CC.
co.
cpc
cpp
GAD.
LF
LEF.
OGF.
C. Abbreviazloni Italiane.
Codice civile svizzero.
Codice delle obbligazioni.
Codice di procedura civile.
Codice di procedura penale.
Legge sulla giurisdizione amministrativa e discipli-
nare.
Legge federale.
Legge
esecuzioni e fallimenti.
Organizzazione giudiziaria rederal .
A. SchuldbeLreibungs-und Konkursrecht.
Poursuite eL FailliLe.
ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-
ßETREIBUNGS-UND KONKURSKAMMER
ARRnTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES
L Arret du 30 janvier 1933 dans la cause Griere.
FOT de la poursuite.
L'exercice d'une activite en un lieu donne ne fmftit paR a lui Reul
pour y creer un lomicile, alors que l'intereRSe habite ailleurs
e rentre chaque jour chez lui, son travail termine (consid. 1.)
Le for de poursuite institue par l'art. 50 al. 1 LP. ne vaut que
pour les dettes de l'etablissement. Il ne Ruffit pas qne la dette
ait ete contraütee en Suisse ni m rfle qu'elle soit dans "lill
cert.ain rapport avec l'activite que le debiteur y exerce, soit
comme employe salarie, soit comme membre d'nne societe en
t10m coUectif, pour jn,;tifier l'application de l'art. 50 aI. 1 LP.
La regle selon laquelle, (lans Ia poursnite par yoie de saisie, la
nulliM de Ia poursuite notifiee par un prepose i11Competent
ratimu;J lod doit iHre relevee d'office ne vaut qu'a l'egard du
debiteur domicili6 en Suisse. Si le lebiteur est domicilie a
l'etranger, ni I'ordre public, ni I'interet des tiers ne commandent
d'annnler la poursmte lorsque le Iebiteur ne sOlllE-ye pas
lui-meme ce moyen.
B e t r e i b u n g s 0 r t.
Der Ort, wo eine Person eine Tätigkeit. ausübt, während sie an
einem amiern Ort zu Hause ist und nach beendigter Arbeit
täglich dOI thin zurückkehrt, ist nicht ihr 'Wohnsitz (.Bnrw. 1).
Der Betreibungflort des Art. 50 Abs. 1 SchKG gilt nur für die
Schulden der Geschäftsniederlasflung. Für die AnwPlHlbarkeit
AS ;;9 III -1933
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 1.
von Art. 50 Abs. 1 SchKG genügt es nicht, dass die Schuld in
der Schweiz eingegangen worden ist, nnd auch nicht, dass die
Schuld mit der Tätigkeit, welche der Schuldner als bezahlter
AllgesteIIt.er oder als Teilhaber einer Kollektivgesellschaft hier
ausübt, in einem gewissen Zusammenhang steht.
Der Grundsatz, dass die Nichtigkeit eines von einem ö r t I ich
u n z u s t ä n d i gen Betreibungsamt zugestellten Zahlnngs-
befehles in einer Betreibung auf Pfändung von Amtes wegen
berücksichtigt werden muss, gilt nur, sofern der Schuldner
in der Schweiz wohnt. Wohnt er im Ausland, so erheischen
weder die öffent.liche Ordnung noch das Interesse von Dritt.en
die vom Schuldner selbst nicht verlangte Aufheblmg des
Zahlungsbefehls.
Foro dell'esecuzione.
L'esercizio di un'attivitA in un dato luogo, non basta a radicarvi
nn domicilio, quando il debitore, a lavoro finito, ritorna ogni
giorno a casa (consid. 1).
Il foro dell'esecuzione, di cui all'art. 50 cap. 1 LEF, vale soltanto
per i debiti dello stabilimento. Non basta ehe il debito sia
stato fatto in Isvizzera e non basta ancora ehe si trovi in un
cert.a relazione coll'attivita ehe il debitore vi esplica, sia come
impiegato sis come membro di nna societ.a in norne collettivo,
perche il disposto precitato possa t.rovare applicazione (con-
sid. 1).
