BGE 60 III 177
BGE 60 III 177Bge30.09.1932Originalquelle öffnen →
176 Schuldbetreibungs-und Konlrursrecht. No 44. Art. 92 et 93 LP. La. partie du salaire dont le debiteur a besoin pour payer par acomptes des objets qui Iui sont indispenßables ne peut etni saisie pour d'autres creances. Art. 92 e 93 LEl<'. La. parte deI salario di cui il debitore abbisogna per pagare per a conti degli oggetti indispensabili, non e pigno- rabile per altri crediti. Mit Recht sind sodann ausser dem Existenzminimum diejenigen Beträge als unpfändbar ausgeschieden worden, die der Schuldner (neben den gänzlich unbestrittenen Versicherungsabzügen) zur Abzahlung von Möbeln auf- zuwenden hat. Wieweit sie diesen Möbeln nicht Kompe- tenzqualität zuerkennen wollen, haben die Rekurrenten nicht angegeben. Eine nähere Prüfung dieser Frage erübrigt sich aber, da man nach Abzug der Versicherungs- prämien ohnehin schon unter das Existenzminimum ge- langt. Grundsätzlich ist dem Schuldner das für die Ab- zahlung von Kompetenzstücken Erforderliche über das Existenzminimum hinaus zu belassen, sofern ihm nicht ausnahmsweise zugemutet werden kann, dafür das Exi- stenzminimum selbst anzugreifen; denn sonst müsste er gewärtigen, dass ihm die (unter Eigentumsvorbehalt gelie- ferten oder bloss vermieteten) Kompetenzstücke weg- genommen würden. Freilich kommt nach Art. 92 Ziffer 2 SchKG die Unpfändbarkeit nur den betreffenden Haus- geräten als solchen zu ; der Schutzzweck dieser Bestimmung. verlangt es aber, dass die allenfalls für die Abzahlung benötigten Lohnbeträge ebenfalls nicht für andere For- derungen gepfändet werden können. Pfandnachlassverfahren. N0 4li. B. Pfandnachlassverfahren. ProcMure de concordal hypothecaire. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD- BETREIBUNGS-UND KONKURSKAMMER ARRE:TS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 45. Extra.it de l'arret du 23 septembre 1934 dans la cause Banque Populaire Suisse. Ooncordat hypothecaire hOtelier. 177 Recevabilite du reoours au TribunaljbMral : Une fois le concordat homologue, un creancier ne saurait profiter du recours prevu par l'art. 37 al. 3 de l'arreM du 30 septembre 1932 pour soulever un moyen qu'il a n6glige de faire valoir devant l'autoriM de concordat, en recourant contre l'ordonnance du commissaire (art. 37 al. 2). L'application de l'art. 3 al. 2 de l'arreM du 30 septembre 1932 presuppose que les interets soient egalement garantis par le gage. Cette disposition n'est donc pas applicablc dans le cas Oll le droit de gage consistant en une hypotheque constituee en garantie d'un campte de creait a concurrence d'une somme 'I'I'taXi- mum, le capital de la creance depasse deja alui seuI ce maximum (Arrete federal du 30 septembre 1932, art. 3 et 37.) Hot e I p fan d n ach las s ver fa h ren. Zu I ä s s i g k ei t der We i t erz i e h u n g an das B u n- des ger ich t: Ist der Nachlassvertrag einmal genehmigt, so steht es einem Gläubiger nicht zu, mit dem Rekurs nach Art. 37 Abs. 3 des Bundesbeschlusses vom 30. September 1932 einen Beschwerdepunktaufzugreifen, den er im Beschwerde- verfahren gegen die Verfügung des Sachwalters (Art. 37 Abs. 2) vor der Nachlassbehörde nicht geltend gemacht hat. Die Anwendung des Art. 3 Abs. 2 des Bundesbeschlusses vom 30. September 1932 setzt voraus, dass die Zinsen ebenfalls pfand-
