Markenschutz. N0 13.
genügender Unterscheidungsmerkmale bedacht zu sein.
Das hat aber die Beklagte hier getan. Eine Ähnlichkeit
zwischen
den beiden Packungen besteht, abgesehen von
der gleichzeitigen Verwendung der Bezeichnung Tilsi-
tiner (wobei freilich auch gleichartige Buchstabentypen
verwendet worden sind), nur hinsichtlich der äusseren
Form der Schachteln und der Farbe des das Etikettenbild
umgebenden Randes. Diese übereinstimmenden Faktoren
sind aber nicht geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu
schaffen. Runde Schachteln solcher Grösse werden im
Käsehandel allgemein verwendet. Auch haben schon
andere Käseproduzenten bei der Kolorierung ihrer Schach-
teIn
bezw. der darauf angebrachten Etikette die gelbe
Farbe gewählt, die übrigens eine naheliegende Anspielung
auf die Farbe des darin verpackten Produktes zu sein
scheint.
Zudem weisen die beklagtischen Etiketten eine
andere Tönung auf, sie sind chromgelb, diejenigen der
Klägerin ockergelb. Auch die Ähnlichkeit der Buchstaben
bei der beidseitig verwendeten Bezeichnung Tilsitiner
ist ohne Belang, da es sich hiebei nicht um eine charak
teristische Phantasieschrift, sondern um allgemein ge-
bräuchliche, jeglicher Originalität entbehrende Druck
typen handelt. In allen übrigen Beziehungen aber weichen
die beiden Etiketten völlig voneinander ab. Insbesondere
sind die darauf angebrachten Bilder, die den Gesamt-.
eindruck bestimmen, gänzlich verschieden, indem beim
klii,gerischen Bild die hierzulande jedermann bekannte
Bergform des Mattershorns in die Augen springt, während
beim beklagtischen Bild das Augenmerk auf die beinahe
den gesamten Bildraum einnehmende Sennengestalt gerich -.
tet wird. Dazu kommt, dass die klägerische Etikette noch
ausdrücklich die Bezeichnungen Matterhorn und Mont
Cervin trägt, wovon die erstere auf einem die gesamte
Etikette durchziehenden, weissen Bande angebracht ist
und daher geradezu hervorsticht. Und endlich ist der
Text auf der klägerischen Etikette in roter und auf
derjenigen der Beklagten in schwarzer Schrift geschrieben.
Angesichts dieser mannigfachen Abweichungen kann daher
von einem unlauteren Wettbewerb der Beklagten nicht
die Rede sein, und es kann diese infolgedessen nicht dafür
verantwortlich gemacht werden, wenn trotz der gänzlich
verschiedenen Ausgestaltung
ihrer Etiketten dennoch
Verwechslungen
und Irrtümer vorgekommen sein sollten ;
denn dann ist dies eben ausschliesslich darauf zurück-
zuführen, dass die Klägerin sich eine im Gemeingut
stehende Sachbezeichnung als Individualzeichen aneignen
wollte.
Damit erledigt sich auch der Vorwurf der Klägerin,
dass die Beklagte
durch die Unterlassung der ausdrück-
lichen Angabe des Fabrikanten -wozu sie ja durch keiner
c
lei Vorschrift verpflichtet war -die Gefahr von Irrtümern
noch besonders gefördert habe.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Han-
delsgerichtes des Kantons Zürich vom 20. September 1932
bestätigt.
VI. URHEBERRECHT
DROIT D' AUTEUR
14. Arret de 1 Ire seetion einle du 22 fevrier 1933
dans la cause S. A. de l'Alhambra de Geneve contre
Soeiete des Auteurs, Oompositeurs et Editeurs de musique.
Art. 12 loi Bur le droit d'auteur. Lorsqu'un tiers execute une U'uvre
sans en avoir obtenu l'autorisation, l'aut.eur n'a pas droit a
une remuneration qu'il semit !ibre de fixer a sa guise, mais.
ades dommages-inMrets dont 1e juge determinera an besoin
le montant.
A. -La SocieM anonyme de l'Alhambra exploite a
Geneve le music-hall et cinematographe l'Alhambra.
Le 5 novembre 1923, elle a passe avec la SocieM des
Urheherrecht. Ne 14.
Auteurs, Compositeurs et Editeurs a Paris, un contrat
l'autorisant a executer ou a faire executer les reuvres du
repertoire de cette socieM moyennant un droit forfaitaire
Le 18 juin 1929, M. Levy-Lansac, administrateur de
l' Alhambra, avisa le representant de Ja SocieM des
Auteurs que l'etablissemen serait transforme
en cinema-
tographe sonore et que le forfait n'aurait plus de raison
d'etre.
Au mois de novembre 1931, l'Alhambra annonQa un
programme de grand gala , comprenant outre une
reuvre cinematographique, l'execution de chansons par
une vedette parisienne, Mme Marie Dubas. Le 17 novembre,
la SocieM des Auteurs informa l'Alhambra que, pour
l'execution de ses reuvres par Mme Dubas, elle fixait les
droits d'auteur a 15 fr. par matinee et 25 fr. par soiree.
M. Levy-Lansac offrit -le 18 novembre une redevance de
10 fr. par jour, soit 70 fr. par semaine. Le 19 novembre
la SocieM des Auteurs maintint ses chiffres de 15 et de
25 fr., l'Alhambra pouvant d'ailleurs renoncer a l'execu-
tion des reuvres protegees, si les droits reclames lui parais-
saient trop maves.