La massima, ehe in nn 'esecuzione per via di pignorament.o la
nullita di un'esecuzione promossa da un ufficio incompetente
ratione loci dev'essere esaminata d'ufficio, non vale se non
nei confronti di un debitore domiciliat.o in Isvizzera. Se e
domiciliato all 'est.ero , ne I'interesse pubblico ne quello di
terzi esigono l'annullamento dell'esecuzione non chiesto dal
debitore stesso (consid. 2).
A. -Le 27 septembre 1932; a Ja reguete de Jean-Charles
Griere,
l' office des poursuites de Geneve a fait notifier a
Marcel Chevallier, indique comme domicilie Boulevard
Georges Favon 5, Photo pour tous , un commandement
de payer pour la somme de 35000 fr. avec inMrets au
8 % du 3 mars 1932.
Apres avoir obtenu la mainlevee provisoire de l'opposi-
tion, Griere a requis la saisie provisoire qui fut pratiquee
le 2 novembre 1932 sur ( toutes sommes excedant 250 fr.
par mois sur le salaire du debiteur employe a. Photo pour
tous .
Schuldbetreibungs-und Konkursrecbt. N0 1.
Chevallier a ouvert action en liberation de dette devant
le Tribunal de Geneve le 2 novembre 1932 et le 10 du meme
mois, porte plainte al' AutoriM de surveillance en concluant
A. ce que la quotiM insaisissable du salaire fUt elevee a
fr. par mois. Il declarait incidemment etre domicilie
a Vernaz-Gaillard (Haute-Savoie).
L'office,
dans son rapport, a fait ob server que le debiteur
etant domicilie hors du Canton et s'agissant d'une pour-
suite ordinaire, le commandement de payer avait 13M
notifie a tort par l' office de Geneve, qui etait territoriale-
ment incompetent. Il a conclu en consequence a l'annu-
lation du commandement de payer.
Au vu de ce rapport, le debiteur a declare se joindre
aux conclusions de l'office. Le creancier a conclu au rejet
de l'exception.
Par decision du 23 decembre 1932, apres avoir renvoye
le dossier aroffice pour proceder a une nouvelle enquete,
et au vu du nouveau rapport, I'AutoriM de surveillance
a
annuIe le commandement de payer.
Cette decision est motivee comme il suit :
La question de savoir si le commandement de payer
doit etre annule pour cause d'incompetence territoriale de
l'office peut etre soulevoo dans n'importe quel stade de
la procedure. Griere ne conteste pas que Chevallier soit
domicilie a Vernaz-Gaillard (Haute-Savoie), et qu'ille fUt
deja lors de la notification du commandement da payer.
Mais il pretend que Chevallier aurait a Geneve un domi-
eile professionnel,
soit un etablissement au sens de l'art. 50
LP. L'autoriM de surveillance est competente pour
examiner si le debiteur possede un etablissement en
Suisse. Le point de savoir si la creance en poursuite concerne
cet etablissement est du ressort des tribunaux. Dans
l'espece il resulte des declarations des parties et de l'en-
quete de l'office que Chevallier est directeur et adminis-
trateur de la Photo pour tOUS , socieM qui a son siege
ii, Boulevard Georges Favon. En outre il a eM administra-
teur et est encore actionnaire de Radio Cine S. A., prece-
Schuldbet.reibungs-und Konkursrecht. N° I.
demment 5, Boulevard Georges Favon, actuellement
9, rue du Marche. L'office n'a pu retrouver trace d'une
societ6 simple dont Chevallier ferait partie a Geneve, ni
d'une entreprise qu'il administrerait personnellement dans
cette ville. Dans ces conditions il n'est pas possible de
pretendre que Chevallier possede a Geneve un etablisse-
ment an sens de l'art 50 LP. Dans sa requisition de
poursuite, Griere n'a d'ailleurs pas indique Chevallier
comme domicilie
en France, mais possedant un etablisse-
ment en Suisse, et n'a pas declare vouloir invoqner l'art. 50
LP. La question de savoir si la creance pour la quelle
Chevallier
est poursnivi concerne la Photo pour tOUS
on Cine Radio S. A. echappe a la competence de
l'antorit6 da surveillance. TI suffit de relever que le com-
mandement de payer est dirige contre l .farcel Chevallier
personnellement.
