BGE 60 III 42
BGE 60 III 42Bge25.04.1934Originalquelle öffnen →
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Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 12.
insoweit vor, als das Betreibungsamt von denselben
Kenntnis erhalten hat. Darnach ist die Bestimmung von
Art. 49 lit. 'b VZG, welche in den Steigerungsbedingungen
wiedergegeben
war, sachgemäss in dem Sinne zu inter-
pretieren, dass vom Ersteigerer ohne Abrechnung am
Zuschlagspreis auch die fälligen, aber zur Zeit der Stei-
gerung noch nicht bekannten und aus diesem
H run d e im Lastenverzeichnis nicht aufgeführten
Forderungen mit gesetzlichem Pfandrecht· zu bezahlen
sind.
12.
Arrät du SS avril1934 dans Ja cause Lindio-Kooser.
Action en liberation de dette (art. 83 aI. 2 et 3 LP). de/am du
dema:ndeur a l'audience de conciliation.
Lorsqu'un debiteur, apres avoir ouvert action en liberation de
dette, fait defaut a l'audieme de conciliation et que l'affaire
a eM rayee du role comme consequence de ce defaut, la situa-
tion est la meme, du point de vue de la poursuite, que si le
debiteur n'avait pas ouvert action.
Aberkennungsklage (Art. 83 Abs. 2 und 3 SchKG) ,
Ausbleiben des Klägers beim Vermitt-
lu n g s vor s t a n d.
Wenn ein Schuldner nach Einleitung der Aberkennungsklage
zum Vermittlungsvorstand nicht erschienen und die Klage
infolge dieses Ausbleibens des Klägers abgeschrieben worden
ist, ist die betreibungsrechtliche Situation gleich. wie wenn
der Schuldner die Klage -nicht erhoben hätte.
Azione in diekiarazione dell'inesistenza del debito (art. 83. cap. 2
e 3 LEF). Non oomparsa dell'attore all'udienza del tentatimo di
oonciliazione.
Se, inoltrata l'azione in dichiarazione dell'inesistenza deI debito,
l'attore non compa.re al tentativo di conciliazione e ehe, per
questo motivo, la causa. e stralcmta dal molo, la situazione
e la stessa. come se il debitore non avesse promosso l'azione.
A. -Le 13 novembre 1933, Lindic-Mooser, a Yverdon,
a fait notifier a Pietro Ponti, a Geneve, un commande-
ment de payer qui a eM frappe d'opposition. Par juge-
ment du 7 decembre 1933, le Tribunal de premiere instance
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de Geneve a prononce la main-Ievee provisoire de l'oppo-
sition. Par exploit du 16 decembre 1933, Pietro Ponti a
introduit une action en liberation de dette. Les parties
ont eM convoquees pour le 27 decembre. Le demandeur
ayant fait defaut, l'instance a eM rayee du role.
Le 8/12 janvier 1934, a la requisition du creancier,
l'office a
procooe a une saisie provisoire de divers meubles
appartenant au debiteur.
Le 2 fevrier, Lindic-Mooser a requis la vente des biens
saisis
en produisant l'avis du jugement rendu, muni des
apostilles
suivantes: « Instance en liberation de dette
introduite en conciliation le 16 decembre 1933. Affaire
rayee du röle a l'audience du 27 decemb 1933 (defaut
de M. Ponti). Le 22 janvier 1934» -« L'instance n'a pas
eM reprise a ce jour. Le 29 janvier 1934 ». Donnant suite
a cette requisition, l'office a fixe Ja vente au 7 mars 1934.
Le 6 mars, Ponti a informe l'office qu'il' avait repris
l'instance en liberation de dette et lui a demande de
revoquer l'avis de vente.
L'office, se referant a Ja jurisprudence de la Cour de
Justice de Geneve invoquee par le debiteur, et estimant
d'autre part que c'etait au juge a se prononcer sur Ja
validiM de Ja reprise, a decide alors de ne pas donner
suite a la requisition de vente et il en a avise le creancier
le 9 mars.
B. -Par acte du 17 mars, Lindic-Mooser aporte
plainte a l'autoriM de surveillance, en demandant que
l' office fUt inviM a fixer a nouveau la vente.
Par decision du 7 avril 1934, l'autoriM de surveillance
a
rejeM Ja plainte, par le motif que l'office ne pouvait
pas donner suite a une poursuite dont l'opposition n'etait
pas levee et que la question de savoir si l'instance etait
valablement reprise etait du ressort exclusif des tribu-
naux.
