BGE 59 III 254
BGE 59 III 254Bge30.09.1932Originalquelle öffnen →
254 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (Zivilabteilungen)_ N° 63. tum des Ehemannes sei. Auch in einer ausschliesslich gegen die Ehefrau gerichteten Betreibung kann Pfandung des Hausrates verlangt werden, da die Ehefrau an den in der ehelichen Wohnung befindlichen Gegenständen mit dem Ehemann Gewahrsam hat (vgl. BGE 57 III 180)_ Dem Ehemann bleibt es dann überlassen, seine der Pfän- dung entgegenstehenden Rechte (Eigentum oder Nutzung) geltend zu machen, worauf das Widerspruchsverfahren nach Art. 106/107 SchKG einzuleiten ist und der Richter die Entscheidung zu treffen hat (BGE 58 Irr 185). H. URTEILE DERZIVILABTEILUNGEN ARMTS DES SECTIONS CIVILES 63. Arrit de 1a IIe Beetion eivile du 97 oetobre 1933 dans la cause BesanQon contre « La Forelitiere» S. A- et La Banque Cantonale Neuchite1oise. Traite jrafWO-8Uisse du 15 iuin 1869_ L'action tendant A faire declarer nuls ou inopposables a 10. masse les actes du failli qui ont eu pour· effet de soustraire au droit de gage general des creanciers tel ou tel element de son patri- moine (action revocatoire des art.285 et suiv. LP) doit, en p:.rin- cipe, se juger d'apres le droit sous l'empire duquel Ja faillite a eoo decJaree. Il en est specialement ainsi de l'action intentee par le syndic d'une faülite ouverte en France. C'est donc le droit franc;ais qui rSgit une teIle action. Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich, vom 15. Juni 1869. Die Klage auf Nichtig-oder Anfechtbarerklärung von Rechts- handlungen des Kridars, welche bezwe~kten, bestimmte Aktiven dem Beschlagsrecht der Masse zu entziehen (Anfechtungsklage gemäss Art. 285 f. SchKG) beurteilt sich grundsätzlich nach dem Recht. gestützt auf welches der Konkurs eröffnet wurde. Insbesonders ist auf eine von der Konkursverwaltung eines in Frankreich eröffneten Konkurses eingeleitete derartige Klage das französische Recht anwendbar. .Schuldbetreibungs. und Konkursrecht (Zivilabteilungen). No 63. 255 Convenzione franco-svizzera del 15 giugno 1869. L'azione tendente 0. far dichiarare nulli 0 non opponibili alla massa gli atti deI faIlito che ebbero Ja conseguenza di sottrarre al diritto di pegno generale dei creditori certi elementi dell'attivo dal debitore (azione revocatoria degli art. 285 e seg. LEF). dev'essere giudicata a stregua deI diritto sotto il cui impero i1 fallimento fu dichiarato. eiö eil caso singolarmente dell'azione proposta da! sindaco di un fallimeuto aperto in Francia: l'azione e quindi retta da! diritto francese. A. -Ulysse Calame et Henri Bolliger exploitaient a Gilley (Doubs), sous la raison sociale « Scierie electrique de Gilley, Calame et Bolliger » un commerce de bois. I1s possedaient egalement un etablissement au Locle, connu sous le nom de « Scierie du Verger ». Par jugement du 24 septembre 1930, le Tribunal de premiere instance du Doubs, siegeant en matiere de commerce, a declare la Societß Calame et Bolliger en etat de faillite. Par jugement du 9 octobre 1930, il areporte au 14 avril 1930 la date de la cessation des payements de la faillite Calame et Bolliger. Par jugement du 17 fevrier 1931, il a emin declar6 en etat de faillite Ulysse Calame et Henri Bolliger, pris individuellement, et fixe la date de la cessation de leurs payements a la meme date que celle fixoo pour la soci6te. Le 3 juillet 1931, le Tribunal cantonal de Neuchatel . a accord6 l' exequatur aces trois jugements. Le 27 avril1932, Albert Besanc;on, huissier a Pontarlier, qui avait eM design6 comme syndic de la faillite de la Societß Calame et Bolliger et des faillites individuelles des deux associ6s, a, en cette qualitß, ouvert action contre la Soci6M anonyme « La Forestiere » au Locle devant le Tribunal cantonal de Neuchatel a l'effet: 1° de faire prononcer la nullit6 de deux aotes de vente aux termes desquels la Soci6tß Calame et Bolliger, d'une part, avait, en date du 14 aout 1930, vendu a la d6fenderesse les immeubles nOs 2033, 2419, ·2987 et 3257 du cadastre du Locle, 511 et 46 du cadastre de la Chaux-du-Milieu,et Henri Bolliger, d'autre part, vendu egalement a la defen-