L'Alhambra passa outre. Sans accepter les conditions
fixees . elle fit executer par Mme Dubas, du 20 au 26 no-
vembre 1931, les reuvres du repertoire de la Societe des
Auteurs. Elle proceda
de meme aux mois de janvier,
fevrier
et mars 1932 Oll elle fit venir successivement les
chanteuses parisiennes
Franconay, Germaine Lix et Lina
Fyber. Pour ces representations, elle versa dans chaque
cas,
a la Societe des Auteurs, la somme de 70 francs par
semaine, refusant de payer le surplus reclame.
B. -Par exploit du 30 janvier 1932, la SocieM des Au-
teurs intenta action contre la Societe de l' Alhambra en
paiement de 135 fr. a titre de droits et de 150 fr. pour
honoraires d'avocat. En cours de proces, elle porta ces
sommes respectivement a 1080 et 500 fr. A l'appui de ses
conclusions,
la demanderesse invoquait la loi federale du
7 decembre 1922 sur le droit d'auteur, notamment l'art. 12.
La defenderesse conclut au rejet de la demande et
reclama 500fr. pour honoraires d'avocat; elle reconnaissait
avoir fait
executer les reuvres du repertoire de la demande-
resse
et ne contestait pas devoir les droits, mais estimait
avoir offert une somme suffisante, le montant exige par
la demanderesse lui paraissant manifestement exagere.
O. -Par jugement du 8 novembre 1932, la Cour de
justice civile
du Canton de Geneve condamna la defen-
deresse a payer a la demanderesse la somme totale de
1080 fr. avec inMrets de droit, prononQa en consequence
la mainlevee des oppositions formees dans les poursuites
N°s 198743, 12040, 13077 et 23 171. debouta la defen-
deresse de sa reclamation d'honoraires d'avocat et la
condamna aux depens.
D. -La SocieM defenderesse a recouru en reforme au
Tribunal federal, en reprenant ses conclusions.
La SocieM intimee a conclu au rejet du recours.
Oonsiderant en droit:
L'art. 7 de l'ancienne loi du 23 avril 1883 concernant
la proprieM litteraire et artistique instituait le systeme
de la licence obligatoire moyennant paiement d'une
redevance de 2 % sur le produit brut de la representation
ou execution de
l'reuvre protegee.
L'art. 12 de Ja nouvelle loi du 7 decembre 1922 concer-
nant le droit d'auteur sur les reuvres litteraires et artis-
tiques a substitue a ce systeme celui de la liberte des con-
ventions.
L'auteur a le droit exclusif de faire executer
son
reuvre publiquement; il est done libre de fixer la
redevance qui lui eonvient et de s'opposer a l'exeeution
de l'reuvre par un tiers qui n'accepterait pas ses condi-
tions.
Si le tiers passe outre, il viole le droit d'auteur et
devient passible de sanctions ptSnales et civiles (art. 42
LDA).
Aux termes de l'art. 44 LDA, sa responsabilite
eivile est alors regie par les dispositions generales du Code
des obligations, soit,
notamment, par les an. 41 etsv.:
aucun contrat ne s'etant forme, l'auteur n'a pas droit a.
une redevance contractuelle (a laquelle on pourrait, Ie
cas
echeant, appIiquer I'art. 2 CC ou I 'art. 20 CO), mais
ades dommages-inMrets en reparation du prejudice que
lui cause l'usage illicite (furtum usus) fait de son droit
d'auteur par un tiers.
Cette hypothese est realisee dans la presente espece :
la defenderesse n'a pas consenti a payer le montant
reclame par Ia demanderesse et celle-ci n'a pas accepte
l'offre faite par I'Alhambra. Le contrat n'est ainsi pas
devenu parfait et c'est sur Ie terrain extra-contractuel
qu'il y a lieu de se placer. Contrairement a ce que la deman-
deresse soutient, elle n'est pas fondee a reclamer n'importe
quelle somme, mais seulement des dommages-inMrets
correspondant au prejudice subi, soit ici a la perte des
redevances.
n appartient donc au juge de determiner
'indemnite en tenant compte equitablement des circons-
tances et de la gravite de la faute (art. 42 et 43 CO). n doit
notamment rechercher le chiffre qui, vraiseinbiablement,
eut eM fixe dans le cours normal des choses si un contrat
etait arrive a chef.
Appreciees d'apres ces principes, les sommes reclamees
par la demanderesse et allouees par Ja Cour de Justice
civile (25 fr. par soiree et 15 fr. par matinee) n'apparaissent
nullement exagerees. 11 s'agit d'un grand etablissement
eomptant un mi1lier de places asaises et il s'agit de repre-
sentations de gala : on a fait venir des artistes de Paris,
des vedettes qui ont interprete des chansons en vogue.
n faut aussi considerer que la defenderesse a viole seiem-
ment et de f8.90n continue les droits de la demanderesse.
Quant au montant total de l'indemnite, il ne prete pas a
la discussion, puisque Ja defenderesse ne conteste ni avoir
ait executer les reuvres de Ja demanderesse, ni la date,
ni le nombre des representations.
Par ces moti/8, le Tribunal /6Mral
rejette le recours et confirme le jugement attaque.
Schuldb, treihungs-Ilnd Konkllrnrecht.
VII. SCHULDBETREIBUNGS-UND
KONKURSRECHT
POURSUITE ET FAILLITE
Vgl. Irr. Teil Nr. 10. -Voir Irre partie N0 10.