la nature des vehicules en presence (consid. 1).
  2. La priorite de droite n'empeche pas le vehicule venn de gauche de depasser le vehicule venu de droite, lorsque cell1i-ci s'est engage dans la meme direction que le premier, apres avoir debouche sur la meme voie, et lorsque toutes les conditions d'un depassement licite sont d'ailleurs realisOOs (consid. 2 et 3). A. -Le dimanche, 2 decembre 1934, vers 10 heures du matin, Germain Dutoit, domicilie a Neuehatei, circu- lait au volant d'une automobile louee, Bur la route canto- nale qui descend de Dombresson a Valangin par la rive droite du Seyon (Val-de-Ruz). C'est une route de premiere classe, qui toutefois n'a pas et6 designee par le Conseil federal comme une route principale. Au lieu dit Sous- Engollon , elle croise un chemin qui conduit d'Engollon (rive droite) a Vilars (rive gauche du Seyon). A. main gauche, ce chemin est visible; a droite, au contraire, il est masque par un talus eleve. La voiture roulait a

kmh. environ. Au moment Oll elle arrivait a quelque

a 8 m. du croisement, surgit, du chemin descendant d'Engollon, un cycliste, Robert Rüchti, qui venait a une allure moderee. Rüchti jeta un coup d'reil a gauche, c'est-a-dire vers l'automobile, comme pour s'assurer si la route etait libre; puis il tourna a droite, en s'engageant sur la route. Germain Dutoit, pensant que le cycliste allait, comme lui-meme, vers Valangin, appuya a gauche "'fororfahrzeug. und Fahrradverk"hr. No 29.

et S'appreta a le depasser. Mais, apreb avoir roule 7 m. sur la route cantonale, Rüchti tourna subitement a gauche pour la traverser. Une collieion se produisit alors entre les deux vehicules ; Rüchti fut renverse et traine par la voiture, qui stoppa sur 14 m. Conduit a l'höpital, il suc- comba le suriendemain des auites de ses blessures. B. -Dans sa seance du 16 janvier 1935, le Tribunal de police du Val-de-Ruz a condamne Germain Dutoit a une amende de 100 francs, avec sursis, pour contravention aux art. 25 al. 1, 27 al. I LA et 299 CPN. Les motifs de ce jugement peuvent etre resumes comme il suit : Il appert que Robert Rüchti voulait traverser la route cantonale et continuer sa course sur Vilars, pour assister au culte. Surpris par la vue de l'automobile, il a fait un mouvement instinctif sur la droite, remarque par plusieurs t6moins de l'accident, et ce mouvement a donne au con- ducteur de la voiture l'illusion que le cycliste voulait s'engager dans la direction de Valangin. C'est ce qui explique que Dutoit ait accelere pour doubler Rüchti, au lieu de Iui ceder le passage, suivant le droit de priorite qui appartenait incontestablement au cycliste venu de droite. Si l'automobiliste avait ralenti en consideration du croisement, d'ailleurs tres peu visible, et de la sur- venance du cycliste, le choc eut et6 evite ou n'eut pas eu la meme violenoo. Dutoit a commis la faute de circuler trop vite et meme d'accelerer pour depasser, au lieu de se tenir pret a bio quer ses heins. En d'autres termes, il n'a pas et6 maitre de sa vitesse. Enfin il a manque de prudenoo dans l'appreciation des intentions du cycliste. O. -Par acte depose en temps utile, Dutoit s'est pourvu en nullit6 a la Cour de cassation penale du Tribunal federal. Oonsiderant en droit :

  1. -L'art. 27 al. 1 LA prescrit qu'aux bifurcations et aux croisees de route, le conducteur doit ralentir et ceder le passage au vehicule automobile qui vient en meme AS 61 1-1935