256 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N0 63. deresse l'immeuble n° 1019 du cadastre du Loele; 2° de faire ordonner la radiation au registre foneier du transfert de propriete opere au nom de la defenderesse et 3° de faire prononcer que toutes les inscriptions hypotheeaires consenties par « La Forestiere » S. A. posterieurement au 14 aout 1930 sont inopposables aux masses demanderesses. «La Forestiere » a conclu au rejet de la demande, en contestant que les ventes eussent porte un prejudice quel- conque aux ereaneiers, attendu, d'apres elle, que le paye- ment du prix de vente devait s'effectuer par la reprise des hypotheques dont la valeur depassait de beaueoup celle des immeubles. La Banque Cantonale Neuchateloise est intervenue au proces en qualite de ereaneiere hypotheeaire et s'est ralliee aux eonclusions de la defenderesse. Elle a eontesM l'appli- cation du droit franyais. B. -Par jugement du 5 juillet 1933, le Tribunal can- tonal de Neuchatel a deboute le demandeur de ses con- clusions et l'a eondamne aux depens. Le demandeur a recouru au Tribunal federal. Gonsiderant en droit : A.ux termes de l'art. 56 OJF, le recours en reforme n'est recevable que dans les causes jugees par les tribunaux cantonaux en application de lois federales ou qui appellent l'application de ces lois. La ~ompetence du Tribunal fede- ral depend done en l'espece du droit applicable au litige. Le Tribunal federal a juge deja que lorsqu'une faillite a 13M ouverte en Suisse, c'est au droit suisse qu'est sou- mise l'action qui tend a faire declarer nuls ou inopposables a la masse les actes du failli qui ont eu pour effet de sous- traire au droit de gage general des creanciers tel ou tel element de son patrimoine, et cela quel qu'ait eM le lieu ou l'acte a ete eonclu, quel que soit celui ou se trouvent les biens en question et lors meme enfin que le defendeur serait domicilie a l'etranger (RO 41 III p. 318 et 42 III p. 174). Schuldbetreibungs. und Konkursrech. (Zivilabteilungen). N° 63. :!ii7 Les motifs de ees deeisions eonduisent logiquement a Ia solution inverse dans l'hypothese d'une faillite ouverte a l'etranger, autrement dit a declarer applicable a eette meme aetion le droit etranger sous l'empire duquel la faillite a ete pronollcee. Ils reposent en effet essentielle- ment sur eette consideration que l'action dont il s'agit ne tend qu'a permettre aux ereaneiers de faire rentrer dans le patrimoine du failli, afin de pouvoir .les realiser a leur profit, des elements de l'actif que l'aete pretenduement revocable a eu pour effet d'en faire sortir, et si tel est bien le but de l'aetion, il est normal que l'exercice de ce droit soit, en regle generale, regi et eonditionne par la loi qui preside a la faillite. Aussi bien la nullite ou la non-oppo- sabilite de l'aete revocable ne depend pas en pareil cas des conditions intrinseques exigees pour sa validite initiale (ce qui pourrait, il est vrai, appeler l'application d'une loi differente), mais uniquement du fait meme de la faillite. La Tribunal federal ne voit pas de raison de s'ecarter de cette jurisprudence, sous reserve naturellement d'y apporter les derogations qu'exigerait l'ordre public inter- national. Elle correspond d'ailleurs a la tendance generale du droit international prive (cf. Conference de la Haye, Actes de la cinquieme session, Projet d'une convention sur la faillite, art. 6). Or, si eette jurisprudence se justifie meme en l'absence d'un traiM, ainsi que dans les prece- dents eites, a plus forte raison apparrut-elle justifiee lorsque, eomme en l'espeee, on se trouve sous l'empire d'une eonvention internationale qui, tel que le TraiM franeo- suisse de 1869, consaere le principe de l'uniM et de l'uni- versalite de la faillite (RO 54 I p. 46 et les arrets cites). Preserire, en effet, ainsi que le fait l'art. 6 du traite, que le syndic ou le representant de la masse peut, moyennant Ja produetion du jugement de faillite et apres en avoir obtenu l'exequatur, reclamer l'applieation de la faillite aux biens meubles et immeubles situes dans l'autre pays, e'est admettre implieitement que la faillite declaree dans un Etat est reconnue dans l'autre, et il est des 10rs naturel