178 Pfandnachlassverfahren. N° 45. gesichert seien. Die Bestimmung ist also bei einer M a xi m a 1- h Y pot he k nicht anwendbar, wenn das Kapital allein schon den eingetragenen Höchstbetrag der Pfandhaftung übersteigt. (Bundesbeschluss vom 30. Sept. 1932, Art. 3 und 37.) Ovncordato ipotecario alberghiero. RicevibilitA deI ricorso al Tribunale federale : dopo l'omologazione deI concordato, un creditore non puo valersi deI ricorso previsto all'art. 37 cp. 3 deI decreto 30 settembre 1932 per opporre un'eccezione che trascuro d'invocare avanti l'autorita dei con- cordati allorche ricorse contro l'ordinanza deI commissario (art. 37 cp. 2). L'applicazione dell'art. 3 cp. 2 deI decreto 30 settembre 1932 ha per presupposto che anche gli interessi siano garantiti dal pegno. Questa disposizione non e quindi applicabile se il diritto di pegno consiste in un 'ipoteca costituita a garanzia d'un conto creditore, per un importo massimo, ed il valore capitale deI credito eccede giB. da solo detto massimo. (Decr. fed. 30 settembre 1932, art. 3 e 37.) Risume des tait8: A. -Par decision du 26 septembre 1933, le President du Tribunal du distriet de Vevey a accorde a A. Branden- burger, hotelier a Clarens, un sursis de quatre mois et prononce en sa faveur l'ouverture de la procedure de con- cordat hypothecaire. Les immeubles du debiteur etaient greves en deuxieme rang d'une hypotheque constituee, a coneurrence de 90000 fr. au maximum, en garantie d'un eompte de credit ouvert par la Banque Populaire Suisse a Montreux. Par ordonnance du 4 mai 1934, le commissaire, tenant compte de la nature particuliere de l'hypotheque de Ja Banque Populaire Suisse, a juge qu'il n'y avait pas lieu de prendre en consideration les inMrets dus a celle-ci, puisque le capital de la creance depassait deja le maximum de la garantie, et il a evalue a 22 908 fr. 831a part du capital de la ereance qui, deduction faite des creances preferables (en interets et capital) etait couverte par le gage, ce qui laissait ainsi a decouvert une somme de 67091 fr. 17. Le 3 aout 1934, la Banque Populaire Suisse a demande que ses inMr8ts echus fussent comptes comme garantie Pfandnachlassverfahren. No 45. 179 par le gage avant le capital. Apres s'etre assure du consen- tement du debiteur et de la SocieM fiduciaire suisse pour l'hötellerie, le commissaire a fait droit a eette requete, ensuite de quoi la Banque a indique eomme montant des interets qui lui etaient dus la somme de 8467 fr. 50. Ce chiffre a 13M repris par le commissaire dans un rapport eompIementaire qu'il a adresse au President du Tribunal du district de Vevey et dans lequel, en modifieation de son ordonnance du 4 mai 1934, il a alors propose d'affecter la valeur disponible du gage a, la eouverture des trois quarts des inMrets dus a la Banque Populaire Suisse, en les faisant ainsi passer avant le eapital dont la part non eouverte se trouva par consequent portee a 73 441 fr. 78. Cette modification du projet primitif fut implieitement approuvee par le President du Tribunal du district de Vevey lors de I'homologation du eoncordat. Celui-ci eomportait done en ce qui eoneerne la Banque Populaire Suisse les mesures suivantes : Extinction des inMrets, moyennant payement des trois quarts de ceux-ei, soit: 6350 fr. 60, Sursis au 31 deeembre 1940 pour le payement du eapital de la creanee, Suppression totale, pendant la duree du sursis, des inte- rets sur la part non eouverte du eapital, soit 73 441 fr. 78. Maintien du taux eonventionnel soit 5 % pour les interets de la part eouverte de la ereance, soit : 16 558 fr. 22. B. -Par recours depose, en temps utile, la Banque Populaire Suisse a conelu notamment a ce qu'il plaise a la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal: Reformer le prononee de Monsieur le President du Tri- bunal de Vevey en ee sens que le montant des inMrets eouverts dus a la Banque Populaire Suisse est porte a la somme de 11 450 fr. aulieu de 8467 fr. 50 fixe par le juge- ment dont est reeours et que, sur cette somme, la reeou- rante reeevra le payement des 3/4, soit 8587 fr. 50 au lieu de 6350 fr. 60.