O. -Lindic-Mooser a recouru a la Chambre des pour-
suites et des faillites du Tribunal federal en reprenant
ses conclusions.
44 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0· 12. Oonsiderant en droit : C'est a tort que l'autorite cantonale a estime qu'elle n'avait pas arechercher si l'instance avait ete valablement reprise. Dans la mesure Oll rette question avait une influence sUr la poursuite, elle relevait incontestabiement de l'autorite de surveillance. De meme, en effet, celle-ci est competente pour dire si l'action en liberation de dette ou telle autre action instituee par la LP a ete ouverte en temps utile (RO 49 III p. 68), de meme illui appartient de juger des effets sur la poursuite, d'une d6cision telle que celle qui est intervenue en I'espece le 27 decembre 1933. L'art. 83 al. 3 LP se borne, il est vrai, a viser le cas Oll le debiteur omet d'ouvrir action et celui Oll il est deboute de ses conclusions ; il n'a pas prevu le cas Oll le proces, bien que r6gulierement introduit, est raye du role par suite du defaut du demandeur a l'audience de conciliation. Mais, a moins de rendre illusoires les droits du creancier. il convient d'assimiler les effets de ces trois hypotheses: Ainsi que le releve justement le recourant, les motifs qui peuvent conduire a admettre la possibilite pour le deman- deur qui fait defaut a l'audience de conciliation de repren- dre ult6rieurement la meme instance peuvent s'expliquer dans les pro ces ordinaires, mais ne se justifient pas en matiere d'action en liberation de dette, Oll le demandeur n'a evidemment pas le meme interet a reprendre l'instance. Et comme la loi de procedure genevoise ne fixe, semble-t-il, aucun delai pour la reprise, l'application de la jurispru- dence invoquee par le debiteur aboutirait en definitive a ce resultat que le proces pourrait demeurer indefiniment en suspens, sans que le creaneier ait le moyen de sortir de cette situation. Un tel resultat est manifestement contraire a l'intention du Iegislateur federal qui, en obli- geant le d6biteur a ouvrir action dans le d6lai de dix jours, a evidemment entendu assurer une prompte liquidation des incidents qui peuvent faire obstacle a la poursuite. Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. )<0 13. Il est done necessaire que l'action, une fois introduite, se poursuive normalement. La loi ne fait d'ailleurs aucune distinction entre les causes du rejet de l'action en libera- tion de dette, c'est-a-dire qu'il peut s'agir aussi bien de motifs de forme que de motifs de fond (cf. JAEGER, art. 33 note 11 in fine) et il est egalement normal, du point de vue de la poursuite, d'assimiler a un jugement fonde sur des motifs de forme la decision en vertu de laquelle la cause est rayee du role a raison du defaut du demandeur. La Ohambre des Poursuites et des Faillites prononce : Le recours est admis. En consequence, la decision attaquee est annulee et l'office des poursuites est invite a donner suite a la requisition de vente. 13. Arret du 25 avril 1934 dans la cause Burgi. Saisie de salaire (art. 93 LP). La part saisissable du salaire peut etre succeasivement saisie au profit de plusieurs crea'TUYiers, avoo cette consequence que les saisies subsequentes produwent kurs effets des le moment mßm,e oU elles sont operees. Si, par suite d'un changement dans la situation du debiteur, il devient possible, a un moment donne, d'augmenter Ja part saisissable du salaire, cette augmentation doit pro{iter, des la nouvelle saisie, non seulement au crooncier qui l'a requise, mais a tous les crea'TUYiers subsiquents, en proportion de leurs droits. (Consid. 2.) Pour pouvoir attaquer devant le Tribunal federal la dooision concernant le montant de la retenue, il faut d'ahord l'avoir vainement attaquoo devant l'autorite cantonale. (Consid. 1.) Lohnpfändung (Art. 93 SchKG). Die pfändbare Lohnquote kann n ach ein a n der z u- gun s t e n m ehr e r erG 1 ä u b i ger gepfändet werden mit der Folge. dass die nachfolgenden Pfändungen ihre Wir ku n g vom j ewe i 1 i gen P f ä n dun g s- voll zug a n entfalten. Kann später infolge veränderter Umstände die pfändbare Lohnquote erhöht werden. so kom m t die E r h ö h u n g nicht nur dem sie verlangenden Gläubiger, sondern sofort auch a 11 e n übrigen P f ä n-
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