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temps de la droite. L'al. 2 prevoit une exeeption au profit du vehieule a:utomobile eireulant sur une route designee comme principale ; mais il est eonstant que la route de Dombresson a Valangin ne rentre pas dans cette cate- gorie. L'exception n'est done pas realisee en l'espece. Le texte meme de l'art. 27 a1. 1 ne parie que de vehi- eules automobiles. Il ne dispose done expressement que pour les vehieules a moteur. D'autre part, l'art. 30 deelare l'art. 27 applieable aux eyelistes . Il en resulte que, quand deux eyelistes surviennent en meme temps a une bifurcation ou a une eroisee de routes, celui qui vient de gauche doit cooer le passage a celui qui vient de droite. En d'autres termes, de meme que l'art. 27 regle le droit de priorite des automobilistes entre eux, de meme l'art. 30 regle (par un renvoi a la premiere de ces dispositions) le droit de priorite des cyelistes entre eux. En revanche, aucune disposition da la 10i ne prevoit expressement la priorite de passage entre usagers de. la route appartenant a des eategories diverses (notamment entre automobile, d'une part, et eycle, d'autre part). L'absence de toute disposition de ce genre montre claire- ment que le Iegislateur federal n'a pas voulu donner, en principe, la priorite a une certaine categorie de vehicules (p. ex. les automobiles) sur toutoo les autres. Mais, d'autre part, on ne saurait pas non plus conclurede son silence qu'il ait deliberement renonce a regler la priorite da passage entre divers usagers de 18. route et abandonner, dans chaque cas, a leur libre arbitre le soin de se croiser de la f3.90n la plus indiquee par les circonstances. Au contraire, les memes raisons qui militaient en faveur d'une regle- mentation, pour les vemcules d'une meme categorie, devaient l'incliner a reglementer egalement le croisement entre les usagers de eategories differentes. Et il est vrai- semblable d'admettre que, dans son idee, eette reglemen- tation devait reposer sur la priorite de droite clans tous les cas (sauf l'exeeption prevue a l'art. 27 a1. 2), queIs que fussent les vehicules en presence. C'oot done dansee sens que doivent etre interpretes Motorfahrzeug. und Fahrradverkehr. No 29.

les art. 27 et 30 LA (respectivement 27 et 33 al. 2, et 34 al. 2). On doit reconnaitre cependant que eette inter- pretation -pour rationnelle qu'elle soit -est nettement extensive, et, si elle est tout a fait indiquee 10rsqu'il s'agit de determiner, au regard desdits articles, la respon- sabilite civile des usagers de la route, en revanche, on peut avoir quelques hesitations a la prendre pour base de l'application des dispositions penales. Ces hesitations ne sontcependant guare justifiees, si l'on eonsidare que la doctrine contemporaine tend de plus en plus a admettre -contrairement a la doctrine ancienne -l'interpreta- tion extensive des lois penales, tout en continuant a proscrire l'interpretation par analogie des dispositions da ces lois. (v. notamment lIAFTER, Schweiz. Strafrecht, p. 12). Les juges cantonaux ont donc eu raison d'admettre que le cycliste venant de droite a, en principe, la priorite Bur l'automobiliste venant de gauche. Leur jugement ne peut cependant pas etre confirme, car -ainsi qu'on va le demontrer -c'est a tort que le Tribunal du Val-de-Ruz a admis que la question de la priorite de passage se posait en l'espece. 2. -La priorite de passage doit etre observee toutes 100 fois que daux vehicules surviennent en meme temps a un endroit Oll leurs voies se coupent necessairement d'une fayon quelconque (RO 60 I 406). Cela signifie que l'usager venant de la gauche doit ralentir ou stopper, pour laisser celui qui vient de la droite effectuer sa ma- nreuvre devant lui. Mais cela ne signifie nullement que, quand un vehicule venu de droite s'est engage dans la meme direction que le vemcule venant de gauche, celui-ci ne puisse pas le doubler, si toutes les conditions d'un depassement licite sont reunies d'ailleurs. En l'espece, le cycliste venu de la droite (Engollon) avait l'intention de traverser la route Dombresson- Valangin, que suivait l'automobiliste, et de continuer son chemin sur Vilars. Cette intention a ete retrospectivement etablie par les juges du fait. Mais on doit se demander