ISO Pfandnachlassverfahren. No 45. Subsidiairement, au cas OU la conclusion 1 0 serait admise, augmenter le capitalnon couvert de la Banque Populaire Suisse de 73 441 fr. 78 a 76 301 fr. 28. En ce qui concerne le premier chef de conclusions, la Banque Populaire Suisse fait observer que la somme de 8467 fr. 50 indiquee par le commissaire dans son rapport compIementaire du 13 aout 1934 ne comprend que les interets au 31 decembre 1933, alors que d'apres l'art. 13 de l'arrete federal du 30 septembre 1932, elle est en droit de les compter jusqu'au äo juin 1934. Le Tribunal a rejete le recours. Extrait de8 motif8 : TI ressort des explications donnees par le commissaire que la somme de 8467 fr. 50 a laquelle ont ete evalues dans le concordat les interets dus a la Banque Populaire Suisse est celle qu'elle a elle-meme indiquee au commissaire lors- qu'elle l'a requis de colloquer les interets avant le capital. Si cette somme est inferieure a celle qui Iui est reellement due, la recourante n'a done qu'a s'en prendre a elle-meme. Mais a supposer meme que le eommissaire eut eu l'obliga- tion de revoir la fa90n dont la reeourante avait caleule les interets, et de la mettre d'offiee au henefice de la dispo- sition de l'art. 13 al. 1 de l'arrere federal du 30 septembre 1932, l'inobservation de cette regle aurait eu pour seule' consequence d'autoriser la reeourante a attaquer la deei- sion du commissaire devant l'autorite de concordat (art. 37 al. 2) et, le cas eeheant, de s'opposer a l'homolo- gation tant qu'elle n'avait pas obtenu satisfaction. Or elle n'a pas porte plainte contre la decision du commissaire et n'a pas non plus eleve la moindre objection a ce sujet dans la seance qui a precede l'homologation du concordat. Ba reelamation apparait donc comme tardive. Au surplus, on ne voit pas l'interet que la recourante pourrait avoir ademander une reforme de la decision presidentielle sur ce point, car si celle-ci devait etre modi- fiee, ce ne pourrait etre qu'a son detriment. L'hypotheque Pfandnachlassverfahren. No 46. 181 dont elle heneficie n'est pas une hypotheque ordinaire; elle a ete constituee, non pas pour garantir une creance d'un montant determine, mais en garantie d'un compte de credit, c'est.."a-dire d'une creance d'un montant indeter- mine et essentiellement variable, et il est de principe, en pareil cas, que la garantie hypothecaire est limitee au chiffre qui a ete indique lors de l'inscription ; quels que soient les elements dont peut ee composer la creance (capital et interets), l'immeuble n'en repond jamai& au dela de cette somme. Si, par consequent, a lui seul deja, le capital atteint le maximum de la garantie, la disposition de l'art. 3 al. 2 de l'arr8te ne saurait trouver son application. Pour pouvoir faire heneficier les interets, avant le capital, de la couverture que represente la valeur d'estimation du gage, il faut en effet, ainsi qu'il ressort du texte meme de l'art. 3 al. 2, que ces interets soient eux-memes garantis par le gage. A ussi bien cette disposition se refere au cas normal dans lequel la garantie hypothecaire s'etend de droit a une partie des interets (art. 818 Ce). C'est donc avec raison que, lors de sa premiere decision, le commissaire, consta- tant que la creance de la recourante depassait deja en son capitalle maximum de la garantie, avait estime qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des inrerets dans le concordat hypothecaire. La recourante n'avait aucun droit d'attribuer une part quelconque de la valeur de l'immeuble a la cou- verture des interets de sa creance ; ceux-ci auraient du en realite etre traites a l'egal d'une creance chirographaire. 46. Entscheid vom 24. September 1934 i. S. Giger. P fan dna chI ass ve r fahren (Art. 7 und 42 des Bundes- beschlusses vom 30. September 1932): Die Bestimmung der D aue r der Kap i tal s tun dun g auf kürzere Zeit als bis Ende 1940 kann nicht beim B und e s ger ich t angefochten werden. ProcMm:re de conoordat hypotMcaire (art. 7 et 4:2 de l'arreM fed6ral du 30 septembre 1932) : La dooision de l'autoriM de concordat
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