258 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N0 63. que pour determiner les effets de la faillite l' on se rapporte en principe a la loi sous l' empire de laquelle elle a ete prononcee. L'art. 7 du Traite, ainsi qu'on l'a justement fait observer (TRAVERS, La faillite et la liquidation judiciaire dans les rapports internationaux, p. 283), consacre du reste expressement I'effet retroactif du jugement de faillite, puisqu'il decide que lorsqu'une faillite est ouverte dans un pays, les actions en rapport, en restitution et en nulliM peuvent etre intentees dans l'autre, sans distinguer si elles sont la consequence d'un jugement de faillite propre- ment dit ou d'un jugement reportant I'ouverture de la fail- lite a une epoque anterieure a celle primitivement fixre. Cette disposition ne laisse pas d'ailleurs de fournir un autre argument en faveur de l'application de la loi de la faillite, car s'i! est vrai .qu'elle vise en premier lieu a tran- cher une question de for, on peut inferer de la mention qu'elle fait du jugement de report d'ouverture qu'il etait bien dans les intentions des hautes parties contractantes que les actions dont il s'agit resteraient soumises au droit sous l'empire duquel elles ont pris naissance. Le jugement de report d'ouverture est en effet une institution propre au droit fran9ais et l'on ne concevrait pas qua l'action qui en decoule put se juger d'apres une autre loi que la loi fran9aise. La cause appelant ainsi exclusivement l'application du droit fran9ais, le Tribunal federal doit se declarer incompetent pour en connaitre. Le Tribunal federal prononce : Le recours est irrecevable. Pfandnachla.ssverfahren. N° 6~. B. Pfandnachlassverfahren. Procedure de concordaL hypothecaire. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD- BETREIBUNGS-UND KONKURSKAMMER ARRiTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAlLLITES 64. Arrät du 13 novembre 1933 2511 dans la causa anion da Banquea Suisses et Baneil delle Stato deI eanten. 'l'1cino. O<mcorOOt kypotMcaire hOtelier (Arrere fMeral du 30 septembre 1932, art. l er al. 2 lit. b). Ne peuvent ~tre inclus dans la procMure de concordat hypothe- caire hötelier que les immeubles qui sont indispensablea a l'exploitation, c'est-a-dire ceux sans lesquels l'exploitation serait pratiquement impossible. Un immeuble ne peut pas ~tre inclus dans Ia procMure pour une partie seulement des charges qui le grevent. P fan dna c hla s sve r fahre n (Bundesbeschluss vom 30. September 1932, Art. 1 Abs. 2 litt. b). Das Pfandnachlassverfahren kann sich nur auf solche Liegen- schaften erstrecken, welche für den Hotelbetrieb unumgänglich notwendig sind, d. h. auf solche, ohne welche der Hotelbetrieb praktisch unmöglich wäre. Das Pfandnachlassverfahren kann sich nicht bIoBS auf einen Teil der eine und dieselbe Liegenschaft belastenden Pfandforderun- gen erstrecken. Oonoordato ipotecario degli albergatori (decreto federale deI 20 set- tembre 1932, arte I, cap. 2 lett. b). Possono essere inclusi nella procedura deI cop.cordato ipotecario degli albergatori soltanto gli immobili che sono indispensabili all'esercizio, vale a dire quelli senza i quali l'esercizio sarebbe praticamente impossibile. Uno stabile non puo essere incluso neUa procedura solamente per una parte degli oneri di cui e gravato.
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