B. -Griere a recourn en temps utile contre cette
decision en concluant a ce qu'il plaise a la Chambre des
Poursuites et des Faillites l'annuler et dire que la pour-
suite ira sa voie.
OonsüUrant en droit:
- -On ne voit pas tres clairement sur quel fait Ie
recourant entend fonder la competence de 'office de
Geneve. A la page 7 de son memoire, on lit, en effet, que
la question a resoudre est celle de savoir si Chevallier a
un etablissement a Geneve an sens de l'art. 50 LP, mais
a la page 9 le recourant semble vouloir soutenir que
Chevallier y est reellement domicilie. Quoi qu'il en soit,
l'une et l'autre these sont erronees.
Il suffit pour refuter la these du domicile de se reporter
aux allegations memes du recourant qui admet que si
Chevallier
travaille a Geneve, iI rentre cependant chaque
soir a Vernaz-Gaillard pour y passer la nnit. S'il en est
ainsi, c'est donc bien a cet endroit qu'il habite et qu'il a
son menage.
Le fait qu'il exerce son activit6 a Geneve ne
suffit pas, suivant une jurisprudence constante, a le faire
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 1.
considerer comme domicilie dans cette ville. Il en est de
lui, a cet egard, comme des nombreux employes et ouvriers
qui des communes
environnantes viennent chaque jour a
Geneve pour y travailler, mais qui rentrent chaque soir
au lieu Oll ils habitent et Oll ils conservent leur domicile.
Le recourant ne pretend d'ailleurs pas que Chevallier ait
loue a Geneve un local pour s'y installer et ni qu'il ait
manifeste d'une maniere quelconque son intention de s'y
creer un domicile.
Quant a la question de savoir si Chevallier possede a
Geneve un etablissement au sens de l'art. 50 LP., il n'est
meme pas necessaire de l'examiner. La competence qui
en decoulerait pour l' office de Geneve serait en effet
limit6e aux poursuites pour les dettes de cet etablissement.
Or il ressort du commandement de payer et des declara-
tions du recours que la poursuite n'a pour objet ni une
dette d'une pretendue societ6 existant entre le recourant
et le debiteur, ni une dette de la societ6 anonyme Photo
pour tous , mais bien une dette personnelle de Chevallier
resultant d'un pret qui lui a et6 fait a lui-meme. Il ne
suffit pas pour faire admettre l'existence d'un etablisse-
ment au sens de I'art. 50 LP. que la dette en question ait
et6 contractee en Snisse ou qu'elle puisse etre dans un
certain rapport avec l'activit6 que le debiteur y deploie,
soit comme employe
de la ( Photo pour tous , soit comme
membre d'une pretendue societ6 en nom collectit Le fait
de contracter une dette en Snisse, quelles qu'en soient
les raisons,
n'emporte evidemment pas a lui seulla creation
d'un etablissement.
Les moyens invoques a l'appni du recours manquent
des lors de fondement.
2.
-Le reoonrs doit cependant etre admis pour d'autres
motifs.
S'il est incontestable que le debiteur aurait pn a bon
droit exciper de l'absence d'un domicile a Geneve, pour
demander l'annulation de la poursnite, il est non moins
certain qu'il n'a pas souleve ce moyen, mais qu'au contraire
Rchuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 1.
i! a fait opposition a la poursuite, a defendu dans l'instance
en mainlevee de l'opposition et a enfin ouvert action en
liberation de dette, manifestant ainsi clairement qu'il
n'entendait pas se prevaloir de la nullite de la poursuite.
La question qui se pose donc est celle de savoir si cette
nullite devait etre prononcee d'office par l'autorite de
surveillance. Pour fonder son opinion, l'autorite cantonale
invoque la jurisprudence du Tribunal fedeml, mais a tort.