212 Strafl'OOht. si elle etait rimonnaissable pour l'automobiliste. A cet egard, le Tribunal de premiere instance a constate qu'a l'instant ou il' debouchait sur la route cantonale, Rüchti avait eu un mouvement de prudence inBtinctive sur la droite . Cette attitude etait teIle que l'automobiliste ne pouvait se rendre compte que la manoouvre de Rüchti n'etait pas terminee, et que la priorite du passage devait encore lui etre laissoo pour un instant. Cette erreur, provoquoo par l'attitude du cycliste, ne releve peut-etre pas Dutoit des consequences civiles de l'accident, mais elle est exclusive de toute responsabilite penale, en tout cas de toute res- ponsabilite delictuelle dans le sens de l'art. 58 al. 2 LA. 3. -D'autre part, du moment qu'il etait en droit de supposer que le cycliste s'etait definitivement engage dans Ia direction de Valangin, Dutoit etait libre de cher-' cher a le doubler, et, pour cela, d'acceIerer son allure, en tant que les autres conditions d'un depassement licite etaient realisees. Or tel parait bien avoir ere le cas. L'art. 26 al. 3 LA dispose, il est vrai, qu'il est interdit de depasser aux croisees de routes. Mais, au moment du depassement, soit au moment de la collision, il semble que les deux vehicules n'etaient precisement plus dans la croisoo. Comme, d'autre part, la route etait droite et suffisamment large, l'automobiliste n'avait aucune raison de s'interdire de doubler le cycliste, dans 111. direction que celui-ci parais- sait suivre. Et, du moment qu'il etait excusable de cher- cher a le depasser, on ne peut pas non plus lui reprocher d'avoir acceIere, acceIeration d'ailleurs relativement mi- nime, puisqu'elle lui permit encore de s'arreter sur 14 metres. Dans ces conditions, le reproche de n' etre pas reste maHre de sa vitesse n'est pas non plus fonde. Par ces moti/s, le Tribunal /ediral prononce : Le recours est admis. La jugement attaque est annule. L'affaire est renvoyoo au Tribunal de police du Val-de-Ruz ' Iotorfahrzeug. lind Fahrradverkehr. Nu 30. pour prononcer Ia liberation de Dutuit de l'accusation d'homicide par imprudence au sens du Code penal can- tonal. 30. Urteil des Kassationshofs vom 15. Juli 1935 i. S. Beber c. Züriob, Staatsanwaltschaft. Z u I ä s s i g k e i t der K ass a t ion s b e s c h wer d e gegen kantonalrechtliche Verurteilung wegen Körperverletzung, bei der als Vor fra g e die Verletzung einer Vorschrift des MFG zu beurteilen war (Erw. 1). Den Strassenverhältnissen angepasste G e s c h w i n d i g k e i t, Art. 25 MFG. Vor tri t t s r e c h t in Städten, Art. 27 MFG (Erw.2). A. -Durch Urteil des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 7. Mai 1935 ist, in Bestätigung des bezirks- gerichtlichen Urteils, Werner eber der fahrlässigen Körperverletzung schuldig befunden und bedingt zu einer Geldbusse von a Fr. verurteilt worden. Die Fahrlässig- keit ist darin gefunden worden, dass Reber am 14. Oktober 1934 in Zürich auf seinem Motorrad aus der Seebacher- strasse in die Schaffhauserstrasse in übersetztem Tempo und die Kurve schneidend einbog, wobei er mit dem auf der Schaffhauserstrasse daherfahrenden Automobil des Max Gutknecht zusammenstiess. Verletzt wurde der auf dem Soziussitz des Motorrades mitgeführte Fahrgast. B. -Gegen dieses Urteil hat Reber rechtzeitig Kassa- tionsbeschwerde eingereicht. Er macht geltend, dass die Kassationsbeschwerde gegen das auf kantonalem Strafrecht beruhende Urteil gegeben sei, weil in der Begründung des- selben dem Angeklagten die Verletzung eidgenössischer Verkehrsvorschriften des MFG zur Last gelegt werde. In der Sache selbst wird die eingehaltene Geschwindigkeit von 25 km nach den ört1ichen Verhältnissen als zulässig hingestellt und diejenige Gutknechts, die auf 50 km ange- nommen wurde, in Wirküchkeit aber wohl höher gewesen sei, als Übersetzt bezeichnet. Dies hauptsächlich im Hin- blick auf das Vortrittsrecht, das dem Angeklagten und

Schlagwörter

right of wayovertakingtraffic junctioncyclistnegligent homicidecriminal negligenceroad safety

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the cyclist from the right had absolute priority at the junction against the motorist from the left.

Extrahierter Entscheid

Priority from the right is the general rule for crossings and applies across vehicle categories, subject to the statutory exception.

Extrahierte Begründung

The court interpreted Arts. 27 and 30 LA extensively: the right-of-way rule governs not only same-category vehicles but also crossings between cars and cyclists, unless Art. 27(2) applies.

Kernrechtsfrage

Whether the motorist could lawfully overtake the cyclist after the cyclist had entered the same lane and appeared to continue straight on.

Extrahierter Entscheid

Yes, because the cyclist's conduct made it recognizable that the maneuver onto the road was completed, so no priority conflict remained and lawful overtaking was permissible.

Extrahierte Begründung

Once the cyclist had seemingly committed to the same direction as the car, the driver was entitled to assume the cyclist had finished yielding; if overtaking conditions are otherwise met, priority does not bar overtaking.

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