S'i! a ete juge que les dispositions sur le for de la poursuite
devaient etre considerees comme des regles d'ordre public,
ce
n'est toutefois qu'autant qu'elles etaient edictees dans
l'interet public ou visaient a sauvegarder les droits des
tiers (Cf. RO 50 ur p. 170 -J. d. T. 1925 p. 103). TI suit
donc de la que si les interets des tiers nerisquentpasd'etre
mis en peri!, il n'existe aucune raison pour dispenser le
debiteur de faire valoir ses moyens dans le delai legal.
Or s'agissant d'une poursuite par voie de saisie, le seul
interet que puissent avoir les tiers a ce que la poursuite
s'exerce au domicile du debiteur, c'est celui de pouvoir
participer a la saisie (art. 110 LP). Mais ce droit n'existe
qu'en tant que le debiteur est domicilie en Suisse et peut
yetre poursuivi a son domicile. En l'espece il n'en est pas
ainsi. Le debiteur, qui n'a pas de domicile en Suisse, devrait
etre poursuivi en France. Mais cette garantie du for du
domicile n'interesse que lui ; elle n'interesse pas les autres
creanciers puisque le droit fran9ais ne connait pas le
systeme de la participation a la saisie. D'une maniere
generale d'ailleurs, on peut dire qu'il n'y a aucune raison,
lorsque le
debiteur est domicilie a l'etranger, de declarer
que la poursuite intentee par un office territorialement
incompetent est frappee d'une nullite absolue comme
contraire a une disposition d'ordre public. On ne voit pas
en quoi l' ordre public suisse pourrait exiger qu'un debiteur
domicilie a l' etranger ne puisse pas etre poursuivi en
Suisse s'i! n'use pas en temps utile des moyens que la loi
met a sa disposition pour faire annuler la poursuite. La
jurisprudence du Tribunal federal vise, comme on l'a dit,
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 2.
a assurer aux tiers le droit de participer a la salSle. En
l' etendant aux cas dans lesquels cette possibiIite est exclue,
non seulement on Iui enleve toute justification, mais on
aboutirait a un resultat diametralement oppose, a savoir
de priver les tiers d'une faculte qui leur est expressement
reconnue
en" Suisse.
La Ghambre des Poursuites et des FaiUites prononce :
Le
recours est admis en ce sens que la decision attaquee
est annulee et la cause renvoyee devant l'autorite canto-
nale pour qu'elle se prononce sur les conclusions de la
plainte du debiteur.
2. Arret du 3 fevrier 1933 dans la causa D lisle.
Le locataire qui entend contester le droit de retention du bailleur
doit, sous peine de decheance, soulever ce moyen par la voie
de l'opposition au commandement de payer (consid. 1).
Les autorites de poursuite ne sont pas qualifiees, en principe,
pour trancher des questions de nature purement civile et, a
moins que la solution ne s'impose d'emblee avec evidence,
elles doivent se garder de prendre une position qui exclue la
possibilite de souniettre le conflit au juge. La question de
savoir si l'anden proprietaire conserve ou non, apres la vente
de l'immeuble, son droit de retention en garantie du loyer
oohu de l'annee precedant la poursuite est une question discu"
table (consid. 2).
Retentionsbetreibung. Will der Mieter das Reten
tionsrecht des Vermieters bestreiten, so hat er dies durch
Rechtsvorschlag zu erklären, ansonst er damit ausgeschlossen
bleibt (Erw. 1).
Die Betreibungsbehörden sind grundsätzlich nicht befugt, rein
materiellrechtliche Fragen zu beantworten, und sofern die
Lösung nicht ausser jedem Zweifel steht, haben sie sich einer
Stellungnahme zu enthalten, welche verunmöglicht, den Fall
dem ordentlichen Richter zu unterbreiten.
Die Frage, ob im Fall des Verkaufs der Liegenschaft der Ver-
käufer sein Retentionsrecht für den bei Anhebung der Betrei-
bung verfallenen Jahreszins behält oder nicht, ist diskutabel
(Erw. 2).